Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés" |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 8 juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative au montant et mode de perception des cotisations destinées | relative au montant et mode de perception des cotisations destinées |
aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du | aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du |
"Fonds social pour les hôpitaux privés" (1) | "Fonds social pour les hôpitaux privés" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative au montant et mode de perception des cotisations destinées | relative au montant et mode de perception des cotisations destinées |
aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du | aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du |
"Fonds social pour les hôpitaux privés". | "Fonds social pour les hôpitaux privés". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 8 juillet 2019 | Convention collective de travail du 8 juillet 2019 |
Montant et mode de perception des cotisations destinées aux | Montant et mode de perception des cotisations destinées aux |
initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du | initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du |
"Fonds social pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 30 | "Fonds social pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 30 |
juillet 2019 sous le numéro 153137/CO/330) | juillet 2019 sous le numéro 153137/CO/330) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis | aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis |
à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques | à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques |
et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et | et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et |
des services de santé. | des services de santé. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, | Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, |
ouvrier et employé. | ouvrier et employé. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, | diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 3.Etant donné l'activation de la législation relative aux |
Art. 3.Etant donné l'activation de la législation relative aux |
groupes à risque, sur la base de l'article 195 de la loi du 27 | groupes à risque, sur la base de l'article 195 de la loi du 27 |
décembre 2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à | décembre 2006, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à |
prendre des mesures de promotion de l'emploi et de formation de | prendre des mesures de promotion de l'emploi et de formation de |
personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan | personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan |
d'accompagnement. | d'accompagnement. |
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans | Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans |
l'article 3 de la convention collective de travail du 20 avril 2009, | l'article 3 de la convention collective de travail du 20 avril 2009, |
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des | conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés | services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés |
dans le secteur des soins de santé. | dans le secteur des soins de santé. |
Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une |
Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une |
cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre de 2019 et de 0,10 | cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre de 2019 et de 0,10 |
p.c. pour le quatrième trimestre 2019, ainsi que pour le premier, le | p.c. pour le quatrième trimestre 2019, ainsi que pour le premier, le |
deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2020, calculée sur | deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2020, calculée sur |
la base de salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article | la base de salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article |
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) | sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) |
et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs | et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs |
visés à l'article 1er. | visés à l'article 1er. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la |
cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité | cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité |
sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux | sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux |
privés", instauré par la convention collective de travail du 8 octobre | privés", instauré par la convention collective de travail du 8 octobre |
2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et | 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et |
des services de santé. | des services de santé. |
Art. 6.Le rapport de cette cotisation est destiné entre autres à |
Art. 6.Le rapport de cette cotisation est destiné entre autres à |
l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les | l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les |
groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui | groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui |
ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une | ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une |
classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet. | classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet. |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 8 juillet 2019 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 8 juillet 2019 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2020. | décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |