Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 février 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 14 février 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries | formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries. | formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007. | Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 14 février 2007 | Convention collective de travail du 14 février 2007 |
Formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries | Formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries |
(Convention enregistrée le 23 février 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 février 2007 sous le numéro |
82014/CO/118.03) | 82014/CO/118.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application |
lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs, | lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs, |
représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, | représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, |
organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des | organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des |
connaissances économiques, sociales et techniques des membres des | connaissances économiques, sociales et techniques des membres des |
organes de représentation des travailleurs. | organes de représentation des travailleurs. |
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective | Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective |
de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant | de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant |
des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des | des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des |
travailleurs de l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité | travailleurs de l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité |
pour la prévention et la protection au travail et la délégation | pour la prévention et la protection au travail et la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Si les circonstances le justifient, certain(e)s délégué(e)s | Si les circonstances le justifient, certain(e)s délégué(e)s |
syndicaux(ales) ou militant(e)s, membres du personnel de l'entreprise | syndicaux(ales) ou militant(e)s, membres du personnel de l'entreprise |
désignées par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent | désignées par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent |
bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et | bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et |
place des bénéficiaires dont question ci-dessus. | place des bénéficiaires dont question ci-dessus. |
CHAPITRE III. - Organisation | CHAPITRE III. - Organisation |
Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours et |
Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours et |
des séminaires informeront, au moins deux semaines à l'avance, le chef | des séminaires informeront, au moins deux semaines à l'avance, le chef |
de l'entreprise de la désignation et de la participation de certains | de l'entreprise de la désignation et de la participation de certains |
ouvriers aux cours ou séminaires, pour autant que ces cours ou | ouvriers aux cours ou séminaires, pour autant que ces cours ou |
séminaires ont lieu pendant les heures de travail normales. | séminaires ont lieu pendant les heures de travail normales. |
De plus, ces organisations informeront le "Fonds social et de garantie | De plus, ces organisations informeront le "Fonds social et de garantie |
de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" de | de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" de |
ces réunions, et feront parvenir, pour chaque formation organisée, un | ces réunions, et feront parvenir, pour chaque formation organisée, un |
résumé succinct reprenant les matières qui y seront examinées, le nom | résumé succinct reprenant les matières qui y seront examinées, le nom |
de l'entreprise, le numéro ONSS, l'adresse, les noms des participants, | de l'entreprise, le numéro ONSS, l'adresse, les noms des participants, |
la date à laquelle la formation a eu lieu et le montant à payer. La | la date à laquelle la formation a eu lieu et le montant à payer. La |
liste de présence, signée par les participants présents, sera jointe | liste de présence, signée par les participants présents, sera jointe |
au résumé. | au résumé. |
Il est admis par les parties que les désignations dont question | Il est admis par les parties que les désignations dont question |
ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de | ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de |
l'entreprise intéressée, et que les périodes de formation sont fixées, | l'entreprise intéressée, et que les périodes de formation sont fixées, |
dans la mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec la | dans la mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec la |
ou les période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels | ou les période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels |
les entreprises appartiennent. | les entreprises appartiennent. |
CHAPITRE IV. - Durée des absences | CHAPITRE IV. - Durée des absences |
Art. 4.§ 1er. Les organisations les plus représentatives des |
Art. 4.§ 1er. Les organisations les plus représentatives des |
travailleurs, représentées dans la Commission paritaire de l'industrie | travailleurs, représentées dans la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire, disposent d'un crédit de 6 jours par année et par mandat | alimentaire, disposent d'un crédit de 6 jours par année et par mandat |
effectif dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et | effectif dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et |
la protection au travail et la délégation syndicale. L'année de | la protection au travail et la délégation syndicale. L'année de |
formation s'étend du 1er août au 31 juillet. | formation s'étend du 1er août au 31 juillet. |
§ 2. Pour la fixation du nombre de jours de crédit auxquels les | § 2. Pour la fixation du nombre de jours de crédit auxquels les |
organisations représentatives des travailleurs ont droit par an, il ne | organisations représentatives des travailleurs ont droit par an, il ne |
faut pas nécessairement que les mandats visés au premier alinéa soit | faut pas nécessairement que les mandats visés au premier alinéa soit |
effectivement exercés. | effectivement exercés. |
§ 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante | § 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante |
est d'application : | est d'application : |
- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit | - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit |
chaque journée de formation; | chaque journée de formation; |
- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède | - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède |
immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée | immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée |
plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour | plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour |
la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives; | la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives; |
- seulement une dispense est imputée sur le crédit de formation, par | - seulement une dispense est imputée sur le crédit de formation, par |
jour effectif de formation. | jour effectif de formation. |
§ 4. Le nombre de journées de formation prévues par la présente | § 4. Le nombre de journées de formation prévues par la présente |
convention pour les différents délégués d'une même entreprise, peut | convention pour les différents délégués d'une même entreprise, peut |
être globalisé : un même travailleur désigné pour assister à des | être globalisé : un même travailleur désigné pour assister à des |
journées de formation, ne pourra toutefois bénéficier au total que de | journées de formation, ne pourra toutefois bénéficier au total que de |
18 jours maximum par an. | 18 jours maximum par an. |
CHAPITRE V. - Financement de la formation syndicale | CHAPITRE V. - Financement de la formation syndicale |
Art. 5.§ 1er. Pour assurer le financement de la formation syndicale, |
Art. 5.§ 1er. Pour assurer le financement de la formation syndicale, |
les employeurs visés à l'article 1er versent, chaque année, au compte | les employeurs visés à l'article 1er versent, chaque année, au compte |
de chèques postaux du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, | de chèques postaux du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, |
pâtisserie et salons de consommation annexés", déterminé par le | pâtisserie et salons de consommation annexés", déterminé par le |
conseil d'administration du fonds, une cotisation de 61,98 EUR par | conseil d'administration du fonds, une cotisation de 61,98 EUR par |
mandat effectif ouvrier dans le conseil d'entreprise, le comité pour | mandat effectif ouvrier dans le conseil d'entreprise, le comité pour |
la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale. | la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale. |
§ 2. La cotisation prévue au § 1er s'élève à 90 EUR à partir du 1er | § 2. La cotisation prévue au § 1er s'élève à 90 EUR à partir du 1er |
janvier 2007. Tous les deux ans, le conseil d'administration du "Fonds | janvier 2007. Tous les deux ans, le conseil d'administration du "Fonds |
social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de | social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de |
consommation annexés" fixe le montant de cette cotisation, en fonction | consommation annexés" fixe le montant de cette cotisation, en fonction |
de l'évolution des salaires en vigueur au sein du secteur. | de l'évolution des salaires en vigueur au sein du secteur. |
Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées et le produit est |
Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées et le produit est |
géré par le fonds, conformément aux dispositions de l'article 18 de | géré par le fonds, conformément aux dispositions de l'article 18 de |
ses statuts. | ses statuts. |
Art. 7.Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les organisations |
Art. 7.Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les organisations |
représentatives des travailleurs représentées à la commission | représentatives des travailleurs représentées à la commission |
paritaire communiquent au fonds le nombre de leurs délégués effectifs | paritaire communiquent au fonds le nombre de leurs délégués effectifs |
au sein des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et | au sein des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et |
la protection au travail et des délégations syndicales dans chaque | la protection au travail et des délégations syndicales dans chaque |
entreprise. | entreprise. |
Art. 8.En complément à la cotisation des entreprises visée à |
Art. 8.En complément à la cotisation des entreprises visée à |
l'article 5, le budget général du fonds social prévoit chaque année un | l'article 5, le budget général du fonds social prévoit chaque année un |
montant destiné au financement de la formation syndicale. | montant destiné au financement de la formation syndicale. |
CHAPITRE VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation | CHAPITRE VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation |
Art. 9.§ 1er. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours |
Art. 9.§ 1er. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours |
ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours | ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours |
d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la | d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la |
loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours | loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours |
fériés, et en obtiennent le remboursement par le fonds social. | fériés, et en obtiennent le remboursement par le fonds social. |
§ 2. Cette demande de remboursement devra être introduite avant le 31 | § 2. Cette demande de remboursement devra être introduite avant le 31 |
décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation a | décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation a |
eu lieu. | eu lieu. |
Art. 10.Les organisations des travailleurs obtien-nent du fonds |
Art. 10.Les organisations des travailleurs obtien-nent du fonds |
social, contre justification, le remboursement des frais | social, contre justification, le remboursement des frais |
d'organisation des activités de formation pour les ouvriers dont | d'organisation des activités de formation pour les ouvriers dont |
question à l'article 2. | question à l'article 2. |
Art. 11.Chacune des organisations des travailleurs dispose, par année |
Art. 11.Chacune des organisations des travailleurs dispose, par année |
de formation, d'un crédit de journées de formation, sur base du nombre | de formation, d'un crédit de journées de formation, sur base du nombre |
de ses mandats effectifs dans le secteur. | de ses mandats effectifs dans le secteur. |
CHAPITRE VII. - Procédure de recours | CHAPITRE VII. - Procédure de recours |
Art. 12.Tout litige au sujet de l'application de la présente |
Art. 12.Tout litige au sujet de l'application de la présente |
convention collective de travail peut, à la requête de la partie la | convention collective de travail peut, à la requête de la partie la |
plus diligente, être soumis au conseil d'administration du "Fonds | plus diligente, être soumis au conseil d'administration du "Fonds |
social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de | social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de |
consommation annexés". | consommation annexés". |
CHAPITRE VIII. - Durée de validité | CHAPITRE VIII. - Durée de validité |
Art. 13.La présente convention annule et remplace la convention |
Art. 13.La présente convention annule et remplace la convention |
collective de travail du 5 décembre 2003 relative à la formation des | collective de travail du 5 décembre 2003 relative à la formation des |
délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries, rendue | délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 13 | obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 13 |
octobre 2005). | octobre 2005). |
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et | La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et |
entre en vigueur le 1er août 2006. | entre en vigueur le 1er août 2006. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par lettre | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées |
représentées à la commission paritaire précitée. | représentées à la commission paritaire précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |