Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/11/2019
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé, relative à paritaire des établissements et des services de santé, relative à
l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 (1) l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018. relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 3 juin 2019 Convention collective de travail du 3 juin 2019
Octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 Octroi d'une prime unique relative à l'année 2018
(Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro
152805/CO/330) 152805/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes
âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des
centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins
psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées pour patients psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées pour patients
psychiatriques, des centres de revalidation qui sont agréés et psychiatriques, des centres de revalidation qui sont agréés et
subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de
Bruxelles-Capitale, ainsi que des services de soins palliatifs et Bruxelles-Capitale, ainsi que des services de soins palliatifs et
continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des
services de santé. services de santé.

Art. 2.Les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont

Art. 2.Les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont

ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que
leurs travailleurs "hors cadre", affectés aux missions en lien avec leurs travailleurs "hors cadre", affectés aux missions en lien avec
l'agrément. l'agrément.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
féminin et masculin. féminin et masculin.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.En application du point D. Dispositions transitoires du

Art. 3.En application du point D. Dispositions transitoires du

protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs
non-marchand de la Commission communautaire française et de la non-marchand de la Commission communautaire française et de la
Commission communautaire commune, "compte tenu des délais et afin de Commission communautaire commune, "compte tenu des délais et afin de
s'assurer de la mobilisation en engagement et en liquidation des 9 000 s'assurer de la mobilisation en engagement et en liquidation des 9 000
000 EUR prévus au budget 2018, il a été décidé que ce montant devait 000 EUR prévus au budget 2018, il a été décidé que ce montant devait
être liquidé sous la forme d'une prime unique, octroyée effectivement être liquidé sous la forme d'une prime unique, octroyée effectivement
à l'ensemble des travailleurs (...). La liquidation de cette prime à l'ensemble des travailleurs (...). La liquidation de cette prime
doit intervenir avant la fin de l'année 2018.". doit intervenir avant la fin de l'année 2018.".
CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application

Art. 4.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à 500

Art. 4.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à 500

EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2018 une EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2018 une
prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les
congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de
maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles) dans la maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles) dans la
période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2018 au 30 septembre période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2018 au 30 septembre
2018). 2018).
Le montant de la prime unique est fixé pour les travailleurs qui, Le montant de la prime unique est fixé pour les travailleurs qui,
pendant cette période de référence, étaient occupés à temps plein et pendant cette période de référence, étaient occupés à temps plein et
affectés à 100 p.c. à des missions relevant des secteurs mentionnés à affectés à 100 p.c. à des missions relevant des secteurs mentionnés à
l'article 1er. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la l'article 1er. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la
prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire
contractuel. Pour les travailleurs exerçant également des missions contractuel. Pour les travailleurs exerçant également des missions
relevant d'un autre cadre, le montant de la prime est calculé au relevant d'un autre cadre, le montant de la prime est calculé au
prorata de son taux d'affectation aux missions relevant des secteurs prorata de son taux d'affectation aux missions relevant des secteurs
mentionnés à l'article 1er. mentionnés à l'article 1er.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 6 de la présente convention, le

Art. 5.Sans préjudice de l'article 6 de la présente convention, le

montant de la prime unique visé à l'article 4 est payé aux montant de la prime unique visé à l'article 4 est payé aux
travailleurs en même temps que la rémunération relative au mois de travailleurs en même temps que la rémunération relative au mois de
juin 2019. juin 2019.

Art. 6.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la

Art. 6.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la

présente convention collective de travail ne seront effectivement présente convention collective de travail ne seront effectivement
octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement exécute octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement exécute
pleinement la disposition prévue au point D.1. du protocole d'accord pleinement la disposition prévue au point D.1. du protocole d'accord
2018-2019 conclu en date du 18 juillet 2018 et que les opérateurs 2018-2019 conclu en date du 18 juillet 2018 et que les opérateurs
mandatés par lui (cf. courrier COCOF du 28 novembre 2018 et courrier mandatés par lui (cf. courrier COCOF du 28 novembre 2018 et courrier
COCOM du 24 décembre 2018) pour récolter les données des employeurs et COCOM du 24 décembre 2018) pour récolter les données des employeurs et
des travailleurs, pour calculer et verser le montant de la subvention des travailleurs, pour calculer et verser le montant de la subvention
destinée à couvrir le montant de la prime en tenant compte des destinée à couvrir le montant de la prime en tenant compte des
cotisations patronales de sécurité sociale, exécutent pleinement leurs cotisations patronales de sécurité sociale, exécutent pleinement leurs
missions. missions.

Art. 7.Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou

Art. 7.Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou

partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions
collectives de travail, accords ou conventions d'entreprise. collectives de travail, accords ou conventions d'entreprise.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juin 2018. le 1er juin 2018.
Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31
décembre 2019. décembre 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
^