| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 | 
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission | 
| paritaire des établissements et des services de santé, relative à | paritaire des établissements et des services de santé, relative à | 
| l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 (1) | l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | 
| services de santé; | services de santé; | 
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 3 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, | 
| relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018. | relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018. | 
| Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de | Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| N. MUYLLE | N. MUYLLE | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé | 
| Convention collective de travail du 3 juin 2019 | Convention collective de travail du 3 juin 2019 | 
| Octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 | Octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 | 
| (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro | 
| 152805/CO/330) | 152805/CO/330) | 
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application | 
| Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | 
| aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes | aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes | 
| âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des | âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des | 
| centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins | centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins | 
| psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées pour patients | psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées pour patients | 
| psychiatriques, des centres de revalidation qui sont agréés et | psychiatriques, des centres de revalidation qui sont agréés et | 
| subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de | subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de | 
| Bruxelles-Capitale, ainsi que des services de soins palliatifs et | Bruxelles-Capitale, ainsi que des services de soins palliatifs et | 
| continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale | continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale | 
| qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des | qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des | 
| services de santé. | services de santé. | 
| Art. 2.Les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont | Art. 2.Les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont | 
| ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que | ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que | 
| leurs travailleurs "hors cadre", affectés aux missions en lien avec | leurs travailleurs "hors cadre", affectés aux missions en lien avec | 
| l'agrément. | l'agrément. | 
| Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | 
| féminin et masculin. | féminin et masculin. | 
| CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales | 
| Art. 3.En application du point D. Dispositions transitoires du | Art. 3.En application du point D. Dispositions transitoires du | 
| protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs | protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs | 
| non-marchand de la Commission communautaire française et de la | non-marchand de la Commission communautaire française et de la | 
| Commission communautaire commune, "compte tenu des délais et afin de | Commission communautaire commune, "compte tenu des délais et afin de | 
| s'assurer de la mobilisation en engagement et en liquidation des 9 000 | s'assurer de la mobilisation en engagement et en liquidation des 9 000 | 
| 000 EUR prévus au budget 2018, il a été décidé que ce montant devait | 000 EUR prévus au budget 2018, il a été décidé que ce montant devait | 
| être liquidé sous la forme d'une prime unique, octroyée effectivement | être liquidé sous la forme d'une prime unique, octroyée effectivement | 
| à l'ensemble des travailleurs (...). La liquidation de cette prime | à l'ensemble des travailleurs (...). La liquidation de cette prime | 
| doit intervenir avant la fin de l'année 2018.". | doit intervenir avant la fin de l'année 2018.". | 
| CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application | CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application | 
| Art. 4.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à 500 | Art. 4.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à 500 | 
| EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2018 une | EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2018 une | 
| prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les | prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les | 
| congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de | congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de | 
| maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles) dans la | maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles) dans la | 
| période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2018 au 30 septembre | période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2018 au 30 septembre | 
| 2018). | 2018). | 
| Le montant de la prime unique est fixé pour les travailleurs qui, | Le montant de la prime unique est fixé pour les travailleurs qui, | 
| pendant cette période de référence, étaient occupés à temps plein et | pendant cette période de référence, étaient occupés à temps plein et | 
| affectés à 100 p.c. à des missions relevant des secteurs mentionnés à | affectés à 100 p.c. à des missions relevant des secteurs mentionnés à | 
| l'article 1er. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la | l'article 1er. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la | 
| prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire | prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire | 
| contractuel. Pour les travailleurs exerçant également des missions | contractuel. Pour les travailleurs exerçant également des missions | 
| relevant d'un autre cadre, le montant de la prime est calculé au | relevant d'un autre cadre, le montant de la prime est calculé au | 
| prorata de son taux d'affectation aux missions relevant des secteurs | prorata de son taux d'affectation aux missions relevant des secteurs | 
| mentionnés à l'article 1er. | mentionnés à l'article 1er. | 
| Art. 5.Sans préjudice de l'article 6 de la présente convention, le | Art. 5.Sans préjudice de l'article 6 de la présente convention, le | 
| montant de la prime unique visé à l'article 4 est payé aux | montant de la prime unique visé à l'article 4 est payé aux | 
| travailleurs en même temps que la rémunération relative au mois de | travailleurs en même temps que la rémunération relative au mois de | 
| juin 2019. | juin 2019. | 
| Art. 6.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la | Art. 6.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la | 
| présente convention collective de travail ne seront effectivement | présente convention collective de travail ne seront effectivement | 
| octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement exécute | octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement exécute | 
| pleinement la disposition prévue au point D.1. du protocole d'accord | pleinement la disposition prévue au point D.1. du protocole d'accord | 
| 2018-2019 conclu en date du 18 juillet 2018 et que les opérateurs | 2018-2019 conclu en date du 18 juillet 2018 et que les opérateurs | 
| mandatés par lui (cf. courrier COCOF du 28 novembre 2018 et courrier | mandatés par lui (cf. courrier COCOF du 28 novembre 2018 et courrier | 
| COCOM du 24 décembre 2018) pour récolter les données des employeurs et | COCOM du 24 décembre 2018) pour récolter les données des employeurs et | 
| des travailleurs, pour calculer et verser le montant de la subvention | des travailleurs, pour calculer et verser le montant de la subvention | 
| destinée à couvrir le montant de la prime en tenant compte des | destinée à couvrir le montant de la prime en tenant compte des | 
| cotisations patronales de sécurité sociale, exécutent pleinement leurs | cotisations patronales de sécurité sociale, exécutent pleinement leurs | 
| missions. | missions. | 
| Art. 7.Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou | Art. 7.Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou | 
| partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions | partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions | 
| collectives de travail, accords ou conventions d'entreprise. | collectives de travail, accords ou conventions d'entreprise. | 
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales | 
| Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur | Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur | 
| le 1er juin 2018. | le 1er juin 2018. | 
| Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 | Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 | 
| décembre 2019. | décembre 2019. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019. | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |