Arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle | Arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au | 29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au |
congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière | congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière |
professionnelle (1) | professionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la directive 96/64 du 29 avril 1997 du Conseil relative à l'accord | Vu la directive 96/64 du 29 avril 1997 du Conseil relative à l'accord |
cadre concernant le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la | cadre concernant le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la |
CES; | CES; |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois du 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois du 14 |
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 |
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n°28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n°28 du |
24 mars 1982, et les lois du 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 | 24 mars 1982, et les lois du 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 |
juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996; | juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996; |
Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi programme du 22 janvier 1985 | Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi programme du 22 janvier 1985 |
portant dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er | portant dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er |
réintroduit par la loi du 22 décembre 1995 et l'article 107; | réintroduit par la loi du 22 décembre 1995 et l'article 107; |
Vu la loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes | Vu la loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes |
d'intérêt public de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, | d'intérêt public de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, |
notamment l'article 15; | notamment l'article 15; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Considérant que dans le souci de préserver la sécurité juridique il | Considérant que dans le souci de préserver la sécurité juridique il |
convient de prévoir l'encadrement nécessaire au droit au congé | convient de prévoir l'encadrement nécessaire au droit au congé |
parental, prévu le 1er janvier 1998 dans la convention collective n° | parental, prévu le 1er janvier 1998 dans la convention collective n° |
64 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un droit | 64 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un droit |
au congé parental; | au congé parental; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Cet arrêté est applicable aux travailleurs et à leurs |
Article 1er.Cet arrêté est applicable aux travailleurs et à leurs |
employeurs qui sont dans le champ d'application de la la loi du 5 | employeurs qui sont dans le champ d'application de la la loi du 5 |
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
commissions paritaires. | commissions paritaires. |
Art. 2.Afin de prendre soin de son enfant le travailleur a le droit |
Art. 2.Afin de prendre soin de son enfant le travailleur a le droit |
de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail | de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail |
pendant une période de trois mois comme prévu à l'article 100 de la | pendant une période de trois mois comme prévu à l'article 100 de la |
loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions | loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions |
sociales. | sociales. |
Art. 3.§ 1er. Le droit au congé parental est accordé : |
Art. 3.§ 1er. Le droit au congé parental est accordé : |
- en raison de la naissance d'un enfant, jusqu'à ce que l'enfant | - en raison de la naissance d'un enfant, jusqu'à ce que l'enfant |
atteigne son quatrième anniversaire; | atteigne son quatrième anniversaire; |
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période de quatre | - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période de quatre |
ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la | ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la |
famille, au registre de la population ou au registre des étrangers de | famille, au registre de la population ou au registre des étrangers de |
la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à | la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à |
ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. | ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. |
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de | Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de |
66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations | 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations |
familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard | familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard |
jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. | jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. |
§ 2. La condition du quatrième ou du huitième anniversaire telle que | § 2. La condition du quatrième ou du huitième anniversaire telle que |
prévue au paragraphe précédant doit être satisfaite au plus tard | prévue au paragraphe précédant doit être satisfaite au plus tard |
pendant la période de congé parental. | pendant la période de congé parental. |
Le quatrième ou huitième anniversaire peuvent en outre être dépassés | Le quatrième ou huitième anniversaire peuvent en outre être dépassés |
en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que | en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que |
l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 6. | l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 6. |
Art. 4.Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental, le |
Art. 4.Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental, le |
travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec | travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec |
l'employeur qui l'occupe, pendant 12 mois au cours des 15 mois qui | l'employeur qui l'occupe, pendant 12 mois au cours des 15 mois qui |
précèdent l'avertissement par écrit conformément à l'article 6. | précèdent l'avertissement par écrit conformément à l'article 6. |
Art. 5.Le travailleur fournit au plus tard au moment où le congé |
Art. 5.Le travailleur fournit au plus tard au moment où le congé |
parental prend cours le ou les documents attestant de la naissance ou | parental prend cours le ou les documents attestant de la naissance ou |
de l'adoption de l'enfant qui conformément à l'article 3 ouvre le | de l'adoption de l'enfant qui conformément à l'article 3 ouvre le |
droit au congé parental. | droit au congé parental. |
Art. 6.Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental |
Art. 6.Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental |
en fait la demande conformément aux dispositions suivantes : | en fait la demande conformément aux dispositions suivantes : |
1° le travailleur en avertit, par écrit et 3 mois à l'avance, | 1° le travailleur en avertit, par écrit et 3 mois à l'avance, |
l'employeur qui l'occupe; ce délai de 3 mois peut être réduit de | l'employeur qui l'occupe; ce délai de 3 mois peut être réduit de |
commun accord entre l'employeur et le travailleur; | commun accord entre l'employeur et le travailleur; |
2° la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée | 2° la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée |
ou par la remise de l'écrit visé au 1° de cet article dont le double | ou par la remise de l'écrit visé au 1° de cet article dont le double |
est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception; | est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception; |
3° l'écrit visé au 1° de cet article indique la date de prise de cours | 3° l'écrit visé au 1° de cet article indique la date de prise de cours |
et de fin du congé parental. | et de fin du congé parental. |
Art. 7.§ 1er. Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit |
Art. 7.§ 1er. Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit |
opéré conformément à l'article 6, l'employeur peut, par écrit, | opéré conformément à l'article 6, l'employeur peut, par écrit, |
reporter l'exercice du droit au congé parental pour des raisons | reporter l'exercice du droit au congé parental pour des raisons |
justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise. | justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise. |
§ 2. La disposition du paragraphe 1er s'applique sans préjudice du | § 2. La disposition du paragraphe 1er s'applique sans préjudice du |
droit au congé parental qui prend cours au plus tard 6 mois après le | droit au congé parental qui prend cours au plus tard 6 mois après le |
mois où a été opéré le report motivé. | mois où a été opéré le report motivé. |
Art. 8.Le travailleur qui exerce son droit au congé parental prévu à |
Art. 8.Le travailleur qui exerce son droit au congé parental prévu à |
l'article 2 ne peut pour le même enfant solliciter un congé parental | l'article 2 ne peut pour le même enfant solliciter un congé parental |
basé sur l'article 6 de la convention collective de travail n° 64 du | basé sur l'article 6 de la convention collective de travail n° 64 du |
29 avril 1997 instituant un droit au congé parental. | 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental. |
Le travailleur qui a pris, sur base de l'article 6 de la convention | Le travailleur qui a pris, sur base de l'article 6 de la convention |
collective de travail visée, un congé parental ne peut, pour le même | collective de travail visée, un congé parental ne peut, pour le même |
enfant avoir un droit à un congé parental basé sur le présent arrêté | enfant avoir un droit à un congé parental basé sur le présent arrêté |
royal. | royal. |
Art. 9.La période visée à l'article 2 n'entre pas en considération |
Art. 9.La période visée à l'article 2 n'entre pas en considération |
pour le calcul de la période maximale prévue aux articles 5 et 7 de | pour le calcul de la période maximale prévue aux articles 5 et 7 de |
l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations | l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption. | d'interruption. |
Art. 10.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du |
Art. 10.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du |
présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 | présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 |
relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et ses arrêtés | relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et ses arrêtés |
d'exécution sont d'application. | d'exécution sont d'application. |
Art. 11.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi |
Art. 11.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi |
d'allocations d'interruption est inséré un article 26bis rédigé comme | d'allocations d'interruption est inséré un article 26bis rédigé comme |
suit : | suit : |
« Des inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de | « Des inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de |
l'administration de le réglementation et des relations du travail sont | l'administration de le réglementation et des relations du travail sont |
désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du | désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du |
chapitre IV, section 5 de la loi du 22 janvier 1985 portant des | chapitre IV, section 5 de la loi du 22 janvier 1985 portant des |
dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution. » | dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution. » |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997. | Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |