Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2007-2008 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2007-2008 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Commission |
paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national | paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national |
2007-2008 (1) | 2007-2008 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord |
national 2007-2008. | national 2007-2008. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008. | Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 24 mai 2007 | Convention collective de travail du 24 mai 2007 |
Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous | Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous |
le numéro 83466/CO/112) | le numéro 83466/CO/112) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant |
de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage. | de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre | CHAPITRE II. - Cadre |
Objet | Objet |
Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe |
Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe |
de la Direction générale Relations collectives de travail du Service | de la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément |
aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les | aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les |
modalités de dépôt des conventions collectives de travail. | modalités de dépôt des conventions collectives de travail. |
CHAPITRE III. - Garantie de revenu | CHAPITRE III. - Garantie de revenu |
Pouvoir d'achat | Pouvoir d'achat |
Section 1re. - Indexation | Section 1re. - Indexation |
Art. 3.Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
Art. 3.Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur | effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur |
base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) janvier de | base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) janvier de |
l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente. | l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente. |
Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums | Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums |
et des salaires horaires effectifs | et des salaires horaires effectifs |
- Au 1er octobre 2007, tous les salaires seront majorés de 0,7 p.c. | - Au 1er octobre 2007, tous les salaires seront majorés de 0,7 p.c. |
- Au 1er octobre 2008, tous les salaires seront augmentés du solde de | - Au 1er octobre 2008, tous les salaires seront augmentés du solde de |
5,0 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er février 2007, | 5,0 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er février 2007, |
l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er octobre 2007 et l'index | l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er octobre 2007 et l'index |
réel au 1er février 2008. | réel au 1er février 2008. |
Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation | Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation |
salariale. | salariale. |
Cette formule de solde doit être considérée comme exceptionnelle et | Cette formule de solde doit être considérée comme exceptionnelle et |
unique. | unique. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative aux | La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative aux |
salaires horaires sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier | salaires horaires sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier |
2007 pour une durée indéterminée. | 2007 pour une durée indéterminée. |
Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
Art. 4.Les ouvriers qui, au moment où ils annoncent leur départ |
Art. 4.Les ouvriers qui, au moment où ils annoncent leur départ |
volontaire, ont 5 ans d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, ont | volontaire, ont 5 ans d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, ont |
droit à une prime de fin d'année au prorata. | droit à une prime de fin d'année au prorata. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année | La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année |
du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er décembre 2007 | du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er décembre 2007 |
et ce pour une durée indéterminée. | et ce pour une durée indéterminée. |
Les articles concernant les assimilations, et en particulier les | Les articles concernant les assimilations, et en particulier les |
articles 7 et 8 de cette convention collective de travail, doivent | articles 7 et 8 de cette convention collective de travail, doivent |
encore être précisés. De plus le congé de paternité doit être intégré | encore être précisés. De plus le congé de paternité doit être intégré |
dans l'article 7. | dans l'article 7. |
Jour de carence | Jour de carence |
Remarque | Remarque |
Art. 5.La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au |
Art. 5.La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au |
paiement des jours de carence est prorogée du 1er juillet 2007 au 30 | paiement des jours de carence est prorogée du 1er juillet 2007 au 30 |
juin 2009 inclus. | juin 2009 inclus. |
Fonds social | Fonds social |
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er juillet 2007, les indemnités |
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er juillet 2007, les indemnités |
complémentaires en cas de chômage temporaire seront augmentées à 8,00 | complémentaires en cas de chômage temporaire seront augmentées à 8,00 |
EUR par allocation de chômage et à 4,00 EUR par demi-allocation de | EUR par allocation de chômage et à 4,00 EUR par demi-allocation de |
chômage. | chômage. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2007 toutes les indemnités | § 2. A partir du 1er juillet 2007 toutes les indemnités |
complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des | complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des |
salaires au 1er février 2007 et de l'indexation salariale du 1er | salaires au 1er février 2007 et de l'indexation salariale du 1er |
février 2006 recalculée (l'index social du mois de janvier de l'année | février 2006 recalculée (l'index social du mois de janvier de l'année |
calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année | calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année |
calendrier précédente). | calendrier précédente). |
Suite à ce calcul, à savoir 2,02 p.c. au 1er février 2006 et 1,92 p.c. | Suite à ce calcul, à savoir 2,02 p.c. au 1er février 2006 et 1,92 p.c. |
au 1er février 2007, les indemnités complémentaires sont indexées avec | au 1er février 2007, les indemnités complémentaires sont indexées avec |
3,98 p.c. | 3,98 p.c. |
Ainsi, au 1er juillet 2007, les indemnités complémentaires sont | Ainsi, au 1er juillet 2007, les indemnités complémentaires sont |
augmentées comme suit : | augmentées comme suit : |
- Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire : | - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire : |
° 8,32 EUR par allocation de chômage | ° 8,32 EUR par allocation de chômage |
° 4,16 EUR par demi-allocation de chômage | ° 4,16 EUR par demi-allocation de chômage |
- Indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés et | - Indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés et |
malades âgés : | malades âgés : |
° 5,39 EUR par allocation de chômage et de maladie | ° 5,39 EUR par allocation de chômage et de maladie |
° 2,70 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie | ° 2,70 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie |
- Indemnités complémentaires en cas de maladie : | - Indemnités complémentaires en cas de maladie : |
° 80,18 EUR après 60 et 120 jours | ° 80,18 EUR après 60 et 120 jours |
° 104,40 EUR pour une période de maladie plus longue | ° 104,40 EUR pour une période de maladie plus longue |
- Indemnité complémentaire en cas de fermeture : | - Indemnité complémentaire en cas de fermeture : |
° 266,92 EUR + 13,46 EUR/an avec un maximum de 880,41 EUR | ° 266,92 EUR + 13,46 EUR/an avec un maximum de 880,41 EUR |
- Indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 66,73 | - Indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 66,73 |
EUR | EUR |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 29 mai 2006 relative aux | La convention collective de travail du 29 mai 2006 relative aux |
statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er | statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er |
juillet 2007 et ce pour une durée indéterminée. | juillet 2007 et ce pour une durée indéterminée. |
Un certain nombre de points techniques de cette convention collective | Un certain nombre de points techniques de cette convention collective |
de travail doivent encore être précisés. De plus, cette convention | de travail doivent encore être précisés. De plus, cette convention |
collective de travail devra être adaptée en exécution du Pacte de | collective de travail devra être adaptée en exécution du Pacte de |
solidarité entre les générations. | solidarité entre les générations. |
Fonds de pension sectoriel | Fonds de pension sectoriel |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2008, la cotisation de 1,2 p.c. sur |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2008, la cotisation de 1,2 p.c. sur |
les rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension | les rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension |
sectoriel sera augmentée de 0,2 p.c. jusqu'à 1,4 p.c.. | sectoriel sera augmentée de 0,2 p.c. jusqu'à 1,4 p.c.. |
La cotisation majorée de 0,2 p.c. s'applique également aux entreprises | La cotisation majorée de 0,2 p.c. s'applique également aux entreprises |
exclues du champ d'application de la convention collective de travail | exclues du champ d'application de la convention collective de travail |
du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des | du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des |
entreprises de garage, relative à l'instauration d'un régime de | entreprises de garage, relative à l'instauration d'un régime de |
pension sectoriel (enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro | pension sectoriel (enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro |
75932/CO/112). | 75932/CO/112). |
Ces entreprises sont tenues de transmettre par lettre recommandée au | Ces entreprises sont tenues de transmettre par lettre recommandée au |
président de la commission paritaire avant le 1er mars 2008 au plus | président de la commission paritaire avant le 1er mars 2008 au plus |
tard, copie de la convention collective de travail dans laquelle les | tard, copie de la convention collective de travail dans laquelle les |
partenaires au niveau de l'entreprise optent pour destiner la | partenaires au niveau de l'entreprise optent pour destiner la |
majoration de la cotisation de 0,2 p.c. au financement du plan | majoration de la cotisation de 0,2 p.c. au financement du plan |
d'entreprise approuvé par la commission paritaire, d'une part, ainsi | d'entreprise approuvé par la commission paritaire, d'une part, ainsi |
qu'à la modification du règlement de pension, d'autre part. | qu'à la modification du règlement de pension, d'autre part. |
Les parties recommandent d'examiner pour les plans ou régimes de | Les parties recommandent d'examiner pour les plans ou régimes de |
pension qui existent au niveau des entreprises | pension qui existent au niveau des entreprises |
- la possibilité de les adapter via concertation au niveau de | - la possibilité de les adapter via concertation au niveau de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- moyennant accord de Sefocam (en raison de la technicité). | - moyennant accord de Sefocam (en raison de la technicité). |
S'il n'y a pas d'accord entre parties avant le 30 septembre 2007, la | S'il n'y a pas d'accord entre parties avant le 30 septembre 2007, la |
disposition existante au niveau de l'entreprise reste d'application. | disposition existante au niveau de l'entreprise reste d'application. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au régime | La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au régime |
de pension sectoriel sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier | de pension sectoriel sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier |
2008 et ce pour une durée indéterminée. | 2008 et ce pour une durée indéterminée. |
Frais de transport | Frais de transport |
Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en |
Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en |
commun, l'employeur lui rembourse la totalité du coût du moyen de | commun, l'employeur lui rembourse la totalité du coût du moyen de |
transport en commun utilisé. | transport en commun utilisé. |
Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et | Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et |
que des travaux de voirie se produisent sur le trajet entre son | que des travaux de voirie se produisent sur le trajet entre son |
domicile et son travail, l'employeur doit payer le déplacement | domicile et son travail, l'employeur doit payer le déplacement |
supplémentaire, pour autant que les critères ci-dessous soient remplis | supplémentaire, pour autant que les critères ci-dessous soient remplis |
: | : |
° après des travaux ayant duré déjà 4 semaines au moins, à payer à | ° après des travaux ayant duré déjà 4 semaines au moins, à payer à |
partir du 1er jour; | partir du 1er jour; |
° le trajet doit être plus long d'au moins 5 km (aller et retour); | ° le trajet doit être plus long d'au moins 5 km (aller et retour); |
° l'ouvrier doit faire une déclaration sur l'honneur. | ° l'ouvrier doit faire une déclaration sur l'honneur. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux frais de transport du | La convention collective de travail relative aux frais de transport du |
8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 | 8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 |
et pour une durée indéterminée à l'exception du premier alinéa | et pour une durée indéterminée à l'exception du premier alinéa |
concernant le remboursement en matière de transport en commun, qui est | concernant le remboursement en matière de transport en commun, qui est |
valable du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 inclus. | valable du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 inclus. |
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi |
Cellule sectorielle pour l'emploi | Cellule sectorielle pour l'emploi |
Art. 9.La cellule sectorielle pour l'emploi, qui a été créée au sein |
Art. 9.La cellule sectorielle pour l'emploi, qui a été créée au sein |
d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002, doit permettre | d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002, doit permettre |
de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du Pacte entre | de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du Pacte entre |
les générations ainsi qu'à la réglementation au niveau régional. | les générations ainsi qu'à la réglementation au niveau régional. |
Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement | Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement |
de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein d'Educam - en tenant | de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein d'Educam - en tenant |
compte des principes susmentionnés. | compte des principes susmentionnés. |
Remarque | Remarque |
A partir du 1er juillet 2007, les principes de cette cellule | A partir du 1er juillet 2007, les principes de cette cellule |
sectorielle pour l'emploi seront inscrits dans la convention | sectorielle pour l'emploi seront inscrits dans la convention |
collective de travail relative à la formation et ce pour une durée | collective de travail relative à la formation et ce pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et contrats | Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et contrats |
intérimaires | intérimaires |
Art. 10.Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée |
Art. 10.Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée |
indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats | indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats |
intérimaires, l'ancienneté acquise pendant ces contrats intérimaires | intérimaires, l'ancienneté acquise pendant ces contrats intérimaires |
est prise en compte, à l'exception du calcul de la prime de fin | est prise en compte, à l'exception du calcul de la prime de fin |
d'année. | d'année. |
Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée | Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée |
dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée, | dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée, |
contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une | contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une |
période d'essai ne peut être prévue. | période d'essai ne peut être prévue. |
L'article 4, § 4 doit être complété comme suit : "la période de six | L'article 4, § 4 doit être complété comme suit : "la période de six |
mois peut être portée à 9 mois moyennant accord au niveau de | mois peut être portée à 9 mois moyennant accord au niveau de |
l'entreprise et moyennant approbation de la commission paritaire. » | l'entreprise et moyennant approbation de la commission paritaire. » |
Remarque | Remarque |
A partir du 1er juillet 2007, la convention collective de travail du | A partir du 1er juillet 2007, la convention collective de travail du |
26 mai 2005 relative à l'obligation d'information contrats à durée | 26 mai 2005 relative à l'obligation d'information contrats à durée |
déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et | déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et |
sous-traitance sera adaptée en ce sens et ce pour une durée | sous-traitance sera adaptée en ce sens et ce pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
CHAPITRE V. - Formation | CHAPITRE V. - Formation |
Dispositions générales | Dispositions générales |
Art. 11.En exécution de l'accord interprofessionnel, les partenaires |
Art. 11.En exécution de l'accord interprofessionnel, les partenaires |
sociaux s'engagent à augmenter de 5 p.c. le taux de participation des | sociaux s'engagent à augmenter de 5 p.c. le taux de participation des |
ouvriers selon le menu suivant : | ouvriers selon le menu suivant : |
- en étendant l'offre de formation organisée par Educam; | - en étendant l'offre de formation organisée par Educam; |
- en améliorant la quantité et la qualité des plans de formation; | - en améliorant la quantité et la qualité des plans de formation; |
- en développant une offre de formation sectorielle en dehors des | - en développant une offre de formation sectorielle en dehors des |
heures de travail; | heures de travail; |
- en prévoyant pour chaque ouvrier, un droit individuel limité à la | - en prévoyant pour chaque ouvrier, un droit individuel limité à la |
formation. | formation. |
Groupes à risques | Groupes à risques |
Art. 12.Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée |
Art. 12.Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Poursuite des travaux en vue d'optimiser l'adéquation enseignement - | Poursuite des travaux en vue d'optimiser l'adéquation enseignement - |
marché du travail, également pour l'enseignement à temps plein. | marché du travail, également pour l'enseignement à temps plein. |
Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à | Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à |
risques. | risques. |
Droit à la formation permanente | Droit à la formation permanente |
Art. 13.Confirmation de la cotisation de 0,55 p.c. pour une durée |
Art. 13.Confirmation de la cotisation de 0,55 p.c. pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
- Recommandation d'instaurer dans le cadre du droit collectif à la | - Recommandation d'instaurer dans le cadre du droit collectif à la |
formation, un droit individuel à la formation continue d'un jour tous | formation, un droit individuel à la formation continue d'un jour tous |
les deux ans par ouvrier. | les deux ans par ouvrier. |
- Amélioration qualitative et quantitative des plans de formation des | - Amélioration qualitative et quantitative des plans de formation des |
entreprises. | entreprises. |
- Un rôle plus actif pour les conseillers d'Educam en cas de problèmes | - Un rôle plus actif pour les conseillers d'Educam en cas de problèmes |
dans l'entreprise lors de la rédaction et la concrétisation des plans | dans l'entreprise lors de la rédaction et la concrétisation des plans |
de formation pour des ouvriers qui ne peuvent ou ne veulent pas faire | de formation pour des ouvriers qui ne peuvent ou ne veulent pas faire |
usage de ce droit. | usage de ce droit. |
- Une formation en dehors des heures de travail est seulement possible | - Une formation en dehors des heures de travail est seulement possible |
si les critères suivants sont remplis : | si les critères suivants sont remplis : |
° dans les entreprises comptant au maximum 3 ouvriers; | ° dans les entreprises comptant au maximum 3 ouvriers; |
° minimum 4 heures et maximum 16 heures par année par ouvrier; | ° minimum 4 heures et maximum 16 heures par année par ouvrier; |
° choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de | ° choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de |
formation à 100 p.c.; | formation à 100 p.c.; |
° uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers | ° uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers |
engagés avec un contrat à durée indéterminée; | engagés avec un contrat à durée indéterminée; |
° sous contrôle d'Educam; | ° sous contrôle d'Educam; |
° pour une durée de 2 ans, suivie d'une évaluation avant le 31 | ° pour une durée de 2 ans, suivie d'une évaluation avant le 31 |
décembre 2008. | décembre 2008. |
Les modalités et mesures d'encadrement complémentaires seront fixées. | Les modalités et mesures d'encadrement complémentaires seront fixées. |
- Elaboration d'une réglementation sectorielle "frais de transport" | - Elaboration d'une réglementation sectorielle "frais de transport" |
pour les ouvriers qui se rendent à une formation. | pour les ouvriers qui se rendent à une formation. |
Remarque | Remarque |
Compte tenu de ces principes, les parties signataires se déclarent | Compte tenu de ces principes, les parties signataires se déclarent |
d'accord pour conclure une convention collective de travail en matière | d'accord pour conclure une convention collective de travail en matière |
de formation, et ce à partir du 1er juillet 2007 et pour une durée | de formation, et ce à partir du 1er juillet 2007 et pour une durée |
indéterminée, à l'exception des dispositions relatives à la formation | indéterminée, à l'exception des dispositions relatives à la formation |
en dehors des heures de travail qui sont valables pour une durée de 2 | en dehors des heures de travail qui sont valables pour une durée de 2 |
ans. | ans. |
CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité | CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité |
Mesures visant la promotion de l'emploi | Mesures visant la promotion de l'emploi |
Art. 14.En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement |
Art. 14.En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement |
de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir | de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir |
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en | l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en |
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. | appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. |
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement | Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement |
légales et décrétales existantes et transposer des augmentations | légales et décrétales existantes et transposer des augmentations |
salariales. | salariales. |
Congé d'ancienneté | Congé d'ancienneté |
Art. 15.A partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier |
Art. 15.A partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier |
compte 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il a droit à 1 jour de | compte 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il a droit à 1 jour de |
congé d'ancienneté. Le calcul de la rémunération pour ce jour | congé d'ancienneté. Le calcul de la rémunération pour ce jour |
d'ancienneté doit se faire sur base d'un jour de travail moyen. | d'ancienneté doit se faire sur base d'un jour de travail moyen. |
Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier garde son | Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier garde son |
ancienneté. | ancienneté. |
Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent | Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent |
pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise accorde le | pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise accorde le |
1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la réglementation | 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la réglementation |
sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation sectorielle, | sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation sectorielle, |
donc à partir de 20 ans d'ancienneté. | donc à partir de 20 ans d'ancienneté. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du | La convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du |
26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2008 et | 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2008 et |
ce pour une durée indéterminée. Il faudra en outre préciser dans la | ce pour une durée indéterminée. Il faudra en outre préciser dans la |
convention collective de travail qu'un jour d'ancienneté est récurrent | convention collective de travail qu'un jour d'ancienneté est récurrent |
c'est-à-dire applicable chaque année à partir de cette date. | c'est-à-dire applicable chaque année à partir de cette date. |
Flexibilité | Flexibilité |
Art. 16.Les parties recommandent aux entreprises de tenir compte des |
Art. 16.Les parties recommandent aux entreprises de tenir compte des |
dispositions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 en matière | dispositions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 en matière |
d'organisation du travail et en particulier de l'augmentation de la | d'organisation du travail et en particulier de l'augmentation de la |
limite interne de 65 à 130 heures. | limite interne de 65 à 130 heures. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à | La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à |
l'organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2007 jusqu'au | l'organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2007 jusqu'au |
30 juin 2009 inclus. | 30 juin 2009 inclus. |
Petit chômage | Petit chômage |
Art. 17.En cas de décès d'un membre de la famille de l'ouvrier au 1er |
Art. 17.En cas de décès d'un membre de la famille de l'ouvrier au 1er |
degré, comme mentionné à l'article 4, point 5 de la convention | degré, comme mentionné à l'article 4, point 5 de la convention |
collective de travail du 10 octobre 2001 en matière de petit chômage, | collective de travail du 10 octobre 2001 en matière de petit chômage, |
le nombre de jours de petit chômage est porté à 4 jours. | le nombre de jours de petit chômage est porté à 4 jours. |
- La nouvelle législation en matière d'adoption doit également être | - La nouvelle législation en matière d'adoption doit également être |
intégrée dans la convention collective de travail susmentionnée. | intégrée dans la convention collective de travail susmentionnée. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 10 octobre 2001, relative au | La convention collective de travail du 10 octobre 2001, relative au |
petit chômage sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 | petit chômage sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 |
et ce pour une durée indéterminée. | et ce pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE VII. - Planification de la carrière | CHAPITRE VII. - Planification de la carrière |
Crédit-temps et diminution de la carrière | Crédit-temps et diminution de la carrière |
Remarque | Remarque |
Art. 18.La convention collective de travail du 8 juillet 2003, |
Art. 18.La convention collective de travail du 8 juillet 2003, |
relative au crédit-temps doit être adaptée à partir du 1er juin 2007 | relative au crédit-temps doit être adaptée à partir du 1er juin 2007 |
dans le cadre de la convention collective de travail n° 77quater | dans le cadre de la convention collective de travail n° 77quater |
relative au crédit-temps, et ceci pour une durée indéterminée. | relative au crédit-temps, et ceci pour une durée indéterminée. |
Prépension | Prépension |
Art. 19.§ 1er. Prorogation de la prépension dans le secteur sous les |
Art. 19.§ 1er. Prorogation de la prépension dans le secteur sous les |
mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er | mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er |
juillet 2007 au 30 juin 2010 inclus. | juillet 2007 au 30 juin 2010 inclus. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail existante relative à la prépension | La convention collective de travail existante relative à la prépension |
à partir de 58 ans du 26 mai 2005 sera adaptée et prorogée dans ce | à partir de 58 ans du 26 mai 2005 sera adaptée et prorogée dans ce |
sens. | sens. |
§ 2. Dans la convention collective de travail relative à la prépension | § 2. Dans la convention collective de travail relative à la prépension |
après licenciement du 26 mai 2005, l'âge de la prépension pour les | après licenciement du 26 mai 2005, l'âge de la prépension pour les |
femmes est porté à 57 ans. | femmes est porté à 57 ans. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la prépension après | La convention collective de travail relative à la prépension après |
licenciement sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et | licenciement sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et |
jusqu'au 30 juin 2010 inclus. | jusqu'au 30 juin 2010 inclus. |
§ 3. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension | § 3. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension |
à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle avec 20 ans de | à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle avec 20 ans de |
travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la | travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la |
convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, | convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, |
est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. | est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la | La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la |
prépension travail en équipes, est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 | prépension travail en équipes, est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 |
décembre 2008 inclus et sera adaptée dans ce sens. | décembre 2008 inclus et sera adaptée dans ce sens. |
§ 4. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est | § 4. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est |
prorogé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. | prorogé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la | La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la |
prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre | prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre |
2008 inclus et sera adaptée dans ce sens. | 2008 inclus et sera adaptée dans ce sens. |
§ 5. En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, un droit à | § 5. En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, un droit à |
la prépension est instauré à partir de 56 ans moyennant 40 ans de | la prépension est instauré à partir de 56 ans moyennant 40 ans de |
carrière. | carrière. |
Le paiement des indemnités complémentaires sera intégralement pris en | Le paiement des indemnités complémentaires sera intégralement pris en |
charge par le fonds social. | charge par le fonds social. |
Remarque | Remarque |
En exécution de ce qui précède, il sera conclu une convention | En exécution de ce qui précède, il sera conclu une convention |
collective de travail instaurant au 1er janvier 2008 un droit à la | collective de travail instaurant au 1er janvier 2008 un droit à la |
prépension à partir de 56 ans. | prépension à partir de 56 ans. |
A partir du 1er janvier 2008, la convention collective de travail du | A partir du 1er janvier 2008, la convention collective de travail du |
29 mai 2006 relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce | 29 mai 2006 relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce |
sens et ce pour une durée indéterminée. | sens et ce pour une durée indéterminée. |
§ 6. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la | § 6. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la |
convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue | convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue |
de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de | de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de |
travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail | travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail |
conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le | conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le |
droit à l'indemnité complémentaire : | droit à l'indemnité complémentaire : |
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un |
employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas | employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
Remarque | Remarque |
Les conventions collectives de travail relatives à la prépension et | Les conventions collectives de travail relatives à la prépension et |
aux statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptées dans ce | aux statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptées dans ce |
sens à partir du 1er juillet 2007. | sens à partir du 1er juillet 2007. |
§ 7. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue | § 7. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue |
à l'article 17, § 4 de l'accord national 2005-2006 sont prorogées pour | à l'article 17, § 4 de l'accord national 2005-2006 sont prorogées pour |
la durée de l'accord 2007-2008 : | la durée de l'accord 2007-2008 : |
Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des | Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des |
entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la | entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la |
procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné | procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné |
n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une | n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une |
entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors | entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors |
de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué | de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué |
syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant | syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant |
en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du | en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du |
remplaçant du prépensionné. | remplaçant du prépensionné. |
CHAPITRE VIII. - Participation et concertation | CHAPITRE VIII. - Participation et concertation |
Représentation des travailleurs | Représentation des travailleurs |
Art. 20.Les dispositions en matière de représentation des |
Art. 20.Les dispositions en matière de représentation des |
travailleurs, fixées à l'article 18 de l'accord national 2005-2006 | travailleurs, fixées à l'article 18 de l'accord national 2005-2006 |
sont prorogées pour la durée de l'accord national 2007-2008. | sont prorogées pour la durée de l'accord national 2007-2008. |
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut | Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut |
plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de | plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de |
prévention et de protection au travail et/ou de la délégation | prévention et de protection au travail et/ou de la délégation |
syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les | syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les |
délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être | délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être |
licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du | licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du |
président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 | président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 |
jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas | jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas |
valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la | valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la |
procédure est assimilé à un licenciement arbitraire. | procédure est assimilé à un licenciement arbitraire. |
Statut de la délégation syndicale | Statut de la délégation syndicale |
Art. 21.La convention collective du travail relative au statut des |
Art. 21.La convention collective du travail relative au statut des |
délégations syndicales du 26 mai 2005 est modifiée comme suit, avec | délégations syndicales du 26 mai 2005 est modifiée comme suit, avec |
effet au 1er janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée : | effet au 1er janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée : |
- Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par : "Si le mandat | - Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par : "Si le mandat |
d'un délégué syndical prend fin pendant l'exercice du mandat, pour | d'un délégué syndical prend fin pendant l'exercice du mandat, pour |
quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce | quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce |
délégué appartient a le droit de désigner la personne qui terminera le | délégué appartient a le droit de désigner la personne qui terminera le |
mandat". | mandat". |
- Les alinéas 1er, 3 et 4 de l'article 13, § 4 sont complétés par les | - Les alinéas 1er, 3 et 4 de l'article 13, § 4 sont complétés par les |
mots "ou un candidat délégué syndical" qui sont ajoutés après le mot | mots "ou un candidat délégué syndical" qui sont ajoutés après le mot |
"suppléant". | "suppléant". |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au statut des délégations | La convention collective de travail relative au statut des délégations |
syndicales du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er | syndicales du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er |
janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée. | janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2007-2008 | CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2007-2008 |
Classification des fonctions | Classification des fonctions |
Art. 22.§ 1er. En application de l'accord national 2001-2002, une |
Art. 22.§ 1er. En application de l'accord national 2001-2002, une |
commission de classification à composition paritaire a été mise en | commission de classification à composition paritaire a été mise en |
place avec pour mission prioritaire : actualiser la classification des | place avec pour mission prioritaire : actualiser la classification des |
fonctions existante, établir une procédure en cas de litige et | fonctions existante, établir une procédure en cas de litige et |
composer une liste d'exemples. | composer une liste d'exemples. |
§ 2. Cette commission doit terminer ses travaux pour le 31 décembre | § 2. Cette commission doit terminer ses travaux pour le 31 décembre |
2007 au plus tard. Après cette date, les dispositions convenues seront | 2007 au plus tard. Après cette date, les dispositions convenues seront |
transposées en convention collective de travail relative à la | transposées en convention collective de travail relative à la |
classification des fonctions avant le 31 mars 2008. | classification des fonctions avant le 31 mars 2008. |
§ 3. Au cas où les partenaires sociaux ne parvenaient pas à trouver un | § 3. Au cas où les partenaires sociaux ne parvenaient pas à trouver un |
accord avant le 31 décembre 2007, le président de la commission | accord avant le 31 décembre 2007, le président de la commission |
paritaire devra réunir les parties afin de trouver une solution. | paritaire devra réunir les parties afin de trouver une solution. |
Salaires jeunes ouvriers | Salaires jeunes ouvriers |
Art. 23.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à trouver d'ici |
Art. 23.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à trouver d'ici |
le 1er janvier 2009 un règlement qui supprime les discriminations | le 1er janvier 2009 un règlement qui supprime les discriminations |
relatives à l'âge tel que prévu à l'article 3 de la convention | relatives à l'âge tel que prévu à l'article 3 de la convention |
collective de travail détermination du salaire du 8 juillet 2003. | collective de travail détermination du salaire du 8 juillet 2003. |
Politique anti-stress et de sécurité dans les entreprises | Politique anti-stress et de sécurité dans les entreprises |
Art. 24.Les partenaires sociaux du secteur recommandent aux |
Art. 24.Les partenaires sociaux du secteur recommandent aux |
entreprises de réaliser pendant la durée du présent accord : | entreprises de réaliser pendant la durée du présent accord : |
- l'inventaire et l'analyse des risques dans ces domaines sur le lieu | - l'inventaire et l'analyse des risques dans ces domaines sur le lieu |
de travail; | de travail; |
- l'inscription d'une politique de prévention en matière de stress et | - l'inscription d'une politique de prévention en matière de stress et |
de sécurité comme éléments importants aussi bien dans le plan global | de sécurité comme éléments importants aussi bien dans le plan global |
de prévention que dans le plan d'action annuel en vue d'évaluer et de | de prévention que dans le plan d'action annuel en vue d'évaluer et de |
remédier aux risques en matière de stress et de sécurité; | remédier aux risques en matière de stress et de sécurité; |
- l'information des ouvriers à tous les niveaux de l'entreprise sur | - l'information des ouvriers à tous les niveaux de l'entreprise sur |
les risques et en particulier sur l'importance de la prévention. | les risques et en particulier sur l'importance de la prévention. |
En collaboration avec l'institut sectoriel de formation, un programme | En collaboration avec l'institut sectoriel de formation, un programme |
adapté sera élaboré pour les ouvriers du secteur. | adapté sera élaboré pour les ouvriers du secteur. |
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord | CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord |
Paix sociale | Paix sociale |
Art. 25.La présente convention collective de travail assure la paix |
Art. 25.La présente convention collective de travail assure la paix |
sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En | sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En |
conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne | conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne |
sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des | sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des |
entreprises individuelles. | entreprises individuelles. |
Durée | Durée |
Art. 26.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 26.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 | une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 |
décembre 2008 inclus, sauf précision contraire. | décembre 2008 inclus, sauf précision contraire. |
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être | Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être |
résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par | résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par |
lettre recommandée au président de la Commission paritaire des | lettre recommandée au président de la Commission paritaire des |
entreprises de garage et aux organisations signataires. | entreprises de garage et aux organisations signataires. |
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une | Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une |
durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis | durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis |
de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la | de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations | Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations |
signataires. | signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue |
au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative | au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative |
à l'accord national 2007-2008 | à l'accord national 2007-2008 |
PRIMES DE LA REGION FLAMANDE | PRIMES DE LA REGION FLAMANDE |
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la |
Commission paritaire des entreprises de garage et qui remplissent les | Commission paritaire des entreprises de garage et qui remplissent les |
conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, | conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, |
peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la | peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la |
Région flamande, à savoir : | Région flamande, à savoir : |
- crédit-soins; | - crédit-soins; |
- crédit-formation; | - crédit-formation; |
- entreprises en difficulté ou en restructuration. | - entreprises en difficulté ou en restructuration. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |