Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de | régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de |
services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services | services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services |
occasionnels (1) | occasionnels (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de | régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de |
services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services | services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services |
occasionnels. | occasionnels. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 21 décembre 2017 | Convention collective de travail du 21 décembre 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de | Régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de |
services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services | services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services |
occasionnels (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro | occasionnels (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro |
144849/CO/140) | 144849/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services | aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services |
réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la | réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs | Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs |
ouvriers. | ouvriers. |
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
§ 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
§ 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, | § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, |
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories | quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories |
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la | déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la |
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services | mesure où ces services sont effectués aux conditions des services |
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules | réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules |
de plus que 9 places (le chauffeur compris). | de plus que 9 places (le chauffeur compris). |
§ 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne | § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne |
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les | répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les |
services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par | services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par |
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un | le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un |
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services | donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services |
occasionnels" on entend également : les services réguliers | occasionnels" on entend également : les services réguliers |
internationaux à longue distance. | internationaux à longue distance. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime | Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, modifiée dernièrement par la convention collective de | licenciement, modifiée dernièrement par la convention collective de |
travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015; | travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015; |
- la convention collective de travail n° 124, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 124, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 21 mars 2017, instituant un régime de | Conseil national du travail le 21 mars 2017, instituant un régime de |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, |
ayant une carrière longue; | ayant une carrière longue; |
- la convention collective de travail n° 125, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 125, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant à titre | Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant à titre |
interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime | interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime |
de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
CHAPITRE III. - Régime général de chômage avec complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Régime général de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 3.§ 1er. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est |
Art. 3.§ 1er. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est |
octroyé à l'âge de 62 ans à tout ouvrier et ouvrière licencié, sauf | octroyé à l'âge de 62 ans à tout ouvrier et ouvrière licencié, sauf |
pour motif grave, qui peut justifier de 40 ans de carrière | pour motif grave, qui peut justifier de 40 ans de carrière |
professionnelle pour les ouvriers et 34 ans de carrière | professionnelle pour les ouvriers et 34 ans de carrière |
professionnelle pour les ouvrières. Pour les ouvrières les 34 ans | professionnelle pour les ouvrières. Pour les ouvrières les 34 ans |
deviennent 35 ans à partir de 2019. | deviennent 35 ans à partir de 2019. |
§ 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent | § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent |
pas prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise. | pas prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise. |
§ 3. Les ouvriers et les ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 62 | § 3. Les ouvriers et les ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 62 |
ans au plus tard au 31 décembre 2019 et à la fin du contrat de | ans au plus tard au 31 décembre 2019 et à la fin du contrat de |
travail. | travail. |
CHAPITRE IV. - Régime de chômage avec complément d'entreprise - | CHAPITRE IV. - Régime de chômage avec complément d'entreprise - |
carrière longue | carrière longue |
Art. 4.§ 1er. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est |
Art. 4.§ 1er. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est |
octroyé à l'âge de 59 ans, à tout ouvrier et ouvrière licencié, sauf | octroyé à l'âge de 59 ans, à tout ouvrier et ouvrière licencié, sauf |
pour motif grave, qui peut justifier de 40 ans de carrière | pour motif grave, qui peut justifier de 40 ans de carrière |
professionnelle. | professionnelle. |
§ 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent | § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent |
pas prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise. | pas prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise. |
§ 3. Les ouvriers et les ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 59 | § 3. Les ouvriers et les ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 59 |
ans au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin du contrat de | ans au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin du contrat de |
travail. | travail. |
CHAPITRE V. - Complément d'entreprise | CHAPITRE V. - Complément d'entreprise |
Art. 5.§ 1er. L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une |
Art. 5.§ 1er. L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une |
allocation complémentaire (complément d'entreprise) égale à la moitié | allocation complémentaire (complément d'entreprise) égale à la moitié |
de la différence entre sa rémunération nette de référence et son | de la différence entre sa rémunération nette de référence et son |
allocation de chômage. | allocation de chômage. |
§ 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération | § 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération |
brute des 12 derniers mois prestés, divisée par 12 et diminuée de la | brute des 12 derniers mois prestés, divisée par 12 et diminuée de la |
cotisation personnelle à la sécurité sociale (13,07 p.c.) et du | cotisation personnelle à la sécurité sociale (13,07 p.c.) et du |
précompte professionnel. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro | précompte professionnel. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro |
supérieur. Par "rémunération brute", il faut comprendre : l'ensemble | supérieur. Par "rémunération brute", il faut comprendre : l'ensemble |
des rémunérations et les primes contractuelles qui sont directement | des rémunérations et les primes contractuelles qui sont directement |
liées aux prestations fournies par le travailleur, qui ont donné lieu | liées aux prestations fournies par le travailleur, qui ont donné lieu |
à retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne | à retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne |
dépasse pas un mois. | dépasse pas un mois. |
§ 3. Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services | § 3. Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services |
publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en | publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en |
charge le paiement des allocations complémentaires (complément | charge le paiement des allocations complémentaires (complément |
d'entreprise), de la cotisation spéciale pour le régime de chômage | d'entreprise), de la cotisation spéciale pour le régime de chômage |
avec complément d'entreprise et de la cotisation patronale pour le | avec complément d'entreprise et de la cotisation patronale pour le |
régime de chômage avec complément d'entreprise sous les conditions | régime de chômage avec complément d'entreprise sous les conditions |
cumulatives suivantes : | cumulatives suivantes : |
- l'ouvrier ou l'ouvrière doit pouvoir justifier d'une ancienneté | - l'ouvrier ou l'ouvrière doit pouvoir justifier d'une ancienneté |
minimum de 10 ans dans le secteur; | minimum de 10 ans dans le secteur; |
- l'ouvrier ou l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître | - l'ouvrier ou l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître |
expressément son désir de faire usage de la possibilité du régime de | expressément son désir de faire usage de la possibilité du régime de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Si ces conditions ne sont pas réunies, le complément d'entreprise et | Si ces conditions ne sont pas réunies, le complément d'entreprise et |
les autres charges seront à charge de l'employeur. | les autres charges seront à charge de l'employeur. |
Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé |
Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé |
jusqu'à la date à laquelle la pension de retraite normale prend cours. | jusqu'à la date à laquelle la pension de retraite normale prend cours. |
CHAPITRE VI. - Disposition particulière | CHAPITRE VI. - Disposition particulière |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2018, cette convention collective de |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2018, cette convention collective de |
travail remplace celle du 17 décembre 2015 concernant le régime de | travail remplace celle du 17 décembre 2015 concernant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services | chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services |
réguliers, de services réguliers spécialisés et de services | réguliers, de services réguliers spécialisés et de services |
occasionnels, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2017, | occasionnels, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2017, |
Moniteur belge du 21 février 2017 (n° 132226). | Moniteur belge du 21 février 2017 (n° 132226). |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2019, à l'exception du chapitre IV qui produit ses effets le 1er | 2019, à l'exception du chapitre IV qui produit ses effets le 1er |
janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |