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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/06/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 février 2007, conclue au sein de la collective de travail du 14 février 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries. formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007. Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 14 février 2007 Convention collective de travail du 14 février 2007
Formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries Formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries
(Convention enregistrée le 23 février 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 février 2007 sous le numéro
82014/CO/118.03) 82014/CO/118.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application

lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs, lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs,
représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire,
organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des
connaissances économiques, sociales et techniques des membres des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des
organes de représentation des travailleurs. organes de représentation des travailleurs.
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective
de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant
des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des
travailleurs de l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité travailleurs de l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité
pour la prévention et la protection au travail et la délégation pour la prévention et la protection au travail et la délégation
syndicale. syndicale.
Si les circonstances le justifient, certain(e)s délégué(e)s Si les circonstances le justifient, certain(e)s délégué(e)s
syndicaux(ales) ou militant(e)s, membres du personnel de l'entreprise syndicaux(ales) ou militant(e)s, membres du personnel de l'entreprise
désignées par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent désignées par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent
bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et
place des bénéficiaires dont question ci-dessus. place des bénéficiaires dont question ci-dessus.
CHAPITRE III. - Organisation CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours et

Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours et

des séminaires informeront, au moins deux semaines à l'avance, le chef des séminaires informeront, au moins deux semaines à l'avance, le chef
de l'entreprise de la désignation et de la participation de certains de l'entreprise de la désignation et de la participation de certains
ouvriers aux cours ou séminaires, pour autant que ces cours ou ouvriers aux cours ou séminaires, pour autant que ces cours ou
séminaires ont lieu pendant les heures de travail normales. séminaires ont lieu pendant les heures de travail normales.
De plus, ces organisations informeront le "Fonds social et de garantie De plus, ces organisations informeront le "Fonds social et de garantie
de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" de de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" de
ces réunions, et feront parvenir, pour chaque formation organisée, un ces réunions, et feront parvenir, pour chaque formation organisée, un
résumé succinct reprenant les matières qui y seront examinées, le nom résumé succinct reprenant les matières qui y seront examinées, le nom
de l'entreprise, le numéro ONSS, l'adresse, les noms des participants, de l'entreprise, le numéro ONSS, l'adresse, les noms des participants,
la date à laquelle la formation a eu lieu et le montant à payer. La la date à laquelle la formation a eu lieu et le montant à payer. La
liste de présence, signée par les participants présents, sera jointe liste de présence, signée par les participants présents, sera jointe
au résumé. au résumé.
Il est admis par les parties que les désignations dont question Il est admis par les parties que les désignations dont question
ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de
l'entreprise intéressée, et que les périodes de formation sont fixées, l'entreprise intéressée, et que les périodes de formation sont fixées,
dans la mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec la dans la mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec la
ou les période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels ou les période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels
les entreprises appartiennent. les entreprises appartiennent.
CHAPITRE IV. - Durée des absences CHAPITRE IV. - Durée des absences

Art. 4.§ 1er. Les organisations les plus représentatives des

Art. 4.§ 1er. Les organisations les plus représentatives des

travailleurs, représentées dans la Commission paritaire de l'industrie travailleurs, représentées dans la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, disposent d'un crédit de 6 jours par année et par mandat alimentaire, disposent d'un crédit de 6 jours par année et par mandat
effectif dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et effectif dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et
la protection au travail et la délégation syndicale. L'année de la protection au travail et la délégation syndicale. L'année de
formation s'étend du 1er août au 31 juillet. formation s'étend du 1er août au 31 juillet.
§ 2. Pour la fixation du nombre de jours de crédit auxquels les § 2. Pour la fixation du nombre de jours de crédit auxquels les
organisations représentatives des travailleurs ont droit par an, il ne organisations représentatives des travailleurs ont droit par an, il ne
faut pas nécessairement que les mandats visés au premier alinéa soit faut pas nécessairement que les mandats visés au premier alinéa soit
effectivement exercés. effectivement exercés.
§ 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante § 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante
est d'application : est d'application :
- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit
chaque journée de formation; chaque journée de formation;
- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède
immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée
plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour
la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives; la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives;
- seulement une dispense est imputée sur le crédit de formation, par - seulement une dispense est imputée sur le crédit de formation, par
jour effectif de formation. jour effectif de formation.
§ 4. Le nombre de journées de formation prévues par la présente § 4. Le nombre de journées de formation prévues par la présente
convention pour les différents délégués d'une même entreprise, peut convention pour les différents délégués d'une même entreprise, peut
être globalisé : un même travailleur désigné pour assister à des être globalisé : un même travailleur désigné pour assister à des
journées de formation, ne pourra toutefois bénéficier au total que de journées de formation, ne pourra toutefois bénéficier au total que de
18 jours maximum par an. 18 jours maximum par an.
CHAPITRE V. - Financement de la formation syndicale CHAPITRE V. - Financement de la formation syndicale

Art. 5.§ 1er. Pour assurer le financement de la formation syndicale,

Art. 5.§ 1er. Pour assurer le financement de la formation syndicale,

les employeurs visés à l'article 1er versent, chaque année, au compte les employeurs visés à l'article 1er versent, chaque année, au compte
de chèques postaux du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, de chèques postaux du "Fonds social et de garantie de la boulangerie,
pâtisserie et salons de consommation annexés", déterminé par le pâtisserie et salons de consommation annexés", déterminé par le
conseil d'administration du fonds, une cotisation de 61,98 EUR par conseil d'administration du fonds, une cotisation de 61,98 EUR par
mandat effectif ouvrier dans le conseil d'entreprise, le comité pour mandat effectif ouvrier dans le conseil d'entreprise, le comité pour
la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale. la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.
§ 2. La cotisation prévue au § 1er s'élève à 90 EUR à partir du 1er § 2. La cotisation prévue au § 1er s'élève à 90 EUR à partir du 1er
janvier 2007. Tous les deux ans, le conseil d'administration du "Fonds janvier 2007. Tous les deux ans, le conseil d'administration du "Fonds
social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de
consommation annexés" fixe le montant de cette cotisation, en fonction consommation annexés" fixe le montant de cette cotisation, en fonction
de l'évolution des salaires en vigueur au sein du secteur. de l'évolution des salaires en vigueur au sein du secteur.

Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées et le produit est

Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées et le produit est

géré par le fonds, conformément aux dispositions de l'article 18 de géré par le fonds, conformément aux dispositions de l'article 18 de
ses statuts. ses statuts.

Art. 7.Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les organisations

Art. 7.Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les organisations

représentatives des travailleurs représentées à la commission représentatives des travailleurs représentées à la commission
paritaire communiquent au fonds le nombre de leurs délégués effectifs paritaire communiquent au fonds le nombre de leurs délégués effectifs
au sein des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et au sein des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et
la protection au travail et des délégations syndicales dans chaque la protection au travail et des délégations syndicales dans chaque
entreprise. entreprise.

Art. 8.En complément à la cotisation des entreprises visée à

Art. 8.En complément à la cotisation des entreprises visée à

l'article 5, le budget général du fonds social prévoit chaque année un l'article 5, le budget général du fonds social prévoit chaque année un
montant destiné au financement de la formation syndicale. montant destiné au financement de la formation syndicale.
CHAPITRE VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation CHAPITRE VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation

Art. 9.§ 1er. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours

Art. 9.§ 1er. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours

ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours
d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la
loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours
fériés, et en obtiennent le remboursement par le fonds social. fériés, et en obtiennent le remboursement par le fonds social.
§ 2. Cette demande de remboursement devra être introduite avant le 31 § 2. Cette demande de remboursement devra être introduite avant le 31
décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation a décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation a
eu lieu. eu lieu.

Art. 10.Les organisations des travailleurs obtien-nent du fonds

Art. 10.Les organisations des travailleurs obtien-nent du fonds

social, contre justification, le remboursement des frais social, contre justification, le remboursement des frais
d'organisation des activités de formation pour les ouvriers dont d'organisation des activités de formation pour les ouvriers dont
question à l'article 2. question à l'article 2.

Art. 11.Chacune des organisations des travailleurs dispose, par année

Art. 11.Chacune des organisations des travailleurs dispose, par année

de formation, d'un crédit de journées de formation, sur base du nombre de formation, d'un crédit de journées de formation, sur base du nombre
de ses mandats effectifs dans le secteur. de ses mandats effectifs dans le secteur.
CHAPITRE VII. - Procédure de recours CHAPITRE VII. - Procédure de recours

Art. 12.Tout litige au sujet de l'application de la présente

Art. 12.Tout litige au sujet de l'application de la présente

convention collective de travail peut, à la requête de la partie la convention collective de travail peut, à la requête de la partie la
plus diligente, être soumis au conseil d'administration du "Fonds plus diligente, être soumis au conseil d'administration du "Fonds
social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de
consommation annexés". consommation annexés".
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention annule et remplace la convention

Art. 13.La présente convention annule et remplace la convention

collective de travail du 5 décembre 2003 relative à la formation des collective de travail du 5 décembre 2003 relative à la formation des
délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries, rendue délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 13 obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 13
octobre 2005). octobre 2005).
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et
entre en vigueur le 1er août 2006. entre en vigueur le 1er août 2006.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par lettre Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées
représentées à la commission paritaire précitée. représentées à la commission paritaire précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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