| Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de l'intervention dans les frais de bureau | Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de l'intervention dans les frais de bureau |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI | SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI |
| 29 MAI 2023. - Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience | 29 MAI 2023. - Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience |
| dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de | dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de |
| l'intervention dans les frais de bureau | l'intervention dans les frais de bureau |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| A. But de l'arrêté | A. But de l'arrêté |
| Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à |
| l'approbation de Votre Majesté a pour objet de trouver des solutions | l'approbation de Votre Majesté a pour objet de trouver des solutions |
| aux difficultés de recrutement de profils expérimentés, de répondre à | aux difficultés de recrutement de profils expérimentés, de répondre à |
| l'étroitesse du marché du travail et d'adapter la réglementation | l'étroitesse du marché du travail et d'adapter la réglementation |
| actuelle relative au télétravail à l'évolution de l'environnement et | actuelle relative au télétravail à l'évolution de l'environnement et |
| des conditions de travail. | des conditions de travail. |
| B. Analyse du dispositif | B. Analyse du dispositif |
| CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 | CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 |
| relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la | relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la |
| fonction publique fédérale | fonction publique fédérale |
| Article 1er | Article 1er |
| Si, pour une fonction précise, un service fédéral veut attirer des | Si, pour une fonction précise, un service fédéral veut attirer des |
| candidats ayant de l'expérience, il est possible de reconnaître | candidats ayant de l'expérience, il est possible de reconnaître |
| l'expérience pertinente, mais actuellement, cela se fait toujours dans | l'expérience pertinente, mais actuellement, cela se fait toujours dans |
| la première échelle de traitement du grade ou de la classe dont relève | la première échelle de traitement du grade ou de la classe dont relève |
| la fonction. Or, un membre du personnel fédéral avec une évolution de | la fonction. Or, un membre du personnel fédéral avec une évolution de |
| carrière normale atteint la deuxième échelle de traitement après trois | carrière normale atteint la deuxième échelle de traitement après trois |
| ans et la troisième échelle de traitement après huit ans (niveau A) ou | ans et la troisième échelle de traitement après huit ans (niveau A) ou |
| neuf ans (niveaux B, C et D). Le principe d'être recruté dans la | neuf ans (niveaux B, C et D). Le principe d'être recruté dans la |
| première échelle de traitement découle de l'article 3, alinéa 2, de | première échelle de traitement découle de l'article 3, alinéa 2, de |
| l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des | l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des |
| membres du personnel de la fonction publique fédérale. La première | membres du personnel de la fonction publique fédérale. La première |
| échelle de traitement est moins avantageuse, de sorte que le | échelle de traitement est moins avantageuse, de sorte que le |
| traitement offert dans le cadre d'un recrutement externe à partir de | traitement offert dans le cadre d'un recrutement externe à partir de |
| trois ans d'expérience pertinente est inférieur au traitement d'une | trois ans d'expérience pertinente est inférieur au traitement d'une |
| personne ayant la même expérience au sein de l'administration | personne ayant la même expérience au sein de l'administration |
| fédérale. La différence de traitement peut s'avérer très importante | fédérale. La différence de traitement peut s'avérer très importante |
| pour des profils de niveau A avec huit ans ou plus d'expérience. | pour des profils de niveau A avec huit ans ou plus d'expérience. |
| Pour la période allant de 2020 à 2021, une expérience professionnelle | Pour la période allant de 2020 à 2021, une expérience professionnelle |
| était requise dans l'offre d'emploi dans quarante-huit pourcent des | était requise dans l'offre d'emploi dans quarante-huit pourcent des |
| procédures de sélection. Pour ces fonctions, les chiffres montrent | procédures de sélection. Pour ces fonctions, les chiffres montrent |
| d'ailleurs clairement que le nombre de candidats par procédure est | d'ailleurs clairement que le nombre de candidats par procédure est |
| trois à quatre fois inférieur à celui des offres d'emploi pour | trois à quatre fois inférieur à celui des offres d'emploi pour |
| lesquelles aucune expérience n'est requise. | lesquelles aucune expérience n'est requise. |
| C'est pourquoi cet article vise à renforcer la position des services | C'est pourquoi cet article vise à renforcer la position des services |
| fédéraux pour attirer des profils expérimentés en prévoyant la | fédéraux pour attirer des profils expérimentés en prévoyant la |
| possibilité de recruter des candidats dans une échelle de traitement | possibilité de recruter des candidats dans une échelle de traitement |
| supérieure s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : | supérieure s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : |
| - ils disposent d'une expérience professionnelle particulièrement | - ils disposent d'une expérience professionnelle particulièrement |
| utile pour la fonction. L'expérience professionnelle particulièrement | utile pour la fonction. L'expérience professionnelle particulièrement |
| utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un | utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un |
| avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction. | avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction. |
| - ils ont au moins autant d'années d'expérience professionnelle | - ils ont au moins autant d'années d'expérience professionnelle |
| particulièrement utile que le directeur général Recrutement et | particulièrement utile que le directeur général Recrutement et |
| Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui a mentionné | Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui a mentionné |
| dans l'offre d'emploi; | dans l'offre d'emploi; |
| - le nombre d'années d'expérience, selon le niveau de fonction, doit | - le nombre d'années d'expérience, selon le niveau de fonction, doit |
| correspondre au nombre d'années requises pour passer à une échelle | correspondre au nombre d'années requises pour passer à une échelle |
| supérieure, comme si l'expérience était acquise au sein de | supérieure, comme si l'expérience était acquise au sein de |
| l'administration fédérale. | l'administration fédérale. |
| L'expérience acquise ailleurs est assimilée dans ce contexte à | L'expérience acquise ailleurs est assimilée dans ce contexte à |
| l'expérience acquise au sein de l'administration fédérale. Par | l'expérience acquise au sein de l'administration fédérale. Par |
| conséquent cette expérience peut avoir été acquise dans des services | conséquent cette expérience peut avoir été acquise dans des services |
| publics, dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant. | publics, dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant. |
| L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction | L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction |
| est celle qui assure celuui qui en dispose un avantage manifeste en | est celle qui assure celuui qui en dispose un avantage manifeste en |
| terme de compétences pour exercer la fonction. La reconnaissance de | terme de compétences pour exercer la fonction. La reconnaissance de |
| services antérieurs repose sur une analyse en termes de compétences | services antérieurs repose sur une analyse en termes de compétences |
| acquises dans une fonction antérieure et cette analyse s'opère au | acquises dans une fonction antérieure et cette analyse s'opère au |
| regard des compétences qui sont ciblées dans la description de | regard des compétences qui sont ciblées dans la description de |
| fonction qui étayent la procédure de sélection. En d'autres termes, | fonction qui étayent la procédure de sélection. En d'autres termes, |
| tout type de services prestés n'est pas reconnaissable. Outre | tout type de services prestés n'est pas reconnaissable. Outre |
| l'existence d'éléments prouvant l'occupation qui sont fournis par le | l'existence d'éléments prouvant l'occupation qui sont fournis par le |
| membre du personnel, le service recruteur doit être en mesure | membre du personnel, le service recruteur doit être en mesure |
| d'établir qu'il s'agit bien d'une expérience professionnelle, qu'un | d'établir qu'il s'agit bien d'une expérience professionnelle, qu'un |
| lien clair avec la fonction existe (utilité) et que la durée de | lien clair avec la fonction existe (utilité) et que la durée de |
| l'occupation ainsi que sa quantification sont possibles. | l'occupation ainsi que sa quantification sont possibles. |
| Dans ce contexte, une expérience professionnelle particulièrement | Dans ce contexte, une expérience professionnelle particulièrement |
| utile constitue une condition de participation à une sélection. Cela | utile constitue une condition de participation à une sélection. Cela |
| signifie qu'une fois que son curriculum vitae est approuvé, le | signifie qu'une fois que son curriculum vitae est approuvé, le |
| candidat pourra estimer dans quelle échelle salariale il sera | candidat pourra estimer dans quelle échelle salariale il sera |
| éventuellement recruté ou engagé. | éventuellement recruté ou engagé. |
| Cet article ne concerne que les membres du personnel recrutés après | Cet article ne concerne que les membres du personnel recrutés après |
| l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'a aucune incidence sur le | l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'a aucune incidence sur le |
| personnel actuel. | personnel actuel. |
| CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 |
| fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la | fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la |
| fonction publique fédérale | fonction publique fédérale |
| Article 2 | Article 2 |
| Cet article actualise l'usage du terme « directeur général Recrutement | Cet article actualise l'usage du terme « directeur général Recrutement |
| et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». | et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». |
| Article 3 | Article 3 |
| Cet article soumet la deuxième composante de l'indemnité pour | Cet article soumet la deuxième composante de l'indemnité pour |
| télétravail, à savoir le montant forfaitaire d'intervention dans les | télétravail, à savoir le montant forfaitaire d'intervention dans les |
| frais de bureau, au régime d'indexation visé à l'article 9 de l'arrêté | frais de bureau, au régime d'indexation visé à l'article 9 de l'arrêté |
| royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des | royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des |
| membres du personnel de la fonction publique fédérale. Dans ce cadre, | membres du personnel de la fonction publique fédérale. Dans ce cadre, |
| cet article modifie le montant de l'intervention dans les frais de | cet article modifie le montant de l'intervention dans les frais de |
| bureau de sorte que le montant indexé corresponde au montant de 30 | bureau de sorte que le montant indexé corresponde au montant de 30 |
| euros par rapport à l'indice de référence du 1er janvier 2022. | euros par rapport à l'indice de référence du 1er janvier 2022. |
| CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
| Articles 4 et 5. | Articles 4 et 5. |
| Ces articles n'appellent pas de commentaire. | Ces articles n'appellent pas de commentaire. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté | de Votre Majesté |
| le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
| La Ministre de la Fonction publique, | La Ministre de la Fonction publique, |
| P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |
| 29 MAI 2023. - Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience | 29 MAI 2023. - Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience |
| dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de | dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de |
| l'intervention dans les frais de bureau | l'intervention dans les frais de bureau |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ; | Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ; |
| Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
| d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi |
| du 24 décembre 2002 ; | du 24 décembre 2002 ; |
| Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de | Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de |
| fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai | fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai |
| 1997 ; | 1997 ; |
| Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
| responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
| application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
| modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
| régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 | régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 |
| ,notamment l'article 21, § 1er ; | ,notamment l'article 21, § 1er ; |
| Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire | Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire |
| des membres du personnel de la fonction publique fédérale ; | des membres du personnel de la fonction publique fédérale ; |
| Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et | Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et |
| indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ; | indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ; |
| Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 3 janvier 2023 ; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 3 janvier 2023 ; |
| Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier |
| 2023 ; | 2023 ; |
| Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, | Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, |
| donné le 18 janvier 2023 ; | donné le 18 janvier 2023 ; |
| Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, | Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, |
| 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses | 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses |
| concernant la simplification administrative ; | concernant la simplification administrative ; |
| Vu le protocole n° 807 du 30 mars 2023 du Comité des services publics | Vu le protocole n° 807 du 30 mars 2023 du Comité des services publics |
| fédéraux, communautaires et régionaux ; | fédéraux, communautaires et régionaux ; |
| Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
| d'Etat le 13 avril 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa | d'Etat le 13 avril 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa |
| 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
| Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
| coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis | Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis |
| des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 | CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 |
| relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la | relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la |
| fonction publique fédérale | fonction publique fédérale |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la |
| carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique | carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique |
| fédérale est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : | fédérale est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : |
| « Art. 9/1.Le membre du personnel de niveau A recruté ou engagé sous |
« Art. 9/1.Le membre du personnel de niveau A recruté ou engagé sous |
| contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui | contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui |
| est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services | est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services |
| publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à | publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à |
| condition que le directeur général Recrutement et Développement du | condition que le directeur général Recrutement et Développement du |
| service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à | service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à |
| candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique | candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique |
| minimale, obtient l'une des échelles de traitement suivantes : | minimale, obtient l'une des échelles de traitement suivantes : |
| 1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de | 1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de |
| services prestés est inférieur à trois ; | services prestés est inférieur à trois ; |
| 2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de | 2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de |
| services prestés est de trois à huit; | services prestés est de trois à huit; |
| 3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de | 3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de |
| services prestés est égal ou supérieur à huit. | services prestés est égal ou supérieur à huit. |
| Le membre du personnel de niveau B, C ou D recruté ou engagé sous | Le membre du personnel de niveau B, C ou D recruté ou engagé sous |
| contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui | contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui |
| est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services | est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services |
| publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à | publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à |
| condition que le directeur général Recrutement et Développement du | condition que le directeur général Recrutement et Développement du |
| service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à | service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à |
| candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique | candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique |
| minimale, correspondant au niveau d'emploi à pourvoir, obtient l'une | minimale, correspondant au niveau d'emploi à pourvoir, obtient l'une |
| des échelles de traitement suivantes : | des échelles de traitement suivantes : |
| 1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de | 1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de |
| services prestés est inférieur à trois ; | services prestés est inférieur à trois ; |
| 2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de | 2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de |
| services prestés est de trois à neuf ; | services prestés est de trois à neuf ; |
| 3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de | 3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de |
| services prestés est égal ou supérieur à neuf. » | services prestés est égal ou supérieur à neuf. » |
| CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 |
| fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la | fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la |
| fonction publique fédérale | fonction publique fédérale |
Art. 2.Dans l'article 57 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant |
Art. 2.Dans l'article 57 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant |
| les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction | les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction |
| publique fédérale les modifications suivantes sont apportées : | publique fédérale les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° dans le 1° les mots « par l'administrateur délégué de Selor » sont | 1° dans le 1° les mots « par l'administrateur délégué de Selor » sont |
| remplacés par les mots « par le directeur général Recrutement et | remplacés par les mots « par le directeur général Recrutement et |
| Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » ; | Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » ; |
| 2° dans le 1° les mots « de l'administrateur délégué de Selor » sont | 2° dans le 1° les mots « de l'administrateur délégué de Selor » sont |
| remplacés par les mots « du directeur général Recrutement et | remplacés par les mots « du directeur général Recrutement et |
| Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». | Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». |
Art. 3.A l'article 96 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
Art. 3.A l'article 96 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
| 10 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : | 10 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° à l'alinéa 3, les mots « 30 euros » sont remplacés par les mots « | 1° à l'alinéa 3, les mots « 30 euros » sont remplacés par les mots « |
| 16,89 euros » ; | 16,89 euros » ; |
| 2° à l'alinéa 5, les mots « montant de l'indemnité » sont remplacés | 2° à l'alinéa 5, les mots « montant de l'indemnité » sont remplacés |
| par les mots « montant de base forfaitaire pour l'intervention dans | par les mots « montant de base forfaitaire pour l'intervention dans |
| les coûts de connexion et de communication ». | les coûts de connexion et de communication ». |
| CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
| suit celui de sa publication au Moniteur belge. | suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 5.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
Art. 5.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, 29 mai 2023. | Donné à Bruxelles, 29 mai 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Fonction publique, | La Ministre de la Fonction publique, |
| P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |