Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la |
convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au | convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au |
crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de | crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 (1) | travail n° 103 du 27 juin 2012 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la |
convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au | convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au |
crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de | crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012. | travail n° 103 du 27 juin 2012. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 26 juin 2017 | Convention collective de travail du 26 juin 2017 |
Modification de la convention collective de travail du 29 mai 2013 | Modification de la convention collective de travail du 29 mai 2013 |
relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention | relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention |
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (Convention enregistrée | collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (Convention enregistrée |
le 3 août 2017 sous le numéro 140802/CO/329) | le 3 août 2017 sous le numéro 140802/CO/329) |
Exposé des motifs : | Exposé des motifs : |
Attendu que la convention collective de travail n° 103ter du Conseil | Attendu que la convention collective de travail n° 103ter du Conseil |
national du travail conclue en date du 21 décembre 2016 modifie le | national du travail conclue en date du 21 décembre 2016 modifie le |
régime de crédit-temps instauré par la convention collective de | régime de crédit-temps instauré par la convention collective de |
travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012; | travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012; |
Que le droit aux allocations de crédit-temps a été adapté à ces | Que le droit aux allocations de crédit-temps a été adapté à ces |
modifications par l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté | modifications par l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté |
royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi | royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi |
du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la | du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la |
qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution | qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution |
de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; | de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; |
Que ces modifications n'appellent que de légers changements au texte | Que ces modifications n'appellent que de légers changements au texte |
de la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au | de la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au |
crédit-temps, conclue par les partenaires sociaux au sein de la | crédit-temps, conclue par les partenaires sociaux au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel; | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel; |
Pour ces motifs, les partenaires sociaux concluent une convention | Pour ces motifs, les partenaires sociaux concluent une convention |
collective de travail modifiant la convention collective de travail du | collective de travail modifiant la convention collective de travail du |
29 mai 2013 relative au crédit-temps comme suit : | 29 mai 2013 relative au crédit-temps comme suit : |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application uniquement pour les employeurs et les travailleurs des | d'application uniquement pour les employeurs et les travailleurs des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel pour autant que leur entreprise satisfasse à une des | socio-culturel pour autant que leur entreprise satisfasse à une des |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- avoir son siège social en Région wallonne; | - avoir son siège social en Région wallonne; |
- avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être | - avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être |
inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) dans | inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) dans |
le rôle linguistique francophone. | le rôle linguistique francophone. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Dans le titre, les mots "telle qu'adaptée par la convention |
Art. 2.Dans le titre, les mots "telle qu'adaptée par la convention |
collective du travail n° 103ter du Conseil national du travail du 20 | collective du travail n° 103ter du Conseil national du travail du 20 |
décembre 2016" sont ajoutés après "la convention collective de travail | décembre 2016" sont ajoutés après "la convention collective de travail |
n° 103 du 27 juin 2012". | n° 103 du 27 juin 2012". |
Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 29 mai |
Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 29 mai |
2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention | 2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention |
collective de travail n° 103 est modifié comme suit : | collective de travail n° 103 est modifié comme suit : |
"En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de | "En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de |
travail n° 103ter, les parties conviennent que le crédit-temps avec | travail n° 103ter, les parties conviennent que le crédit-temps avec |
motif visé à l'article 4, § 1er peut être pris pour une période | motif visé à l'article 4, § 1er peut être pris pour une période |
maximale de 51 mois.". | maximale de 51 mois.". |
Art. 4.Pour le surplus, la convention collective de travail du 29 mai |
Art. 4.Pour le surplus, la convention collective de travail du 29 mai |
2013 relative au crédit-temps, conclue au sein de la Commission | 2013 relative au crédit-temps, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel, reste inchangée. | paritaire pour le secteur socio-culturel, reste inchangée. |
Art. 5.Cette convention collective de travail produit ses effets à |
Art. 5.Cette convention collective de travail produit ses effets à |
partir du 1er juin 2017. | partir du 1er juin 2017. |
Elle s'applique à toutes les demandes d'interruption ou de réduction | Elle s'applique à toutes les demandes d'interruption ou de réduction |
des prestations ainsi qu'à toute demande de prolongation de ces | des prestations ainsi qu'à toute demande de prolongation de ces |
mesures communiquées à l'employeur après le 31 mai 2017. | mesures communiquées à l'employeur après le 31 mai 2017. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. | Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un | Elle peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un |
préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la | préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |