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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/11/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative au montant et mode de perception des cotisations destinées relative au montant et mode de perception des cotisations destinées
aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du
"Fonds social pour les hôpitaux privés" (1) "Fonds social pour les hôpitaux privés" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative au montant et mode de perception des cotisations destinées relative au montant et mode de perception des cotisations destinées
aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du
"Fonds social pour les hôpitaux privés". "Fonds social pour les hôpitaux privés".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 8 juillet 2019 Convention collective de travail du 8 juillet 2019
Montant et mode de perception des cotisations destinées aux Montant et mode de perception des cotisations destinées aux
initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du
"Fonds social pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 30 "Fonds social pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 30
juillet 2019 sous le numéro 153137/CO/330) juillet 2019 sous le numéro 153137/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis
à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques
et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et
des services de santé. des services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin,
ouvrier et employé. ouvrier et employé.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2,
alinéa 2. alinéa 2.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Etant donné l'activation de la législation relative aux

Art. 3.Etant donné l'activation de la législation relative aux

groupes à risque, sur la base de l'article 195 de la loi du 27 groupes à risque, sur la base de l'article 195 de la loi du 27
décembre 2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à décembre 2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à
prendre des mesures de promotion de l'emploi et de formation de prendre des mesures de promotion de l'emploi et de formation de
personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan
d'accompagnement. d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans
l'article 3 de la convention collective de travail du 20 avril 2009, l'article 3 de la convention collective de travail du 20 avril 2009,
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés
dans le secteur des soins de santé. dans le secteur des soins de santé.

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre de 2019 et de 0,10 cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre de 2019 et de 0,10
p.c. pour le quatrième trimestre 2019, ainsi que pour le premier, le p.c. pour le quatrième trimestre 2019, ainsi que pour le premier, le
deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2020, calculée sur deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2020, calculée sur
la base de salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article la base de salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981)
et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs
visés à l'article 1er. visés à l'article 1er.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité
sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux
privés", instauré par la convention collective de travail du 8 octobre privés", instauré par la convention collective de travail du 8 octobre
2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et
des services de santé. des services de santé.

Art. 6.Le rapport de cette cotisation est destiné entre autres à

Art. 6.Le rapport de cette cotisation est destiné entre autres à

l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les
groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui
ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une
classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet. classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 8 juillet 2019 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 8 juillet 2019 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2020. décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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