Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté française | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté française |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juin 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la | l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la |
Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et | Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et |
hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans | hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans |
l'enseignement libre subventionné en Communauté française (1) | l'enseignement libre subventionné en Communauté française (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des |
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté | institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté |
française et de la Communauté germanophone; | française et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la | l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la |
Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et | Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et |
hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans | hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans |
l'enseignement libre subventionné en Communauté française. | l'enseignement libre subventionné en Communauté française. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la | l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la |
Communauté germanophone | Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 6 juin 2017 | Convention collective de travail du 6 juin 2017 |
Durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel | Durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel |
employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné | employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné |
en Communauté française (Convention enregistrée le 19 juin 2017 sous | en Communauté française (Convention enregistrée le 19 juin 2017 sous |
le numéro 139981/CO/225.02) | le numéro 139981/CO/225.02) |
Préambule | Préambule |
En date du 15 mars 2017, le SETCa-FGTB a dénoncé la convention | En date du 15 mars 2017, le SETCa-FGTB a dénoncé la convention |
collective de travail du 22 novembre 2000, enregistrée sous le n° | collective de travail du 22 novembre 2000, enregistrée sous le n° |
55970/CO/225, portant sur la durée de travail journalière et | 55970/CO/225, portant sur la durée de travail journalière et |
hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans | hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans |
l'enseignement libre subventionné en Communauté française. | l'enseignement libre subventionné en Communauté française. |
Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail | Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail |
susmentionnée, le préavis de dénonciation expire à la veille de la | susmentionnée, le préavis de dénonciation expire à la veille de la |
rentrée scolaire 2017-2018. | rentrée scolaire 2017-2018. |
Suite aux travaux de la Sous-commission paritaire pour les employés | Suite aux travaux de la Sous-commission paritaire pour les employés |
des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté | des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté |
française et de la Communauté germanophone du 24 mai 2017, le SETCa a | française et de la Communauté germanophone du 24 mai 2017, le SETCa a |
accepté de donner 6 mois supplémentaires (jusqu'au 28 février 2018) | accepté de donner 6 mois supplémentaires (jusqu'au 28 février 2018) |
aux partenaires sociaux pour négocier et conclure une nouvelle | aux partenaires sociaux pour négocier et conclure une nouvelle |
convention collective de travail en cette matière. | convention collective de travail en cette matière. |
La présente convention collective de travail a donc pour seul objet de | La présente convention collective de travail a donc pour seul objet de |
prolonger pour une durée déterminée de 6 mois l'application des | prolonger pour une durée déterminée de 6 mois l'application des |
mesures dérogatoires prévues par la convention collective de travail | mesures dérogatoires prévues par la convention collective de travail |
du 22 novembre 2000. | du 22 novembre 2000. |
Les parties affirment leur volonté d'aboutir à la conclusion d'une | Les parties affirment leur volonté d'aboutir à la conclusion d'une |
nouvelle CCT en cette matière, selon un calendrier de négociation | nouvelle CCT en cette matière, selon un calendrier de négociation |
prévu à cet effet par le président de la commission paritaire. | prévu à cet effet par le président de la commission paritaire. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre | aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre |
subventionnés de la Communauté française et aux membres du personnel | subventionnés de la Communauté française et aux membres du personnel |
employés engagés à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail | employés engagés à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail |
soumis à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. | soumis à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. |
La présente convention ne s'applique pas aux internats. | La présente convention ne s'applique pas aux internats. |
CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire | CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire |
Art. 2.En application de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 |
Art. 2.En application de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, tel que modifié par l'article 182 de | relative aux contrats de travail, tel que modifié par l'article 182 de |
la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de travail hebdomadaire | la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de travail hebdomadaire |
des travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention | des travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention |
occupés à temps partiel peut être inférieure à un tiers de la durée | occupés à temps partiel peut être inférieure à un tiers de la durée |
hebdomadaire des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans | hebdomadaire des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans |
l'établissement. | l'établissement. |
CHAPITRE III. - Durée de chaque période de travail | CHAPITRE III. - Durée de chaque période de travail |
Art. 3.En application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16 |
Art. 3.En application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971, tel que modifié par l'article 189 de la loi-programme | mars 1971, tel que modifié par l'article 189 de la loi-programme |
susmentionnée, la durée journalière de travail des travailleurs visés | susmentionnée, la durée journalière de travail des travailleurs visés |
à l'article 1er de la présente convention occupés à temps partiel peut | à l'article 1er de la présente convention occupés à temps partiel peut |
être inférieure à trois heures. | être inférieure à trois heures. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée de six mois. | le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée de six mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |