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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/11/2001
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Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière auprès des habitants de la Région flamande Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière auprès des habitants de la Région flamande
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit 29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit
Brussel » à recevoir communication de certaines informations du Brussel » à recevoir communication de certaines informations du
Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action
de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière
auprès des habitants de la Région flamande auprès des habitants de la Région flamande
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté tend à autoriser la « Vrije Universiteit signature de Votre Majesté tend à autoriser la « Vrije Universiteit
Brussel » (V.U.B.) à recevoir communication de certaines informations Brussel » (V.U.B.) à recevoir communication de certaines informations
du Registre national dans le cadre d'une enquête portant sur la du Registre national dans le cadre d'une enquête portant sur la
problématique de la fin de carrière. problématique de la fin de carrière.
Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article
5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques. national des personnes physiques.
L'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. (TOR) est chargée de L'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. (TOR) est chargée de
cette enquête, laquelle est effectuée pour le compte du Ministère des cette enquête, laquelle est effectuée pour le compte du Ministère des
Affaires sociales dans le cadre d'une action de recherche concertée Affaires sociales dans le cadre d'une action de recherche concertée
sur la problématique de la fin de carrière. Dans le cadre de cette sur la problématique de la fin de carrière. Dans le cadre de cette
enquête, un échantillon représentatif sera constitué pour pouvoir enquête, un échantillon représentatif sera constitué pour pouvoir
émettre des appréciations fondées sur la problématique évoquée. émettre des appréciations fondées sur la problématique évoquée.
L'enquête qui sera effectuée au départ de cet échantillon doit L'enquête qui sera effectuée au départ de cet échantillon doit
permettre à l'unité de recherche de se prononcer sur les perspectives permettre à l'unité de recherche de se prononcer sur les perspectives
qui s'ouvrent à des personnes âgées de 45 à 65 ans de poursuivre leur qui s'ouvrent à des personnes âgées de 45 à 65 ans de poursuivre leur
carrière (professionnelle) et sur la façon dont elles souhaitent carrière (professionnelle) et sur la façon dont elles souhaitent
s'occuper à l'avenir. Les facteurs qui ont une incidence sur la s'occuper à l'avenir. Les facteurs qui ont une incidence sur la
disponibilité à vouloir encore travailler ou non et sur la manière disponibilité à vouloir encore travailler ou non et sur la manière
dont ces personnes font face à la pression engendrée par le travail dont ces personnes font face à la pression engendrée par le travail
seront également étudiés. L'enquête portera principalement sur les seront également étudiés. L'enquête portera principalement sur les
attentes relatives à la fin de carrière et sur les facteurs attentes relatives à la fin de carrière et sur les facteurs
économiques, sociaux et culturels qui influencent ces attentes. économiques, sociaux et culturels qui influencent ces attentes.
La méthode qui sera appliquée lors de l'enquête peut être décrite La méthode qui sera appliquée lors de l'enquête peut être décrite
comme suit : la sélection se fera en deux phases. Dans une première comme suit : la sélection se fera en deux phases. Dans une première
phase, un certain nombre de communes encore à préciser de la Région phase, un certain nombre de communes encore à préciser de la Région
flamande seront sélectionnées de manière aléatoire sur la base de leur flamande seront sélectionnées de manière aléatoire sur la base de leur
chiffre de population. Au sein de la population de ces communes, il chiffre de population. Au sein de la population de ces communes, il
sera ensuite procédé au tirage de l'échantillon proprement dit au sera ensuite procédé au tirage de l'échantillon proprement dit au
moyen d'un algorithme de sélection basé sur les principes du tirage moyen d'un algorithme de sélection basé sur les principes du tirage
systématique avec aselect begin. Cette façon de procéder a pour objet systématique avec aselect begin. Cette façon de procéder a pour objet
de limiter dans la mesure du possible le nombre de communes dans de limiter dans la mesure du possible le nombre de communes dans
lesquelles il faudra effectuer un travail sur le terrain. Ainsi, lesquelles il faudra effectuer un travail sur le terrain. Ainsi,
quatre échantillons de chaque fois 1 200 personnes, soit au total 4 quatre échantillons de chaque fois 1 200 personnes, soit au total 4
800 personnes, seront extraits. 800 personnes, seront extraits.
Le premier groupe de 1 200 personnes sera ensuite mis en oeuvre pour Le premier groupe de 1 200 personnes sera ensuite mis en oeuvre pour
le travail d'enquête initial sur le terrain; en cas d'absence de le travail d'enquête initial sur le terrain; en cas d'absence de
réponse, il sera recouru aux autres groupes à titre de substitution. réponse, il sera recouru aux autres groupes à titre de substitution.
Concrètement, l'unité de recherche en Sociologie de la VUB doit Concrètement, l'unité de recherche en Sociologie de la VUB doit
disposer des informations relatives à quatre fois 1 200 habitants de disposer des informations relatives à quatre fois 1 200 habitants de
la Région flamande, tous de nationalité belge, âgés de 45 à 65 ans la Région flamande, tous de nationalité belge, âgés de 45 à 65 ans
(soit des habitants âgés de 44 à 64 ans en 2001), sélectionnés de (soit des habitants âgés de 44 à 64 ans en 2001), sélectionnés de
manière aléatoire en deux phases. manière aléatoire en deux phases.
L'échantillon se limite dans une première phase aux habitants de la L'échantillon se limite dans une première phase aux habitants de la
Région flamande. Dès que les moyens budgétaires nécessaires seront Région flamande. Dès que les moyens budgétaires nécessaires seront
disponibles, une enquête similaire sera effectué dans les autres disponibles, une enquête similaire sera effectué dans les autres
Régions. Régions.
Pour pouvoir constituer l'échantillon de manière scientifiquement Pour pouvoir constituer l'échantillon de manière scientifiquement
justifiée, l'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. sollicite justifiée, l'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. sollicite
la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er,
1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi organique du 8 août 1983 sur le 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi organique du 8 août 1983 sur le
Registre national. Registre national.
La communication de ces informations se justifie comme suit : La communication de ces informations se justifie comme suit :
- la connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms) et - la connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms) et
5° (résidence principale) est en tout état de cause nécessaire pour 5° (résidence principale) est en tout état de cause nécessaire pour
que les personnes composant l'échantillon puissent être interrogées; que les personnes composant l'échantillon puissent être interrogées;
- la connaissance des informations visées au 2° (date de naissance) et - la connaissance des informations visées au 2° (date de naissance) et
3° (sexe) s'avère indispensable pour que l'échantillon puisse être 3° (sexe) s'avère indispensable pour que l'échantillon puisse être
constitué d'une composante représentative de la population; constitué d'une composante représentative de la population;
- la connaissance de l'information visée au 4° (nationalité) est elle - la connaissance de l'information visée au 4° (nationalité) est elle
aussi indispensable étant donné que seules des personnes de aussi indispensable étant donné que seules des personnes de
nationalité belge seront interrogées. nationalité belge seront interrogées.
Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3
avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à
l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour
obtenir communication d'informations consignées audit registre, obtenir communication d'informations consignées audit registre,
l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté en projet précise, en ce qui l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté en projet précise, en ce qui
concerne la conservation des informations du Registre national, que concerne la conservation des informations du Registre national, que
celles-ci seront conservées pendant un an à partir du tirage de celles-ci seront conservées pendant un an à partir du tirage de
l'échantillon et qu'elles seront ensuite détruites. l'échantillon et qu'elles seront ensuite détruites.
Le Gouvernement s'est assuré que les précautions nécessaires ont été Le Gouvernement s'est assuré que les précautions nécessaires ont été
prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes
auxquelles les informations qui auront été obtenues en communication auxquelles les informations qui auront été obtenues en communication
du Registre national se rapportent : du Registre national se rapportent :
1° il apparaît que la demande de communication de ces informations 1° il apparaît que la demande de communication de ces informations
satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal
précité du 3 avril 1995 : précité du 3 avril 1995 :
- la « Vrije Universiteit Brussel » est dotée de la personnalité - la « Vrije Universiteit Brussel » est dotée de la personnalité
juridique (article 1er, alinéa 1er, 1°); juridique (article 1er, alinéa 1er, 1°);
- l'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. dispose du personnel - l'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. dispose du personnel
et des moyens techniques nécessaires (article 1er, alinéa 1er, 2°). et des moyens techniques nécessaires (article 1er, alinéa 1er, 2°).
Les crédits alloués par le Ministère des Affaires sociales lui Les crédits alloués par le Ministère des Affaires sociales lui
permettent tant d'engager du personnel compétent sur le plan permettent tant d'engager du personnel compétent sur le plan
scientifique que d'acquérir les moyens techniques nécessaires. Non scientifique que d'acquérir les moyens techniques nécessaires. Non
seulement l'unité de recherche est entièrement informatisée mais elle seulement l'unité de recherche est entièrement informatisée mais elle
peut également recourir aux ordinateurs centraux performants du centre peut également recourir aux ordinateurs centraux performants du centre
informatique de la « Vrije Universiteit Brussel » et elle dispose du informatique de la « Vrije Universiteit Brussel » et elle dispose du
logiciel nécessaire pour analyser les données de l'enquête. Plus logiciel nécessaire pour analyser les données de l'enquête. Plus
spécialement, il sera fait usage à cet égard du logiciel SPSS. En spécialement, il sera fait usage à cet égard du logiciel SPSS. En
outre, l'unité de recherche possède déjà une grande expérience et outre, l'unité de recherche possède déjà une grande expérience et
compétence dans la réalisation d'enquêtes; compétence dans la réalisation d'enquêtes;
- l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 3 avril - l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 3 avril
1995 dispose que les agents concernés doivent respecter les règles de 1995 dispose que les agents concernés doivent respecter les règles de
déontologie, particulièrement en ce qui concerne le caractère déontologie, particulièrement en ce qui concerne le caractère
confidentiel des informations obtenues en communication du Registre confidentiel des informations obtenues en communication du Registre
national. Seules deux personnes de l'unité de recherche en Sociologie national. Seules deux personnes de l'unité de recherche en Sociologie
auront accès à ces informations, à savoir le président et une auront accès à ces informations, à savoir le président et une
collaboratrice scientifique. Ces personnes ont souscrit une collaboratrice scientifique. Ces personnes ont souscrit une
déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la
confidentialité des données du Registre national. Si les interviews ne confidentialité des données du Registre national. Si les interviews ne
sont pas réalisées par les enquêteurs mêmes, les personnes qui en sont sont pas réalisées par les enquêteurs mêmes, les personnes qui en sont
chargées doivent également souscrire une déclaration par laquelle chargées doivent également souscrire une déclaration par laquelle
elles s'engagent à respecter le secret professionnel ainsi que la elles s'engagent à respecter le secret professionnel ainsi que la
confidentialité des informations qu'elles ont reçues ou collectées; confidentialité des informations qu'elles ont reçues ou collectées;
- l'unité de recherche en sociologie de la V.U.B. effectuera elle-même - l'unité de recherche en sociologie de la V.U.B. effectuera elle-même
l'ensemble des activités sans faire appel à la sous-traitance (article l'ensemble des activités sans faire appel à la sous-traitance (article
1er, alinéa 1er, 4); 1er, alinéa 1er, 4);
- l'unité de recherche concernée a pris l'engagement de se soumettre - l'unité de recherche concernée a pris l'engagement de se soumettre
au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que
par la Commission de la protection de la vie privée (article 1er, par la Commission de la protection de la vie privée (article 1er,
alinéa 1er, 5°); alinéa 1er, 5°);
- deux fichiers distincts seront tenus : le premier contenant les - deux fichiers distincts seront tenus : le premier contenant les
données obtenues du Registre national et le second, celles qui sont données obtenues du Registre national et le second, celles qui sont
spécifiques à l'enquête. Ces fichiers seront strictement séparés. spécifiques à l'enquête. Ces fichiers seront strictement séparés.
Seuls les collaborateurs scientifiques du Centre de Sociologie qui Seuls les collaborateurs scientifiques du Centre de Sociologie qui
auront souscrit la déclaration susvisée disposeront de la clef auront souscrit la déclaration susvisée disposeront de la clef
permettant de les mettre en relation. Après accomplissement de permettant de les mettre en relation. Après accomplissement de
l'enquête, cette clef sera détruite, de sorte qu'il ne sera plus l'enquête, cette clef sera détruite, de sorte qu'il ne sera plus
possible d'établir un lien entre le numéro anonyme et l'identité de la possible d'établir un lien entre le numéro anonyme et l'identité de la
personne interrogée (article 1er, alinéa 1er, 6°); personne interrogée (article 1er, alinéa 1er, 6°);
- l'unité de recherche s'est engagée à ne publier ou à ne diffuser les - l'unité de recherche s'est engagée à ne publier ou à ne diffuser les
résultats de l'enquête à des tiers que sous la forme d'informations résultats de l'enquête à des tiers que sous la forme d'informations
anonymes et non identifiables (article 1er, alinéa 1er, 7°). anonymes et non identifiables (article 1er, alinéa 1er, 7°).
Les publications scientifiques ne reprendront que des informations Les publications scientifiques ne reprendront que des informations
agréées. Le fichier mentionnera uniquement un numéro anonyme agréées. Le fichier mentionnera uniquement un numéro anonyme
correspondant à la personne interrogée. Au moment où ce fichier sera correspondant à la personne interrogée. Au moment où ce fichier sera
mis à disposition, la clef qui donne accès au fichier des personnes mis à disposition, la clef qui donne accès au fichier des personnes
interrogées aura déjà été détruite. interrogées aura déjà été détruite.
2° le préambule du projet d'arrêté réfère expressément aux 2° le préambule du projet d'arrêté réfère expressément aux
dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après : dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après :
- les articles 4, § 1er, 2°, 5a), et 70 de la loi du 8 décembre 1992 - les articles 4, § 1er, 2°, 5a), et 70 de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel, remplacés par la loi du 11 décembre données à caractère personnel, remplacés par la loi du 11 décembre
1998; 1998;
- les articles 2, 14 et 70 de l'arrêté royal du 13 février 2001 - les articles 2, 14 et 70 de l'arrêté royal du 13 février 2001
portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel. caractère personnel.
Chacune de ces dispositions tend à garantir la protection de la vie Chacune de ces dispositions tend à garantir la protection de la vie
privée des personnes auxquelles se rapportent les informations privée des personnes auxquelles se rapportent les informations
collectées. collectées.
La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 12 La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 12
juillet 2001. L'arrêté tient compte des observations formulées dans juillet 2001. L'arrêté tient compte des observations formulées dans
cet avis. cet avis.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Avis n° 21/2001 du 12 juillet 2001. - Projet d'arrêté royal autorisant Avis n° 21/2001 du 12 juillet 2001. - Projet d'arrêté royal autorisant
la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de
certaines informations du Registre national des personnes physiques certaines informations du Registre national des personnes physiques
dans le cadre d'une action de recherche concertée sur la problématique dans le cadre d'une action de recherche concertée sur la problématique
de la fin de carrière auprès des habitants de la Région flamande de la fin de carrière auprès des habitants de la Région flamande
La Commission de la protection de la vie privée, La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en
particulier l'article 29; particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, b; physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, b;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 31 mai 2001; Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 31 mai 2001;
Vu le rapport de M. Erik VAN HOVE, Vu le rapport de M. Erik VAN HOVE,
Emet, le 12 juillet 2001, l'avis suivant : Emet, le 12 juillet 2001, l'avis suivant :
I. OBJET DE LA DEMANDE I. OBJET DE LA DEMANDE
Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission porte sur une demande Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission porte sur une demande
émanant du « Centrum voor Sociologie » de la « Vrije Universiteit émanant du « Centrum voor Sociologie » de la « Vrije Universiteit
Brussel » de recevoir, dans le cadre d'une recherche sur la Brussel » de recevoir, dans le cadre d'une recherche sur la
problématique de la fin de carrière auprès des habitants de la Région problématique de la fin de carrière auprès des habitants de la Région
flamande exécutée pour le compte du Ministère des Affaires sociales, flamande exécutée pour le compte du Ministère des Affaires sociales,
communication de certaines informations du Registre national sous la communication de certaines informations du Registre national sous la
forme d'un échantillon aléatoire de la population adulte de la Région forme d'un échantillon aléatoire de la population adulte de la Région
flamande sur la base duquel la recherche sera réalisée. Un flamande sur la base duquel la recherche sera réalisée. Un
questionnaire sera soumis à quelques 1 200 personnes de la Région questionnaire sera soumis à quelques 1 200 personnes de la Région
flamande afin de collecter des données relatives à leurs attentes flamande afin de collecter des données relatives à leurs attentes
concernant la poursuite de leur carrière et leur futur emploi du concernant la poursuite de leur carrière et leur futur emploi du
temps. temps.
Concrètement, la manière de procéder sera la suivante : 4 échantillons Concrètement, la manière de procéder sera la suivante : 4 échantillons
de 1 200 personnes chacun, soit 4 800 personnes au total, seront de 1 200 personnes chacun, soit 4 800 personnes au total, seront
constitués. Le premier groupe de 1 200 personnes sera utilisé pour le constitués. Le premier groupe de 1 200 personnes sera utilisé pour le
travail d'enquête initial sur le terrain : en cas d'absence de réponse travail d'enquête initial sur le terrain : en cas d'absence de réponse
du premier groupe, il sera fait appel au suivant à titre de du premier groupe, il sera fait appel au suivant à titre de
remplacement. remplacement.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission a été rédigé Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission a été rédigé
en application de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions en application de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions
auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi
du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication
d'informations consignées audit registre. Cet arrêté royal porte d'informations consignées audit registre. Cet arrêté royal porte
spécifiquement sur l'exécution d'activités scientifiques de recherche spécifiquement sur l'exécution d'activités scientifiques de recherche
et d'étude. et d'étude.
II. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE II. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
A) Loi du 8 août 1983 A) Loi du 8 août 1983
En application de l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 En application de l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi, après organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi, après
avis de la Commission, peut, par arrêté délibéré en Conseil des avis de la Commission, peut, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, autoriser la communication, à des organismes de droit belge Ministres, autoriser la communication, à des organismes de droit belge
qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne
nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article
3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, exclusivement pour l'exécution 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, exclusivement pour l'exécution
d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites
des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement
pour l'exécution de ces activités. Les organismes ne peuvent disposer pour l'exécution de ces activités. Les organismes ne peuvent disposer
des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution
de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres
conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir
communication de ces informations. communication de ces informations.
La VUB est un organisme de droit belge qui remplit des missions La VUB est un organisme de droit belge qui remplit des missions
d'intérêt public. d'intérêt public.
B) Arrêté royal du 3 avril 1995. B) Arrêté royal du 3 avril 1995.
L'arrêté royal du 3 avril 1995 a été pris en exécution de cette L'arrêté royal du 3 avril 1995 a été pris en exécution de cette
dernière disposition. Il fixe les conditions suivantes : dernière disposition. Il fixe les conditions suivantes :
a) En ce qui concerne l'organisme demandeur (art. 1er) : a) En ce qui concerne l'organisme demandeur (art. 1er) :
1. être doté de la personnalité juridique; 1. être doté de la personnalité juridique;
2. disposer du personnel et de l'infrastructure nécessaires à 2. disposer du personnel et de l'infrastructure nécessaires à
l'exécution de la recherche scientifique; l'exécution de la recherche scientifique;
3. obliger par écrit le personnel concerné à respecter le caractère 3. obliger par écrit le personnel concerné à respecter le caractère
confidentiel des informations du Registre national; confidentiel des informations du Registre national;
4. avoir recours à la sous-traitance de manière très restrictive; 4. avoir recours à la sous-traitance de manière très restrictive;
5. se soumettre à un contrôle; 5. se soumettre à un contrôle;
6. stocker les données nominatives du Registre national dans un 6. stocker les données nominatives du Registre national dans un
fichier séparé et désigner nominativement les personnes qui ont accès fichier séparé et désigner nominativement les personnes qui ont accès
à ces données; à ces données;
7. dans les rapports à des tiers, ne fournir que des informations 7. dans les rapports à des tiers, ne fournir que des informations
anonymes. anonymes.
b) En ce qui concerne la recherche (art. 2). b) En ce qui concerne la recherche (art. 2).
8. être reconnue comme étant d'intérêt scientifique par le Ministre 8. être reconnue comme étant d'intérêt scientifique par le Ministre
ayant la recherche scientifique dans ses attributions (art.2); ayant la recherche scientifique dans ses attributions (art.2);
9. être limitée aux informations du Registre national qui sont 9. être limitée aux informations du Registre national qui sont
nécessaires (art. 3). nécessaires (art. 3).
La demande, à laquelle sont joints tous documents établissant que les La demande, à laquelle sont joints tous documents établissant que les
conditions précitées sont remplies, doit être adressée au Ministre de conditions précitées sont remplies, doit être adressée au Ministre de
l'Intérieur. Les statuts de l'organisme sont également joints à la l'Intérieur. Les statuts de l'organisme sont également joints à la
demande. demande.
Doivent figurer dans l'arrêté royal portant autorisation : Doivent figurer dans l'arrêté royal portant autorisation :
1. les numéros des données du Registre national qui peuvent être 1. les numéros des données du Registre national qui peuvent être
communiquées; communiquées;
2. l'objet de la communication; 2. l'objet de la communication;
3. le délai autorisé de conservation; 3. le délai autorisé de conservation;
4. les conditions de sous-traitance et l'identité des travailleurs; 4. les conditions de sous-traitance et l'identité des travailleurs;
5. la date à laquelle la Commission a émis son avis. 5. la date à laquelle la Commission a émis son avis.
La Commission constate, sur la base du dossier qui lui est transmis, La Commission constate, sur la base du dossier qui lui est transmis,
que l'organisme demandeur remplit les exigences précitées, à que l'organisme demandeur remplit les exigences précitées, à
l'exception d'une. Les statuts de la « Vrije Universiteit Brussel » l'exception d'une. Les statuts de la « Vrije Universiteit Brussel »
n'ont certes pas été joints à la demande, mais ils avaient déjà été n'ont certes pas été joints à la demande, mais ils avaient déjà été
communiqués pour une affaire précédente. Pour ce qui est du reste, le communiqués pour une affaire précédente. Pour ce qui est du reste, le
Rapport au Roi expose en détail la manière dont les demandeurs Rapport au Roi expose en détail la manière dont les demandeurs
remplissent les conditions requises. remplissent les conditions requises.
La Commission souhaite que les personnes qui réaliseront les La Commission souhaite que les personnes qui réaliseront les
interviews, en supposant que les interviews ne soient pas effectués interviews, en supposant que les interviews ne soient pas effectués
par les chercheurs eux-mêmes, soient tenues de signer un document, à par les chercheurs eux-mêmes, soient tenues de signer un document, à
l'instar des chercheurs, dans lequel elles s'engagent à respecter le l'instar des chercheurs, dans lequel elles s'engagent à respecter le
secret professionnel ainsi que le caractère confidentiel des données secret professionnel ainsi que le caractère confidentiel des données
qu'elles ont reçues ou collectées. qu'elles ont reçues ou collectées.
III COMMENTAIRE DES ARTICLES III COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Article 1er
La communication concerne les informations visées à l'article 3, La communication concerne les informations visées à l'article 3,
alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 8 août 1983. Il s'agit alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 8 août 1983. Il s'agit
des nom et prénoms, de la date de naissance, du sexe, de la des nom et prénoms, de la date de naissance, du sexe, de la
nationalité et de la résidence principale. nationalité et de la résidence principale.
Dans le Rapport au Roi, la communication de ces informations est Dans le Rapport au Roi, la communication de ces informations est
motivée par la nécessité de pouvoir interroger les personnes composant motivée par la nécessité de pouvoir interroger les personnes composant
l'échantillon, de pouvoir former l'échantillon sur une base l'échantillon, de pouvoir former l'échantillon sur une base
représentative de la population en fonction du sexe et de l'âge et de représentative de la population en fonction du sexe et de l'âge et de
pouvoir exclure certaines personnes qui n'entrent pas en ligne de pouvoir exclure certaines personnes qui n'entrent pas en ligne de
compte pour l'échantillon, à savoir les personnes qui n'ont pas la compte pour l'échantillon, à savoir les personnes qui n'ont pas la
nationalité belge. nationalité belge.
La Commission estime que cette communication répond aux prescriptions La Commission estime que cette communication répond aux prescriptions
de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, notamment en ce qui de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, notamment en ce qui
concerne les conditions de proportionnalité et de nécessité qui y sont concerne les conditions de proportionnalité et de nécessité qui y sont
contenues. contenues.
Article 2 Article 2
La Commission tient à souligner une nouvelle fois l'importance La Commission tient à souligner une nouvelle fois l'importance
d'informer de manière loyale et complète les personnes interrogées d'informer de manière loyale et complète les personnes interrogées
qu'on sollicite. Sans vouloir l'imposer, il serait même préférable que qu'on sollicite. Sans vouloir l'imposer, il serait même préférable que
les documents écrits informant les personnes qu'elles vont faire les documents écrits informant les personnes qu'elles vont faire
partie de l'échantillon de la nature de la recherche et du caractère partie de l'échantillon de la nature de la recherche et du caractère
non obligatoire de la collaboration à celle-ci, soient délivrés par non obligatoire de la collaboration à celle-ci, soient délivrés par
les services du Registre national. les services du Registre national.
Article 3 Article 3
La communication à la V.U.B. des données issues du Registre national La communication à la V.U.B. des données issues du Registre national
est effectuée par l'intermédiaire du recteur. Celui-ci désigne les est effectuée par l'intermédiaire du recteur. Celui-ci désigne les
personnes du groupe de recherches qui sont autorisées à faire usage de personnes du groupe de recherches qui sont autorisées à faire usage de
ces données. Dans le texte actuel, il est prévu que la liste des ces données. Dans le texte actuel, il est prévu que la liste des
chercheurs qui ont reçu cette autorisation est communiquée à la chercheurs qui ont reçu cette autorisation est communiquée à la
Commission. La Commission préfère que cette liste soit tenue à Commission. La Commission préfère que cette liste soit tenue à
disposition, ce qui permet qu'elle soit actualisée en permanence. disposition, ce qui permet qu'elle soit actualisée en permanence.
Par ces motifs : Par ces motifs :
La Commission émet un avis favorable, sous réserve des remarques La Commission émet un avis favorable, sous réserve des remarques
formulées. formulées.
Le secrétaire, Le secrétaire,
(signé) B. Havelange. (signé) B. Havelange.
Le président, Le président,
(signé) P. Thomas. (signé) P. Thomas.
29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit 29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit
Brussel » à recevoir communication de certaines informations du Brussel » à recevoir communication de certaines informations du
Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action
de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière
auprès des habitants de la Région flamande auprès des habitants de la Région flamande
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois
des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les
organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques, doivent organisant un Registre national des personnes physiques, doivent
satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit
registre; registre;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, notamment les articles 4, § 1er, 2°, et 5, a), remplacés personnel, notamment les articles 4, § 1er, 2°, et 5, a), remplacés
par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer; par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;
Considérant l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la Considérant l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment
les articles 2, 14 et 70; les articles 2, 14 et 70;
Vu la décision du 18 avril 2001 par laquelle Notre Ministre de la Vu la décision du 18 avril 2001 par laquelle Notre Ministre de la
Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique
l'activité de recherche envisagée par la « Vrije Universiteit Brussel l'activité de recherche envisagée par la « Vrije Universiteit Brussel
», pour laquelle la communication d'informations du Registre national », pour laquelle la communication d'informations du Registre national
est sollicitée; est sollicitée;
Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre
de l'Intérieur par la « Vrije Universiteit Brussel », il ressort que de l'Intérieur par la « Vrije Universiteit Brussel », il ressort que
l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions
fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3
avril 1995; avril 1995;
Vu l'avis n° 21/2001 de la Commission de la protection de la vie Vu l'avis n° 21/2001 de la Commission de la protection de la vie
privée, donné le 12 juillet 2001; privée, donné le 12 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 août 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 août 2001;
Considérant que dans son avis n° 27.010/2 du 6 juillet 1998 sur un Considérant que dans son avis n° 27.010/2 du 6 juillet 1998 sur un
projet d'arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et projet d'arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et
l'« Universiteit Gent » à recevoir communication de certaines l'« Universiteit Gent » à recevoir communication de certaines
informations du Registre national des personnes physiques pour suivre informations du Registre national des personnes physiques pour suivre
l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes
précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les
facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires, le Conseil facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires, le Conseil
d'Etat a estimé que les arrêtés royaux qui n'ont pas de portée d'Etat a estimé que les arrêtés royaux qui n'ont pas de portée
obligatoire, impersonnelle et générale ne revêtent pas un caractère obligatoire, impersonnelle et générale ne revêtent pas un caractère
réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat et ne doivent pas être soumis à l'avis de la section le Conseil d'Etat et ne doivent pas être soumis à l'avis de la section
de législation; qu'il convient dès lors de préciser que le présent de législation; qu'il convient dès lors de préciser que le présent
arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir
communication de certaines informations du Registre national des communication de certaines informations du Registre national des
personnes physiques pendant le temps nécessaire à l'accomplissement personnes physiques pendant le temps nécessaire à l'accomplissement
d'une activité de recherche scientifique, ne revêt pas un caractère d'une activité de recherche scientifique, ne revêt pas un caractère
réglementaire et ne doit pas être soumis à l'avis du Conseil d'Etat; réglementaire et ne doit pas être soumis à l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre
de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche
scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le cadre de son action de recherche concertée sur la

Article 1er.Dans le cadre de son action de recherche concertée sur la

problématique de la fin de carrière, la « Vrije Universiteit Brussel » problématique de la fin de carrière, la « Vrije Universiteit Brussel »
est autorisée à recevoir communication des informations visées à est autorisée à recevoir communication des informations visées à
l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 8 août 1983 l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques et relatives organisant un Registre national des personnes physiques et relatives
aux 4 800 habitants de la Région flamande, de nationalité belge et aux 4 800 habitants de la Région flamande, de nationalité belge et
âgés de 44 à 64 ans en 2001, composant l'échantillon qui seront âgés de 44 à 64 ans en 2001, composant l'échantillon qui seront
interrogés sur leurs perspectives de fin de carrière. interrogés sur leurs perspectives de fin de carrière.

Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1er

Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1er

seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature
précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de
recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des
objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les
informations recueillies seront traitées. informations recueillies seront traitées.
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à
l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur
coopération sans devoir en justifier les motifs. coopération sans devoir en justifier les motifs.
Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, Elles seront en outre informées du délai de conservation des données,
visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les
concernant seront rendues anonymes. concernant seront rendues anonymes.
Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er ainsi Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er ainsi
que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer
à l'enquête, sera transmis préalablement à la Commission de la à l'enquête, sera transmis préalablement à la Commission de la
protection de la vie privée. protection de la vie privée.

Art. 3.La communication des informations du Registre national visées

Art. 3.La communication des informations du Registre national visées

à l'article 1er est faite au recteur de la « Vrije Universiteit à l'article 1er est faite au recteur de la « Vrije Universiteit
Brussel ». Brussel ».
La personne visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi La personne visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi
les membres du personnel de l'unité de Recherche en Sociologie, en les membres du personnel de l'unité de Recherche en Sociologie, en
abrégé TOR, de la « Vrije Universiteit Brussel », ceux d'entre eux abrégé TOR, de la « Vrije Universiteit Brussel », ceux d'entre eux
qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de
leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1er. leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1er.
La liste des membres du personnel de l'unité de Recherche en La liste des membres du personnel de l'unité de Recherche en
Sociologie de la « Vrije Universiteit Brussel », visés à l'alinéa Sociologie de la « Vrije Universiteit Brussel », visés à l'alinéa
précédent, avec indication de leur fonction, est dressée dans le mois précédent, avec indication de leur fonction, est dressée dans le mois
qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle tenue en qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle tenue en
permanence à la disposition de la Commission de la protection de la permanence à la disposition de la Commission de la protection de la
vie privée. vie privée.

Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre

Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre

national en application de l'article 1er seront conservées pendant un national en application de l'article 1er seront conservées pendant un
an à partir du tirage de l'échantillon et seront ensuite détruites. an à partir du tirage de l'échantillon et seront ensuite détruites.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa
précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces
informations ou leurs représentants légaux. informations ou leurs représentants légaux.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et

Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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