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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/11/2007
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Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants
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29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution 29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution
du droit d'accise spécial sur certains carburants du droit d'accise spécial sur certains carburants
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Depuis plusieurs mois maintenant, les prix du pétrole brut ne cessent Depuis plusieurs mois maintenant, les prix du pétrole brut ne cessent
d'augmenter de manière erratique sur les marchés internationaux de d'augmenter de manière erratique sur les marchés internationaux de
sorte que les prix des produits pétroliers qui en sont extraits et qui sorte que les prix des produits pétroliers qui en sont extraits et qui
sont vendus à la pompe ou livrés aux consommateurs, ont subi une sont vendus à la pompe ou livrés aux consommateurs, ont subi une
courbe exponentielle à la hausse. courbe exponentielle à la hausse.
C'est ainsi que, pour les essences, le prix maximum autorisé fixé par C'est ainsi que, pour les essences, le prix maximum autorisé fixé par
le contrat de programme signé entre le Ministre de l'Energie et le le contrat de programme signé entre le Ministre de l'Energie et le
secteur pétrolier, qui était de 1,264 EUR par litre au 5 février 2007 secteur pétrolier, qui était de 1,264 EUR par litre au 5 février 2007
pour le produit de référence, à savoir l'essence sans plomb 95 IOR, pour le produit de référence, à savoir l'essence sans plomb 95 IOR,
s'est envolé jusqu'à 1,464 EUR au début du mois de novembre courant, s'est envolé jusqu'à 1,464 EUR au début du mois de novembre courant,
soit une hausse de 16 %. soit une hausse de 16 %.
Devant cet état de fait et afin de soulager le porte-feuille du Devant cet état de fait et afin de soulager le porte-feuille du
consommateur et lui garantir autant que faire se peut un certain consommateur et lui garantir autant que faire se peut un certain
pouvoir d'achat, le Gouvernement a décidé d'agir à la baisse sur le pouvoir d'achat, le Gouvernement a décidé d'agir à la baisse sur le
taux d'accise frappant ce type de produit et donc de remettre en taux d'accise frappant ce type de produit et donc de remettre en
oeuvre les dispositions relatives à la possibilité d'actionner le « oeuvre les dispositions relatives à la possibilité d'actionner le «
cliquet inversé ». cliquet inversé ».
L'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004, L'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004,
prescrit que « le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des prescrit que « le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de Ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de
l'accise spéciale peut être appliquée sur les carburants ». Toutefois, l'accise spéciale peut être appliquée sur les carburants ». Toutefois,
cette réduction d'accise ne peut, en aucun cas, permettre à l'accise cette réduction d'accise ne peut, en aucun cas, permettre à l'accise
globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen
fixé à l'annexe I, A), de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, fixé à l'annexe I, A), de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003,
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits restructurant le cadre communautaire de taxation des produits
énergétiques et de l'électricité. énergétiques et de l'électricité.
Ce système, que l'on a surnommé le « cliquet inversé » a fait l'objet Ce système, que l'on a surnommé le « cliquet inversé » a fait l'objet
dans un premier temps d'un arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, dans un premier temps d'un arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005,
lequel a fixé les montants respectifs de 1,10 EUR par litre pour le lequel a fixé les montants respectifs de 1,10 EUR par litre pour le
gasoil et de 1,50 EUR par litre pour les essences, au-delà desquels le gasoil et de 1,50 EUR par litre pour les essences, au-delà desquels le
système était actionné. Dans les faits, lors de chaque hausse de prix système était actionné. Dans les faits, lors de chaque hausse de prix
prévue par le contrat de programme et dépassant les montants précités, prévue par le contrat de programme et dépassant les montants précités,
un avis était publié au Moniteur belge et fixait un nouveau taux de un avis était publié au Moniteur belge et fixait un nouveau taux de
l'accise spéciale comprenant une diminution correspondant à la valeur l'accise spéciale comprenant une diminution correspondant à la valeur
du montant de la T.V.A. que le Trésor aurait dû percevoir sur le du montant de la T.V.A. que le Trésor aurait dû percevoir sur le
montant de la hausse du prix, sans cette opération. Pour l'année 2005, montant de la hausse du prix, sans cette opération. Pour l'année 2005,
le système n'a jamais été actionné, le prix de l'essence de référence le système n'a jamais été actionné, le prix de l'essence de référence
ne dépassant jamais le montant de 1,50 EUR par litre. ne dépassant jamais le montant de 1,50 EUR par litre.
Venu à échéance le 31 décembre 2005, ledit arrêté royal d'exécution a Venu à échéance le 31 décembre 2005, ledit arrêté royal d'exécution a
été prorogé, par le biais d'un arrêté royal du 10 janvier 2006, pour été prorogé, par le biais d'un arrêté royal du 10 janvier 2006, pour
une durée d'un an allant jusqu'au 31 décembre 2006, confirmant les une durée d'un an allant jusqu'au 31 décembre 2006, confirmant les
montants seuils de 1,10 et 1,50 EUR par litre mais rendant le système montants seuils de 1,10 et 1,50 EUR par litre mais rendant le système
facultatif et non plus obligatoire afin de tenir compte de la facultatif et non plus obligatoire afin de tenir compte de la
situation du marché belge par rapport aux marchés des pays situation du marché belge par rapport aux marchés des pays
limitrophes. Pour l'année 2006, le système n'a non plus pas été limitrophes. Pour l'année 2006, le système n'a non plus pas été
actionné, le prix de l'essence de référence ne dépassant jamais le actionné, le prix de l'essence de référence ne dépassant jamais le
montant de 1,50 EUR par litre. montant de 1,50 EUR par litre.
Le prix de l'essence de référence, à savoir l'essence 95 IOR à 10 ppm Le prix de l'essence de référence, à savoir l'essence 95 IOR à 10 ppm
de soufre s'approchant du seuil de 1,50 EUR par litre, il convient de soufre s'approchant du seuil de 1,50 EUR par litre, il convient
donc de rétablir l'arrêté royal d'exécution des dispositions de donc de rétablir l'arrêté royal d'exécution des dispositions de
l'article 420, § 3, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel l'article 420, § 3, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel
qu'il avait été modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 qu'il avait été modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006
modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit
d'accise spécial sur certains carburants, afin de permettre les d'accise spécial sur certains carburants, afin de permettre les
mesures d'application d'une éventuelle possibilité de diminution de mesures d'application d'une éventuelle possibilité de diminution de
l'accise spéciale sur ce produit. l'accise spéciale sur ce produit.
Ladite diminution est associée à des contraintes : Ladite diminution est associée à des contraintes :
a) que l'accise ne descende pas en-dessous du minima européen qui est, a) que l'accise ne descende pas en-dessous du minima européen qui est,
depuis le 1er janvier 2004, de 359 EUR/1000 litres pour l'essence sans depuis le 1er janvier 2004, de 359 EUR/1000 litres pour l'essence sans
plomb; ce principe étant repris à l'article 420, § 3, d), deuxième plomb; ce principe étant repris à l'article 420, § 3, d), deuxième
alinéa de ladite loi-programme; alinéa de ladite loi-programme;
b) de garantir la neutralité budgétaire, comme déjà prévu à l'article b) de garantir la neutralité budgétaire, comme déjà prévu à l'article
420, § 3, d), troisième alinéa, de la loi-programme susvisée, en 420, § 3, d), troisième alinéa, de la loi-programme susvisée, en
imposant que la réduction du droit d'accise spécial soit limitée au imposant que la réduction du droit d'accise spécial soit limitée au
gain de recette réalisé en T.V.A. du fait de l'augmentation du prix gain de recette réalisé en T.V.A. du fait de l'augmentation du prix
minimum autorisé. minimum autorisé.
Le présent projet d'arrêté royal fera l'objet d'une consultation du Le présent projet d'arrêté royal fera l'objet d'une consultation du
Conseil d'Etat selon la procédure édictée par l'application de Conseil d'Etat selon la procédure édictée par l'application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.
Le présent projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre de la Le présent projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre de la
compétence actuelle du Gouvernement, à savoir l'expédition des compétence actuelle du Gouvernement, à savoir l'expédition des
affaires courantes. Le respect de cette compétence est justifié par le affaires courantes. Le respect de cette compétence est justifié par le
fait qu'il s'agit de reprendre les dispositions qui étaient prévues fait qu'il s'agit de reprendre les dispositions qui étaient prévues
dans l'arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, qui avait cessé d'être dans l'arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, qui avait cessé d'être
en vigueur le 31 décembre 2006, dispositions qui en outre en exécution en vigueur le 31 décembre 2006, dispositions qui en outre en exécution
de l'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004, de l'article 420, § 3, d) de la loi-programme du 27 décembre 2004,
garantissent la neutralité budgétaire qui s'impose en période garantissent la neutralité budgétaire qui s'impose en période
d'affaires courantes. d'affaires courantes.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution 29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal instaurant un mécanisme de diminution
du droit d'accise spécial sur certains carburants du droit d'accise spécial sur certains carburants
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 420, § 3, Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 420, § 3,
d) ; d) ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait que le cours des produits pétroliers Vu l'urgence motivée par le fait que le cours des produits pétroliers
subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes
économiques que sociaux; qu'il convient, par conséquent, de prendre économiques que sociaux; qu'il convient, par conséquent, de prendre
dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette
augmentation de prix; augmentation de prix;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.826/2, donné le 23 novembre 2007 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.826/2, donné le 23 novembre 2007 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article

Article 1er.§ 1er. Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article

419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'essence 419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'essence
sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49
pourra diminuer selon la procédure prévue au § 2. pourra diminuer selon la procédure prévue au § 2.
§ 2. Le taux du droit d'accise spécial pourra diminuer à partir de la § 2. Le taux du droit d'accise spécial pourra diminuer à partir de la
première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixé par le première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixé par le
contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits
pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la
condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix
maximum des produits directeurs repris au contrat-programme, supérieur maximum des produits directeurs repris au contrat-programme, supérieur
à 1,50 EUR par litre. à 1,50 EUR par litre.
§ 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond : § 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond :
- au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le
nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une
augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite
fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite; fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite;
- au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le
nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une
augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la
limite fixée au § 2. limite fixée au § 2.

Art. 2.Lors d'une augmentation de prix entraînant la baisse du droit

Art. 2.Lors d'une augmentation de prix entraînant la baisse du droit

d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au
Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix
maximum T.V.A. incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial maximum T.V.A. incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial
ainsi que sa date d'entrée en vigueur. ainsi que sa date d'entrée en vigueur.

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au

31 décembre 2008. 31 décembre 2008.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge au Moniteur belge

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2007. Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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