← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
29 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet | 29 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet |
2001 relatif à l'immatriculation de véhicules | 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la | Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la |
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ; | circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de |
véhicules ; | véhicules ; |
Vu l'association des gouvernements de Région ; | Vu l'association des gouvernements de Région ; |
Vu `urgence motivée par les éléments suivants : | Vu `urgence motivée par les éléments suivants : |
Le projet d'arrêté susmentionné prévoit une exception à l'obligation | Le projet d'arrêté susmentionné prévoit une exception à l'obligation |
d'immatriculer un véhicule immatriculé dans le pays d'origine, en | d'immatriculer un véhicule immatriculé dans le pays d'origine, en |
l'occurrence l'Ukraine, qui est utilisé par une personne physique | l'occurrence l'Ukraine, qui est utilisé par une personne physique |
bénéficiant d'une protection temporaire en vertu de la Directive | bénéficiant d'une protection temporaire en vertu de la Directive |
2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes | 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes |
minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux | minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux |
massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un | massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un |
équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour | équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour |
accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. | accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. |
Le 3 mars 2022, les Etats membres ont décidé à l'unanimité d'appliquer | Le 3 mars 2022, les Etats membres ont décidé à l'unanimité d'appliquer |
la directive 2001/55 à la situation de l'Ukraine. Conformément à la | la directive 2001/55 à la situation de l'Ukraine. Conformément à la |
décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, ce | décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, ce |
statut particulier a été activé. | statut particulier a été activé. |
La protection temporaire est initialement valable 1 an. Après cela, il | La protection temporaire est initialement valable 1 an. Après cela, il |
peut être prolongé deux fois pour une période de 6 mois. Si le Conseil | peut être prolongé deux fois pour une période de 6 mois. Si le Conseil |
européen décide que la protection temporaire est toujours nécessaire, | européen décide que la protection temporaire est toujours nécessaire, |
il peut approuver une prolongation définitive d'un an. | il peut approuver une prolongation définitive d'un an. |
La circulaire du 9 mars 2022 concernant l'inscription de la population | La circulaire du 9 mars 2022 concernant l'inscription de la population |
ukrainienne sous statut de protection temporaire dans les registres de | ukrainienne sous statut de protection temporaire dans les registres de |
la population (Service public fédéral Intérieur) explique ce qu'il | la population (Service public fédéral Intérieur) explique ce qu'il |
faut faire au niveau communal lorsque ces personnes se présentent au | faut faire au niveau communal lorsque ces personnes se présentent au |
guichet avec leur attestation de protection temporaire : les | guichet avec leur attestation de protection temporaire : les |
ressortissants ukrainiens sont inscrits au registre des étrangers | ressortissants ukrainiens sont inscrits au registre des étrangers |
(code 2.3.0. « Protection temporaire ») de la commune de dans lequel | (code 2.3.0. « Protection temporaire ») de la commune de dans lequel |
ils disposent d'un logement d'accueil, après une enquête de résidence | ils disposent d'un logement d'accueil, après une enquête de résidence |
positive, conformément aux règles générales d'inscription aux | positive, conformément aux règles générales d'inscription aux |
registres de la population et sont dès lors considérés comme résidant | registres de la population et sont dès lors considérés comme résidant |
en Belgique. | en Belgique. |
La réunion du 31 mars 2022, organisée par la Commission européenne, | La réunion du 31 mars 2022, organisée par la Commission européenne, |
concernant les véhicules amenés par les Ukrainiens réfugiés, montre | concernant les véhicules amenés par les Ukrainiens réfugiés, montre |
que dans d'autres Etats membres, les Ukrainiens qui obtiennent une | que dans d'autres Etats membres, les Ukrainiens qui obtiennent une |
protection temporaire ne sont pas considérés comme des résidents et ne | protection temporaire ne sont pas considérés comme des résidents et ne |
sont pas immédiatement inscrits dans les registres de la population. | sont pas immédiatement inscrits dans les registres de la population. |
En conséquence, ils peuvent continuer à utiliser leurs véhicules | En conséquence, ils peuvent continuer à utiliser leurs véhicules |
immatriculés en Ukraine pour le moment. Selon les pays, ils n'auront | immatriculés en Ukraine pour le moment. Selon les pays, ils n'auront |
besoin d'immatriculer leurs véhicules qu'après un séjour de six mois à | besoin d'immatriculer leurs véhicules qu'après un séjour de six mois à |
un an. | un an. |
Conformément à l'article 3, § 1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 | Conformément à l'article 3, § 1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 |
relatif à l'immatriculation des véhicules, les véhicules mis en | relatif à l'immatriculation des véhicules, les véhicules mis en |
circulation par des personnes résidant en Belgique (= inscrits au | circulation par des personnes résidant en Belgique (= inscrits au |
registre de la population/registre des étrangers d'une commune belge) | registre de la population/registre des étrangers d'une commune belge) |
doivent être enregistré en Belgique. En principe, les véhicules | doivent être enregistré en Belgique. En principe, les véhicules |
immatriculés en Ukraine qui ont été amenés par des personnes ayant | immatriculés en Ukraine qui ont été amenés par des personnes ayant |
obtenu le statut de protection temporaire doivent donc être | obtenu le statut de protection temporaire doivent donc être |
immatriculés en Belgique dès leur inscription au registre des | immatriculés en Belgique dès leur inscription au registre des |
étrangers. Les véhicules qu'ils achètent pendant leur séjour en | étrangers. Les véhicules qu'ils achètent pendant leur séjour en |
Belgique doivent également être immatriculés en Belgique. | Belgique doivent également être immatriculés en Belgique. |
Cependant, cela pose quelques problèmes, principalement pour les | Cependant, cela pose quelques problèmes, principalement pour les |
véhicules amenés d'Ukraine et immatriculés là-bas. Avant qu'un | véhicules amenés d'Ukraine et immatriculés là-bas. Avant qu'un |
véhicule provenant de l'extérieur de l'UE puisse être immatriculé, il | véhicule provenant de l'extérieur de l'UE puisse être immatriculé, il |
doit être dédouané, ce qui entraîne les frais nécessaires. Comme il | doit être dédouané, ce qui entraîne les frais nécessaires. Comme il |
s'agit de véhicules qui n'étaient pas destinés à l'UE et n'ont donc | s'agit de véhicules qui n'étaient pas destinés à l'UE et n'ont donc |
pas d'homologation européenne, ils doivent passer par une procédure | pas d'homologation européenne, ils doivent passer par une procédure |
d'homologation auprès des services d'homologation régionaux, ce qui | d'homologation auprès des services d'homologation régionaux, ce qui |
entraîne là encore des frais. Etant donné qu'aucune norme d'émission | entraîne là encore des frais. Etant donné qu'aucune norme d'émission |
ou valeur d'émission n'est connue pour ces véhicules, les | ou valeur d'émission n'est connue pour ces véhicules, les |
homologations ne mentionneront aucune norme Euro ou valeur d'émission | homologations ne mentionneront aucune norme Euro ou valeur d'émission |
. Après l'immatriculation, il faudra s'acquitter de la taxe de mise en | . Après l'immatriculation, il faudra s'acquitter de la taxe de mise en |
circulation et de la taxe de circulation, ce qui sera considérable | circulation et de la taxe de circulation, ce qui sera considérable |
puisqu'il n'existe pas de valeurs d'émission connues pour ces | puisqu'il n'existe pas de valeurs d'émission connues pour ces |
véhicules. De plus, ces véhicules ne seront pas autorisés dans les | véhicules. De plus, ces véhicules ne seront pas autorisés dans les |
différentes LEZ car ils n'ont pas ou trop peu de norme Euro. | différentes LEZ car ils n'ont pas ou trop peu de norme Euro. |
Tout cela entraînera une procédure longue et coûteuse pour les | Tout cela entraînera une procédure longue et coûteuse pour les |
véhicules qui ne peuvent être utilisés qu'un an ou moins en Belgique. | véhicules qui ne peuvent être utilisés qu'un an ou moins en Belgique. |
Pour ces raisons, le véhicule immatriculé dans le pays d'origine et | Pour ces raisons, le véhicule immatriculé dans le pays d'origine et |
utilisé par une personne physique bénéficiant de la protection | utilisé par une personne physique bénéficiant de la protection |
temporaire en vertu de la directive 2001/55/CE ne devra plus être | temporaire en vertu de la directive 2001/55/CE ne devra plus être |
immatriculé en Belgique après l'entrée en vigueur du présent décret. | immatriculé en Belgique après l'entrée en vigueur du présent décret. |
L'exception est donc limitée aux véhicules précédemment immatriculés | L'exception est donc limitée aux véhicules précédemment immatriculés |
en Ukraine et non aux véhicules qu'ils achèteraient en Belgique. Cette | en Ukraine et non aux véhicules qu'ils achèteraient en Belgique. Cette |
exception est également limitée dans le temps, à savoir pour la durée | exception est également limitée dans le temps, à savoir pour la durée |
de la protection temporaire. Les personnes qui restent en Belgique | de la protection temporaire. Les personnes qui restent en Belgique |
après cette période et qui obtiendraient un droit de séjour sur une | après cette période et qui obtiendraient un droit de séjour sur une |
base autre que la protection temporaire, doivent encore immatriculer | base autre que la protection temporaire, doivent encore immatriculer |
leur véhicule en Belgique. | leur véhicule en Belgique. |
En raison de cette situation exceptionnelle et du fait que les | En raison de cette situation exceptionnelle et du fait que les |
personnes bénéficiant de la protection temporaire sont actuellement | personnes bénéficiant de la protection temporaire sont actuellement |
déjà inscrites au registre de la population et que leurs véhicules | déjà inscrites au registre de la population et que leurs véhicules |
devraient donc également être immatriculés en Belgique, le présent | devraient donc également être immatriculés en Belgique, le présent |
décret modificatif doit entrer en vigueur de toute urgence. | décret modificatif doit entrer en vigueur de toute urgence. |
Vu l'avis 71.530/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2022 en | Vu l'avis 71.530/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2022 en |
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 3° des lois sur le | application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 3° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 |
Article 1er.L'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 |
concernant l'immatriculation des véhicules est complété par le point | concernant l'immatriculation des véhicules est complété par le point |
9° rédigé comme suit : | 9° rédigé comme suit : |
« 9° le véhicule immatriculé dans le pays d'origine utilisé par une | « 9° le véhicule immatriculé dans le pays d'origine utilisé par une |
personne physique bénéficiant d'une protection temporaire en | personne physique bénéficiant d'une protection temporaire en |
application de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 | application de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 |
relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection | relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection |
temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des | temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des |
mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par | mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par |
les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les | les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les |
conséquences de cet accueil ». | conséquences de cet accueil ». |
Art. 2.Le present arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le present arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Mobilité sont |
Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Mobilité sont |
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |