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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/01/2014
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
29 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 29 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars
1968 portant règlement général sur les conditions techniques 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité,
l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et
l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27
novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires
de sécurité; de sécurité;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie la police de la circulation routière et de l'usage de la voie
publique; publique;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'avis de la commission consultative « administration - industrie » Vu l'avis de la commission consultative « administration - industrie »
donné le 4 novembre 2013; donné le 4 novembre 2013;
Vu l'association des gouvernements régionaux; Vu l'association des gouvernements régionaux;
Vu l'avis 53.976/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, en Vu l'avis 53.976/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire
d'Etat à la Mobilité, d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 28, § 2, 1°, c), point 5, de l'arrêté royal du

Article 1er.L'article 28, § 2, 1°, c), point 5, de l'arrêté royal du

15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité,
modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1988, est complété par un alinéa modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1988, est complété par un alinéa
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Les véhicules, autres que ceux mentionnés dans le premier, le « Les véhicules, autres que ceux mentionnés dans le premier, le
deuxième ou le troisième alinéa de ce point, et qui conformément à deuxième ou le troisième alinéa de ce point, et qui conformément à
l'article 9.7.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant l'article 9.7.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière et de règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique circulent sur la bande d'arrêt d'urgence, l'usage de la voie publique circulent sur la bande d'arrêt d'urgence,
peuvent être munis uniquement dans ce cas d'un ou de deux feux peuvent être munis uniquement dans ce cas d'un ou de deux feux
jaune-orange clignotants placés de telle sorte qu'ils soient visibles jaune-orange clignotants placés de telle sorte qu'ils soient visibles
dans toutes les directions. ». dans toutes les directions. ».

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975

portant règlement général sur la police de la circulation routière et portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 25 de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 25
mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9
octobre 1998, 14 mai 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004, 9 janvier octobre 1998, 14 mai 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004, 9 janvier
2007, 13 février 2007, 27 avril 2007 et complété par la loi du 10 2007, 13 février 2007, 27 avril 2007 et complété par la loi du 10
janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'article 2.12 les mots « les signaux F1 » sont remplacés par 1° dans l'article 2.12 les mots « les signaux F1 » sont remplacés par
les mots « les signaux F1, F1a ou F1b » et les mots « les signaux F3 » les mots « les signaux F1, F1a ou F1b » et les mots « les signaux F3 »
sont remplacés par les mots « les signaux F3, F3a ou F3b »; sont remplacés par les mots « les signaux F3, F3a ou F3b »;
2° l'article 2.47 est remplacé par ce qui suit : 2° l'article 2.47 est remplacé par ce qui suit :
« 2.47. « Circulation locale » ou « desserte locale » : les véhicules « 2.47. « Circulation locale » ou « desserte locale » : les véhicules
des riverains et des personnes se rendant ou venant de chez l'un des riverains et des personnes se rendant ou venant de chez l'un
d'eux, y compris les véhicules de livraison, les véhicules des d'eux, y compris les véhicules de livraison, les véhicules des
services réguliers de transport en commun, les véhicules des services services réguliers de transport en commun, les véhicules des services
d'entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le d'entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le
justifie, les véhicules prioritaires visés à l'article 37 et les justifie, les véhicules prioritaires visés à l'article 37 et les
cyclistes et cavaliers. »; cyclistes et cavaliers. »;
3° un article 2.62 est inséré, rédigé comme suit : 3° un article 2.62 est inséré, rédigé comme suit :
« 2.62. « Bande d'arrêt d'urgence », la bande située à droite de la « 2.62. « Bande d'arrêt d'urgence », la bande située à droite de la
chaussée de l'autoroute ou de la route pour automobiles. ». chaussée de l'autoroute ou de la route pour automobiles. ».

Art. 3.Dans l'article 8.2, 1°, alinéa 2, b), du même arrêté, remplacé

Art. 3.Dans l'article 8.2, 1°, alinéa 2, b), du même arrêté, remplacé

par l'arrêté royal du 16 juillet 2009 et modifié par l'arrêté royal du par l'arrêté royal du 16 juillet 2009 et modifié par l'arrêté royal du
28 avril 2011, les mots « l'article 1er, 17° » sont remplacés par les 28 avril 2011, les mots « l'article 1er, 17° » sont remplacés par les
mots « l'article 2, 17° ». mots « l'article 2, 17° ».

Art. 4.L'article 9.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4

Art. 4.L'article 9.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4

avril 2003 et abrogé par l'arrêté royal du 13 février 2007, est avril 2003 et abrogé par l'arrêté royal du 13 février 2007, est
rétabli dans la rédaction suivante : rétabli dans la rédaction suivante :
« 9.7. Il est interdit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence sauf « 9.7. Il est interdit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence sauf
: :
1° pour les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission 1° pour les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission
urgente; urgente;
2° pour les personnes ou les services requis par le ministère public, 2° pour les personnes ou les services requis par le ministère public,
la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident
qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour
automobiles, lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée; automobiles, lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée;
3° pour les dépanneuses afin de se rendre sur le lieu d'un incident 3° pour les dépanneuses afin de se rendre sur le lieu d'un incident
qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour
automobiles lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée . automobiles lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée .
». ».

Art. 5.Dans l'article 12.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 5.Dans l'article 12.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 14 mai 2002, 4 avril 2003 et 29 janvier 2007, le troisième royaux des 14 mai 2002, 4 avril 2003 et 29 janvier 2007, le troisième
alinéa est complété par les mots « ou de changer de bande de alinéa est complété par les mots « ou de changer de bande de
circulation ou de file en application du principe de la tirette visé à circulation ou de file en application du principe de la tirette visé à
l'article 12bis ». l'article 12bis ».

Art. 6.Dans l'article 12.4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 6.Dans l'article 12.4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 29 janvier 2007, les mots « sont autorisés à circuler » sont royal du 29 janvier 2007, les mots « sont autorisés à circuler » sont
remplacés par les mots « circulent ». remplacés par les mots « circulent ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis rédigé

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 12bis.- Tirette.

«

Art. 12bis.- Tirette.

Les conducteurs qui, lorsque la circulation est fortement ralentie, Les conducteurs qui, lorsque la circulation est fortement ralentie,
circulent sur une bande de circulation qui prend fin ou sur laquelle circulent sur une bande de circulation qui prend fin ou sur laquelle
la circulation est interrompue, peuvent s'intercaler sur la bande la circulation est interrompue, peuvent s'intercaler sur la bande
libre adjacente seulement juste devant le rétrécissement. libre adjacente seulement juste devant le rétrécissement.
Les conducteurs qui circulent sur cette bande libre, doivent céder Les conducteurs qui circulent sur cette bande libre, doivent céder
tour à tour, juste devant le rétrécissement, la priorité à un tour à tour, juste devant le rétrécissement, la priorité à un
conducteur qui s'intercale; si la circulation est interrompue aussi conducteur qui s'intercale; si la circulation est interrompue aussi
bien sur la bande de gauche que sur celle de droite, la priorité doit bien sur la bande de gauche que sur celle de droite, la priorité doit
être cédée à un conducteur qui se trouve sur la bande de droite et être cédée à un conducteur qui se trouve sur la bande de droite et
ensuite à un conducteur qui se trouve sur la bande de gauche. ». ensuite à un conducteur qui se trouve sur la bande de gauche. ».

Art. 8.L'article 21.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

Art. 8.L'article 21.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

avril 2003, est complété par le 5° rédigé comme suit : avril 2003, est complété par le 5° rédigé comme suit :
« 5° les véhicules remorqués au moyen d'une attache de fortune ou « 5° les véhicules remorqués au moyen d'une attache de fortune ou
d'une attache secondaire. ». d'une attache secondaire. ».

Art. 9.L'article 21.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 9.L'article 21.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

27 avril 1976, est abrogé. 27 avril 1976, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 27.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 10.Dans l'article 27.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 18 septembre 1991 et 14 mai 2002, les mots «, un royaux des 18 septembre 1991 et 14 mai 2002, les mots «, un
cyclomoteur à quatre roues, un tricycle à moteur ou un quadricycle à cyclomoteur à quatre roues, un tricycle à moteur ou un quadricycle à
moteur » sont insérés entre les mots « véhicule automobile » et les moteur » sont insérés entre les mots « véhicule automobile » et les
mots « en stationnement ». mots « en stationnement ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32.3 rédigé

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32.3 rédigé

comme suit : comme suit :
« 32.3. Par dérogation à l'article 32.2, les dépanneuses et les « 32.3. Par dérogation à l'article 32.2, les dépanneuses et les
véhicules des personnes ou des services requis par le ministère véhicules des personnes ou des services requis par le ministère
public, la police fédérale ou locale doivent, lorsqu'ils circulent sur public, la police fédérale ou locale doivent, lorsqu'ils circulent sur
la bande d'arrêt d'urgence pour se rendre sur le lieu d'un incident la bande d'arrêt d'urgence pour se rendre sur le lieu d'un incident
qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour
automobiles, utiliser un ou deux feux jaune-orange clignotants. ». automobiles, utiliser un ou deux feux jaune-orange clignotants. ».

Art. 12.Dans l'article 35.2.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 12.Dans l'article 35.2.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

royal du 22 août 2006 et modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2007, le royal du 22 août 2006 et modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2007, le
3° est remplacé par ce qui suit : 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° Le conducteur d'un véhicule prioritaire, visé à l'article 37, « 3° Le conducteur d'un véhicule prioritaire, visé à l'article 37,
lorsqu'il transporte des personnes qui constituent une menace lorsqu'il transporte des personnes qui constituent une menace
potentielle ou dans l'environnement immédiat du lieu de potentielle ou dans l'environnement immédiat du lieu de
l'intervention. l'intervention.
Les passagers d'un véhicule prioritaire, visé à l'article 37, Les passagers d'un véhicule prioritaire, visé à l'article 37,
lorsqu'une personne qui constitue une menace potentielle est lorsqu'une personne qui constitue une menace potentielle est
transportée ou dans l'environnement immédiat du lieu de l'intervention transportée ou dans l'environnement immédiat du lieu de l'intervention
ou lorsqu'ils donnent des soins à la personne transportée. ». ou lorsqu'ils donnent des soins à la personne transportée. ».

Art. 13.Dans l'article 49.1, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par

Art. 13.Dans l'article 49.1, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 11 juin 2011, le premier tiret est abrogé. l'arrêté royal du 11 juin 2011, le premier tiret est abrogé.

Art. 14.L'article 62ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 14.L'article 62ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

16 juillet 1997, est complété par le 6° rédigé comme suit : 16 juillet 1997, est complété par le 6° rédigé comme suit :
« 6° un cercle clignotant a la même signification qu'un feu orange « 6° un cercle clignotant a la même signification qu'un feu orange
clignotant. ». clignotant. ».

Art. 15.Dans l'article 65.5 du même arrêté, au point 3, inséré par

Art. 15.Dans l'article 65.5 du même arrêté, au point 3, inséré par

l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par l'arrêté royal du l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par l'arrêté royal du
29 janvier 2007, les signaux routiers qui indiquent le début et la fin 29 janvier 2007, les signaux routiers qui indiquent le début et la fin
d'une zone de stationnement à durée limitée sont remplacés par ce qui d'une zone de stationnement à durée limitée sont remplacés par ce qui
suit : suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Début d'une zone de stationnement à durée limitée. Début d'une zone de stationnement à durée limitée.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Fin d'une zone de stationnement à durée limitée. ». Fin d'une zone de stationnement à durée limitée. ».

Art. 16.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 16.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux du 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 18 décembre 2002, 4 royaux du 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 18 décembre 2002, 4
avril 2003, 26 avril 2004, 10 septembre 2009 et 11 juin 2011, les avril 2003, 26 avril 2004, 10 septembre 2009 et 11 juin 2011, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans la légende du signal C23, le mot « affectés » est remplacé par 1° dans la légende du signal C23, le mot « affectés » est remplacé par
les mots « destinés ou utilisés »; les mots « destinés ou utilisés »;
2° dans la légende du signal C33, le mot « inclus » est inséré entre 2° dans la légende du signal C33, le mot « inclus » est inséré entre
les mots « carrefour » et « ,interdiction »; les mots « carrefour » et « ,interdiction »;
3° dans la légende du signal C35 le mot « inclus » est inséré entre 3° dans la légende du signal C35 le mot « inclus » est inséré entre
les mots « carrefour » et « ,interdiction »; les mots « carrefour » et « ,interdiction »;
4° dans la légende du signal C39, le mot « inclus » est inséré entre 4° dans la légende du signal C39, le mot « inclus » est inséré entre
les mots « carrefour » et « ,interdiction »; les mots « carrefour » et « ,interdiction »;
5° dans la légende du signal C43, les mots « inclus, ou jusqu'à chaque 5° dans la légende du signal C43, les mots « inclus, ou jusqu'à chaque
signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu'au signal indiquant signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu'au signal indiquant
le début ou la fin d'une agglomération, d'une zone résidentielle, le début ou la fin d'une agglomération, d'une zone résidentielle,
d'une zone de rencontre ou d'une zone piétonne » sont insérés entre d'une zone de rencontre ou d'une zone piétonne » sont insérés entre
les mots « carrefour » et « ,interdiction », et le mot « F1 » est les mots « carrefour » et « ,interdiction », et le mot « F1 » est
remplacé par les mots « F1, F1a ou F1b »; remplacé par les mots « F1, F1a ou F1b »;
6° dans la légende du signal C45, le mot « F1 » est remplacé par les 6° dans la légende du signal C45, le mot « F1 » est remplacé par les
mots « F1, F1a ou F1b » et le mot « F3 » est remplacé par les mots « mots « F1, F1a ou F1b » et le mot « F3 » est remplacé par les mots «
F3, F3a ou F3b ». F3, F3a ou F3b ».

Art. 17.L'article 70.2.1, 1° du même arrêté, est complété par un

Art. 17.L'article 70.2.1, 1° du même arrêté, est complété par un

alinéa rédigé comme suit : alinéa rédigé comme suit :
« Une inscription ou un symbole prévu à l'article 70.2.1, 3° et 72.6, « Une inscription ou un symbole prévu à l'article 70.2.1, 3° et 72.6,
peut indiquer la catégorie de véhicules pour laquelle l'interdiction peut indiquer la catégorie de véhicules pour laquelle l'interdiction
est applicable. ». est applicable. ».

Art. 18.L'article 70.2.1, 3° du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 18.L'article 70.2.1, 3° du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 23 juin 1978, 1er juin 1984, 20 juillet 1990, 18 septembre royaux des 23 juin 1978, 1er juin 1984, 20 juillet 1990, 18 septembre
1991, 9 octobre 1998, 28 décembre 2006 et 9 janvier 2007, est complété 1991, 9 octobre 1998, 28 décembre 2006 et 9 janvier 2007, est complété
par le h), rédigé comme suit : par le h), rédigé comme suit :
« h) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole « h) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole
ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules
électriques. électriques.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Véhicules électriques. Véhicules électriques.
La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau
additionnel. additionnel.
Exemple : Exemple :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce
panneau additionnel. ». panneau additionnel. ».

Art. 19.Dans l'article 70.3, a), du même arrêté, le mot « F1 » est

Art. 19.Dans l'article 70.3, a), du même arrêté, le mot « F1 » est

remplacé par les mots « F1, F1a ou F1b ». remplacé par les mots « F1, F1a ou F1b ».

Art. 20.Dans l'article 71.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 20.Dans l'article 71.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet
1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre
1998, 17 octobre 2001, 4 avril 2003, 20 juin 2006, 26 avril 2007 et 4 1998, 17 octobre 2001, 4 avril 2003, 20 juin 2006, 26 avril 2007 et 4
décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° la légende des signaux routiers F1a et F1b est complétée par deux 1° la légende des signaux routiers F1a et F1b est complétée par deux
alinéas, rédigés comme suit : alinéas, rédigés comme suit :
« Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération un signal C43 indique une « Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération un signal C43 indique une
autre vitesse, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau en autre vitesse, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau en
vigueur à partir du carrefour suivant; vigueur à partir du carrefour suivant;
Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération, une zone de vitesse, une Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération, une zone de vitesse, une
zone de rencontre ou un abord d'école est délimité, la vitesse zone de rencontre ou un abord d'école est délimité, la vitesse
maximale de 50 km/h est de nouveau applicable à partir de la fin de la maximale de 50 km/h est de nouveau applicable à partir de la fin de la
zone de vitesse, de la zone de rencontre ou de l'abord d'école. »; zone de vitesse, de la zone de rencontre ou de l'abord d'école. »;
2° dans la légende du signal F9, les mots « jusqu'au prochain 2° dans la légende du signal F9, les mots « jusqu'au prochain
carrefour » sont abrogés; carrefour » sont abrogés;
3° le signal F63 est remplacé par ce qui suit : 3° le signal F63 est remplacé par ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Station-service. Station-service.
Respectivement, de gauche à droite, essence et diesel, LPG, CNG, LNG, Respectivement, de gauche à droite, essence et diesel, LPG, CNG, LNG,
H2, électricité. ». H2, électricité. ».

Art. 21.L'article 85.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 21.L'article 85.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« 85.4. Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent « 85.4. Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent
être utilisés jusqu'au 31 décembre 2018. être utilisés jusqu'au 31 décembre 2018.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Début d'une zone de stationnement à durée limitée. Début d'une zone de stationnement à durée limitée.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Fin d'une zone de stationnement à durée limitée. ». Fin d'une zone de stationnement à durée limitée. ».

Art. 22.Dans l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 23 mars

Art. 22.Dans l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 23 mars

1998 relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 28 1998 relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 28
avril 2011, les mots « , sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur à trois avril 2011, les mots « , sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur à trois
roues ou d'un quadricycle léger » sont abrogés. roues ou d'un quadricycle léger » sont abrogés.

Art. 23.Dans l'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal

Art. 23.Dans l'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal

du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux du 24 avril du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux du 24 avril
2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007, 16 juillet 2009, 26 novembre 2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007, 16 juillet 2009, 26 novembre
2010, 3 juillet 2012 et 15 novembre 2013, les modifications suivantes 2010, 3 juillet 2012 et 15 novembre 2013, les modifications suivantes
sont apportées dans le texte néerlandais du point 96 : sont apportées dans le texte néerlandais du point 96 :
1° les mots « toegestane maximummassa » sont remplacés par les mots « 1° les mots « toegestane maximummassa » sont remplacés par les mots «
maximale toegelaten massa »; maximale toegelaten massa »;
2° les mots « ten hoogste 750 kg » sont remplacés par les mots « meer 2° les mots « ten hoogste 750 kg » sont remplacés par les mots « meer
dan 750 kg ». dan 750 kg ».

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
après sa publication au Moniteur belge. après sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses

Art. 25.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2014. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
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