| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
| l'octroi de titres repas (1) | l'octroi de titres repas (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
| l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
| wallon; | wallon; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
| l'octroi de titres repas. | l'octroi de titres repas. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
| Convention collective de travail du 13 mars 2001 | Convention collective de travail du 13 mars 2001 |
| Relative à l'octroi de titre-repas (Convention enregistrée le 7 juin | Relative à l'octroi de titre-repas (Convention enregistrée le 7 juin |
| 2001 sous le numéro 57382/CO/102.04) | 2001 sous le numéro 57382/CO/102.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
| quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. |
| Par "travailleurs" : on entend les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" : on entend les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Un titre repas par journée de travail effectif de minimum 4 |
Art. 2.Un titre repas par journée de travail effectif de minimum 4 |
| heures sera accordé à chaque travailleur occupé à temps plein. | heures sera accordé à chaque travailleur occupé à temps plein. |
| Pour les travailleurs occupés dans un régime flexible, en ce inclus | Pour les travailleurs occupés dans un régime flexible, en ce inclus |
| les temps partiels, un titre repas sera accordé par tranche de 8 | les temps partiels, un titre repas sera accordé par tranche de 8 |
| heures de travail effectif, calculé suivant la formule : nombre | heures de travail effectif, calculé suivant la formule : nombre |
| d'heures mensuelles divisé par 8. | d'heures mensuelles divisé par 8. |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2001, la valeur faciale du titre repas |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2001, la valeur faciale du titre repas |
| sera de 2,48 EUR. | sera de 2,48 EUR. |
| L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de | L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de |
| 1,24 EUR. | 1,24 EUR. |
| La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas. | La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas. |
Art. 4.A partir du 1er juillet 2001, la valeur faciale du titre repas |
Art. 4.A partir du 1er juillet 2001, la valeur faciale du titre repas |
| sera de 3,72 EUR. | sera de 3,72 EUR. |
| L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de | L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de |
| 2,48 EUR. | 2,48 EUR. |
| La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas. | La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas. |
Art. 5.Cette participation sera retenue sur la rémunération nette |
Art. 5.Cette participation sera retenue sur la rémunération nette |
| mensuelle et figurera sur la fiche de paie. | mensuelle et figurera sur la fiche de paie. |
Art. 6.Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur. |
Art. 6.Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur. |
| Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que | Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que |
| les données y relatives figureront au compte individuel du | les données y relatives figureront au compte individuel du |
| travailleur. | travailleur. |
| Chaque titre repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé | Chaque titre repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé |
| qu'en paiement d'un repas ou pour achat d'aliments prêts à la | qu'en paiement d'un repas ou pour achat d'aliments prêts à la |
| consommation. | consommation. |
| Mesures transitoires | Mesures transitoires |
Art. 7.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première |
Art. 7.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première |
| ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) | ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) |
| ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la | ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
| Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du | Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du |
| tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième | tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième |
| colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la | colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la |
| présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. | présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 |
| décembre 2002. | décembre 2002. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |