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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la
convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au
crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 (1) travail n° 103 du 27 juin 2012 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la
convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au
crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012. travail n° 103 du 27 juin 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 26 juin 2017 Convention collective de travail du 26 juin 2017
Modification de la convention collective de travail du 29 mai 2013 Modification de la convention collective de travail du 29 mai 2013
relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (Convention enregistrée collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (Convention enregistrée
le 3 août 2017 sous le numéro 140802/CO/329) le 3 août 2017 sous le numéro 140802/CO/329)
Exposé des motifs : Exposé des motifs :
Attendu que la convention collective de travail n° 103ter du Conseil Attendu que la convention collective de travail n° 103ter du Conseil
national du travail conclue en date du 21 décembre 2016 modifie le national du travail conclue en date du 21 décembre 2016 modifie le
régime de crédit-temps instauré par la convention collective de régime de crédit-temps instauré par la convention collective de
travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012; travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012;
Que le droit aux allocations de crédit-temps a été adapté à ces Que le droit aux allocations de crédit-temps a été adapté à ces
modifications par l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté modifications par l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté
royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi
du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la
qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution
de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Que ces modifications n'appellent que de légers changements au texte Que ces modifications n'appellent que de légers changements au texte
de la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au de la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au
crédit-temps, conclue par les partenaires sociaux au sein de la crédit-temps, conclue par les partenaires sociaux au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel; Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Pour ces motifs, les partenaires sociaux concluent une convention Pour ces motifs, les partenaires sociaux concluent une convention
collective de travail modifiant la convention collective de travail du collective de travail modifiant la convention collective de travail du
29 mai 2013 relative au crédit-temps comme suit : 29 mai 2013 relative au crédit-temps comme suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application uniquement pour les employeurs et les travailleurs des d'application uniquement pour les employeurs et les travailleurs des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel pour autant que leur entreprise satisfasse à une des socio-culturel pour autant que leur entreprise satisfasse à une des
conditions suivantes : conditions suivantes :
- avoir son siège social en Région wallonne; - avoir son siège social en Région wallonne;
- avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être - avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être
inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) dans inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) dans
le rôle linguistique francophone. le rôle linguistique francophone.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Dans le titre, les mots "telle qu'adaptée par la convention

Art. 2.Dans le titre, les mots "telle qu'adaptée par la convention

collective du travail n° 103ter du Conseil national du travail du 20 collective du travail n° 103ter du Conseil national du travail du 20
décembre 2016" sont ajoutés après "la convention collective de travail décembre 2016" sont ajoutés après "la convention collective de travail
n° 103 du 27 juin 2012". n° 103 du 27 juin 2012".

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 29 mai

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 29 mai

2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention 2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention
collective de travail n° 103 est modifié comme suit : collective de travail n° 103 est modifié comme suit :
"En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de "En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de
travail n° 103ter, les parties conviennent que le crédit-temps avec travail n° 103ter, les parties conviennent que le crédit-temps avec
motif visé à l'article 4, § 1er peut être pris pour une période motif visé à l'article 4, § 1er peut être pris pour une période
maximale de 51 mois.". maximale de 51 mois.".

Art. 4.Pour le surplus, la convention collective de travail du 29 mai

Art. 4.Pour le surplus, la convention collective de travail du 29 mai

2013 relative au crédit-temps, conclue au sein de la Commission 2013 relative au crédit-temps, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le secteur socio-culturel, reste inchangée. paritaire pour le secteur socio-culturel, reste inchangée.

Art. 5.Cette convention collective de travail produit ses effets à

Art. 5.Cette convention collective de travail produit ses effets à

partir du 1er juin 2017. partir du 1er juin 2017.
Elle s'applique à toutes les demandes d'interruption ou de réduction Elle s'applique à toutes les demandes d'interruption ou de réduction
des prestations ainsi qu'à toute demande de prolongation de ces des prestations ainsi qu'à toute demande de prolongation de ces
mesures communiquées à l'employeur après le 31 mai 2017. mesures communiquées à l'employeur après le 31 mai 2017.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un Elle peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un
préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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