| Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants | Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution | 29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution |
| du droit d'accise spécial sur certains carburants | du droit d'accise spécial sur certains carburants |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Depuis plusieurs mois maintenant, les prix du pétrole brut ne cessent | Depuis plusieurs mois maintenant, les prix du pétrole brut ne cessent |
| d'augmenter de manière erratique sur les marchés internationaux de | d'augmenter de manière erratique sur les marchés internationaux de |
| sorte que les prix des produits pétroliers qui en sont extraits et qui | sorte que les prix des produits pétroliers qui en sont extraits et qui |
| sont vendus à la pompe ou livrés aux consommateurs, ont subi une | sont vendus à la pompe ou livrés aux consommateurs, ont subi une |
| courbe exponentielle à la hausse. | courbe exponentielle à la hausse. |
| C'est ainsi que, pour les essences, le prix maximum autorisé fixé par | C'est ainsi que, pour les essences, le prix maximum autorisé fixé par |
| le contrat de programme signé entre le Ministre de l'Energie et le | le contrat de programme signé entre le Ministre de l'Energie et le |
| secteur pétrolier, qui était de 1,264 EUR par litre au 5 février 2007 | secteur pétrolier, qui était de 1,264 EUR par litre au 5 février 2007 |
| pour le produit de référence, à savoir l'essence sans plomb 95 IOR, | pour le produit de référence, à savoir l'essence sans plomb 95 IOR, |
| s'est envolé jusqu'à 1,464 EUR au début du mois de novembre courant, | s'est envolé jusqu'à 1,464 EUR au début du mois de novembre courant, |
| soit une hausse de 16 %. | soit une hausse de 16 %. |
| Devant cet état de fait et afin de soulager le porte-feuille du | Devant cet état de fait et afin de soulager le porte-feuille du |
| consommateur et lui garantir autant que faire se peut un certain | consommateur et lui garantir autant que faire se peut un certain |
| pouvoir d'achat, le Gouvernement a décidé d'agir à la baisse sur le | pouvoir d'achat, le Gouvernement a décidé d'agir à la baisse sur le |
| taux d'accise frappant ce type de produit et donc de remettre en | taux d'accise frappant ce type de produit et donc de remettre en |
| oeuvre les dispositions relatives à la possibilité d'actionner le « | oeuvre les dispositions relatives à la possibilité d'actionner le « |
| cliquet inversé ». | cliquet inversé ». |
| L'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004, | L'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004, |
| prescrit que « le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des | prescrit que « le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
| Ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de | Ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de |
| l'accise spéciale peut être appliquée sur les carburants ». Toutefois, | l'accise spéciale peut être appliquée sur les carburants ». Toutefois, |
| cette réduction d'accise ne peut, en aucun cas, permettre à l'accise | cette réduction d'accise ne peut, en aucun cas, permettre à l'accise |
| globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen | globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen |
| fixé à l'annexe I, A), de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, | fixé à l'annexe I, A), de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, |
| restructurant le cadre communautaire de taxation des produits | restructurant le cadre communautaire de taxation des produits |
| énergétiques et de l'électricité. | énergétiques et de l'électricité. |
| Ce système, que l'on a surnommé le « cliquet inversé » a fait l'objet | Ce système, que l'on a surnommé le « cliquet inversé » a fait l'objet |
| dans un premier temps d'un arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, | dans un premier temps d'un arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, |
| lequel a fixé les montants respectifs de 1,10 EUR par litre pour le | lequel a fixé les montants respectifs de 1,10 EUR par litre pour le |
| gasoil et de 1,50 EUR par litre pour les essences, au-delà desquels le | gasoil et de 1,50 EUR par litre pour les essences, au-delà desquels le |
| système était actionné. Dans les faits, lors de chaque hausse de prix | système était actionné. Dans les faits, lors de chaque hausse de prix |
| prévue par le contrat de programme et dépassant les montants précités, | prévue par le contrat de programme et dépassant les montants précités, |
| un avis était publié au Moniteur belge et fixait un nouveau taux de | un avis était publié au Moniteur belge et fixait un nouveau taux de |
| l'accise spéciale comprenant une diminution correspondant à la valeur | l'accise spéciale comprenant une diminution correspondant à la valeur |
| du montant de la T.V.A. que le Trésor aurait dû percevoir sur le | du montant de la T.V.A. que le Trésor aurait dû percevoir sur le |
| montant de la hausse du prix, sans cette opération. Pour l'année 2005, | montant de la hausse du prix, sans cette opération. Pour l'année 2005, |
| le système n'a jamais été actionné, le prix de l'essence de référence | le système n'a jamais été actionné, le prix de l'essence de référence |
| ne dépassant jamais le montant de 1,50 EUR par litre. | ne dépassant jamais le montant de 1,50 EUR par litre. |
| Venu à échéance le 31 décembre 2005, ledit arrêté royal d'exécution a | Venu à échéance le 31 décembre 2005, ledit arrêté royal d'exécution a |
| été prorogé, par le biais d'un arrêté royal du 10 janvier 2006, pour | été prorogé, par le biais d'un arrêté royal du 10 janvier 2006, pour |
| une durée d'un an allant jusqu'au 31 décembre 2006, confirmant les | une durée d'un an allant jusqu'au 31 décembre 2006, confirmant les |
| montants seuils de 1,10 et 1,50 EUR par litre mais rendant le système | montants seuils de 1,10 et 1,50 EUR par litre mais rendant le système |
| facultatif et non plus obligatoire afin de tenir compte de la | facultatif et non plus obligatoire afin de tenir compte de la |
| situation du marché belge par rapport aux marchés des pays | situation du marché belge par rapport aux marchés des pays |
| limitrophes. Pour l'année 2006, le système n'a non plus pas été | limitrophes. Pour l'année 2006, le système n'a non plus pas été |
| actionné, le prix de l'essence de référence ne dépassant jamais le | actionné, le prix de l'essence de référence ne dépassant jamais le |
| montant de 1,50 EUR par litre. | montant de 1,50 EUR par litre. |
| Le prix de l'essence de référence, à savoir l'essence 95 IOR à 10 ppm | Le prix de l'essence de référence, à savoir l'essence 95 IOR à 10 ppm |
| de soufre s'approchant du seuil de 1,50 EUR par litre, il convient | de soufre s'approchant du seuil de 1,50 EUR par litre, il convient |
| donc de rétablir l'arrêté royal d'exécution des dispositions de | donc de rétablir l'arrêté royal d'exécution des dispositions de |
| l'article 420, § 3, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel | l'article 420, § 3, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel |
| qu'il avait été modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 | qu'il avait été modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 |
| modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit | modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit |
| d'accise spécial sur certains carburants, afin de permettre les | d'accise spécial sur certains carburants, afin de permettre les |
| mesures d'application d'une éventuelle possibilité de diminution de | mesures d'application d'une éventuelle possibilité de diminution de |
| l'accise spéciale sur ce produit. | l'accise spéciale sur ce produit. |
| Ladite diminution est associée à des contraintes : | Ladite diminution est associée à des contraintes : |
| a) que l'accise ne descende pas en-dessous du minima européen qui est, | a) que l'accise ne descende pas en-dessous du minima européen qui est, |
| depuis le 1er janvier 2004, de 359 EUR/1000 litres pour l'essence sans | depuis le 1er janvier 2004, de 359 EUR/1000 litres pour l'essence sans |
| plomb; ce principe étant repris à l'article 420, § 3, d), deuxième | plomb; ce principe étant repris à l'article 420, § 3, d), deuxième |
| alinéa de ladite loi-programme; | alinéa de ladite loi-programme; |
| b) de garantir la neutralité budgétaire, comme déjà prévu à l'article | b) de garantir la neutralité budgétaire, comme déjà prévu à l'article |
| 420, § 3, d), troisième alinéa, de la loi-programme susvisée, en | 420, § 3, d), troisième alinéa, de la loi-programme susvisée, en |
| imposant que la réduction du droit d'accise spécial soit limitée au | imposant que la réduction du droit d'accise spécial soit limitée au |
| gain de recette réalisé en T.V.A. du fait de l'augmentation du prix | gain de recette réalisé en T.V.A. du fait de l'augmentation du prix |
| minimum autorisé. | minimum autorisé. |
| Le présent projet d'arrêté royal fera l'objet d'une consultation du | Le présent projet d'arrêté royal fera l'objet d'une consultation du |
| Conseil d'Etat selon la procédure édictée par l'application de | Conseil d'Etat selon la procédure édictée par l'application de |
| l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le |
| Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
| Le présent projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre de la | Le présent projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre de la |
| compétence actuelle du Gouvernement, à savoir l'expédition des | compétence actuelle du Gouvernement, à savoir l'expédition des |
| affaires courantes. Le respect de cette compétence est justifié par le | affaires courantes. Le respect de cette compétence est justifié par le |
| fait qu'il s'agit de reprendre les dispositions qui étaient prévues | fait qu'il s'agit de reprendre les dispositions qui étaient prévues |
| dans l'arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, qui avait cessé d'être | dans l'arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, qui avait cessé d'être |
| en vigueur le 31 décembre 2006, dispositions qui en outre en exécution | en vigueur le 31 décembre 2006, dispositions qui en outre en exécution |
| de l'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004, | de l'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004, |
| garantissent la neutralité budgétaire qui s'impose en période | garantissent la neutralité budgétaire qui s'impose en période |
| d'affaires courantes. | d'affaires courantes. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| le très respectueux | le très respectueux |
| et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| 29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution | 29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution |
| du droit d'accise spécial sur certains carburants | du droit d'accise spécial sur certains carburants |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 420, § 3, | Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 420, § 3, |
| d) ; | d) ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2007; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2007; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que le cours des produits pétroliers | Vu l'urgence motivée par le fait que le cours des produits pétroliers |
| subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes | subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes |
| économiques que sociaux; qu'il convient, par conséquent, de prendre | économiques que sociaux; qu'il convient, par conséquent, de prendre |
| dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette | dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette |
| augmentation de prix; | augmentation de prix; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.826/2, donné le 23 novembre 2007 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.826/2, donné le 23 novembre 2007 en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos |
| Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article |
Article 1er.§ 1er. Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article |
| 419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'essence | 419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'essence |
| sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 | sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 |
| pourra diminuer selon la procédure prévue au § 2. | pourra diminuer selon la procédure prévue au § 2. |
| § 2. Le taux du droit d'accise spécial pourra diminuer à partir de la | § 2. Le taux du droit d'accise spécial pourra diminuer à partir de la |
| première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixé par le | première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixé par le |
| contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits | contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits |
| pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la | pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la |
| condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix | condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix |
| maximum des produits directeurs repris au contrat-programme, supérieur | maximum des produits directeurs repris au contrat-programme, supérieur |
| à 1,50 EUR par litre. | à 1,50 EUR par litre. |
| § 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond : | § 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond : |
| - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le | - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le |
| nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une | nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une |
| augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite | augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite |
| fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite; | fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite; |
| - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le | - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le |
| nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une | nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une |
| augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la | augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la |
| limite fixée au § 2. | limite fixée au § 2. |
Art. 2.Lors d'une augmentation de prix entraînant la baisse du droit |
Art. 2.Lors d'une augmentation de prix entraînant la baisse du droit |
| d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au | d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au |
| Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix | Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix |
| maximum T.V.A. incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial | maximum T.V.A. incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial |
| ainsi que sa date d'entrée en vigueur. | ainsi que sa date d'entrée en vigueur. |
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au |
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au |
| 31 décembre 2008. | 31 décembre 2008. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge | au Moniteur belge |
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |