Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière auprès des habitants de la Région flamande | Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière auprès des habitants de la Région flamande |
---|---|
MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit | 29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit |
Brussel » à recevoir communication de certaines informations du | Brussel » à recevoir communication de certaines informations du |
Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action | Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action |
de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière | de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière |
auprès des habitants de la Région flamande | auprès des habitants de la Région flamande |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté tend à autoriser la « Vrije Universiteit | signature de Votre Majesté tend à autoriser la « Vrije Universiteit |
Brussel » (V.U.B.) à recevoir communication de certaines informations | Brussel » (V.U.B.) à recevoir communication de certaines informations |
du Registre national dans le cadre d'une enquête portant sur la | du Registre national dans le cadre d'une enquête portant sur la |
problématique de la fin de carrière. | problématique de la fin de carrière. |
Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article | Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article |
5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre | 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre |
national des personnes physiques. | national des personnes physiques. |
L'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. (TOR) est chargée de | L'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. (TOR) est chargée de |
cette enquête, laquelle est effectuée pour le compte du Ministère des | cette enquête, laquelle est effectuée pour le compte du Ministère des |
Affaires sociales dans le cadre d'une action de recherche concertée | Affaires sociales dans le cadre d'une action de recherche concertée |
sur la problématique de la fin de carrière. Dans le cadre de cette | sur la problématique de la fin de carrière. Dans le cadre de cette |
enquête, un échantillon représentatif sera constitué pour pouvoir | enquête, un échantillon représentatif sera constitué pour pouvoir |
émettre des appréciations fondées sur la problématique évoquée. | émettre des appréciations fondées sur la problématique évoquée. |
L'enquête qui sera effectuée au départ de cet échantillon doit | L'enquête qui sera effectuée au départ de cet échantillon doit |
permettre à l'unité de recherche de se prononcer sur les perspectives | permettre à l'unité de recherche de se prononcer sur les perspectives |
qui s'ouvrent à des personnes âgées de 45 à 65 ans de poursuivre leur | qui s'ouvrent à des personnes âgées de 45 à 65 ans de poursuivre leur |
carrière (professionnelle) et sur la façon dont elles souhaitent | carrière (professionnelle) et sur la façon dont elles souhaitent |
s'occuper à l'avenir. Les facteurs qui ont une incidence sur la | s'occuper à l'avenir. Les facteurs qui ont une incidence sur la |
disponibilité à vouloir encore travailler ou non et sur la manière | disponibilité à vouloir encore travailler ou non et sur la manière |
dont ces personnes font face à la pression engendrée par le travail | dont ces personnes font face à la pression engendrée par le travail |
seront également étudiés. L'enquête portera principalement sur les | seront également étudiés. L'enquête portera principalement sur les |
attentes relatives à la fin de carrière et sur les facteurs | attentes relatives à la fin de carrière et sur les facteurs |
économiques, sociaux et culturels qui influencent ces attentes. | économiques, sociaux et culturels qui influencent ces attentes. |
La méthode qui sera appliquée lors de l'enquête peut être décrite | La méthode qui sera appliquée lors de l'enquête peut être décrite |
comme suit : la sélection se fera en deux phases. Dans une première | comme suit : la sélection se fera en deux phases. Dans une première |
phase, un certain nombre de communes encore à préciser de la Région | phase, un certain nombre de communes encore à préciser de la Région |
flamande seront sélectionnées de manière aléatoire sur la base de leur | flamande seront sélectionnées de manière aléatoire sur la base de leur |
chiffre de population. Au sein de la population de ces communes, il | chiffre de population. Au sein de la population de ces communes, il |
sera ensuite procédé au tirage de l'échantillon proprement dit au | sera ensuite procédé au tirage de l'échantillon proprement dit au |
moyen d'un algorithme de sélection basé sur les principes du tirage | moyen d'un algorithme de sélection basé sur les principes du tirage |
systématique avec aselect begin. Cette façon de procéder a pour objet | systématique avec aselect begin. Cette façon de procéder a pour objet |
de limiter dans la mesure du possible le nombre de communes dans | de limiter dans la mesure du possible le nombre de communes dans |
lesquelles il faudra effectuer un travail sur le terrain. Ainsi, | lesquelles il faudra effectuer un travail sur le terrain. Ainsi, |
quatre échantillons de chaque fois 1 200 personnes, soit au total 4 | quatre échantillons de chaque fois 1 200 personnes, soit au total 4 |
800 personnes, seront extraits. | 800 personnes, seront extraits. |
Le premier groupe de 1 200 personnes sera ensuite mis en oeuvre pour | Le premier groupe de 1 200 personnes sera ensuite mis en oeuvre pour |
le travail d'enquête initial sur le terrain; en cas d'absence de | le travail d'enquête initial sur le terrain; en cas d'absence de |
réponse, il sera recouru aux autres groupes à titre de substitution. | réponse, il sera recouru aux autres groupes à titre de substitution. |
Concrètement, l'unité de recherche en Sociologie de la VUB doit | Concrètement, l'unité de recherche en Sociologie de la VUB doit |
disposer des informations relatives à quatre fois 1 200 habitants de | disposer des informations relatives à quatre fois 1 200 habitants de |
la Région flamande, tous de nationalité belge, âgés de 45 à 65 ans | la Région flamande, tous de nationalité belge, âgés de 45 à 65 ans |
(soit des habitants âgés de 44 à 64 ans en 2001), sélectionnés de | (soit des habitants âgés de 44 à 64 ans en 2001), sélectionnés de |
manière aléatoire en deux phases. | manière aléatoire en deux phases. |
L'échantillon se limite dans une première phase aux habitants de la | L'échantillon se limite dans une première phase aux habitants de la |
Région flamande. Dès que les moyens budgétaires nécessaires seront | Région flamande. Dès que les moyens budgétaires nécessaires seront |
disponibles, une enquête similaire sera effectué dans les autres | disponibles, une enquête similaire sera effectué dans les autres |
Régions. | Régions. |
Pour pouvoir constituer l'échantillon de manière scientifiquement | Pour pouvoir constituer l'échantillon de manière scientifiquement |
justifiée, l'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. sollicite | justifiée, l'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. sollicite |
la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, | la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, |
1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi organique du 8 août 1983 sur le | 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi organique du 8 août 1983 sur le |
Registre national. | Registre national. |
La communication de ces informations se justifie comme suit : | La communication de ces informations se justifie comme suit : |
- la connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms) et | - la connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms) et |
5° (résidence principale) est en tout état de cause nécessaire pour | 5° (résidence principale) est en tout état de cause nécessaire pour |
que les personnes composant l'échantillon puissent être interrogées; | que les personnes composant l'échantillon puissent être interrogées; |
- la connaissance des informations visées au 2° (date de naissance) et | - la connaissance des informations visées au 2° (date de naissance) et |
3° (sexe) s'avère indispensable pour que l'échantillon puisse être | 3° (sexe) s'avère indispensable pour que l'échantillon puisse être |
constitué d'une composante représentative de la population; | constitué d'une composante représentative de la population; |
- la connaissance de l'information visée au 4° (nationalité) est elle | - la connaissance de l'information visée au 4° (nationalité) est elle |
aussi indispensable étant donné que seules des personnes de | aussi indispensable étant donné que seules des personnes de |
nationalité belge seront interrogées. | nationalité belge seront interrogées. |
Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 | Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 |
avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à | avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à |
l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un | l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un |
Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour | Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour |
obtenir communication d'informations consignées audit registre, | obtenir communication d'informations consignées audit registre, |
l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté en projet précise, en ce qui | l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté en projet précise, en ce qui |
concerne la conservation des informations du Registre national, que | concerne la conservation des informations du Registre national, que |
celles-ci seront conservées pendant un an à partir du tirage de | celles-ci seront conservées pendant un an à partir du tirage de |
l'échantillon et qu'elles seront ensuite détruites. | l'échantillon et qu'elles seront ensuite détruites. |
Le Gouvernement s'est assuré que les précautions nécessaires ont été | Le Gouvernement s'est assuré que les précautions nécessaires ont été |
prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes | prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes |
auxquelles les informations qui auront été obtenues en communication | auxquelles les informations qui auront été obtenues en communication |
du Registre national se rapportent : | du Registre national se rapportent : |
1° il apparaît que la demande de communication de ces informations | 1° il apparaît que la demande de communication de ces informations |
satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal | satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal |
précité du 3 avril 1995 : | précité du 3 avril 1995 : |
- la « Vrije Universiteit Brussel » est dotée de la personnalité | - la « Vrije Universiteit Brussel » est dotée de la personnalité |
juridique (article 1er, alinéa 1er, 1°); | juridique (article 1er, alinéa 1er, 1°); |
- l'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. dispose du personnel | - l'unité de recherche en Sociologie de la V.U.B. dispose du personnel |
et des moyens techniques nécessaires (article 1er, alinéa 1er, 2°). | et des moyens techniques nécessaires (article 1er, alinéa 1er, 2°). |
Les crédits alloués par le Ministère des Affaires sociales lui | Les crédits alloués par le Ministère des Affaires sociales lui |
permettent tant d'engager du personnel compétent sur le plan | permettent tant d'engager du personnel compétent sur le plan |
scientifique que d'acquérir les moyens techniques nécessaires. Non | scientifique que d'acquérir les moyens techniques nécessaires. Non |
seulement l'unité de recherche est entièrement informatisée mais elle | seulement l'unité de recherche est entièrement informatisée mais elle |
peut également recourir aux ordinateurs centraux performants du centre | peut également recourir aux ordinateurs centraux performants du centre |
informatique de la « Vrije Universiteit Brussel » et elle dispose du | informatique de la « Vrije Universiteit Brussel » et elle dispose du |
logiciel nécessaire pour analyser les données de l'enquête. Plus | logiciel nécessaire pour analyser les données de l'enquête. Plus |
spécialement, il sera fait usage à cet égard du logiciel SPSS. En | spécialement, il sera fait usage à cet égard du logiciel SPSS. En |
outre, l'unité de recherche possède déjà une grande expérience et | outre, l'unité de recherche possède déjà une grande expérience et |
compétence dans la réalisation d'enquêtes; | compétence dans la réalisation d'enquêtes; |
- l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 3 avril | - l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 3 avril |
1995 dispose que les agents concernés doivent respecter les règles de | 1995 dispose que les agents concernés doivent respecter les règles de |
déontologie, particulièrement en ce qui concerne le caractère | déontologie, particulièrement en ce qui concerne le caractère |
confidentiel des informations obtenues en communication du Registre | confidentiel des informations obtenues en communication du Registre |
national. Seules deux personnes de l'unité de recherche en Sociologie | national. Seules deux personnes de l'unité de recherche en Sociologie |
auront accès à ces informations, à savoir le président et une | auront accès à ces informations, à savoir le président et une |
collaboratrice scientifique. Ces personnes ont souscrit une | collaboratrice scientifique. Ces personnes ont souscrit une |
déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la | déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la |
confidentialité des données du Registre national. Si les interviews ne | confidentialité des données du Registre national. Si les interviews ne |
sont pas réalisées par les enquêteurs mêmes, les personnes qui en sont | sont pas réalisées par les enquêteurs mêmes, les personnes qui en sont |
chargées doivent également souscrire une déclaration par laquelle | chargées doivent également souscrire une déclaration par laquelle |
elles s'engagent à respecter le secret professionnel ainsi que la | elles s'engagent à respecter le secret professionnel ainsi que la |
confidentialité des informations qu'elles ont reçues ou collectées; | confidentialité des informations qu'elles ont reçues ou collectées; |
- l'unité de recherche en sociologie de la V.U.B. effectuera elle-même | - l'unité de recherche en sociologie de la V.U.B. effectuera elle-même |
l'ensemble des activités sans faire appel à la sous-traitance (article | l'ensemble des activités sans faire appel à la sous-traitance (article |
1er, alinéa 1er, 4); | 1er, alinéa 1er, 4); |
- l'unité de recherche concernée a pris l'engagement de se soumettre | - l'unité de recherche concernée a pris l'engagement de se soumettre |
au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que | au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que |
par la Commission de la protection de la vie privée (article 1er, | par la Commission de la protection de la vie privée (article 1er, |
alinéa 1er, 5°); | alinéa 1er, 5°); |
- deux fichiers distincts seront tenus : le premier contenant les | - deux fichiers distincts seront tenus : le premier contenant les |
données obtenues du Registre national et le second, celles qui sont | données obtenues du Registre national et le second, celles qui sont |
spécifiques à l'enquête. Ces fichiers seront strictement séparés. | spécifiques à l'enquête. Ces fichiers seront strictement séparés. |
Seuls les collaborateurs scientifiques du Centre de Sociologie qui | Seuls les collaborateurs scientifiques du Centre de Sociologie qui |
auront souscrit la déclaration susvisée disposeront de la clef | auront souscrit la déclaration susvisée disposeront de la clef |
permettant de les mettre en relation. Après accomplissement de | permettant de les mettre en relation. Après accomplissement de |
l'enquête, cette clef sera détruite, de sorte qu'il ne sera plus | l'enquête, cette clef sera détruite, de sorte qu'il ne sera plus |
possible d'établir un lien entre le numéro anonyme et l'identité de la | possible d'établir un lien entre le numéro anonyme et l'identité de la |
personne interrogée (article 1er, alinéa 1er, 6°); | personne interrogée (article 1er, alinéa 1er, 6°); |
- l'unité de recherche s'est engagée à ne publier ou à ne diffuser les | - l'unité de recherche s'est engagée à ne publier ou à ne diffuser les |
résultats de l'enquête à des tiers que sous la forme d'informations | résultats de l'enquête à des tiers que sous la forme d'informations |
anonymes et non identifiables (article 1er, alinéa 1er, 7°). | anonymes et non identifiables (article 1er, alinéa 1er, 7°). |
Les publications scientifiques ne reprendront que des informations | Les publications scientifiques ne reprendront que des informations |
agréées. Le fichier mentionnera uniquement un numéro anonyme | agréées. Le fichier mentionnera uniquement un numéro anonyme |
correspondant à la personne interrogée. Au moment où ce fichier sera | correspondant à la personne interrogée. Au moment où ce fichier sera |
mis à disposition, la clef qui donne accès au fichier des personnes | mis à disposition, la clef qui donne accès au fichier des personnes |
interrogées aura déjà été détruite. | interrogées aura déjà été détruite. |
2° le préambule du projet d'arrêté réfère expressément aux | 2° le préambule du projet d'arrêté réfère expressément aux |
dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après : | dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après : |
- les articles 4, § 1er, 2°, 5a), et 70 de la loi du 8 décembre 1992 | - les articles 4, § 1er, 2°, 5a), et 70 de la loi du 8 décembre 1992 |
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de | relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de |
données à caractère personnel, remplacés par la loi du 11 décembre | données à caractère personnel, remplacés par la loi du 11 décembre |
1998; | 1998; |
- les articles 2, 14 et 70 de l'arrêté royal du 13 février 2001 | - les articles 2, 14 et 70 de l'arrêté royal du 13 février 2001 |
portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la | portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à | protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à |
caractère personnel. | caractère personnel. |
Chacune de ces dispositions tend à garantir la protection de la vie | Chacune de ces dispositions tend à garantir la protection de la vie |
privée des personnes auxquelles se rapportent les informations | privée des personnes auxquelles se rapportent les informations |
collectées. | collectées. |
La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 12 | La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 12 |
juillet 2001. L'arrêté tient compte des observations formulées dans | juillet 2001. L'arrêté tient compte des observations formulées dans |
cet avis. | cet avis. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, | Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Avis n° 21/2001 du 12 juillet 2001. - Projet d'arrêté royal autorisant | Avis n° 21/2001 du 12 juillet 2001. - Projet d'arrêté royal autorisant |
la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de | la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir communication de |
certaines informations du Registre national des personnes physiques | certaines informations du Registre national des personnes physiques |
dans le cadre d'une action de recherche concertée sur la problématique | dans le cadre d'une action de recherche concertée sur la problématique |
de la fin de carrière auprès des habitants de la Région flamande | de la fin de carrière auprès des habitants de la Région flamande |
La Commission de la protection de la vie privée, | La Commission de la protection de la vie privée, |
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en | à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en |
particulier l'article 29; | particulier l'article 29; |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, b; | physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, b; |
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 31 mai 2001; | Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 31 mai 2001; |
Vu le rapport de M. Erik VAN HOVE, | Vu le rapport de M. Erik VAN HOVE, |
Emet, le 12 juillet 2001, l'avis suivant : | Emet, le 12 juillet 2001, l'avis suivant : |
I. OBJET DE LA DEMANDE | I. OBJET DE LA DEMANDE |
Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission porte sur une demande | Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission porte sur une demande |
émanant du « Centrum voor Sociologie » de la « Vrije Universiteit | émanant du « Centrum voor Sociologie » de la « Vrije Universiteit |
Brussel » de recevoir, dans le cadre d'une recherche sur la | Brussel » de recevoir, dans le cadre d'une recherche sur la |
problématique de la fin de carrière auprès des habitants de la Région | problématique de la fin de carrière auprès des habitants de la Région |
flamande exécutée pour le compte du Ministère des Affaires sociales, | flamande exécutée pour le compte du Ministère des Affaires sociales, |
communication de certaines informations du Registre national sous la | communication de certaines informations du Registre national sous la |
forme d'un échantillon aléatoire de la population adulte de la Région | forme d'un échantillon aléatoire de la population adulte de la Région |
flamande sur la base duquel la recherche sera réalisée. Un | flamande sur la base duquel la recherche sera réalisée. Un |
questionnaire sera soumis à quelques 1 200 personnes de la Région | questionnaire sera soumis à quelques 1 200 personnes de la Région |
flamande afin de collecter des données relatives à leurs attentes | flamande afin de collecter des données relatives à leurs attentes |
concernant la poursuite de leur carrière et leur futur emploi du | concernant la poursuite de leur carrière et leur futur emploi du |
temps. | temps. |
Concrètement, la manière de procéder sera la suivante : 4 échantillons | Concrètement, la manière de procéder sera la suivante : 4 échantillons |
de 1 200 personnes chacun, soit 4 800 personnes au total, seront | de 1 200 personnes chacun, soit 4 800 personnes au total, seront |
constitués. Le premier groupe de 1 200 personnes sera utilisé pour le | constitués. Le premier groupe de 1 200 personnes sera utilisé pour le |
travail d'enquête initial sur le terrain : en cas d'absence de réponse | travail d'enquête initial sur le terrain : en cas d'absence de réponse |
du premier groupe, il sera fait appel au suivant à titre de | du premier groupe, il sera fait appel au suivant à titre de |
remplacement. | remplacement. |
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission a été rédigé | Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission a été rédigé |
en application de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions | en application de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions |
auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi | auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi |
du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication | physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication |
d'informations consignées audit registre. Cet arrêté royal porte | d'informations consignées audit registre. Cet arrêté royal porte |
spécifiquement sur l'exécution d'activités scientifiques de recherche | spécifiquement sur l'exécution d'activités scientifiques de recherche |
et d'étude. | et d'étude. |
II. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE | II. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE |
A) Loi du 8 août 1983 | A) Loi du 8 août 1983 |
En application de l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 | En application de l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 |
organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi, après | organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi, après |
avis de la Commission, peut, par arrêté délibéré en Conseil des | avis de la Commission, peut, par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres, autoriser la communication, à des organismes de droit belge | Ministres, autoriser la communication, à des organismes de droit belge |
qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne | qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne |
nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article | nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article |
3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, exclusivement pour l'exécution | 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, exclusivement pour l'exécution |
d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites | d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites |
des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement | des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement |
pour l'exécution de ces activités. Les organismes ne peuvent disposer | pour l'exécution de ces activités. Les organismes ne peuvent disposer |
des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution | des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution |
de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres | de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres |
conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir | conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir |
communication de ces informations. | communication de ces informations. |
La VUB est un organisme de droit belge qui remplit des missions | La VUB est un organisme de droit belge qui remplit des missions |
d'intérêt public. | d'intérêt public. |
B) Arrêté royal du 3 avril 1995. | B) Arrêté royal du 3 avril 1995. |
L'arrêté royal du 3 avril 1995 a été pris en exécution de cette | L'arrêté royal du 3 avril 1995 a été pris en exécution de cette |
dernière disposition. Il fixe les conditions suivantes : | dernière disposition. Il fixe les conditions suivantes : |
a) En ce qui concerne l'organisme demandeur (art. 1er) : | a) En ce qui concerne l'organisme demandeur (art. 1er) : |
1. être doté de la personnalité juridique; | 1. être doté de la personnalité juridique; |
2. disposer du personnel et de l'infrastructure nécessaires à | 2. disposer du personnel et de l'infrastructure nécessaires à |
l'exécution de la recherche scientifique; | l'exécution de la recherche scientifique; |
3. obliger par écrit le personnel concerné à respecter le caractère | 3. obliger par écrit le personnel concerné à respecter le caractère |
confidentiel des informations du Registre national; | confidentiel des informations du Registre national; |
4. avoir recours à la sous-traitance de manière très restrictive; | 4. avoir recours à la sous-traitance de manière très restrictive; |
5. se soumettre à un contrôle; | 5. se soumettre à un contrôle; |
6. stocker les données nominatives du Registre national dans un | 6. stocker les données nominatives du Registre national dans un |
fichier séparé et désigner nominativement les personnes qui ont accès | fichier séparé et désigner nominativement les personnes qui ont accès |
à ces données; | à ces données; |
7. dans les rapports à des tiers, ne fournir que des informations | 7. dans les rapports à des tiers, ne fournir que des informations |
anonymes. | anonymes. |
b) En ce qui concerne la recherche (art. 2). | b) En ce qui concerne la recherche (art. 2). |
8. être reconnue comme étant d'intérêt scientifique par le Ministre | 8. être reconnue comme étant d'intérêt scientifique par le Ministre |
ayant la recherche scientifique dans ses attributions (art.2); | ayant la recherche scientifique dans ses attributions (art.2); |
9. être limitée aux informations du Registre national qui sont | 9. être limitée aux informations du Registre national qui sont |
nécessaires (art. 3). | nécessaires (art. 3). |
La demande, à laquelle sont joints tous documents établissant que les | La demande, à laquelle sont joints tous documents établissant que les |
conditions précitées sont remplies, doit être adressée au Ministre de | conditions précitées sont remplies, doit être adressée au Ministre de |
l'Intérieur. Les statuts de l'organisme sont également joints à la | l'Intérieur. Les statuts de l'organisme sont également joints à la |
demande. | demande. |
Doivent figurer dans l'arrêté royal portant autorisation : | Doivent figurer dans l'arrêté royal portant autorisation : |
1. les numéros des données du Registre national qui peuvent être | 1. les numéros des données du Registre national qui peuvent être |
communiquées; | communiquées; |
2. l'objet de la communication; | 2. l'objet de la communication; |
3. le délai autorisé de conservation; | 3. le délai autorisé de conservation; |
4. les conditions de sous-traitance et l'identité des travailleurs; | 4. les conditions de sous-traitance et l'identité des travailleurs; |
5. la date à laquelle la Commission a émis son avis. | 5. la date à laquelle la Commission a émis son avis. |
La Commission constate, sur la base du dossier qui lui est transmis, | La Commission constate, sur la base du dossier qui lui est transmis, |
que l'organisme demandeur remplit les exigences précitées, à | que l'organisme demandeur remplit les exigences précitées, à |
l'exception d'une. Les statuts de la « Vrije Universiteit Brussel » | l'exception d'une. Les statuts de la « Vrije Universiteit Brussel » |
n'ont certes pas été joints à la demande, mais ils avaient déjà été | n'ont certes pas été joints à la demande, mais ils avaient déjà été |
communiqués pour une affaire précédente. Pour ce qui est du reste, le | communiqués pour une affaire précédente. Pour ce qui est du reste, le |
Rapport au Roi expose en détail la manière dont les demandeurs | Rapport au Roi expose en détail la manière dont les demandeurs |
remplissent les conditions requises. | remplissent les conditions requises. |
La Commission souhaite que les personnes qui réaliseront les | La Commission souhaite que les personnes qui réaliseront les |
interviews, en supposant que les interviews ne soient pas effectués | interviews, en supposant que les interviews ne soient pas effectués |
par les chercheurs eux-mêmes, soient tenues de signer un document, à | par les chercheurs eux-mêmes, soient tenues de signer un document, à |
l'instar des chercheurs, dans lequel elles s'engagent à respecter le | l'instar des chercheurs, dans lequel elles s'engagent à respecter le |
secret professionnel ainsi que le caractère confidentiel des données | secret professionnel ainsi que le caractère confidentiel des données |
qu'elles ont reçues ou collectées. | qu'elles ont reçues ou collectées. |
III COMMENTAIRE DES ARTICLES | III COMMENTAIRE DES ARTICLES |
Article 1er | Article 1er |
La communication concerne les informations visées à l'article 3, | La communication concerne les informations visées à l'article 3, |
alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 8 août 1983. Il s'agit | alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 8 août 1983. Il s'agit |
des nom et prénoms, de la date de naissance, du sexe, de la | des nom et prénoms, de la date de naissance, du sexe, de la |
nationalité et de la résidence principale. | nationalité et de la résidence principale. |
Dans le Rapport au Roi, la communication de ces informations est | Dans le Rapport au Roi, la communication de ces informations est |
motivée par la nécessité de pouvoir interroger les personnes composant | motivée par la nécessité de pouvoir interroger les personnes composant |
l'échantillon, de pouvoir former l'échantillon sur une base | l'échantillon, de pouvoir former l'échantillon sur une base |
représentative de la population en fonction du sexe et de l'âge et de | représentative de la population en fonction du sexe et de l'âge et de |
pouvoir exclure certaines personnes qui n'entrent pas en ligne de | pouvoir exclure certaines personnes qui n'entrent pas en ligne de |
compte pour l'échantillon, à savoir les personnes qui n'ont pas la | compte pour l'échantillon, à savoir les personnes qui n'ont pas la |
nationalité belge. | nationalité belge. |
La Commission estime que cette communication répond aux prescriptions | La Commission estime que cette communication répond aux prescriptions |
de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, notamment en ce qui | de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, notamment en ce qui |
concerne les conditions de proportionnalité et de nécessité qui y sont | concerne les conditions de proportionnalité et de nécessité qui y sont |
contenues. | contenues. |
Article 2 | Article 2 |
La Commission tient à souligner une nouvelle fois l'importance | La Commission tient à souligner une nouvelle fois l'importance |
d'informer de manière loyale et complète les personnes interrogées | d'informer de manière loyale et complète les personnes interrogées |
qu'on sollicite. Sans vouloir l'imposer, il serait même préférable que | qu'on sollicite. Sans vouloir l'imposer, il serait même préférable que |
les documents écrits informant les personnes qu'elles vont faire | les documents écrits informant les personnes qu'elles vont faire |
partie de l'échantillon de la nature de la recherche et du caractère | partie de l'échantillon de la nature de la recherche et du caractère |
non obligatoire de la collaboration à celle-ci, soient délivrés par | non obligatoire de la collaboration à celle-ci, soient délivrés par |
les services du Registre national. | les services du Registre national. |
Article 3 | Article 3 |
La communication à la V.U.B. des données issues du Registre national | La communication à la V.U.B. des données issues du Registre national |
est effectuée par l'intermédiaire du recteur. Celui-ci désigne les | est effectuée par l'intermédiaire du recteur. Celui-ci désigne les |
personnes du groupe de recherches qui sont autorisées à faire usage de | personnes du groupe de recherches qui sont autorisées à faire usage de |
ces données. Dans le texte actuel, il est prévu que la liste des | ces données. Dans le texte actuel, il est prévu que la liste des |
chercheurs qui ont reçu cette autorisation est communiquée à la | chercheurs qui ont reçu cette autorisation est communiquée à la |
Commission. La Commission préfère que cette liste soit tenue à | Commission. La Commission préfère que cette liste soit tenue à |
disposition, ce qui permet qu'elle soit actualisée en permanence. | disposition, ce qui permet qu'elle soit actualisée en permanence. |
Par ces motifs : | Par ces motifs : |
La Commission émet un avis favorable, sous réserve des remarques | La Commission émet un avis favorable, sous réserve des remarques |
formulées. | formulées. |
Le secrétaire, | Le secrétaire, |
(signé) B. Havelange. | (signé) B. Havelange. |
Le président, | Le président, |
(signé) P. Thomas. | (signé) P. Thomas. |
29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit | 29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit |
Brussel » à recevoir communication de certaines informations du | Brussel » à recevoir communication de certaines informations du |
Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action | Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une action |
de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière | de recherche concertée sur la problématique de la fin de carrière |
auprès des habitants de la Région flamande | auprès des habitants de la Région flamande |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois | physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois |
des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; | des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les |
organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 | organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 |
organisant un Registre national des personnes physiques, doivent | organisant un Registre national des personnes physiques, doivent |
satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit | satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit |
registre; | registre; |
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de | Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de |
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère | la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère |
personnel, notamment les articles 4, § 1er, 2°, et 5, a), remplacés | personnel, notamment les articles 4, § 1er, 2°, et 5, a), remplacés |
par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer; | par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer; |
Considérant l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la | Considérant l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la |
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à | loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à |
l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment | l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment |
les articles 2, 14 et 70; | les articles 2, 14 et 70; |
Vu la décision du 18 avril 2001 par laquelle Notre Ministre de la | Vu la décision du 18 avril 2001 par laquelle Notre Ministre de la |
Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique | Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique |
l'activité de recherche envisagée par la « Vrije Universiteit Brussel | l'activité de recherche envisagée par la « Vrije Universiteit Brussel |
», pour laquelle la communication d'informations du Registre national | », pour laquelle la communication d'informations du Registre national |
est sollicitée; | est sollicitée; |
Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre | Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre |
de l'Intérieur par la « Vrije Universiteit Brussel », il ressort que | de l'Intérieur par la « Vrije Universiteit Brussel », il ressort que |
l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions | l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions |
fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 | fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 |
avril 1995; | avril 1995; |
Vu l'avis n° 21/2001 de la Commission de la protection de la vie | Vu l'avis n° 21/2001 de la Commission de la protection de la vie |
privée, donné le 12 juillet 2001; | privée, donné le 12 juillet 2001; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 août 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 août 2001; |
Considérant que dans son avis n° 27.010/2 du 6 juillet 1998 sur un | Considérant que dans son avis n° 27.010/2 du 6 juillet 1998 sur un |
projet d'arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et | projet d'arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et |
l'« Universiteit Gent » à recevoir communication de certaines | l'« Universiteit Gent » à recevoir communication de certaines |
informations du Registre national des personnes physiques pour suivre | informations du Registre national des personnes physiques pour suivre |
l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes | l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes |
précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les | précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les |
facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires, le Conseil | facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires, le Conseil |
d'Etat a estimé que les arrêtés royaux qui n'ont pas de portée | d'Etat a estimé que les arrêtés royaux qui n'ont pas de portée |
obligatoire, impersonnelle et générale ne revêtent pas un caractère | obligatoire, impersonnelle et générale ne revêtent pas un caractère |
réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur | réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat et ne doivent pas être soumis à l'avis de la section | le Conseil d'Etat et ne doivent pas être soumis à l'avis de la section |
de législation; qu'il convient dès lors de préciser que le présent | de législation; qu'il convient dès lors de préciser que le présent |
arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir | arrêté royal autorisant la « Vrije Universiteit Brussel » à recevoir |
communication de certaines informations du Registre national des | communication de certaines informations du Registre national des |
personnes physiques pendant le temps nécessaire à l'accomplissement | personnes physiques pendant le temps nécessaire à l'accomplissement |
d'une activité de recherche scientifique, ne revêt pas un caractère | d'une activité de recherche scientifique, ne revêt pas un caractère |
réglementaire et ne doit pas être soumis à l'avis du Conseil d'Etat; | réglementaire et ne doit pas être soumis à l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre |
de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche | de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche |
scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans le cadre de son action de recherche concertée sur la |
Article 1er.Dans le cadre de son action de recherche concertée sur la |
problématique de la fin de carrière, la « Vrije Universiteit Brussel » | problématique de la fin de carrière, la « Vrije Universiteit Brussel » |
est autorisée à recevoir communication des informations visées à | est autorisée à recevoir communication des informations visées à |
l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 8 août 1983 | l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 8 août 1983 |
organisant un Registre national des personnes physiques et relatives | organisant un Registre national des personnes physiques et relatives |
aux 4 800 habitants de la Région flamande, de nationalité belge et | aux 4 800 habitants de la Région flamande, de nationalité belge et |
âgés de 44 à 64 ans en 2001, composant l'échantillon qui seront | âgés de 44 à 64 ans en 2001, composant l'échantillon qui seront |
interrogés sur leurs perspectives de fin de carrière. | interrogés sur leurs perspectives de fin de carrière. |
Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1er |
Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1er |
seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature | seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature |
précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de | précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de |
recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des | recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des |
objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les | objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les |
informations recueillies seront traitées. | informations recueillies seront traitées. |
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à | Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à |
l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur | l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur |
coopération sans devoir en justifier les motifs. | coopération sans devoir en justifier les motifs. |
Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, | Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, |
visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les | visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les |
concernant seront rendues anonymes. | concernant seront rendues anonymes. |
Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er ainsi | Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er ainsi |
que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer | que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer |
à l'enquête, sera transmis préalablement à la Commission de la | à l'enquête, sera transmis préalablement à la Commission de la |
protection de la vie privée. | protection de la vie privée. |
Art. 3.La communication des informations du Registre national visées |
Art. 3.La communication des informations du Registre national visées |
à l'article 1er est faite au recteur de la « Vrije Universiteit | à l'article 1er est faite au recteur de la « Vrije Universiteit |
Brussel ». | Brussel ». |
La personne visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi | La personne visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi |
les membres du personnel de l'unité de Recherche en Sociologie, en | les membres du personnel de l'unité de Recherche en Sociologie, en |
abrégé TOR, de la « Vrije Universiteit Brussel », ceux d'entre eux | abrégé TOR, de la « Vrije Universiteit Brussel », ceux d'entre eux |
qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de | qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de |
leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1er. | leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1er. |
La liste des membres du personnel de l'unité de Recherche en | La liste des membres du personnel de l'unité de Recherche en |
Sociologie de la « Vrije Universiteit Brussel », visés à l'alinéa | Sociologie de la « Vrije Universiteit Brussel », visés à l'alinéa |
précédent, avec indication de leur fonction, est dressée dans le mois | précédent, avec indication de leur fonction, est dressée dans le mois |
qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle tenue en | qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle tenue en |
permanence à la disposition de la Commission de la protection de la | permanence à la disposition de la Commission de la protection de la |
vie privée. | vie privée. |
Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre |
Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre |
national en application de l'article 1er seront conservées pendant un | national en application de l'article 1er seront conservées pendant un |
an à partir du tirage de l'échantillon et seront ensuite détruites. | an à partir du tirage de l'échantillon et seront ensuite détruites. |
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. | Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. |
Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa | Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa |
précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces | précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces |
informations ou leurs représentants légaux. | informations ou leurs représentants légaux. |
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et |
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et |
Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont | Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, | Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |