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Arrêté royal fixant le montant en vue du paiement d'une prime supplémentaire pour les prestations irrégulières, prévu dans l'accord du 4 mars 2010 qui a été signé par le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'attractivité de la profession de praticien de l'art infirmier pour le secteur des soins infirmiers à domicile et les maisons médicales, pour l'année civile 2014 | Arrêté royal fixant le montant en vue du paiement d'une prime supplémentaire pour les prestations irrégulières, prévu dans l'accord du 4 mars 2010 qui a été signé par le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'attractivité de la profession de praticien de l'art infirmier pour le secteur des soins infirmiers à domicile et les maisons médicales, pour l'année civile 2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
29 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant le montant en vue du paiement | 29 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant le montant en vue du paiement |
d'une prime supplémentaire pour les prestations irrégulières, prévu | d'une prime supplémentaire pour les prestations irrégulières, prévu |
dans l'accord du 4 mars 2010 qui a été signé par le gouvernement | dans l'accord du 4 mars 2010 qui a été signé par le gouvernement |
fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des | fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des |
travailleurs, et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'attractivité de | travailleurs, et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'attractivité de |
la profession de praticien de l'art infirmier pour le secteur des | la profession de praticien de l'art infirmier pour le secteur des |
soins infirmiers à domicile et les maisons médicales, pour l'année | soins infirmiers à domicile et les maisons médicales, pour l'année |
civile 2014 | civile 2014 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59quater; | Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59quater; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 janvier 2014; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 janvier 2014; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 3 février 2014; | national d'assurance maladie-invalidité, émis le 3 février 2014; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2014; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014; |
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative, le présent | diverses en matière de simplification administrative, le présent |
arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, | arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, |
s'agissant d'une décision formelle; | s'agissant d'une décision formelle; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
article 3, § 1er; | article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le montant visé dans le présent arrêté doit être versé | Considérant que le montant visé dans le présent arrêté doit être versé |
dans les plus brefs délais aux Fonds des établissements et services de | dans les plus brefs délais aux Fonds des établissements et services de |
santé pour autant qu'il donne exécution à partir du 1er janvier 2014 à | santé pour autant qu'il donne exécution à partir du 1er janvier 2014 à |
l'octroi de la prime pour les prestations irrégulières, prévu dans | l'octroi de la prime pour les prestations irrégulières, prévu dans |
l'accord du 4 mars 2010 qui a été conclu par le gouvernement fédéral | l'accord du 4 mars 2010 qui a été conclu par le gouvernement fédéral |
avec les organisations représentatives des employeurs et des | avec les organisations représentatives des employeurs et des |
travailleurs concernées; ce n'est qu'au moment où ce montant aura été | travailleurs concernées; ce n'est qu'au moment où ce montant aura été |
versé que les Fonds pourront en assurer la répartition entre leurs | versé que les Fonds pourront en assurer la répartition entre leurs |
membres; | membres; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé |
publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La rétribution supplémentaire des prestations |
Article 1er.La rétribution supplémentaire des prestations |
irrégulières, qui, dans le cadre du plan d'attractivité de la | irrégulières, qui, dans le cadre du plan d'attractivité de la |
profession de praticien de l'art infirmier, a été convenue pour les | profession de praticien de l'art infirmier, a été convenue pour les |
secteurs fédéraux de la santé dans l'accord conclu le 4 mars 2010 par | secteurs fédéraux de la santé dans l'accord conclu le 4 mars 2010 par |
le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des | le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des |
employeurs et des travailleurs concernées, et pour autant qu'il | employeurs et des travailleurs concernées, et pour autant qu'il |
s'agisse de travailleurs occupés dans le secteur des soins infirmiers | s'agisse de travailleurs occupés dans le secteur des soins infirmiers |
à domicile et des maisons médicales, est fixée pour l'année 2014 | à domicile et des maisons médicales, est fixée pour l'année 2014 |
respectivement à 748.559 euros et à 110.358 euros, soit au total | respectivement à 748.559 euros et à 110.358 euros, soit au total |
858.917 euros. | 858.917 euros. |
Art. 2.Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par |
Art. 2.Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : |
a) pour le secteur privé, 836.338 euros (726.477 euros + 109.861 | a) pour le secteur privé, 836.338 euros (726.477 euros + 109.861 |
euros) à destination du Fonds Maribel Social pour les établissements | euros) à destination du Fonds Maribel Social pour les établissements |
et services de santé 330; | et services de santé 330; |
b) pour le secteur public, 22.579 euros (22.082 euros + 497 euros) à | b) pour le secteur public, 22.579 euros (22.082 euros + 497 euros) à |
destination du Fonds Maribel Social du secteur public. | destination du Fonds Maribel Social du secteur public. |
Art. 3.Les paiements effectués par les Fonds aux employeurs visés |
Art. 3.Les paiements effectués par les Fonds aux employeurs visés |
sont fonction de l'application par ces employeurs de l'accord du 4 | sont fonction de l'application par ces employeurs de l'accord du 4 |
mars 2010 visé à l'article 1er. | mars 2010 visé à l'article 1er. |
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014. | Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de |
Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | Beliris et des Institutions culturelles fédérales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |