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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à
l'octroi de titres repas (1) l'octroi de titres repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon; wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à
l'octroi de titres repas. l'octroi de titres repas.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 13 mars 2001 Convention collective de travail du 13 mars 2001
Relative à l'octroi de titre-repas (Convention enregistrée le 7 juin Relative à l'octroi de titre-repas (Convention enregistrée le 7 juin
2001 sous le numéro 57382/CO/102.04) 2001 sous le numéro 57382/CO/102.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" : on entend les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" : on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Un titre repas par journée de travail effectif de minimum 4

Art. 2.Un titre repas par journée de travail effectif de minimum 4

heures sera accordé à chaque travailleur occupé à temps plein. heures sera accordé à chaque travailleur occupé à temps plein.
Pour les travailleurs occupés dans un régime flexible, en ce inclus Pour les travailleurs occupés dans un régime flexible, en ce inclus
les temps partiels, un titre repas sera accordé par tranche de 8 les temps partiels, un titre repas sera accordé par tranche de 8
heures de travail effectif, calculé suivant la formule : nombre heures de travail effectif, calculé suivant la formule : nombre
d'heures mensuelles divisé par 8. d'heures mensuelles divisé par 8.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2001, la valeur faciale du titre repas

Art. 3.A partir du 1er janvier 2001, la valeur faciale du titre repas

sera de 2,48 EUR. sera de 2,48 EUR.
L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de
1,24 EUR. 1,24 EUR.
La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas. La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas.

Art. 4.A partir du 1er juillet 2001, la valeur faciale du titre repas

Art. 4.A partir du 1er juillet 2001, la valeur faciale du titre repas

sera de 3,72 EUR. sera de 3,72 EUR.
L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de
2,48 EUR. 2,48 EUR.
La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas. La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas.

Art. 5.Cette participation sera retenue sur la rémunération nette

Art. 5.Cette participation sera retenue sur la rémunération nette

mensuelle et figurera sur la fiche de paie. mensuelle et figurera sur la fiche de paie.

Art. 6.Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur.

Art. 6.Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur.

Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que
les données y relatives figureront au compte individuel du les données y relatives figureront au compte individuel du
travailleur. travailleur.
Chaque titre repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé Chaque titre repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé
qu'en paiement d'un repas ou pour achat d'aliments prêts à la qu'en paiement d'un repas ou pour achat d'aliments prêts à la
consommation. consommation.
Mesures transitoires Mesures transitoires

Art. 7.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

Art. 7.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des)
ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du
tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2002. décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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