Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/06/2014
← Retour vers "Arrêté royal fixant le montant en vue du paiement d'une prime supplémentaire pour les prestations irrégulières, prévu dans l'accord du 4 mars 2010 qui a été signé par le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'attractivité de la profession de praticien de l'art infirmier pour le secteur des soins infirmiers à domicile et les maisons médicales, pour l'année civile 2014 "
Arrêté royal fixant le montant en vue du paiement d'une prime supplémentaire pour les prestations irrégulières, prévu dans l'accord du 4 mars 2010 qui a été signé par le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'attractivité de la profession de praticien de l'art infirmier pour le secteur des soins infirmiers à domicile et les maisons médicales, pour l'année civile 2014 Arrêté royal fixant le montant en vue du paiement d'une prime supplémentaire pour les prestations irrégulières, prévu dans l'accord du 4 mars 2010 qui a été signé par le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'attractivité de la profession de praticien de l'art infirmier pour le secteur des soins infirmiers à domicile et les maisons médicales, pour l'année civile 2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
29 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant le montant en vue du paiement 29 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant le montant en vue du paiement
d'une prime supplémentaire pour les prestations irrégulières, prévu d'une prime supplémentaire pour les prestations irrégulières, prévu
dans l'accord du 4 mars 2010 qui a été signé par le gouvernement dans l'accord du 4 mars 2010 qui a été signé par le gouvernement
fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs, et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'attractivité de travailleurs, et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'attractivité de
la profession de praticien de l'art infirmier pour le secteur des la profession de praticien de l'art infirmier pour le secteur des
soins infirmiers à domicile et les maisons médicales, pour l'année soins infirmiers à domicile et les maisons médicales, pour l'année
civile 2014 civile 2014
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59quater; Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59quater;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 janvier 2014; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 janvier 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 3 février 2014; national d'assurance maladie-invalidité, émis le 3 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative, le présent diverses en matière de simplification administrative, le présent
arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation,
s'agissant d'une décision formelle; s'agissant d'une décision formelle;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
article 3, § 1er; article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le montant visé dans le présent arrêté doit être versé Considérant que le montant visé dans le présent arrêté doit être versé
dans les plus brefs délais aux Fonds des établissements et services de dans les plus brefs délais aux Fonds des établissements et services de
santé pour autant qu'il donne exécution à partir du 1er janvier 2014 à santé pour autant qu'il donne exécution à partir du 1er janvier 2014 à
l'octroi de la prime pour les prestations irrégulières, prévu dans l'octroi de la prime pour les prestations irrégulières, prévu dans
l'accord du 4 mars 2010 qui a été conclu par le gouvernement fédéral l'accord du 4 mars 2010 qui a été conclu par le gouvernement fédéral
avec les organisations représentatives des employeurs et des avec les organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs concernées; ce n'est qu'au moment où ce montant aura été travailleurs concernées; ce n'est qu'au moment où ce montant aura été
versé que les Fonds pourront en assurer la répartition entre leurs versé que les Fonds pourront en assurer la répartition entre leurs
membres; membres;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La rétribution supplémentaire des prestations

Article 1er.La rétribution supplémentaire des prestations

irrégulières, qui, dans le cadre du plan d'attractivité de la irrégulières, qui, dans le cadre du plan d'attractivité de la
profession de praticien de l'art infirmier, a été convenue pour les profession de praticien de l'art infirmier, a été convenue pour les
secteurs fédéraux de la santé dans l'accord conclu le 4 mars 2010 par secteurs fédéraux de la santé dans l'accord conclu le 4 mars 2010 par
le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs concernées, et pour autant qu'il employeurs et des travailleurs concernées, et pour autant qu'il
s'agisse de travailleurs occupés dans le secteur des soins infirmiers s'agisse de travailleurs occupés dans le secteur des soins infirmiers
à domicile et des maisons médicales, est fixée pour l'année 2014 à domicile et des maisons médicales, est fixée pour l'année 2014
respectivement à 748.559 euros et à 110.358 euros, soit au total respectivement à 748.559 euros et à 110.358 euros, soit au total
858.917 euros. 858.917 euros.

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par

l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
a) pour le secteur privé, 836.338 euros (726.477 euros + 109.861 a) pour le secteur privé, 836.338 euros (726.477 euros + 109.861
euros) à destination du Fonds Maribel Social pour les établissements euros) à destination du Fonds Maribel Social pour les établissements
et services de santé 330; et services de santé 330;
b) pour le secteur public, 22.579 euros (22.082 euros + 497 euros) à b) pour le secteur public, 22.579 euros (22.082 euros + 497 euros) à
destination du Fonds Maribel Social du secteur public. destination du Fonds Maribel Social du secteur public.

Art. 3.Les paiements effectués par les Fonds aux employeurs visés

Art. 3.Les paiements effectués par les Fonds aux employeurs visés

sont fonction de l'application par ces employeurs de l'accord du 4 sont fonction de l'application par ces employeurs de l'accord du 4
mars 2010 visé à l'article 1er. mars 2010 visé à l'article 1er.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014. Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^