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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/06/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés
dans les entreprises de floriculture (1) dans les entreprises de floriculture (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés
dans les entreprises de floriculture. dans les entreprises de floriculture.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008. Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Convention collective de travail du 2 juillet 2007
Conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés Conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés
dans les entreprises de floriculture (Convention enregistrée le 16 dans les entreprises de floriculture (Convention enregistrée le 16
octobre 2007 sous le numéro 85225/CO/145) octobre 2007 sous le numéro 85225/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et
occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28
novembre 1969, et leurs employeurs, des entreprises de floriculture, novembre 1969, et leurs employeurs, des entreprises de floriculture,
qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières

visés à l'article 1er est établie comme suit : visés à l'article 1er est établie comme suit :
Catégorie 1 : Catégorie 1 :
Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il
s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a
exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par
conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera
automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération
sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les
travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2. travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2.
Catégorie 2 : Catégorie 2 :
A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base
expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une
autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une
certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue
d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente.
Catégorie 3 : Catégorie 3 :
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des
fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une
certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches. certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches.
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre
travail. travail.
Catégorie 4 : Catégorie 4 :
A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes
un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent
également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la
nature des produits avec lesquels il travaillent (par exemple des nature des produits avec lesquels il travaillent (par exemple des
produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité
envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre
part. part.
Catégorie 5 : Catégorie 5 :
Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie
supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau
de l'entreprise, en sus des accords sectoriels. Il s'agit des de l'entreprise, en sus des accords sectoriels. Il s'agit des
travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs
reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise. reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise.
Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du
produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres
travailleurs des catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe travailleurs des catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe
de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la
responsabilité. responsabilité.
CHAPITRE III. - Conditions de salaire CHAPITRE III. - Conditions de salaire
A. Salaires horaires A. Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18

ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de
travail de 38 heures : travail de 38 heures :
au 1er janvier 2007 : au 1er janvier 2007 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
B. Barème mineurs B. Barème mineurs

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières

mineur(e)s sont fixés comme suit : mineur(e)s sont fixés comme suit :
17 ans = 85 p.c. 17 ans = 85 p.c.
16 ans = 70 p.c. 16 ans = 70 p.c.
15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18
ans et plus de la même catégorie. ans et plus de la même catégorie.
C. Supplément d'ancienneté C. Supplément d'ancienneté

Art. 5.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

Art. 5.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5
ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans
l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise
et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.
§ 2. A partir du 1er juillet 2007 ce supplément d'ancienneté est fixé § 2. A partir du 1er juillet 2007 ce supplément d'ancienneté est fixé
à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour
une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une
ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de
20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans
l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois

Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois

suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de
respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.
D. Indexation D. Indexation

Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement

Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement

payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour
les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté
royal du 2 mai 2006, publié au Moniteur belge du 9 août 2006. royal du 2 mai 2006, publié au Moniteur belge du 9 août 2006.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de produit ses effets le 1er

Art. 8.La présente convention collective de produit ses effets le 1er

janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception
de l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 de l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31
décembre 2008. décembre 2008.
Elle remplace celle du 29 juillet 2005 conclue au sein de la Elle remplace celle du 29 juillet 2005 conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les
conditions de salaire et de travail dans les entreprises de conditions de salaire et de travail dans les entreprises de
floriculture. floriculture.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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