Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à | chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à |
partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les | partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les |
travailleurs ayant un métier lourd (1) | travailleurs ayant un métier lourd (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à | chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à |
partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les | partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les |
travailleurs ayant un métier lourd. | travailleurs ayant un métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 29 juin 2018. | Donné à Bruxelles, 29 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 21 juin 2017 | Convention collective de travail du 21 juin 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans |
(2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour | (2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour |
les travailleurs ayant un métier lourd (Convention enregistrée le 18 | les travailleurs ayant un métier lourd (Convention enregistrée le 18 |
septembre 2017 sous le numéro 141290/CO/116) | septembre 2017 sous le numéro 141290/CO/116) |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
La présente convention collective de travail a pour objet de proroger, | La présente convention collective de travail a pour objet de proroger, |
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2017 | pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2017 |
jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, et selon les modalités prévues par | jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, et selon les modalités prévues par |
la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 | la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 |
au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité | au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement |
instauré par la convention collective de travail conclue le 14 juin | instauré par la convention collective de travail conclue le 14 juin |
1989 (arrêté royal du 23 janvier 1990; Moniteur belge du 7 février | 1989 (arrêté royal du 23 janvier 1990; Moniteur belge du 7 février |
1990) et prorogé par les conventions collectives de travail conclues | 1990) et prorogé par les conventions collectives de travail conclues |
les 14 mars 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991; Moniteur belge du | les 14 mars 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991; Moniteur belge du |
3 décembre 1991), 26 mai 1993 (arrêté royal du 31 janvier 1994; | 3 décembre 1991), 26 mai 1993 (arrêté royal du 31 janvier 1994; |
Moniteur belge du 21 avril 1994), 29 mars 1995 (arrêté royal du 27 | Moniteur belge du 21 avril 1994), 29 mars 1995 (arrêté royal du 27 |
septembre 1995; Moniteur belge du 11 novembre 1995), 21 mai 1997 | septembre 1995; Moniteur belge du 11 novembre 1995), 21 mai 1997 |
(arrêté royal du 8 octobre 1998; Moniteur belge du 28 novembre 1998), | (arrêté royal du 8 octobre 1998; Moniteur belge du 28 novembre 1998), |
3 mars 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001; Moniteur belge du 25 juillet | 3 mars 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001; Moniteur belge du 25 juillet |
2001), 2 mai 2001 (arrêté royal du 6 décembre 2002; Moniteur belge du | 2001), 2 mai 2001 (arrêté royal du 6 décembre 2002; Moniteur belge du |
20 décembre 2002), 7 mai 2003 (arrêté royal du 9 octobre 2003; | 20 décembre 2002), 7 mai 2003 (arrêté royal du 9 octobre 2003; |
Moniteur belge du 19 novembre 2003), 24 mai 2005 (arrêté royal du 29 | Moniteur belge du 19 novembre 2003), 24 mai 2005 (arrêté royal du 29 |
septembre 2005; Moniteur belge du 26 octobre 2005), 27 juin 2007 | septembre 2005; Moniteur belge du 26 octobre 2005), 27 juin 2007 |
(arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008), 27 | (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008), 27 |
mai 2009 (arrêté royal du 12 février 2010; Moniteur belge du 19 mai | mai 2009 (arrêté royal du 12 février 2010; Moniteur belge du 19 mai |
2010), 4 mai 2011 (arrêté royal du 16 novembre 2011; Moniteur belge du | 2010), 4 mai 2011 (arrêté royal du 16 novembre 2011; Moniteur belge du |
4 janvier 2012), 31 octobre 2013 (arrêté royal du 28 avril 2014; | 4 janvier 2012), 31 octobre 2013 (arrêté royal du 28 avril 2014; |
Moniteur belge du 21 août 2014) et 16 septembre 2015 (arrêté royal du | Moniteur belge du 21 août 2014) et 16 septembre 2015 (arrêté royal du |
8 juin 2016; n° 129841; Moniteur belge du 12 juillet 2016) en | 8 juin 2016; n° 129841; Moniteur belge du 12 juillet 2016) en |
Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
La présente convention collective de travail concerne le régime de | La présente convention collective de travail concerne le régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à | chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à |
partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les | partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les |
travailleurs ayant un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 3 | travailleurs ayant un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 3 |
de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Cette convention collective de travail est également conclue en | Cette convention collective de travail est également conclue en |
exécution des dispositions de la convention collective de travail n° | exécution des dispositions de la convention collective de travail n° |
122 du Conseil national du travail. | 122 du Conseil national du travail. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des | et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
chimique. | chimique. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 3.Modalités |
Art. 3.Modalités |
Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la | Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la |
présente convention collective de travail est prévu pour les | présente convention collective de travail est prévu pour les |
travailleurs qui : | travailleurs qui : |
Pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 : | Pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 : |
1° sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la | 1° sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la | législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la |
présente convention collective de travail; | présente convention collective de travail; |
2° atteignent l'âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre | 2° atteignent l'âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre |
2017 et à la fin de leur contrat de travail; | 2017 et à la fin de leur contrat de travail; |
3° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière, et plus | 3° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière, et plus |
particulièrement l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi | particulièrement l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi |
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 3 de | complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 3 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007. | l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 : | Pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 : |
1° sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la | 1° sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la | législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la |
présente convention collective de travail; | présente convention collective de travail; |
2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre | 2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre |
2018 et à la fin de leur contrat de travail; | 2018 et à la fin de leur contrat de travail; |
3° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière, et plus | 3° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière, et plus |
particulièrement l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi | particulièrement l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi |
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 3 de | complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 3 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007. | l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par | Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par |
l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention | l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention |
collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du | collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du |
travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont | n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont |
d'application. | d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° |
17 précitée conclue au Conseil national du travail. | 17 précitée conclue au Conseil national du travail. |
Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de | Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de |
la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette | la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette |
de référence du travailleur. | de référence du travailleur. |
Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée | Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée |
déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation | déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation |
personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est, depuis le 1er | personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est, depuis le 1er |
janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur | janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur |
rémunération mensuelle brute plafonnée. | rémunération mensuelle brute plafonnée. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national du travail. | conclue au Conseil national du travail. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : | collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 7.Les travailleurs concernés en régime de chômage avec |
Art. 7.Les travailleurs concernés en régime de chômage avec |
complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur | complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur |
dernier employeur s'ils reprennent une activité. | dernier employeur s'ils reprennent une activité. |
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant | S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant |
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire | qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire |
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la | susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil | convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil |
national du travail. | national du travail. |
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois | S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois |
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de | mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de |
chômage. | chômage. |
Art. 8.Durée |
Art. 8.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend |
fin le 31 décembre 2018. Si possible et dès que possible, cette | fin le 31 décembre 2018. Si possible et dès que possible, cette |
convention collective de travail sera prolongée jusqu'au 30 juin 2019. | convention collective de travail sera prolongée jusqu'au 30 juin 2019. |
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la | Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |