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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/05/2023
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Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de l'intervention dans les frais de bureau Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de l'intervention dans les frais de bureau
SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI
29 MAI 2023. - Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience 29 MAI 2023. - Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience
dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de
l'intervention dans les frais de bureau l'intervention dans les frais de bureau
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
A. But de l'arrêté A. But de l'arrêté
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à
l'approbation de Votre Majesté a pour objet de trouver des solutions l'approbation de Votre Majesté a pour objet de trouver des solutions
aux difficultés de recrutement de profils expérimentés, de répondre à aux difficultés de recrutement de profils expérimentés, de répondre à
l'étroitesse du marché du travail et d'adapter la réglementation l'étroitesse du marché du travail et d'adapter la réglementation
actuelle relative au télétravail à l'évolution de l'environnement et actuelle relative au télétravail à l'évolution de l'environnement et
des conditions de travail. des conditions de travail.
B. Analyse du dispositif B. Analyse du dispositif
CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013
relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la
fonction publique fédérale fonction publique fédérale
Article 1er Article 1er
Si, pour une fonction précise, un service fédéral veut attirer des Si, pour une fonction précise, un service fédéral veut attirer des
candidats ayant de l'expérience, il est possible de reconnaître candidats ayant de l'expérience, il est possible de reconnaître
l'expérience pertinente, mais actuellement, cela se fait toujours dans l'expérience pertinente, mais actuellement, cela se fait toujours dans
la première échelle de traitement du grade ou de la classe dont relève la première échelle de traitement du grade ou de la classe dont relève
la fonction. Or, un membre du personnel fédéral avec une évolution de la fonction. Or, un membre du personnel fédéral avec une évolution de
carrière normale atteint la deuxième échelle de traitement après trois carrière normale atteint la deuxième échelle de traitement après trois
ans et la troisième échelle de traitement après huit ans (niveau A) ou ans et la troisième échelle de traitement après huit ans (niveau A) ou
neuf ans (niveaux B, C et D). Le principe d'être recruté dans la neuf ans (niveaux B, C et D). Le principe d'être recruté dans la
première échelle de traitement découle de l'article 3, alinéa 2, de première échelle de traitement découle de l'article 3, alinéa 2, de
l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des
membres du personnel de la fonction publique fédérale. La première membres du personnel de la fonction publique fédérale. La première
échelle de traitement est moins avantageuse, de sorte que le échelle de traitement est moins avantageuse, de sorte que le
traitement offert dans le cadre d'un recrutement externe à partir de traitement offert dans le cadre d'un recrutement externe à partir de
trois ans d'expérience pertinente est inférieur au traitement d'une trois ans d'expérience pertinente est inférieur au traitement d'une
personne ayant la même expérience au sein de l'administration personne ayant la même expérience au sein de l'administration
fédérale. La différence de traitement peut s'avérer très importante fédérale. La différence de traitement peut s'avérer très importante
pour des profils de niveau A avec huit ans ou plus d'expérience. pour des profils de niveau A avec huit ans ou plus d'expérience.
Pour la période allant de 2020 à 2021, une expérience professionnelle Pour la période allant de 2020 à 2021, une expérience professionnelle
était requise dans l'offre d'emploi dans quarante-huit pourcent des était requise dans l'offre d'emploi dans quarante-huit pourcent des
procédures de sélection. Pour ces fonctions, les chiffres montrent procédures de sélection. Pour ces fonctions, les chiffres montrent
d'ailleurs clairement que le nombre de candidats par procédure est d'ailleurs clairement que le nombre de candidats par procédure est
trois à quatre fois inférieur à celui des offres d'emploi pour trois à quatre fois inférieur à celui des offres d'emploi pour
lesquelles aucune expérience n'est requise. lesquelles aucune expérience n'est requise.
C'est pourquoi cet article vise à renforcer la position des services C'est pourquoi cet article vise à renforcer la position des services
fédéraux pour attirer des profils expérimentés en prévoyant la fédéraux pour attirer des profils expérimentés en prévoyant la
possibilité de recruter des candidats dans une échelle de traitement possibilité de recruter des candidats dans une échelle de traitement
supérieure s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : supérieure s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- ils disposent d'une expérience professionnelle particulièrement - ils disposent d'une expérience professionnelle particulièrement
utile pour la fonction. L'expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. L'expérience professionnelle particulièrement
utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un
avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction. avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.
- ils ont au moins autant d'années d'expérience professionnelle - ils ont au moins autant d'années d'expérience professionnelle
particulièrement utile que le directeur général Recrutement et particulièrement utile que le directeur général Recrutement et
Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui a mentionné Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui a mentionné
dans l'offre d'emploi; dans l'offre d'emploi;
- le nombre d'années d'expérience, selon le niveau de fonction, doit - le nombre d'années d'expérience, selon le niveau de fonction, doit
correspondre au nombre d'années requises pour passer à une échelle correspondre au nombre d'années requises pour passer à une échelle
supérieure, comme si l'expérience était acquise au sein de supérieure, comme si l'expérience était acquise au sein de
l'administration fédérale. l'administration fédérale.
L'expérience acquise ailleurs est assimilée dans ce contexte à L'expérience acquise ailleurs est assimilée dans ce contexte à
l'expérience acquise au sein de l'administration fédérale. Par l'expérience acquise au sein de l'administration fédérale. Par
conséquent cette expérience peut avoir été acquise dans des services conséquent cette expérience peut avoir été acquise dans des services
publics, dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant. publics, dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant.
L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction
est celle qui assure celuui qui en dispose un avantage manifeste en est celle qui assure celuui qui en dispose un avantage manifeste en
terme de compétences pour exercer la fonction. La reconnaissance de terme de compétences pour exercer la fonction. La reconnaissance de
services antérieurs repose sur une analyse en termes de compétences services antérieurs repose sur une analyse en termes de compétences
acquises dans une fonction antérieure et cette analyse s'opère au acquises dans une fonction antérieure et cette analyse s'opère au
regard des compétences qui sont ciblées dans la description de regard des compétences qui sont ciblées dans la description de
fonction qui étayent la procédure de sélection. En d'autres termes, fonction qui étayent la procédure de sélection. En d'autres termes,
tout type de services prestés n'est pas reconnaissable. Outre tout type de services prestés n'est pas reconnaissable. Outre
l'existence d'éléments prouvant l'occupation qui sont fournis par le l'existence d'éléments prouvant l'occupation qui sont fournis par le
membre du personnel, le service recruteur doit être en mesure membre du personnel, le service recruteur doit être en mesure
d'établir qu'il s'agit bien d'une expérience professionnelle, qu'un d'établir qu'il s'agit bien d'une expérience professionnelle, qu'un
lien clair avec la fonction existe (utilité) et que la durée de lien clair avec la fonction existe (utilité) et que la durée de
l'occupation ainsi que sa quantification sont possibles. l'occupation ainsi que sa quantification sont possibles.
Dans ce contexte, une expérience professionnelle particulièrement Dans ce contexte, une expérience professionnelle particulièrement
utile constitue une condition de participation à une sélection. Cela utile constitue une condition de participation à une sélection. Cela
signifie qu'une fois que son curriculum vitae est approuvé, le signifie qu'une fois que son curriculum vitae est approuvé, le
candidat pourra estimer dans quelle échelle salariale il sera candidat pourra estimer dans quelle échelle salariale il sera
éventuellement recruté ou engagé. éventuellement recruté ou engagé.
Cet article ne concerne que les membres du personnel recrutés après Cet article ne concerne que les membres du personnel recrutés après
l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'a aucune incidence sur le l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'a aucune incidence sur le
personnel actuel. personnel actuel.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale fonction publique fédérale
Article 2 Article 2
Cet article actualise l'usage du terme « directeur général Recrutement Cet article actualise l'usage du terme « directeur général Recrutement
et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ».
Article 3 Article 3
Cet article soumet la deuxième composante de l'indemnité pour Cet article soumet la deuxième composante de l'indemnité pour
télétravail, à savoir le montant forfaitaire d'intervention dans les télétravail, à savoir le montant forfaitaire d'intervention dans les
frais de bureau, au régime d'indexation visé à l'article 9 de l'arrêté frais de bureau, au régime d'indexation visé à l'article 9 de l'arrêté
royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des
membres du personnel de la fonction publique fédérale. Dans ce cadre, membres du personnel de la fonction publique fédérale. Dans ce cadre,
cet article modifie le montant de l'intervention dans les frais de cet article modifie le montant de l'intervention dans les frais de
bureau de sorte que le montant indexé corresponde au montant de 30 bureau de sorte que le montant indexé corresponde au montant de 30
euros par rapport à l'indice de référence du 1er janvier 2022. euros par rapport à l'indice de référence du 1er janvier 2022.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Articles 4 et 5. Articles 4 et 5.
Ces articles n'appellent pas de commentaire. Ces articles n'appellent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Fonction publique, La Ministre de la Fonction publique,
P. DE SUTTER P. DE SUTTER
29 MAI 2023. - Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience 29 MAI 2023. - Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience
dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de
l'intervention dans les frais de bureau l'intervention dans les frais de bureau
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ; Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi
du 24 décembre 2002 ; du 24 décembre 2002 ;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de
fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai
1997 ; 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997
,notamment l'article 21, § 1er ; ,notamment l'article 21, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire
des membres du personnel de la fonction publique fédérale ; des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et
indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ; indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 3 janvier 2023 ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 3 janvier 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier
2023 ; 2023 ;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale,
donné le 18 janvier 2023 ; donné le 18 janvier 2023 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er,
4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses
concernant la simplification administrative ; concernant la simplification administrative ;
Vu le protocole n° 807 du 30 mars 2023 du Comité des services publics Vu le protocole n° 807 du 30 mars 2023 du Comité des services publics
fédéraux, communautaires et régionaux ; fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 13 avril 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa d'Etat le 13 avril 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa
1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013
relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la
fonction publique fédérale fonction publique fédérale

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la

carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique
fédérale est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : fédérale est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :
«

Art. 9/1.Le membre du personnel de niveau A recruté ou engagé sous

«

Art. 9/1.Le membre du personnel de niveau A recruté ou engagé sous

contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui
est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services
publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à
condition que le directeur général Recrutement et Développement du condition que le directeur général Recrutement et Développement du
service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à
candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique
minimale, obtient l'une des échelles de traitement suivantes : minimale, obtient l'une des échelles de traitement suivantes :
1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de 1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de
services prestés est inférieur à trois ; services prestés est inférieur à trois ;
2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de 2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de
services prestés est de trois à huit; services prestés est de trois à huit;
3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de 3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de
services prestés est égal ou supérieur à huit. services prestés est égal ou supérieur à huit.
Le membre du personnel de niveau B, C ou D recruté ou engagé sous Le membre du personnel de niveau B, C ou D recruté ou engagé sous
contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui
est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services
publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à
condition que le directeur général Recrutement et Développement du condition que le directeur général Recrutement et Développement du
service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à
candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique
minimale, correspondant au niveau d'emploi à pourvoir, obtient l'une minimale, correspondant au niveau d'emploi à pourvoir, obtient l'une
des échelles de traitement suivantes : des échelles de traitement suivantes :
1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de 1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de
services prestés est inférieur à trois ; services prestés est inférieur à trois ;
2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de 2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de
services prestés est de trois à neuf ; services prestés est de trois à neuf ;
3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de 3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de
services prestés est égal ou supérieur à neuf. » services prestés est égal ou supérieur à neuf. »
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale fonction publique fédérale

Art. 2.Dans l'article 57 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant

Art. 2.Dans l'article 57 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant

les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction
publique fédérale les modifications suivantes sont apportées : publique fédérale les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1° les mots « par l'administrateur délégué de Selor » sont 1° dans le 1° les mots « par l'administrateur délégué de Selor » sont
remplacés par les mots « par le directeur général Recrutement et remplacés par les mots « par le directeur général Recrutement et
Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » ; Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » ;
2° dans le 1° les mots « de l'administrateur délégué de Selor » sont 2° dans le 1° les mots « de l'administrateur délégué de Selor » sont
remplacés par les mots « du directeur général Recrutement et remplacés par les mots « du directeur général Recrutement et
Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ».

Art. 3.A l'article 96 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 3.A l'article 96 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

10 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 10 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, les mots « 30 euros » sont remplacés par les mots « 1° à l'alinéa 3, les mots « 30 euros » sont remplacés par les mots «
16,89 euros » ; 16,89 euros » ;
2° à l'alinéa 5, les mots « montant de l'indemnité » sont remplacés 2° à l'alinéa 5, les mots « montant de l'indemnité » sont remplacés
par les mots « montant de base forfaitaire pour l'intervention dans par les mots « montant de base forfaitaire pour l'intervention dans
les coûts de connexion et de communication ». les coûts de connexion et de communication ».
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui de sa publication au Moniteur belge. suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Art. 5.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 29 mai 2023. Donné à Bruxelles, 29 mai 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Fonction publique, La Ministre de la Fonction publique,
P. DE SUTTER P. DE SUTTER
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