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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/11/2010
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de construction métallique, de chariots, d'ensembles mécano-soudés et de structures, de supports, de réservoirs et trémies, de gaines et de constructions en tôle, situées dans l'entité de Gosselies et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de construction métallique, de chariots, d'ensembles mécano-soudés et de structures, de supports, de réservoirs et trémies, de gaines et de constructions en tôle, situées dans l'entité de Gosselies et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de 29 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de
fabrication de construction métallique, de chariots, d'ensembles fabrication de construction métallique, de chariots, d'ensembles
mécano-soudés et de structures, de supports, de réservoirs et trémies, mécano-soudés et de structures, de supports, de réservoirs et trémies,
de gaines et de constructions en tôle, situées dans l'entité de de gaines et de constructions en tôle, situées dans l'entité de
Gosselies et ressortissant à la Commission paritaire des constructions Gosselies et ressortissant à la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 20 septembre 2010; mécanique et électrique, donné le 20 septembre 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, dans le climat actuel de récession mondiale, Considérant que, dans le climat actuel de récession mondiale,
l'activité économique dans les entreprises de fabrication de l'activité économique dans les entreprises de fabrication de
construction métallique, de chariots, d'ensembles mécano-soudés et de construction métallique, de chariots, d'ensembles mécano-soudés et de
structures, de supports, de réservoirs et trémies, de gaines et de structures, de supports, de réservoirs et trémies, de gaines et de
constructions en tôle, situées dans l'entité de Gosselies et constructions en tôle, situées dans l'entité de Gosselies et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique s'est substantiellement et brusquement mécanique et électrique s'est substantiellement et brusquement
dégradée par la réduction de commandes; dégradée par la réduction de commandes;
Qu'il est impossible de prédire, à court terme, l'évolution de la Qu'il est impossible de prédire, à court terme, l'évolution de la
crise et, donc, l'éventuelle reprise des activités; crise et, donc, l'éventuelle reprise des activités;
Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme,
l'évolution de la crise et, donc, l'éventuelle reprise des activités; l'évolution de la crise et, donc, l'éventuelle reprise des activités;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de
fabrication de construction métallique, de chariots, d'ensembles fabrication de construction métallique, de chariots, d'ensembles
mécano-soudés et de structures, de supports, de réservoirs et trémies, mécano-soudés et de structures, de supports, de réservoirs et trémies,
de gaines et de constructions en tôle, situées dans l'entité de de gaines et de constructions en tôle, situées dans l'entité de
Gosselies et ressortissant à la Commission paritaire des constructions Gosselies et ressortissant à la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique; métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de fabrication de construction métallique, de ouvriers des entreprises de fabrication de construction métallique, de
chariots, d'ensembles mécano-soudés et de structures, de supports, de chariots, d'ensembles mécano-soudés et de structures, de supports, de
réservoirs et trémies, de gaines et de constructions en tôle, situées réservoirs et trémies, de gaines et de constructions en tôle, situées
dans l'entité de Gosselies et ressortissant à la Commission paritaire dans l'entité de Gosselies et ressortissant à la Commission paritaire
des constructions métallique, mécanique et électrique. des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 28 octobre 2010 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 28 octobre 2010 et

cesse d'être en vigueur le 28 avril 2012. cesse d'être en vigueur le 28 avril 2012.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2010. Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile chances, chargée de la Politique de migration et d'asile
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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