Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
l'octroi de titres repas (1) | l'octroi de titres repas (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon; | wallon; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
l'octroi de titres repas. | l'octroi de titres repas. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 13 mars 2001 | Convention collective de travail du 13 mars 2001 |
Relative à l'octroi de titre-repas (Convention enregistrée le 7 juin | Relative à l'octroi de titre-repas (Convention enregistrée le 7 juin |
2001 sous le numéro 57382/CO/102.04) | 2001 sous le numéro 57382/CO/102.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. |
Par "travailleurs" : on entend les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" : on entend les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Un titre repas par journée de travail effectif de minimum 4 |
Art. 2.Un titre repas par journée de travail effectif de minimum 4 |
heures sera accordé à chaque travailleur occupé à temps plein. | heures sera accordé à chaque travailleur occupé à temps plein. |
Pour les travailleurs occupés dans un régime flexible, en ce inclus | Pour les travailleurs occupés dans un régime flexible, en ce inclus |
les temps partiels, un titre repas sera accordé par tranche de 8 | les temps partiels, un titre repas sera accordé par tranche de 8 |
heures de travail effectif, calculé suivant la formule : nombre | heures de travail effectif, calculé suivant la formule : nombre |
d'heures mensuelles divisé par 8. | d'heures mensuelles divisé par 8. |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2001, la valeur faciale du titre repas |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2001, la valeur faciale du titre repas |
sera de 2,48 EUR. | sera de 2,48 EUR. |
L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de | L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de |
1,24 EUR. | 1,24 EUR. |
La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas. | La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas. |
Art. 4.A partir du 1er juillet 2001, la valeur faciale du titre repas |
Art. 4.A partir du 1er juillet 2001, la valeur faciale du titre repas |
sera de 3,72 EUR. | sera de 3,72 EUR. |
L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de | L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de |
2,48 EUR. | 2,48 EUR. |
La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas. | La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas. |
Art. 5.Cette participation sera retenue sur la rémunération nette |
Art. 5.Cette participation sera retenue sur la rémunération nette |
mensuelle et figurera sur la fiche de paie. | mensuelle et figurera sur la fiche de paie. |
Art. 6.Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur. |
Art. 6.Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur. |
Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que | Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que |
les données y relatives figureront au compte individuel du | les données y relatives figureront au compte individuel du |
travailleur. | travailleur. |
Chaque titre repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé | Chaque titre repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé |
qu'en paiement d'un repas ou pour achat d'aliments prêts à la | qu'en paiement d'un repas ou pour achat d'aliments prêts à la |
consommation. | consommation. |
Mesures transitoires | Mesures transitoires |
Art. 7.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première |
Art. 7.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première |
ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) | ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) |
ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la | ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du | Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du |
tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième | tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième |
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la | colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. | présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2002. | décembre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |