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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté française Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté française
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 6 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la
Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et
hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans
l'enseignement libre subventionné en Communauté française (1) l'enseignement libre subventionné en Communauté française (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté
française et de la Communauté germanophone; française et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la
Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et
hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans
l'enseignement libre subventionné en Communauté française. l'enseignement libre subventionné en Communauté française.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la
Communauté germanophone Communauté germanophone
Convention collective de travail du 6 juin 2017 Convention collective de travail du 6 juin 2017
Durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel Durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel
employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné
en Communauté française (Convention enregistrée le 19 juin 2017 sous en Communauté française (Convention enregistrée le 19 juin 2017 sous
le numéro 139981/CO/225.02) le numéro 139981/CO/225.02)
Préambule Préambule
En date du 15 mars 2017, le SETCa-FGTB a dénoncé la convention En date du 15 mars 2017, le SETCa-FGTB a dénoncé la convention
collective de travail du 22 novembre 2000, enregistrée sous le n° collective de travail du 22 novembre 2000, enregistrée sous le n°
55970/CO/225, portant sur la durée de travail journalière et 55970/CO/225, portant sur la durée de travail journalière et
hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans
l'enseignement libre subventionné en Communauté française. l'enseignement libre subventionné en Communauté française.
Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail
susmentionnée, le préavis de dénonciation expire à la veille de la susmentionnée, le préavis de dénonciation expire à la veille de la
rentrée scolaire 2017-2018. rentrée scolaire 2017-2018.
Suite aux travaux de la Sous-commission paritaire pour les employés Suite aux travaux de la Sous-commission paritaire pour les employés
des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté
française et de la Communauté germanophone du 24 mai 2017, le SETCa a française et de la Communauté germanophone du 24 mai 2017, le SETCa a
accepté de donner 6 mois supplémentaires (jusqu'au 28 février 2018) accepté de donner 6 mois supplémentaires (jusqu'au 28 février 2018)
aux partenaires sociaux pour négocier et conclure une nouvelle aux partenaires sociaux pour négocier et conclure une nouvelle
convention collective de travail en cette matière. convention collective de travail en cette matière.
La présente convention collective de travail a donc pour seul objet de La présente convention collective de travail a donc pour seul objet de
prolonger pour une durée déterminée de 6 mois l'application des prolonger pour une durée déterminée de 6 mois l'application des
mesures dérogatoires prévues par la convention collective de travail mesures dérogatoires prévues par la convention collective de travail
du 22 novembre 2000. du 22 novembre 2000.
Les parties affirment leur volonté d'aboutir à la conclusion d'une Les parties affirment leur volonté d'aboutir à la conclusion d'une
nouvelle CCT en cette matière, selon un calendrier de négociation nouvelle CCT en cette matière, selon un calendrier de négociation
prévu à cet effet par le président de la commission paritaire. prévu à cet effet par le président de la commission paritaire.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre
subventionnés de la Communauté française et aux membres du personnel subventionnés de la Communauté française et aux membres du personnel
employés engagés à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail employés engagés à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail
soumis à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. soumis à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
La présente convention ne s'applique pas aux internats. La présente convention ne s'applique pas aux internats.
CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire

Art. 2.En application de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978

Art. 2.En application de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978

relative aux contrats de travail, tel que modifié par l'article 182 de relative aux contrats de travail, tel que modifié par l'article 182 de
la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de travail hebdomadaire la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de travail hebdomadaire
des travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention des travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention
occupés à temps partiel peut être inférieure à un tiers de la durée occupés à temps partiel peut être inférieure à un tiers de la durée
hebdomadaire des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans hebdomadaire des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans
l'établissement. l'établissement.
CHAPITRE III. - Durée de chaque période de travail CHAPITRE III. - Durée de chaque période de travail

Art. 3.En application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16

Art. 3.En application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16

mars 1971, tel que modifié par l'article 189 de la loi-programme mars 1971, tel que modifié par l'article 189 de la loi-programme
susmentionnée, la durée journalière de travail des travailleurs visés susmentionnée, la durée journalière de travail des travailleurs visés
à l'article 1er de la présente convention occupés à temps partiel peut à l'article 1er de la présente convention occupés à temps partiel peut
être inférieure à trois heures. être inférieure à trois heures.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée de six mois. le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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