Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé, relative à | paritaire des établissements et des services de santé, relative à |
l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 (1) | l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018. | relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 3 juin 2019 | Convention collective de travail du 3 juin 2019 |
Octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 | Octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 |
(Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro |
152805/CO/330) | 152805/CO/330) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes | aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes |
âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des | âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des |
centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins | centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins |
psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées pour patients | psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées pour patients |
psychiatriques, des centres de revalidation qui sont agréés et | psychiatriques, des centres de revalidation qui sont agréés et |
subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de | subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de |
Bruxelles-Capitale, ainsi que des services de soins palliatifs et | Bruxelles-Capitale, ainsi que des services de soins palliatifs et |
continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale | continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale |
qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des | qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé. | services de santé. |
Art. 2.Les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont |
Art. 2.Les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont |
ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que | ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que |
leurs travailleurs "hors cadre", affectés aux missions en lien avec | leurs travailleurs "hors cadre", affectés aux missions en lien avec |
l'agrément. | l'agrément. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
féminin et masculin. | féminin et masculin. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 3.En application du point D. Dispositions transitoires du |
Art. 3.En application du point D. Dispositions transitoires du |
protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs | protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs |
non-marchand de la Commission communautaire française et de la | non-marchand de la Commission communautaire française et de la |
Commission communautaire commune, "compte tenu des délais et afin de | Commission communautaire commune, "compte tenu des délais et afin de |
s'assurer de la mobilisation en engagement et en liquidation des 9 000 | s'assurer de la mobilisation en engagement et en liquidation des 9 000 |
000 EUR prévus au budget 2018, il a été décidé que ce montant devait | 000 EUR prévus au budget 2018, il a été décidé que ce montant devait |
être liquidé sous la forme d'une prime unique, octroyée effectivement | être liquidé sous la forme d'une prime unique, octroyée effectivement |
à l'ensemble des travailleurs (...). La liquidation de cette prime | à l'ensemble des travailleurs (...). La liquidation de cette prime |
doit intervenir avant la fin de l'année 2018.". | doit intervenir avant la fin de l'année 2018.". |
CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application | CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application |
Art. 4.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à 500 |
Art. 4.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à 500 |
EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2018 une | EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2018 une |
prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les | prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les |
congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de | congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de |
maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles) dans la | maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles) dans la |
période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2018 au 30 septembre | période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2018 au 30 septembre |
2018). | 2018). |
Le montant de la prime unique est fixé pour les travailleurs qui, | Le montant de la prime unique est fixé pour les travailleurs qui, |
pendant cette période de référence, étaient occupés à temps plein et | pendant cette période de référence, étaient occupés à temps plein et |
affectés à 100 p.c. à des missions relevant des secteurs mentionnés à | affectés à 100 p.c. à des missions relevant des secteurs mentionnés à |
l'article 1er. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la | l'article 1er. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la |
prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire | prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire |
contractuel. Pour les travailleurs exerçant également des missions | contractuel. Pour les travailleurs exerçant également des missions |
relevant d'un autre cadre, le montant de la prime est calculé au | relevant d'un autre cadre, le montant de la prime est calculé au |
prorata de son taux d'affectation aux missions relevant des secteurs | prorata de son taux d'affectation aux missions relevant des secteurs |
mentionnés à l'article 1er. | mentionnés à l'article 1er. |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 6 de la présente convention, le |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 6 de la présente convention, le |
montant de la prime unique visé à l'article 4 est payé aux | montant de la prime unique visé à l'article 4 est payé aux |
travailleurs en même temps que la rémunération relative au mois de | travailleurs en même temps que la rémunération relative au mois de |
juin 2019. | juin 2019. |
Art. 6.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la |
Art. 6.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la |
présente convention collective de travail ne seront effectivement | présente convention collective de travail ne seront effectivement |
octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement exécute | octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement exécute |
pleinement la disposition prévue au point D.1. du protocole d'accord | pleinement la disposition prévue au point D.1. du protocole d'accord |
2018-2019 conclu en date du 18 juillet 2018 et que les opérateurs | 2018-2019 conclu en date du 18 juillet 2018 et que les opérateurs |
mandatés par lui (cf. courrier COCOF du 28 novembre 2018 et courrier | mandatés par lui (cf. courrier COCOF du 28 novembre 2018 et courrier |
COCOM du 24 décembre 2018) pour récolter les données des employeurs et | COCOM du 24 décembre 2018) pour récolter les données des employeurs et |
des travailleurs, pour calculer et verser le montant de la subvention | des travailleurs, pour calculer et verser le montant de la subvention |
destinée à couvrir le montant de la prime en tenant compte des | destinée à couvrir le montant de la prime en tenant compte des |
cotisations patronales de sécurité sociale, exécutent pleinement leurs | cotisations patronales de sécurité sociale, exécutent pleinement leurs |
missions. | missions. |
Art. 7.Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou |
Art. 7.Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou |
partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions | partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions |
collectives de travail, accords ou conventions d'entreprise. | collectives de travail, accords ou conventions d'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juin 2018. | le 1er juin 2018. |
Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 | Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 |
décembre 2019. | décembre 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |