Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés | conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés |
dans les entreprises de floriculture (1) | dans les entreprises de floriculture (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés | conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés |
dans les entreprises de floriculture. | dans les entreprises de floriculture. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008. | Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 | Convention collective de travail du 2 juillet 2007 |
Conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés | Conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés |
dans les entreprises de floriculture (Convention enregistrée le 16 | dans les entreprises de floriculture (Convention enregistrée le 16 |
octobre 2007 sous le numéro 85225/CO/145) | octobre 2007 sous le numéro 85225/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et | aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et |
occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 | occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969, et leurs employeurs, des entreprises de floriculture, | novembre 1969, et leurs employeurs, des entreprises de floriculture, |
qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises | qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières |
Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières |
visés à l'article 1er est établie comme suit : | visés à l'article 1er est établie comme suit : |
Catégorie 1 : | Catégorie 1 : |
Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il | Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il |
s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a | s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a |
exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par | exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par |
conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera | conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera |
automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération | automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération |
sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les | sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les |
travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2. | travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2. |
Catégorie 2 : | Catégorie 2 : |
A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base | A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base |
expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une | expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une |
autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une | autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une |
certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue | certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue |
d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. | d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. |
Catégorie 3 : | Catégorie 3 : |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des | A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des |
fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une | fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une |
certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches. | certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches. |
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre | Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre |
travail. | travail. |
Catégorie 4 : | Catégorie 4 : |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes | A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes |
un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent | un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent |
également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la | également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la |
nature des produits avec lesquels il travaillent (par exemple des | nature des produits avec lesquels il travaillent (par exemple des |
produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité | produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité |
envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre | envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre |
part. | part. |
Catégorie 5 : | Catégorie 5 : |
Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie | Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie |
supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau | supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau |
de l'entreprise, en sus des accords sectoriels. Il s'agit des | de l'entreprise, en sus des accords sectoriels. Il s'agit des |
travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs | travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs |
reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise. | reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise. |
Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du | Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du |
produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres | produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres |
travailleurs des catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe | travailleurs des catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe |
de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la | de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la |
responsabilité. | responsabilité. |
CHAPITRE III. - Conditions de salaire | CHAPITRE III. - Conditions de salaire |
A. Salaires horaires | A. Salaires horaires |
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 |
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 |
ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de | ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de |
travail de 38 heures : | travail de 38 heures : |
au 1er janvier 2007 : | au 1er janvier 2007 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
B. Barème mineurs | B. Barème mineurs |
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières |
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières |
mineur(e)s sont fixés comme suit : | mineur(e)s sont fixés comme suit : |
17 ans = 85 p.c. | 17 ans = 85 p.c. |
16 ans = 70 p.c. | 16 ans = 70 p.c. |
15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 | 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 |
ans et plus de la même catégorie. | ans et plus de la même catégorie. |
C. Supplément d'ancienneté | C. Supplément d'ancienneté |
Art. 5.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
Art. 5.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 | minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 |
ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans | ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans |
l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise | l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise |
et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. | et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2007 ce supplément d'ancienneté est fixé | § 2. A partir du 1er juillet 2007 ce supplément d'ancienneté est fixé |
à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour | à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour |
une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une | une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une |
ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de | ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de |
20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans | 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans |
l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans | l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois |
Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois |
suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de | suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de |
respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. | respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. |
D. Indexation | D. Indexation |
Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement |
Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement |
payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation | payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation |
conformément aux dispositions de la convention collective de travail | conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour | du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour |
les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à | les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à |
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté | l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 2 mai 2006, publié au Moniteur belge du 9 août 2006. | royal du 2 mai 2006, publié au Moniteur belge du 9 août 2006. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de produit ses effets le 1er |
Art. 8.La présente convention collective de produit ses effets le 1er |
janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception | janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception |
de l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 | de l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 |
décembre 2008. | décembre 2008. |
Elle remplace celle du 29 juillet 2005 conclue au sein de la | Elle remplace celle du 29 juillet 2005 conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les |
conditions de salaire et de travail dans les entreprises de | conditions de salaire et de travail dans les entreprises de |
floriculture. | floriculture. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |