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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les journaux, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les
emplois de fin de carrière (1) emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les journaux, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les
emplois de fin de carrière. emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 29 juin 2017 Convention collective de travail du 29 juin 2017
Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de
carrière (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro carrière (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro
140742/CO/130) 140742/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission
paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de
l'application de la convention collective de travail conclue le 18 l'application de la convention collective de travail conclue le 18
octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne
(arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre
2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la
convention collective de travail du 19 novembre 2009). convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend : aussi bien les travailleurs que les Par "travailleurs", on entend : aussi bien les travailleurs que les
travailleuses. travailleuses.

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

conclue en application de la convention collective de travail n° 127 conclue en application de la convention collective de travail n° 127
du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017 et du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017 et
2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la 2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.En exécution de l'article 3 de la convention collective de

Art. 3.En exécution de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 127, pour la période allant du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 travail n° 127, pour la période allant du 1er janvier 2017 jusqu'au 31
décembre 2018, la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les décembre 2018, la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou
de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, à savoir : l'arrêté royal du 12 décembre 2001, à savoir :
- soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 35 ans en - soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 35 ans en
tant que travailleur salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté tant que travailleur salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise; d'entreprise;
- soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans - soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années
civiles, calculées de date à date; civiles, calculées de date à date;
- soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans - soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années
civiles, calculées de date à date; civiles, calculées de date à date;
- soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel - soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46,
conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10
mai 1990. mai 1990.

Art. 4.En exécution de l'article 4 de la convention collective de

Art. 4.En exécution de l'article 4 de la convention collective de

travail n° 127, pour la période allant du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 travail n° 127, pour la période allant du 1er janvier 2017 jusqu'au 31
décembre 2018, la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les décembre 2018, la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou
de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté
royal du 12 décembre 2001, à savoir : royal du 12 décembre 2001, à savoir :
- être occupé dans une entreprise reconnue comme une entreprise en - être occupé dans une entreprise reconnue comme une entreprise en
restructuration ou en difficultés; restructuration ou en difficultés;
- la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail - la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail
est située dans la période de reconnaissance. est située dans la période de reconnaissance.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2018. 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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