Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au congé d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au congé d'ancienneté |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au congé | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au congé |
d'ancienneté (1) | d'ancienneté (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au congé | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au congé |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018. | Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 29 août 2017 | Convention collective de travail du 29 août 2017 |
Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le | Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le |
numéro 142285/CO/110) | numéro 142285/CO/110) |
Art. 3.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour l'entretien du textile, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières | pour l'entretien du textile, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières |
qu'elles occupent. | qu'elles occupent. |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2016, un système de congé d'ancienneté |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2016, un système de congé d'ancienneté |
modifié est instauré sur la base de l'ancienneté dans le secteur. | modifié est instauré sur la base de l'ancienneté dans le secteur. |
Les jours supplémentaires de congé seront octroyés comme suit : | Les jours supplémentaires de congé seront octroyés comme suit : |
- 15 ans d'ancienneté dans le secteur : un jour supplémentaire de | - 15 ans d'ancienneté dans le secteur : un jour supplémentaire de |
congé; | congé; |
- 25 ans d'ancienneté dans le secteur : deux jours supplémentaires de | - 25 ans d'ancienneté dans le secteur : deux jours supplémentaires de |
congé; | congé; |
- 30 ans d'ancienneté dans le secteur : trois jours supplémentaires de | - 30 ans d'ancienneté dans le secteur : trois jours supplémentaires de |
congé. | congé. |
Ces jours supplémentaires de congé sont payés par l'employeur. | Ces jours supplémentaires de congé sont payés par l'employeur. |
Les entreprises qui appliquent au moins déjà ce nouveau système sont | Les entreprises qui appliquent au moins déjà ce nouveau système sont |
dispensées de son application. Les systèmes existants sont maintenus. | dispensées de son application. Les systèmes existants sont maintenus. |
Art. 5.Voici les principes de base pour l'octroi des jours |
Art. 5.Voici les principes de base pour l'octroi des jours |
supplémentaires de congé : | supplémentaires de congé : |
- Le(s) jour(s) de congé doi(ven)t être demandé(s) sur la base du | - Le(s) jour(s) de congé doi(ven)t être demandé(s) sur la base du |
règlement existant dans l'entreprise en ce qui concerne la prise de | règlement existant dans l'entreprise en ce qui concerne la prise de |
jours de vacances; | jours de vacances; |
- L'ancienneté est acquise au cours de l'année civile. Cela implique | - L'ancienneté est acquise au cours de l'année civile. Cela implique |
que le(s) jour(s) supplémentaire(s) peu(ven)t être pris au cours de | que le(s) jour(s) supplémentaire(s) peu(ven)t être pris au cours de |
l'année civile en question une fois que l'ancienneté est acquise; | l'année civile en question une fois que l'ancienneté est acquise; |
- Au terme d'"ancienneté ininterrompue", il est donné la même | - Au terme d'"ancienneté ininterrompue", il est donné la même |
signification qu'au terme "ancienneté" utilisé dans la loi sur les | signification qu'au terme "ancienneté" utilisé dans la loi sur les |
contrats de travail et dans la jurisprudence y afférente; | contrats de travail et dans la jurisprudence y afférente; |
- Lorsque, en application de la convention collective de travail n° | - Lorsque, en application de la convention collective de travail n° |
32bis (pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire | 32bis (pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour l'entretien du textile) l'ancienneté passe au cessionnaire, | pour l'entretien du textile) l'ancienneté passe au cessionnaire, |
l'ancienneté du travailleur repris sera considérée comme | l'ancienneté du travailleur repris sera considérée comme |
ininterrompue; | ininterrompue; |
- Les suspensions du contrat de travail n'interrompent pas | - Les suspensions du contrat de travail n'interrompent pas |
l'ancienneté. Les périodes de suspension entrent en ligne de compte | l'ancienneté. Les périodes de suspension entrent en ligne de compte |
pour le calcul de l'ancienneté; | pour le calcul de l'ancienneté; |
- Le changement de statut du travailleur (par exemple d'employé à | - Le changement de statut du travailleur (par exemple d'employé à |
ouvrier) n'interrompt pas l'ancienneté; | ouvrier) n'interrompt pas l'ancienneté; |
- Par "entreprise", il y a lieu d'entendre : l'entité juridique. Les | - Par "entreprise", il y a lieu d'entendre : l'entité juridique. Les |
mutations d'un siège technique d'exploitation vers un autre | mutations d'un siège technique d'exploitation vers un autre |
n'interrompent pas l'ancienneté; | n'interrompent pas l'ancienneté; |
- La modification juridique de l'employeur, le changement de la | - La modification juridique de l'employeur, le changement de la |
dénomination de l'entreprise, un nouveau propriétaire ou d'autres | dénomination de l'entreprise, un nouveau propriétaire ou d'autres |
actionnaires n'interrompent pas l'ancienneté; | actionnaires n'interrompent pas l'ancienneté; |
- Lorsque le travailleur quitte l'entreprise et qu'il est à nouveau | - Lorsque le travailleur quitte l'entreprise et qu'il est à nouveau |
embauché par après, les périodes d'ancienneté seront additionnées afin | embauché par après, les périodes d'ancienneté seront additionnées afin |
de satisfaire aux conditions d'ancienneté requises; | de satisfaire aux conditions d'ancienneté requises; |
- Les travailleurs à temps partiel ont droit aux jours d'ancienneté | - Les travailleurs à temps partiel ont droit aux jours d'ancienneté |
selon le principe des jours fériés payés; | selon le principe des jours fériés payés; |
- Si un jour d'ancienneté coïncide avec une période de suspension, le | - Si un jour d'ancienneté coïncide avec une période de suspension, le |
jour d'ancienneté est maintenu; | jour d'ancienneté est maintenu; |
- Les périodes de travail intérimaire qui précèdent immédiatement un | - Les périodes de travail intérimaire qui précèdent immédiatement un |
contrat à durée indéterminée chez le même employeur sont prises en | contrat à durée indéterminée chez le même employeur sont prises en |
compte pour le congé d'ancienneté. | compte pour le congé d'ancienneté. |
Art. 6.Cette convention collective de travail remplace, à partir du |
Art. 6.Cette convention collective de travail remplace, à partir du |
29 août 2017, la convention collective de travail du 16 décembre 2015 | 29 août 2017, la convention collective de travail du 16 décembre 2015 |
relative au congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 129860/CO/110) | relative au congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 129860/CO/110) |
et a été conclue pour une durée indéterminée. | et a été conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois, adressé par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois, adressé par |
lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux | lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux |
organisations qui y sont représentées. | organisations qui y sont représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mai 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mai 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |