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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/06/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de
services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services
occasionnels (1) occasionnels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de
services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services
occasionnels. occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Convention collective de travail du 21 décembre 2017
Régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de Régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de
services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services
occasionnels (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro occasionnels (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro
144849/CO/140) 144849/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services
réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs
ouvriers. ouvriers.
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
§ 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services,
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services mesure où ces services sont effectués aux conditions des services
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules
de plus que 9 places (le chauffeur compris). de plus que 9 places (le chauffeur compris).
§ 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les
services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services
occasionnels" on entend également : les services réguliers occasionnels" on entend également : les services réguliers
internationaux à longue distance. internationaux à longue distance.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du - la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du
Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, modifiée dernièrement par la convention collective de licenciement, modifiée dernièrement par la convention collective de
travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015; travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015;
- la convention collective de travail n° 124, conclue au sein du - la convention collective de travail n° 124, conclue au sein du
Conseil national du travail le 21 mars 2017, instituant un régime de Conseil national du travail le 21 mars 2017, instituant un régime de
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés,
ayant une carrière longue; ayant une carrière longue;
- la convention collective de travail n° 125, conclue au sein du - la convention collective de travail n° 125, conclue au sein du
Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant à titre Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant à titre
interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime
de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
CHAPITRE III. - Régime général de chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE III. - Régime général de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.§ 1er. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est

Art. 3.§ 1er. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est

octroyé à l'âge de 62 ans à tout ouvrier et ouvrière licencié, sauf octroyé à l'âge de 62 ans à tout ouvrier et ouvrière licencié, sauf
pour motif grave, qui peut justifier de 40 ans de carrière pour motif grave, qui peut justifier de 40 ans de carrière
professionnelle pour les ouvriers et 34 ans de carrière professionnelle pour les ouvriers et 34 ans de carrière
professionnelle pour les ouvrières. Pour les ouvrières les 34 ans professionnelle pour les ouvrières. Pour les ouvrières les 34 ans
deviennent 35 ans à partir de 2019. deviennent 35 ans à partir de 2019.
§ 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent
pas prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise. pas prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise.
§ 3. Les ouvriers et les ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 62 § 3. Les ouvriers et les ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 62
ans au plus tard au 31 décembre 2019 et à la fin du contrat de ans au plus tard au 31 décembre 2019 et à la fin du contrat de
travail. travail.
CHAPITRE IV. - Régime de chômage avec complément d'entreprise - CHAPITRE IV. - Régime de chômage avec complément d'entreprise -
carrière longue carrière longue

Art. 4.§ 1er. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est

Art. 4.§ 1er. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est

octroyé à l'âge de 59 ans, à tout ouvrier et ouvrière licencié, sauf octroyé à l'âge de 59 ans, à tout ouvrier et ouvrière licencié, sauf
pour motif grave, qui peut justifier de 40 ans de carrière pour motif grave, qui peut justifier de 40 ans de carrière
professionnelle. professionnelle.
§ 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent
pas prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise. pas prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise.
§ 3. Les ouvriers et les ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 59 § 3. Les ouvriers et les ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 59
ans au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin du contrat de ans au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin du contrat de
travail. travail.
CHAPITRE V. - Complément d'entreprise CHAPITRE V. - Complément d'entreprise

Art. 5.§ 1er. L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une

Art. 5.§ 1er. L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une

allocation complémentaire (complément d'entreprise) égale à la moitié allocation complémentaire (complément d'entreprise) égale à la moitié
de la différence entre sa rémunération nette de référence et son de la différence entre sa rémunération nette de référence et son
allocation de chômage. allocation de chômage.
§ 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération § 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération
brute des 12 derniers mois prestés, divisée par 12 et diminuée de la brute des 12 derniers mois prestés, divisée par 12 et diminuée de la
cotisation personnelle à la sécurité sociale (13,07 p.c.) et du cotisation personnelle à la sécurité sociale (13,07 p.c.) et du
précompte professionnel. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro précompte professionnel. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro
supérieur. Par "rémunération brute", il faut comprendre : l'ensemble supérieur. Par "rémunération brute", il faut comprendre : l'ensemble
des rémunérations et les primes contractuelles qui sont directement des rémunérations et les primes contractuelles qui sont directement
liées aux prestations fournies par le travailleur, qui ont donné lieu liées aux prestations fournies par le travailleur, qui ont donné lieu
à retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne à retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne
dépasse pas un mois. dépasse pas un mois.
§ 3. Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services § 3. Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services
publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en
charge le paiement des allocations complémentaires (complément charge le paiement des allocations complémentaires (complément
d'entreprise), de la cotisation spéciale pour le régime de chômage d'entreprise), de la cotisation spéciale pour le régime de chômage
avec complément d'entreprise et de la cotisation patronale pour le avec complément d'entreprise et de la cotisation patronale pour le
régime de chômage avec complément d'entreprise sous les conditions régime de chômage avec complément d'entreprise sous les conditions
cumulatives suivantes : cumulatives suivantes :
- l'ouvrier ou l'ouvrière doit pouvoir justifier d'une ancienneté - l'ouvrier ou l'ouvrière doit pouvoir justifier d'une ancienneté
minimum de 10 ans dans le secteur; minimum de 10 ans dans le secteur;
- l'ouvrier ou l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître - l'ouvrier ou l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître
expressément son désir de faire usage de la possibilité du régime de expressément son désir de faire usage de la possibilité du régime de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.
Si ces conditions ne sont pas réunies, le complément d'entreprise et Si ces conditions ne sont pas réunies, le complément d'entreprise et
les autres charges seront à charge de l'employeur. les autres charges seront à charge de l'employeur.

Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé

Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé

jusqu'à la date à laquelle la pension de retraite normale prend cours. jusqu'à la date à laquelle la pension de retraite normale prend cours.
CHAPITRE VI. - Disposition particulière CHAPITRE VI. - Disposition particulière

Art. 7.A partir du 1er janvier 2018, cette convention collective de

Art. 7.A partir du 1er janvier 2018, cette convention collective de

travail remplace celle du 17 décembre 2015 concernant le régime de travail remplace celle du 17 décembre 2015 concernant le régime de
chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services
réguliers, de services réguliers spécialisés et de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services
occasionnels, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2017, occasionnels, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2017,
Moniteur belge du 21 février 2017 (n° 132226). Moniteur belge du 21 février 2017 (n° 132226).
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2019, à l'exception du chapitre IV qui produit ses effets le 1er 2019, à l'exception du chapitre IV qui produit ses effets le 1er
janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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