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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/03/2022
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquets Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquets
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29 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 29 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre
2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des
greffes et secrétariats de parquets greffes et secrétariats de parquets
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 177 § 2, alinéa 65, remplacé par la Vu le Code judiciaire, l'article 177 § 2, alinéa 65, remplacé par la
loi du 25 avril 2007; loi du 25 avril 2007;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et
statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquets statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquets
; ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2021; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 octobre Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 octobre
2021; 2021;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 19 Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 19
octobre 2021 ; octobre 2021 ;
Vu le protocole n° 484 consignant les conclusions de la négociation au Vu le protocole n° 484 consignant les conclusions de la négociation au
sein du comité de secteur III-Justice, conclu le 19 mars 2019; sein du comité de secteur III-Justice, conclu le 19 mars 2019;
Vu le protocole n° 513 consignant les conclusions de la négociation au Vu le protocole n° 513 consignant les conclusions de la négociation au
sein du comité de secteur III-Justice, conclu le 31 décembre 2021; sein du comité de secteur III-Justice, conclu le 31 décembre 2021;
Vu l'avis 71.063/1 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2022, en Vu l'avis 71.063/1 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut,

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut,

carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, modifié en carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, modifié en
dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, le titre IV est dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, le titre IV est
complété par un chapitre IX comportant les articles 85/1 à 85/3, complété par un chapitre IX comportant les articles 85/1 à 85/3,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
"Chapitre IX. `Allocation pour prestations nocturnes "Chapitre IX. `Allocation pour prestations nocturnes

Art. 85/1.Une allocation est accordée au personnel judiciaire en

Art. 85/1.Une allocation est accordée au personnel judiciaire en

charge de la surveillance dans les bâtiments judiciaires qui est charge de la surveillance dans les bâtiments judiciaires qui est
astreint à des prestations nocturne. astreint à des prestations nocturne.
Les prestations effectuées entre 22 heures et 4 heures sont Les prestations effectuées entre 22 heures et 4 heures sont
considérées comme prestations nocturnes. Les prestations effectuées considérées comme prestations nocturnes. Les prestations effectuées
entre 18 heures et 22 heures pour autant qu'elles se terminent à ou entre 18 heures et 22 heures pour autant qu'elles se terminent à ou
après 22 heures, et les prestations effectuées entre 4 heures et 8 après 22 heures, et les prestations effectuées entre 4 heures et 8
heures pour autant qu'elles débutent à ou avant 4 heures, sont heures pour autant qu'elles débutent à ou avant 4 heures, sont
assimilées à des prestations nocturnes. assimilées à des prestations nocturnes.

Art. 85/2.Le montant de cette allocation est fixé à trois euros par

Art. 85/2.Le montant de cette allocation est fixé à trois euros par

heure de prestation. heure de prestation.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Chaque fraction L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Chaque fraction
d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des
prestations nocturnes ont été effectuées est considérée comme une prestations nocturnes ont été effectuées est considérée comme une
heure de prestation. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette heure de prestation. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette
durée. durée.

Art. 85/3.Les articles 85/1 et 85/2 s'appliquent aux membres du

Art. 85/3.Les articles 85/1 et 85/2 s'appliquent aux membres du

personnel contractuel. ". personnel contractuel. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui de sa publication au Moniteur belge. suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent

Art. 3.Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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