Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants | Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution | 29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution |
du droit d'accise spécial sur certains carburants | du droit d'accise spécial sur certains carburants |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Depuis plusieurs mois maintenant, les prix du pétrole brut ne cessent | Depuis plusieurs mois maintenant, les prix du pétrole brut ne cessent |
d'augmenter de manière erratique sur les marchés internationaux de | d'augmenter de manière erratique sur les marchés internationaux de |
sorte que les prix des produits pétroliers qui en sont extraits et qui | sorte que les prix des produits pétroliers qui en sont extraits et qui |
sont vendus à la pompe ou livrés aux consommateurs, ont subi une | sont vendus à la pompe ou livrés aux consommateurs, ont subi une |
courbe exponentielle à la hausse. | courbe exponentielle à la hausse. |
C'est ainsi que, pour les essences, le prix maximum autorisé fixé par | C'est ainsi que, pour les essences, le prix maximum autorisé fixé par |
le contrat de programme signé entre le Ministre de l'Energie et le | le contrat de programme signé entre le Ministre de l'Energie et le |
secteur pétrolier, qui était de 1,264 EUR par litre au 5 février 2007 | secteur pétrolier, qui était de 1,264 EUR par litre au 5 février 2007 |
pour le produit de référence, à savoir l'essence sans plomb 95 IOR, | pour le produit de référence, à savoir l'essence sans plomb 95 IOR, |
s'est envolé jusqu'à 1,464 EUR au début du mois de novembre courant, | s'est envolé jusqu'à 1,464 EUR au début du mois de novembre courant, |
soit une hausse de 16 %. | soit une hausse de 16 %. |
Devant cet état de fait et afin de soulager le porte-feuille du | Devant cet état de fait et afin de soulager le porte-feuille du |
consommateur et lui garantir autant que faire se peut un certain | consommateur et lui garantir autant que faire se peut un certain |
pouvoir d'achat, le Gouvernement a décidé d'agir à la baisse sur le | pouvoir d'achat, le Gouvernement a décidé d'agir à la baisse sur le |
taux d'accise frappant ce type de produit et donc de remettre en | taux d'accise frappant ce type de produit et donc de remettre en |
oeuvre les dispositions relatives à la possibilité d'actionner le « | oeuvre les dispositions relatives à la possibilité d'actionner le « |
cliquet inversé ». | cliquet inversé ». |
L'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004, | L'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004, |
prescrit que « le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des | prescrit que « le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de | Ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de |
l'accise spéciale peut être appliquée sur les carburants ». Toutefois, | l'accise spéciale peut être appliquée sur les carburants ». Toutefois, |
cette réduction d'accise ne peut, en aucun cas, permettre à l'accise | cette réduction d'accise ne peut, en aucun cas, permettre à l'accise |
globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen | globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen |
fixé à l'annexe I, A), de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, | fixé à l'annexe I, A), de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, |
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits | restructurant le cadre communautaire de taxation des produits |
énergétiques et de l'électricité. | énergétiques et de l'électricité. |
Ce système, que l'on a surnommé le « cliquet inversé » a fait l'objet | Ce système, que l'on a surnommé le « cliquet inversé » a fait l'objet |
dans un premier temps d'un arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, | dans un premier temps d'un arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, |
lequel a fixé les montants respectifs de 1,10 EUR par litre pour le | lequel a fixé les montants respectifs de 1,10 EUR par litre pour le |
gasoil et de 1,50 EUR par litre pour les essences, au-delà desquels le | gasoil et de 1,50 EUR par litre pour les essences, au-delà desquels le |
système était actionné. Dans les faits, lors de chaque hausse de prix | système était actionné. Dans les faits, lors de chaque hausse de prix |
prévue par le contrat de programme et dépassant les montants précités, | prévue par le contrat de programme et dépassant les montants précités, |
un avis était publié au Moniteur belge et fixait un nouveau taux de | un avis était publié au Moniteur belge et fixait un nouveau taux de |
l'accise spéciale comprenant une diminution correspondant à la valeur | l'accise spéciale comprenant une diminution correspondant à la valeur |
du montant de la T.V.A. que le Trésor aurait dû percevoir sur le | du montant de la T.V.A. que le Trésor aurait dû percevoir sur le |
montant de la hausse du prix, sans cette opération. Pour l'année 2005, | montant de la hausse du prix, sans cette opération. Pour l'année 2005, |
le système n'a jamais été actionné, le prix de l'essence de référence | le système n'a jamais été actionné, le prix de l'essence de référence |
ne dépassant jamais le montant de 1,50 EUR par litre. | ne dépassant jamais le montant de 1,50 EUR par litre. |
Venu à échéance le 31 décembre 2005, ledit arrêté royal d'exécution a | Venu à échéance le 31 décembre 2005, ledit arrêté royal d'exécution a |
été prorogé, par le biais d'un arrêté royal du 10 janvier 2006, pour | été prorogé, par le biais d'un arrêté royal du 10 janvier 2006, pour |
une durée d'un an allant jusqu'au 31 décembre 2006, confirmant les | une durée d'un an allant jusqu'au 31 décembre 2006, confirmant les |
montants seuils de 1,10 et 1,50 EUR par litre mais rendant le système | montants seuils de 1,10 et 1,50 EUR par litre mais rendant le système |
facultatif et non plus obligatoire afin de tenir compte de la | facultatif et non plus obligatoire afin de tenir compte de la |
situation du marché belge par rapport aux marchés des pays | situation du marché belge par rapport aux marchés des pays |
limitrophes. Pour l'année 2006, le système n'a non plus pas été | limitrophes. Pour l'année 2006, le système n'a non plus pas été |
actionné, le prix de l'essence de référence ne dépassant jamais le | actionné, le prix de l'essence de référence ne dépassant jamais le |
montant de 1,50 EUR par litre. | montant de 1,50 EUR par litre. |
Le prix de l'essence de référence, à savoir l'essence 95 IOR à 10 ppm | Le prix de l'essence de référence, à savoir l'essence 95 IOR à 10 ppm |
de soufre s'approchant du seuil de 1,50 EUR par litre, il convient | de soufre s'approchant du seuil de 1,50 EUR par litre, il convient |
donc de rétablir l'arrêté royal d'exécution des dispositions de | donc de rétablir l'arrêté royal d'exécution des dispositions de |
l'article 420, § 3, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel | l'article 420, § 3, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel |
qu'il avait été modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 | qu'il avait été modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 |
modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit | modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit |
d'accise spécial sur certains carburants, afin de permettre les | d'accise spécial sur certains carburants, afin de permettre les |
mesures d'application d'une éventuelle possibilité de diminution de | mesures d'application d'une éventuelle possibilité de diminution de |
l'accise spéciale sur ce produit. | l'accise spéciale sur ce produit. |
Ladite diminution est associée à des contraintes : | Ladite diminution est associée à des contraintes : |
a) que l'accise ne descende pas en-dessous du minima européen qui est, | a) que l'accise ne descende pas en-dessous du minima européen qui est, |
depuis le 1er janvier 2004, de 359 EUR/1000 litres pour l'essence sans | depuis le 1er janvier 2004, de 359 EUR/1000 litres pour l'essence sans |
plomb; ce principe étant repris à l'article 420, § 3, d), deuxième | plomb; ce principe étant repris à l'article 420, § 3, d), deuxième |
alinéa de ladite loi-programme; | alinéa de ladite loi-programme; |
b) de garantir la neutralité budgétaire, comme déjà prévu à l'article | b) de garantir la neutralité budgétaire, comme déjà prévu à l'article |
420, § 3, d), troisième alinéa, de la loi-programme susvisée, en | 420, § 3, d), troisième alinéa, de la loi-programme susvisée, en |
imposant que la réduction du droit d'accise spécial soit limitée au | imposant que la réduction du droit d'accise spécial soit limitée au |
gain de recette réalisé en T.V.A. du fait de l'augmentation du prix | gain de recette réalisé en T.V.A. du fait de l'augmentation du prix |
minimum autorisé. | minimum autorisé. |
Le présent projet d'arrêté royal fera l'objet d'une consultation du | Le présent projet d'arrêté royal fera l'objet d'une consultation du |
Conseil d'Etat selon la procédure édictée par l'application de | Conseil d'Etat selon la procédure édictée par l'application de |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
Le présent projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre de la | Le présent projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre de la |
compétence actuelle du Gouvernement, à savoir l'expédition des | compétence actuelle du Gouvernement, à savoir l'expédition des |
affaires courantes. Le respect de cette compétence est justifié par le | affaires courantes. Le respect de cette compétence est justifié par le |
fait qu'il s'agit de reprendre les dispositions qui étaient prévues | fait qu'il s'agit de reprendre les dispositions qui étaient prévues |
dans l'arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, qui avait cessé d'être | dans l'arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, qui avait cessé d'être |
en vigueur le 31 décembre 2006, dispositions qui en outre en exécution | en vigueur le 31 décembre 2006, dispositions qui en outre en exécution |
de l'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004, | de l'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004, |
garantissent la neutralité budgétaire qui s'impose en période | garantissent la neutralité budgétaire qui s'impose en période |
d'affaires courantes. | d'affaires courantes. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution | 29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution |
du droit d'accise spécial sur certains carburants | du droit d'accise spécial sur certains carburants |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 420, § 3, | Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 420, § 3, |
d) ; | d) ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2007; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le cours des produits pétroliers | Vu l'urgence motivée par le fait que le cours des produits pétroliers |
subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes | subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes |
économiques que sociaux; qu'il convient, par conséquent, de prendre | économiques que sociaux; qu'il convient, par conséquent, de prendre |
dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette | dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette |
augmentation de prix; | augmentation de prix; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.826/2, donné le 23 novembre 2007 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.826/2, donné le 23 novembre 2007 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article |
Article 1er.§ 1er. Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article |
419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'essence | 419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'essence |
sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 | sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 |
pourra diminuer selon la procédure prévue au § 2. | pourra diminuer selon la procédure prévue au § 2. |
§ 2. Le taux du droit d'accise spécial pourra diminuer à partir de la | § 2. Le taux du droit d'accise spécial pourra diminuer à partir de la |
première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixé par le | première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixé par le |
contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits | contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits |
pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la | pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la |
condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix | condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix |
maximum des produits directeurs repris au contrat-programme, supérieur | maximum des produits directeurs repris au contrat-programme, supérieur |
à 1,50 EUR par litre. | à 1,50 EUR par litre. |
§ 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond : | § 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond : |
- au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le | - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le |
nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une | nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une |
augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite | augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite |
fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite; | fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite; |
- au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le | - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le |
nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une | nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une |
augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la | augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la |
limite fixée au § 2. | limite fixée au § 2. |
Art. 2.Lors d'une augmentation de prix entraînant la baisse du droit |
Art. 2.Lors d'une augmentation de prix entraînant la baisse du droit |
d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au | d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au |
Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix | Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix |
maximum T.V.A. incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial | maximum T.V.A. incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial |
ainsi que sa date d'entrée en vigueur. | ainsi que sa date d'entrée en vigueur. |
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au |
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au |
31 décembre 2008. | 31 décembre 2008. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge | au Moniteur belge |
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |