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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/10/1997
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Arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle Arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au 29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au
congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière
professionnelle (1) professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 96/64 du 29 avril 1997 du Conseil relative à l'accord Vu la directive 96/64 du 29 avril 1997 du Conseil relative à l'accord
cadre concernant le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la cadre concernant le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la
CES; CES;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois du 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois du 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n°28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n°28 du
24 mars 1982, et les lois du 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 24 mars 1982, et les lois du 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26
juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996; juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi programme du 22 janvier 1985 Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi programme du 22 janvier 1985
portant dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er portant dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er
réintroduit par la loi du 22 décembre 1995 et l'article 107; réintroduit par la loi du 22 décembre 1995 et l'article 107;
Vu la loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes Vu la loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes
d'intérêt public de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, d'intérêt public de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale,
notamment l'article 15; notamment l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Considérant que dans le souci de préserver la sécurité juridique il Considérant que dans le souci de préserver la sécurité juridique il
convient de prévoir l'encadrement nécessaire au droit au congé convient de prévoir l'encadrement nécessaire au droit au congé
parental, prévu le 1er janvier 1998 dans la convention collective n° parental, prévu le 1er janvier 1998 dans la convention collective n°
64 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un droit 64 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un droit
au congé parental; au congé parental;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté est applicable aux travailleurs et à leurs

Article 1er.Cet arrêté est applicable aux travailleurs et à leurs

employeurs qui sont dans le champ d'application de la la loi du 5 employeurs qui sont dans le champ d'application de la la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires. commissions paritaires.

Art. 2.Afin de prendre soin de son enfant le travailleur a le droit

Art. 2.Afin de prendre soin de son enfant le travailleur a le droit

de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail
pendant une période de trois mois comme prévu à l'article 100 de la pendant une période de trois mois comme prévu à l'article 100 de la
loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales. sociales.

Art. 3.§ 1er. Le droit au congé parental est accordé :

Art. 3.§ 1er. Le droit au congé parental est accordé :

- en raison de la naissance d'un enfant, jusqu'à ce que l'enfant - en raison de la naissance d'un enfant, jusqu'à ce que l'enfant
atteigne son quatrième anniversaire; atteigne son quatrième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période de quatre - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période de quatre
ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la
famille, au registre de la population ou au registre des étrangers de famille, au registre de la population ou au registre des étrangers de
la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à
ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de
66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations
familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard
jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.
§ 2. La condition du quatrième ou du huitième anniversaire telle que § 2. La condition du quatrième ou du huitième anniversaire telle que
prévue au paragraphe précédant doit être satisfaite au plus tard prévue au paragraphe précédant doit être satisfaite au plus tard
pendant la période de congé parental. pendant la période de congé parental.
Le quatrième ou huitième anniversaire peuvent en outre être dépassés Le quatrième ou huitième anniversaire peuvent en outre être dépassés
en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que
l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 6. l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 6.

Art. 4.Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental, le

Art. 4.Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental, le

travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec
l'employeur qui l'occupe, pendant 12 mois au cours des 15 mois qui l'employeur qui l'occupe, pendant 12 mois au cours des 15 mois qui
précèdent l'avertissement par écrit conformément à l'article 6. précèdent l'avertissement par écrit conformément à l'article 6.

Art. 5.Le travailleur fournit au plus tard au moment où le congé

Art. 5.Le travailleur fournit au plus tard au moment où le congé

parental prend cours le ou les documents attestant de la naissance ou parental prend cours le ou les documents attestant de la naissance ou
de l'adoption de l'enfant qui conformément à l'article 3 ouvre le de l'adoption de l'enfant qui conformément à l'article 3 ouvre le
droit au congé parental. droit au congé parental.

Art. 6.Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental

Art. 6.Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental

en fait la demande conformément aux dispositions suivantes : en fait la demande conformément aux dispositions suivantes :
1° le travailleur en avertit, par écrit et 3 mois à l'avance, 1° le travailleur en avertit, par écrit et 3 mois à l'avance,
l'employeur qui l'occupe; ce délai de 3 mois peut être réduit de l'employeur qui l'occupe; ce délai de 3 mois peut être réduit de
commun accord entre l'employeur et le travailleur; commun accord entre l'employeur et le travailleur;
2° la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée 2° la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée
ou par la remise de l'écrit visé au 1° de cet article dont le double ou par la remise de l'écrit visé au 1° de cet article dont le double
est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception; est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception;
3° l'écrit visé au 1° de cet article indique la date de prise de cours 3° l'écrit visé au 1° de cet article indique la date de prise de cours
et de fin du congé parental. et de fin du congé parental.

Art. 7.§ 1er. Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit

Art. 7.§ 1er. Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit

opéré conformément à l'article 6, l'employeur peut, par écrit, opéré conformément à l'article 6, l'employeur peut, par écrit,
reporter l'exercice du droit au congé parental pour des raisons reporter l'exercice du droit au congé parental pour des raisons
justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise. justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise.
§ 2. La disposition du paragraphe 1er s'applique sans préjudice du § 2. La disposition du paragraphe 1er s'applique sans préjudice du
droit au congé parental qui prend cours au plus tard 6 mois après le droit au congé parental qui prend cours au plus tard 6 mois après le
mois où a été opéré le report motivé. mois où a été opéré le report motivé.

Art. 8.Le travailleur qui exerce son droit au congé parental prévu à

Art. 8.Le travailleur qui exerce son droit au congé parental prévu à

l'article 2 ne peut pour le même enfant solliciter un congé parental l'article 2 ne peut pour le même enfant solliciter un congé parental
basé sur l'article 6 de la convention collective de travail n° 64 du basé sur l'article 6 de la convention collective de travail n° 64 du
29 avril 1997 instituant un droit au congé parental. 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental.
Le travailleur qui a pris, sur base de l'article 6 de la convention Le travailleur qui a pris, sur base de l'article 6 de la convention
collective de travail visée, un congé parental ne peut, pour le même collective de travail visée, un congé parental ne peut, pour le même
enfant avoir un droit à un congé parental basé sur le présent arrêté enfant avoir un droit à un congé parental basé sur le présent arrêté
royal. royal.

Art. 9.La période visée à l'article 2 n'entre pas en considération

Art. 9.La période visée à l'article 2 n'entre pas en considération

pour le calcul de la période maximale prévue aux articles 5 et 7 de pour le calcul de la période maximale prévue aux articles 5 et 7 de
l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption. d'interruption.

Art. 10.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du

Art. 10.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du

présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991
relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et ses arrêtés relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et ses arrêtés
d'exécution sont d'application. d'exécution sont d'application.

Art. 11.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi

Art. 11.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi

d'allocations d'interruption est inséré un article 26bis rédigé comme d'allocations d'interruption est inséré un article 26bis rédigé comme
suit : suit :
« Des inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de « Des inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de
l'administration de le réglementation et des relations du travail sont l'administration de le réglementation et des relations du travail sont
désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du
chapitre IV, section 5 de la loi du 22 janvier 1985 portant des chapitre IV, section 5 de la loi du 22 janvier 1985 portant des
dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution. » dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997. Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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