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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/06/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2007-2008 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2007-2008
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Commission collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Commission
paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national
2007-2008 (1) 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord
national 2007-2008. national 2007-2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008. Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 24 mai 2007 Convention collective de travail du 24 mai 2007
Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous
le numéro 83466/CO/112) le numéro 83466/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant
de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage. de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre CHAPITRE II. - Cadre
Objet Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe

Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe

de la Direction générale Relations collectives de travail du Service de la Direction générale Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les
modalités de dépôt des conventions collectives de travail. modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
CHAPITRE III. - Garantie de revenu CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Pouvoir d'achat Pouvoir d'achat
Section 1re. - Indexation Section 1re. - Indexation

Art. 3.Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires

Art. 3.Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires

effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur
base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) janvier de base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) janvier de
l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente. l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente.
Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums
et des salaires horaires effectifs et des salaires horaires effectifs
- Au 1er octobre 2007, tous les salaires seront majorés de 0,7 p.c. - Au 1er octobre 2007, tous les salaires seront majorés de 0,7 p.c.
- Au 1er octobre 2008, tous les salaires seront augmentés du solde de - Au 1er octobre 2008, tous les salaires seront augmentés du solde de
5,0 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er février 2007, 5,0 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er février 2007,
l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er octobre 2007 et l'index l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er octobre 2007 et l'index
réel au 1er février 2008. réel au 1er février 2008.
Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation
salariale. salariale.
Cette formule de solde doit être considérée comme exceptionnelle et Cette formule de solde doit être considérée comme exceptionnelle et
unique. unique.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative aux La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative aux
salaires horaires sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier salaires horaires sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier
2007 pour une durée indéterminée. 2007 pour une durée indéterminée.
Prime de fin d'année Prime de fin d'année

Art. 4.Les ouvriers qui, au moment où ils annoncent leur départ

Art. 4.Les ouvriers qui, au moment où ils annoncent leur départ

volontaire, ont 5 ans d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, ont volontaire, ont 5 ans d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, ont
droit à une prime de fin d'année au prorata. droit à une prime de fin d'année au prorata.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année
du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er décembre 2007 du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er décembre 2007
et ce pour une durée indéterminée. et ce pour une durée indéterminée.
Les articles concernant les assimilations, et en particulier les Les articles concernant les assimilations, et en particulier les
articles 7 et 8 de cette convention collective de travail, doivent articles 7 et 8 de cette convention collective de travail, doivent
encore être précisés. De plus le congé de paternité doit être intégré encore être précisés. De plus le congé de paternité doit être intégré
dans l'article 7. dans l'article 7.
Jour de carence Jour de carence
Remarque Remarque

Art. 5.La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au

Art. 5.La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au

paiement des jours de carence est prorogée du 1er juillet 2007 au 30 paiement des jours de carence est prorogée du 1er juillet 2007 au 30
juin 2009 inclus. juin 2009 inclus.
Fonds social Fonds social

Art. 6.§ 1er. A partir du 1er juillet 2007, les indemnités

Art. 6.§ 1er. A partir du 1er juillet 2007, les indemnités

complémentaires en cas de chômage temporaire seront augmentées à 8,00 complémentaires en cas de chômage temporaire seront augmentées à 8,00
EUR par allocation de chômage et à 4,00 EUR par demi-allocation de EUR par allocation de chômage et à 4,00 EUR par demi-allocation de
chômage. chômage.
§ 2. A partir du 1er juillet 2007 toutes les indemnités § 2. A partir du 1er juillet 2007 toutes les indemnités
complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des
salaires au 1er février 2007 et de l'indexation salariale du 1er salaires au 1er février 2007 et de l'indexation salariale du 1er
février 2006 recalculée (l'index social du mois de janvier de l'année février 2006 recalculée (l'index social du mois de janvier de l'année
calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année
calendrier précédente). calendrier précédente).
Suite à ce calcul, à savoir 2,02 p.c. au 1er février 2006 et 1,92 p.c. Suite à ce calcul, à savoir 2,02 p.c. au 1er février 2006 et 1,92 p.c.
au 1er février 2007, les indemnités complémentaires sont indexées avec au 1er février 2007, les indemnités complémentaires sont indexées avec
3,98 p.c. 3,98 p.c.
Ainsi, au 1er juillet 2007, les indemnités complémentaires sont Ainsi, au 1er juillet 2007, les indemnités complémentaires sont
augmentées comme suit : augmentées comme suit :
- Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire : - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire :
° 8,32 EUR par allocation de chômage ° 8,32 EUR par allocation de chômage
° 4,16 EUR par demi-allocation de chômage ° 4,16 EUR par demi-allocation de chômage
- Indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés et - Indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés et
malades âgés : malades âgés :
° 5,39 EUR par allocation de chômage et de maladie ° 5,39 EUR par allocation de chômage et de maladie
° 2,70 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie ° 2,70 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie
- Indemnités complémentaires en cas de maladie : - Indemnités complémentaires en cas de maladie :
° 80,18 EUR après 60 et 120 jours ° 80,18 EUR après 60 et 120 jours
° 104,40 EUR pour une période de maladie plus longue ° 104,40 EUR pour une période de maladie plus longue
- Indemnité complémentaire en cas de fermeture : - Indemnité complémentaire en cas de fermeture :
° 266,92 EUR + 13,46 EUR/an avec un maximum de 880,41 EUR ° 266,92 EUR + 13,46 EUR/an avec un maximum de 880,41 EUR
- Indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 66,73 - Indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 66,73
EUR EUR
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 29 mai 2006 relative aux La convention collective de travail du 29 mai 2006 relative aux
statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er
juillet 2007 et ce pour une durée indéterminée. juillet 2007 et ce pour une durée indéterminée.
Un certain nombre de points techniques de cette convention collective Un certain nombre de points techniques de cette convention collective
de travail doivent encore être précisés. De plus, cette convention de travail doivent encore être précisés. De plus, cette convention
collective de travail devra être adaptée en exécution du Pacte de collective de travail devra être adaptée en exécution du Pacte de
solidarité entre les générations. solidarité entre les générations.
Fonds de pension sectoriel Fonds de pension sectoriel

Art. 7.A partir du 1er janvier 2008, la cotisation de 1,2 p.c. sur

Art. 7.A partir du 1er janvier 2008, la cotisation de 1,2 p.c. sur

les rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension les rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension
sectoriel sera augmentée de 0,2 p.c. jusqu'à 1,4 p.c.. sectoriel sera augmentée de 0,2 p.c. jusqu'à 1,4 p.c..
La cotisation majorée de 0,2 p.c. s'applique également aux entreprises La cotisation majorée de 0,2 p.c. s'applique également aux entreprises
exclues du champ d'application de la convention collective de travail exclues du champ d'application de la convention collective de travail
du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des
entreprises de garage, relative à l'instauration d'un régime de entreprises de garage, relative à l'instauration d'un régime de
pension sectoriel (enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro pension sectoriel (enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro
75932/CO/112). 75932/CO/112).
Ces entreprises sont tenues de transmettre par lettre recommandée au Ces entreprises sont tenues de transmettre par lettre recommandée au
président de la commission paritaire avant le 1er mars 2008 au plus président de la commission paritaire avant le 1er mars 2008 au plus
tard, copie de la convention collective de travail dans laquelle les tard, copie de la convention collective de travail dans laquelle les
partenaires au niveau de l'entreprise optent pour destiner la partenaires au niveau de l'entreprise optent pour destiner la
majoration de la cotisation de 0,2 p.c. au financement du plan majoration de la cotisation de 0,2 p.c. au financement du plan
d'entreprise approuvé par la commission paritaire, d'une part, ainsi d'entreprise approuvé par la commission paritaire, d'une part, ainsi
qu'à la modification du règlement de pension, d'autre part. qu'à la modification du règlement de pension, d'autre part.
Les parties recommandent d'examiner pour les plans ou régimes de Les parties recommandent d'examiner pour les plans ou régimes de
pension qui existent au niveau des entreprises pension qui existent au niveau des entreprises
- la possibilité de les adapter via concertation au niveau de - la possibilité de les adapter via concertation au niveau de
l'entreprise; l'entreprise;
- moyennant accord de Sefocam (en raison de la technicité). - moyennant accord de Sefocam (en raison de la technicité).
S'il n'y a pas d'accord entre parties avant le 30 septembre 2007, la S'il n'y a pas d'accord entre parties avant le 30 septembre 2007, la
disposition existante au niveau de l'entreprise reste d'application. disposition existante au niveau de l'entreprise reste d'application.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au régime La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au régime
de pension sectoriel sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier de pension sectoriel sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier
2008 et ce pour une durée indéterminée. 2008 et ce pour une durée indéterminée.
Frais de transport Frais de transport

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en

commun, l'employeur lui rembourse la totalité du coût du moyen de commun, l'employeur lui rembourse la totalité du coût du moyen de
transport en commun utilisé. transport en commun utilisé.
Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et
que des travaux de voirie se produisent sur le trajet entre son que des travaux de voirie se produisent sur le trajet entre son
domicile et son travail, l'employeur doit payer le déplacement domicile et son travail, l'employeur doit payer le déplacement
supplémentaire, pour autant que les critères ci-dessous soient remplis supplémentaire, pour autant que les critères ci-dessous soient remplis
: :
° après des travaux ayant duré déjà 4 semaines au moins, à payer à ° après des travaux ayant duré déjà 4 semaines au moins, à payer à
partir du 1er jour; partir du 1er jour;
° le trajet doit être plus long d'au moins 5 km (aller et retour); ° le trajet doit être plus long d'au moins 5 km (aller et retour);
° l'ouvrier doit faire une déclaration sur l'honneur. ° l'ouvrier doit faire une déclaration sur l'honneur.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux frais de transport du La convention collective de travail relative aux frais de transport du
8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007
et pour une durée indéterminée à l'exception du premier alinéa et pour une durée indéterminée à l'exception du premier alinéa
concernant le remboursement en matière de transport en commun, qui est concernant le remboursement en matière de transport en commun, qui est
valable du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 inclus. valable du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 inclus.
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi
Cellule sectorielle pour l'emploi Cellule sectorielle pour l'emploi

Art. 9.La cellule sectorielle pour l'emploi, qui a été créée au sein

Art. 9.La cellule sectorielle pour l'emploi, qui a été créée au sein

d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002, doit permettre d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002, doit permettre
de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du Pacte entre de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du Pacte entre
les générations ainsi qu'à la réglementation au niveau régional. les générations ainsi qu'à la réglementation au niveau régional.
Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement
de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein d'Educam - en tenant de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein d'Educam - en tenant
compte des principes susmentionnés. compte des principes susmentionnés.
Remarque Remarque
A partir du 1er juillet 2007, les principes de cette cellule A partir du 1er juillet 2007, les principes de cette cellule
sectorielle pour l'emploi seront inscrits dans la convention sectorielle pour l'emploi seront inscrits dans la convention
collective de travail relative à la formation et ce pour une durée collective de travail relative à la formation et ce pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et contrats Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et contrats
intérimaires intérimaires

Art. 10.Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée

Art. 10.Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée

indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats
intérimaires, l'ancienneté acquise pendant ces contrats intérimaires intérimaires, l'ancienneté acquise pendant ces contrats intérimaires
est prise en compte, à l'exception du calcul de la prime de fin est prise en compte, à l'exception du calcul de la prime de fin
d'année. d'année.
Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée
dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée, dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée,
contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une
période d'essai ne peut être prévue. période d'essai ne peut être prévue.
L'article 4, § 4 doit être complété comme suit : "la période de six L'article 4, § 4 doit être complété comme suit : "la période de six
mois peut être portée à 9 mois moyennant accord au niveau de mois peut être portée à 9 mois moyennant accord au niveau de
l'entreprise et moyennant approbation de la commission paritaire. » l'entreprise et moyennant approbation de la commission paritaire. »
Remarque Remarque
A partir du 1er juillet 2007, la convention collective de travail du A partir du 1er juillet 2007, la convention collective de travail du
26 mai 2005 relative à l'obligation d'information contrats à durée 26 mai 2005 relative à l'obligation d'information contrats à durée
déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et
sous-traitance sera adaptée en ce sens et ce pour une durée sous-traitance sera adaptée en ce sens et ce pour une durée
indéterminée. indéterminée.
CHAPITRE V. - Formation CHAPITRE V. - Formation
Dispositions générales Dispositions générales

Art. 11.En exécution de l'accord interprofessionnel, les partenaires

Art. 11.En exécution de l'accord interprofessionnel, les partenaires

sociaux s'engagent à augmenter de 5 p.c. le taux de participation des sociaux s'engagent à augmenter de 5 p.c. le taux de participation des
ouvriers selon le menu suivant : ouvriers selon le menu suivant :
- en étendant l'offre de formation organisée par Educam; - en étendant l'offre de formation organisée par Educam;
- en améliorant la quantité et la qualité des plans de formation; - en améliorant la quantité et la qualité des plans de formation;
- en développant une offre de formation sectorielle en dehors des - en développant une offre de formation sectorielle en dehors des
heures de travail; heures de travail;
- en prévoyant pour chaque ouvrier, un droit individuel limité à la - en prévoyant pour chaque ouvrier, un droit individuel limité à la
formation. formation.
Groupes à risques Groupes à risques

Art. 12.Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée

Art. 12.Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée

indéterminée. indéterminée.
Poursuite des travaux en vue d'optimiser l'adéquation enseignement - Poursuite des travaux en vue d'optimiser l'adéquation enseignement -
marché du travail, également pour l'enseignement à temps plein. marché du travail, également pour l'enseignement à temps plein.
Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à
risques. risques.
Droit à la formation permanente Droit à la formation permanente

Art. 13.Confirmation de la cotisation de 0,55 p.c. pour une durée

Art. 13.Confirmation de la cotisation de 0,55 p.c. pour une durée

indéterminée. indéterminée.
- Recommandation d'instaurer dans le cadre du droit collectif à la - Recommandation d'instaurer dans le cadre du droit collectif à la
formation, un droit individuel à la formation continue d'un jour tous formation, un droit individuel à la formation continue d'un jour tous
les deux ans par ouvrier. les deux ans par ouvrier.
- Amélioration qualitative et quantitative des plans de formation des - Amélioration qualitative et quantitative des plans de formation des
entreprises. entreprises.
- Un rôle plus actif pour les conseillers d'Educam en cas de problèmes - Un rôle plus actif pour les conseillers d'Educam en cas de problèmes
dans l'entreprise lors de la rédaction et la concrétisation des plans dans l'entreprise lors de la rédaction et la concrétisation des plans
de formation pour des ouvriers qui ne peuvent ou ne veulent pas faire de formation pour des ouvriers qui ne peuvent ou ne veulent pas faire
usage de ce droit. usage de ce droit.
- Une formation en dehors des heures de travail est seulement possible - Une formation en dehors des heures de travail est seulement possible
si les critères suivants sont remplis : si les critères suivants sont remplis :
° dans les entreprises comptant au maximum 3 ouvriers; ° dans les entreprises comptant au maximum 3 ouvriers;
° minimum 4 heures et maximum 16 heures par année par ouvrier; ° minimum 4 heures et maximum 16 heures par année par ouvrier;
° choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de ° choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de
formation à 100 p.c.; formation à 100 p.c.;
° uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers ° uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers
engagés avec un contrat à durée indéterminée; engagés avec un contrat à durée indéterminée;
° sous contrôle d'Educam; ° sous contrôle d'Educam;
° pour une durée de 2 ans, suivie d'une évaluation avant le 31 ° pour une durée de 2 ans, suivie d'une évaluation avant le 31
décembre 2008. décembre 2008.
Les modalités et mesures d'encadrement complémentaires seront fixées. Les modalités et mesures d'encadrement complémentaires seront fixées.
- Elaboration d'une réglementation sectorielle "frais de transport" - Elaboration d'une réglementation sectorielle "frais de transport"
pour les ouvriers qui se rendent à une formation. pour les ouvriers qui se rendent à une formation.
Remarque Remarque
Compte tenu de ces principes, les parties signataires se déclarent Compte tenu de ces principes, les parties signataires se déclarent
d'accord pour conclure une convention collective de travail en matière d'accord pour conclure une convention collective de travail en matière
de formation, et ce à partir du 1er juillet 2007 et pour une durée de formation, et ce à partir du 1er juillet 2007 et pour une durée
indéterminée, à l'exception des dispositions relatives à la formation indéterminée, à l'exception des dispositions relatives à la formation
en dehors des heures de travail qui sont valables pour une durée de 2 en dehors des heures de travail qui sont valables pour une durée de 2
ans. ans.
CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité
Mesures visant la promotion de l'emploi Mesures visant la promotion de l'emploi

Art. 14.En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement

Art. 14.En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement

de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement
légales et décrétales existantes et transposer des augmentations légales et décrétales existantes et transposer des augmentations
salariales. salariales.
Congé d'ancienneté Congé d'ancienneté

Art. 15.A partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier

Art. 15.A partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier

compte 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il a droit à 1 jour de compte 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il a droit à 1 jour de
congé d'ancienneté. Le calcul de la rémunération pour ce jour congé d'ancienneté. Le calcul de la rémunération pour ce jour
d'ancienneté doit se faire sur base d'un jour de travail moyen. d'ancienneté doit se faire sur base d'un jour de travail moyen.
Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier garde son Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier garde son
ancienneté. ancienneté.
Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent
pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise accorde le pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise accorde le
1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la réglementation 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la réglementation
sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation sectorielle, sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation sectorielle,
donc à partir de 20 ans d'ancienneté. donc à partir de 20 ans d'ancienneté.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du La convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du
26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2008 et 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2008 et
ce pour une durée indéterminée. Il faudra en outre préciser dans la ce pour une durée indéterminée. Il faudra en outre préciser dans la
convention collective de travail qu'un jour d'ancienneté est récurrent convention collective de travail qu'un jour d'ancienneté est récurrent
c'est-à-dire applicable chaque année à partir de cette date. c'est-à-dire applicable chaque année à partir de cette date.
Flexibilité Flexibilité

Art. 16.Les parties recommandent aux entreprises de tenir compte des

Art. 16.Les parties recommandent aux entreprises de tenir compte des

dispositions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 en matière dispositions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 en matière
d'organisation du travail et en particulier de l'augmentation de la d'organisation du travail et en particulier de l'augmentation de la
limite interne de 65 à 130 heures. limite interne de 65 à 130 heures.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à
l'organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2007 jusqu'au l'organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2007 jusqu'au
30 juin 2009 inclus. 30 juin 2009 inclus.
Petit chômage Petit chômage

Art. 17.En cas de décès d'un membre de la famille de l'ouvrier au 1er

Art. 17.En cas de décès d'un membre de la famille de l'ouvrier au 1er

degré, comme mentionné à l'article 4, point 5 de la convention degré, comme mentionné à l'article 4, point 5 de la convention
collective de travail du 10 octobre 2001 en matière de petit chômage, collective de travail du 10 octobre 2001 en matière de petit chômage,
le nombre de jours de petit chômage est porté à 4 jours. le nombre de jours de petit chômage est porté à 4 jours.
- La nouvelle législation en matière d'adoption doit également être - La nouvelle législation en matière d'adoption doit également être
intégrée dans la convention collective de travail susmentionnée. intégrée dans la convention collective de travail susmentionnée.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 10 octobre 2001, relative au La convention collective de travail du 10 octobre 2001, relative au
petit chômage sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 petit chômage sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007
et ce pour une durée indéterminée. et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE VII. - Planification de la carrière CHAPITRE VII. - Planification de la carrière
Crédit-temps et diminution de la carrière Crédit-temps et diminution de la carrière
Remarque Remarque

Art. 18.La convention collective de travail du 8 juillet 2003,

Art. 18.La convention collective de travail du 8 juillet 2003,

relative au crédit-temps doit être adaptée à partir du 1er juin 2007 relative au crédit-temps doit être adaptée à partir du 1er juin 2007
dans le cadre de la convention collective de travail n° 77quater dans le cadre de la convention collective de travail n° 77quater
relative au crédit-temps, et ceci pour une durée indéterminée. relative au crédit-temps, et ceci pour une durée indéterminée.
Prépension Prépension

Art. 19.§ 1er. Prorogation de la prépension dans le secteur sous les

Art. 19.§ 1er. Prorogation de la prépension dans le secteur sous les

mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er
juillet 2007 au 30 juin 2010 inclus. juillet 2007 au 30 juin 2010 inclus.
Remarque Remarque
La convention collective de travail existante relative à la prépension La convention collective de travail existante relative à la prépension
à partir de 58 ans du 26 mai 2005 sera adaptée et prorogée dans ce à partir de 58 ans du 26 mai 2005 sera adaptée et prorogée dans ce
sens. sens.
§ 2. Dans la convention collective de travail relative à la prépension § 2. Dans la convention collective de travail relative à la prépension
après licenciement du 26 mai 2005, l'âge de la prépension pour les après licenciement du 26 mai 2005, l'âge de la prépension pour les
femmes est porté à 57 ans. femmes est porté à 57 ans.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la prépension après La convention collective de travail relative à la prépension après
licenciement sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et licenciement sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et
jusqu'au 30 juin 2010 inclus. jusqu'au 30 juin 2010 inclus.
§ 3. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension § 3. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension
à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle avec 20 ans de à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle avec 20 ans de
travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la
convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail,
est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la
prépension travail en équipes, est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 prépension travail en équipes, est prorogée du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2008 inclus et sera adaptée dans ce sens. décembre 2008 inclus et sera adaptée dans ce sens.
§ 4. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est § 4. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est
prorogé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. prorogé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la
prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre
2008 inclus et sera adaptée dans ce sens. 2008 inclus et sera adaptée dans ce sens.
§ 5. En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, un droit à § 5. En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, un droit à
la prépension est instauré à partir de 56 ans moyennant 40 ans de la prépension est instauré à partir de 56 ans moyennant 40 ans de
carrière. carrière.
Le paiement des indemnités complémentaires sera intégralement pris en Le paiement des indemnités complémentaires sera intégralement pris en
charge par le fonds social. charge par le fonds social.
Remarque Remarque
En exécution de ce qui précède, il sera conclu une convention En exécution de ce qui précède, il sera conclu une convention
collective de travail instaurant au 1er janvier 2008 un droit à la collective de travail instaurant au 1er janvier 2008 un droit à la
prépension à partir de 56 ans. prépension à partir de 56 ans.
A partir du 1er janvier 2008, la convention collective de travail du A partir du 1er janvier 2008, la convention collective de travail du
29 mai 2006 relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce 29 mai 2006 relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce
sens et ce pour une durée indéterminée. sens et ce pour une durée indéterminée.
§ 6. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la § 6. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la
convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue
de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de
travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail
conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le
droit à l'indemnité complémentaire : droit à l'indemnité complémentaire :
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un
employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Remarque Remarque
Les conventions collectives de travail relatives à la prépension et Les conventions collectives de travail relatives à la prépension et
aux statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptées dans ce aux statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptées dans ce
sens à partir du 1er juillet 2007. sens à partir du 1er juillet 2007.
§ 7. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue § 7. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue
à l'article 17, § 4 de l'accord national 2005-2006 sont prorogées pour à l'article 17, § 4 de l'accord national 2005-2006 sont prorogées pour
la durée de l'accord 2007-2008 : la durée de l'accord 2007-2008 :
Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des
entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la
procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné
n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une
entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors
de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué
syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant
en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du
remplaçant du prépensionné. remplaçant du prépensionné.
CHAPITRE VIII. - Participation et concertation CHAPITRE VIII. - Participation et concertation
Représentation des travailleurs Représentation des travailleurs

Art. 20.Les dispositions en matière de représentation des

Art. 20.Les dispositions en matière de représentation des

travailleurs, fixées à l'article 18 de l'accord national 2005-2006 travailleurs, fixées à l'article 18 de l'accord national 2005-2006
sont prorogées pour la durée de l'accord national 2007-2008. sont prorogées pour la durée de l'accord national 2007-2008.
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut
plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de
prévention et de protection au travail et/ou de la délégation prévention et de protection au travail et/ou de la délégation
syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les
délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être
licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du
président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30
jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas
valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la
procédure est assimilé à un licenciement arbitraire. procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.
Statut de la délégation syndicale Statut de la délégation syndicale

Art. 21.La convention collective du travail relative au statut des

Art. 21.La convention collective du travail relative au statut des

délégations syndicales du 26 mai 2005 est modifiée comme suit, avec délégations syndicales du 26 mai 2005 est modifiée comme suit, avec
effet au 1er janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée : effet au 1er janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée :
- Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par : "Si le mandat - Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par : "Si le mandat
d'un délégué syndical prend fin pendant l'exercice du mandat, pour d'un délégué syndical prend fin pendant l'exercice du mandat, pour
quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce
délégué appartient a le droit de désigner la personne qui terminera le délégué appartient a le droit de désigner la personne qui terminera le
mandat". mandat".
- Les alinéas 1er, 3 et 4 de l'article 13, § 4 sont complétés par les - Les alinéas 1er, 3 et 4 de l'article 13, § 4 sont complétés par les
mots "ou un candidat délégué syndical" qui sont ajoutés après le mot mots "ou un candidat délégué syndical" qui sont ajoutés après le mot
"suppléant". "suppléant".
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au statut des délégations La convention collective de travail relative au statut des délégations
syndicales du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er syndicales du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er
janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée. janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2007-2008 CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2007-2008
Classification des fonctions Classification des fonctions

Art. 22.§ 1er. En application de l'accord national 2001-2002, une

Art. 22.§ 1er. En application de l'accord national 2001-2002, une

commission de classification à composition paritaire a été mise en commission de classification à composition paritaire a été mise en
place avec pour mission prioritaire : actualiser la classification des place avec pour mission prioritaire : actualiser la classification des
fonctions existante, établir une procédure en cas de litige et fonctions existante, établir une procédure en cas de litige et
composer une liste d'exemples. composer une liste d'exemples.
§ 2. Cette commission doit terminer ses travaux pour le 31 décembre § 2. Cette commission doit terminer ses travaux pour le 31 décembre
2007 au plus tard. Après cette date, les dispositions convenues seront 2007 au plus tard. Après cette date, les dispositions convenues seront
transposées en convention collective de travail relative à la transposées en convention collective de travail relative à la
classification des fonctions avant le 31 mars 2008. classification des fonctions avant le 31 mars 2008.
§ 3. Au cas où les partenaires sociaux ne parvenaient pas à trouver un § 3. Au cas où les partenaires sociaux ne parvenaient pas à trouver un
accord avant le 31 décembre 2007, le président de la commission accord avant le 31 décembre 2007, le président de la commission
paritaire devra réunir les parties afin de trouver une solution. paritaire devra réunir les parties afin de trouver une solution.
Salaires jeunes ouvriers Salaires jeunes ouvriers

Art. 23.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à trouver d'ici

Art. 23.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à trouver d'ici

le 1er janvier 2009 un règlement qui supprime les discriminations le 1er janvier 2009 un règlement qui supprime les discriminations
relatives à l'âge tel que prévu à l'article 3 de la convention relatives à l'âge tel que prévu à l'article 3 de la convention
collective de travail détermination du salaire du 8 juillet 2003. collective de travail détermination du salaire du 8 juillet 2003.
Politique anti-stress et de sécurité dans les entreprises Politique anti-stress et de sécurité dans les entreprises

Art. 24.Les partenaires sociaux du secteur recommandent aux

Art. 24.Les partenaires sociaux du secteur recommandent aux

entreprises de réaliser pendant la durée du présent accord : entreprises de réaliser pendant la durée du présent accord :
- l'inventaire et l'analyse des risques dans ces domaines sur le lieu - l'inventaire et l'analyse des risques dans ces domaines sur le lieu
de travail; de travail;
- l'inscription d'une politique de prévention en matière de stress et - l'inscription d'une politique de prévention en matière de stress et
de sécurité comme éléments importants aussi bien dans le plan global de sécurité comme éléments importants aussi bien dans le plan global
de prévention que dans le plan d'action annuel en vue d'évaluer et de de prévention que dans le plan d'action annuel en vue d'évaluer et de
remédier aux risques en matière de stress et de sécurité; remédier aux risques en matière de stress et de sécurité;
- l'information des ouvriers à tous les niveaux de l'entreprise sur - l'information des ouvriers à tous les niveaux de l'entreprise sur
les risques et en particulier sur l'importance de la prévention. les risques et en particulier sur l'importance de la prévention.
En collaboration avec l'institut sectoriel de formation, un programme En collaboration avec l'institut sectoriel de formation, un programme
adapté sera élaboré pour les ouvriers du secteur. adapté sera élaboré pour les ouvriers du secteur.
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord
Paix sociale Paix sociale

Art. 25.La présente convention collective de travail assure la paix

Art. 25.La présente convention collective de travail assure la paix

sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En
conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne
sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des
entreprises individuelles. entreprises individuelles.
Durée Durée

Art. 26.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 26.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2008 inclus, sauf précision contraire. décembre 2008 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être
résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par
lettre recommandée au président de la Commission paritaire des lettre recommandée au président de la Commission paritaire des
entreprises de garage et aux organisations signataires. entreprises de garage et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une
durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis
de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations
signataires. signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue Annexe à la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue
au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative
à l'accord national 2007-2008 à l'accord national 2007-2008
PRIMES DE LA REGION FLAMANDE PRIMES DE LA REGION FLAMANDE
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la
Commission paritaire des entreprises de garage et qui remplissent les Commission paritaire des entreprises de garage et qui remplissent les
conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande,
peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la
Région flamande, à savoir : Région flamande, à savoir :
- crédit-soins; - crédit-soins;
- crédit-formation; - crédit-formation;
- entreprises en difficulté ou en restructuration. - entreprises en difficulté ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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