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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/06/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à
partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les
travailleurs ayant un métier lourd (1) travailleurs ayant un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à
partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les
travailleurs ayant un métier lourd. travailleurs ayant un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 29 juin 2018. Donné à Bruxelles, 29 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 21 juin 2017 Convention collective de travail du 21 juin 2017
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans
(2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour (2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour
les travailleurs ayant un métier lourd (Convention enregistrée le 18 les travailleurs ayant un métier lourd (Convention enregistrée le 18
septembre 2017 sous le numéro 141290/CO/116) septembre 2017 sous le numéro 141290/CO/116)

Article 1er.Objet

Article 1er.Objet

La présente convention collective de travail a pour objet de proroger, La présente convention collective de travail a pour objet de proroger,
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2017 pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2017
jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, et selon les modalités prévues par jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, et selon les modalités prévues par
la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974
au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement
instauré par la convention collective de travail conclue le 14 juin instauré par la convention collective de travail conclue le 14 juin
1989 (arrêté royal du 23 janvier 1990; Moniteur belge du 7 février 1989 (arrêté royal du 23 janvier 1990; Moniteur belge du 7 février
1990) et prorogé par les conventions collectives de travail conclues 1990) et prorogé par les conventions collectives de travail conclues
les 14 mars 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991; Moniteur belge du les 14 mars 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991; Moniteur belge du
3 décembre 1991), 26 mai 1993 (arrêté royal du 31 janvier 1994; 3 décembre 1991), 26 mai 1993 (arrêté royal du 31 janvier 1994;
Moniteur belge du 21 avril 1994), 29 mars 1995 (arrêté royal du 27 Moniteur belge du 21 avril 1994), 29 mars 1995 (arrêté royal du 27
septembre 1995; Moniteur belge du 11 novembre 1995), 21 mai 1997 septembre 1995; Moniteur belge du 11 novembre 1995), 21 mai 1997
(arrêté royal du 8 octobre 1998; Moniteur belge du 28 novembre 1998), (arrêté royal du 8 octobre 1998; Moniteur belge du 28 novembre 1998),
3 mars 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001; Moniteur belge du 25 juillet 3 mars 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001; Moniteur belge du 25 juillet
2001), 2 mai 2001 (arrêté royal du 6 décembre 2002; Moniteur belge du 2001), 2 mai 2001 (arrêté royal du 6 décembre 2002; Moniteur belge du
20 décembre 2002), 7 mai 2003 (arrêté royal du 9 octobre 2003; 20 décembre 2002), 7 mai 2003 (arrêté royal du 9 octobre 2003;
Moniteur belge du 19 novembre 2003), 24 mai 2005 (arrêté royal du 29 Moniteur belge du 19 novembre 2003), 24 mai 2005 (arrêté royal du 29
septembre 2005; Moniteur belge du 26 octobre 2005), 27 juin 2007 septembre 2005; Moniteur belge du 26 octobre 2005), 27 juin 2007
(arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008), 27 (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008), 27
mai 2009 (arrêté royal du 12 février 2010; Moniteur belge du 19 mai mai 2009 (arrêté royal du 12 février 2010; Moniteur belge du 19 mai
2010), 4 mai 2011 (arrêté royal du 16 novembre 2011; Moniteur belge du 2010), 4 mai 2011 (arrêté royal du 16 novembre 2011; Moniteur belge du
4 janvier 2012), 31 octobre 2013 (arrêté royal du 28 avril 2014; 4 janvier 2012), 31 octobre 2013 (arrêté royal du 28 avril 2014;
Moniteur belge du 21 août 2014) et 16 septembre 2015 (arrêté royal du Moniteur belge du 21 août 2014) et 16 septembre 2015 (arrêté royal du
8 juin 2016; n° 129841; Moniteur belge du 12 juillet 2016) en 8 juin 2016; n° 129841; Moniteur belge du 12 juillet 2016) en
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.
La présente convention collective de travail concerne le régime de La présente convention collective de travail concerne le régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à
partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les partir de 59 ans (2018) moyennant 35 ans de carrière pour les
travailleurs ayant un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 3 travailleurs ayant un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 3
de l'arrêté royal du 3 mai 2007. de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Cette convention collective de travail est également conclue en Cette convention collective de travail est également conclue en
exécution des dispositions de la convention collective de travail n° exécution des dispositions de la convention collective de travail n°
122 du Conseil national du travail. 122 du Conseil national du travail.

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
chimique. chimique.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 3.Modalités

Art. 3.Modalités

Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la
présente convention collective de travail est prévu pour les présente convention collective de travail est prévu pour les
travailleurs qui : travailleurs qui :
Pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 : Pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la 1° sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la
présente convention collective de travail; présente convention collective de travail;
2° atteignent l'âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2° atteignent l'âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre
2017 et à la fin de leur contrat de travail; 2017 et à la fin de leur contrat de travail;
3° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière, et plus 3° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière, et plus
particulièrement l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi particulièrement l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et
l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 3 de complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 3 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007. l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 : Pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 :
1° sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la 1° sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la
présente convention collective de travail; présente convention collective de travail;
2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre
2018 et à la fin de leur contrat de travail; 2018 et à la fin de leur contrat de travail;
3° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière, et plus 3° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière, et plus
particulièrement l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi particulièrement l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et
l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 3 de complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 3 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007. l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par
l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention
collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du
travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par la convention collective de travail procédures que celles fixées par la convention collective de travail
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont
d'application. d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n°
17 précitée conclue au Conseil national du travail. 17 précitée conclue au Conseil national du travail.
Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de
la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette
de référence du travailleur. de référence du travailleur.
Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée
déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation
personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est, depuis le 1er personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est, depuis le 1er
janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur
rémunération mensuelle brute plafonnée. rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
conclue au Conseil national du travail. conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention
collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les travailleurs concernés en régime de chômage avec

Art. 7.Les travailleurs concernés en régime de chômage avec

complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur
dernier employeur s'ils reprennent une activité. dernier employeur s'ils reprennent une activité.
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil
national du travail. national du travail.
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de
chômage. chômage.

Art. 8.Durée

Art. 8.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend
fin le 31 décembre 2018. Si possible et dès que possible, cette fin le 31 décembre 2018. Si possible et dès que possible, cette
convention collective de travail sera prolongée jusqu'au 30 juin 2019. convention collective de travail sera prolongée jusqu'au 30 juin 2019.
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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