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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la formation
29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la
formation (1) formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la
transformation du papier et du carton; transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la carton, relative aux mesures concernant les groupes à risque et la
formation. formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2024. Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton carton
Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail du 26 juin 2023
Mesures concernant les groupes à risque et la formation (Convention Mesures concernant les groupes à risque et la formation (Convention
enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182865/CO/222) enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182865/CO/222)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant
de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier
et du carton. et du carton.
Elle est conclue en application de : Elle est conclue en application de :
- la loi du 27 décembre 2006 (titre XIII, chapitre VIII, section 1ère) - la loi du 27 décembre 2006 (titre XIII, chapitre VIII, section 1ère)
portant des dispositions diverses (article 190, § 2, alinéa 2 de la portant des dispositions diverses (article 190, § 2, alinéa 2 de la
loi précitée); loi précitée);
- l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189,
quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013); dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013);
- l'arrêté royal du 2 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le - l'arrêté royal du 2 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le
cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024
(Moniteur belge du 7 juillet 2023); (Moniteur belge du 7 juillet 2023);
- la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives - la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives
au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022). au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de la loi du 27 décembre

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de la loi du 27 décembre

2006 (titre XIII, chapitre VIII, section 1ère), dont question à 2006 (titre XIII, chapitre VIII, section 1ère), dont question à
l'article précédent. l'article précédent.
Conformément à l'article 190 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visé Conformément à l'article 190 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visé
à l'article 189 de cette même loi est utilisé en 2023 et 2024, via le à l'article 189 de cette même loi est utilisé en 2023 et 2024, via le
fonds social, pour stimuler des actions de formation et de recyclage fonds social, pour stimuler des actions de formation et de recyclage
des employé(e)s du secteur. des employé(e)s du secteur.
Les dossiers de formation introduits auprès du "Fonds social des Les dossiers de formation introduits auprès du "Fonds social des
employés de la transformation du papier et du carton" seront employés de la transformation du papier et du carton" seront
contresignés par un membre du conseil d'entreprise ou, à défaut, par contresignés par un membre du conseil d'entreprise ou, à défaut, par
un membre de la délégation syndicale. Le comité de gestion du fonds un membre de la délégation syndicale. Le comité de gestion du fonds
social s'occupera de la concrétisation de cette décision. social s'occupera de la concrétisation de cette décision.

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les

suivantes : suivantes :
1) Le chômeur de longue durée : 1) Le chômeur de longue durée :
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou
d'attente pour tous les jours de la semaine; d'attente pour tous les jours de la semaine;
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au
chômage et/ou comme intérimaire; chômage et/ou comme intérimaire;
2) Le chômeur à qualification réduite : 2) Le chômeur à qualification réduite :
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;
3) Le chômeur handicapé : 3) Le chômeur handicapé :
le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est
enregistré auprès d'un des fonds pour l'intégration sociale des enregistré auprès d'un des fonds pour l'intégration sociale des
personnes handicapées; personnes handicapées;
4) Le jeune à scolarité obligatoire partielle : 4) Le jeune à scolarité obligatoire partielle :
le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à
l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement
secondaire de plein exercice; secondaire de plein exercice;
5) La personne qui réintègre le marché de l'emploi : 5) La personne qui réintègre le marché de l'emploi :
le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions
suivantes : suivantes :
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui
précède son engagement; précède son engagement;
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la
période de trois ans qui précède son engagement; période de trois ans qui précède son engagement;
- avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points
précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais
commencé une telle activité; commencé une telle activité;
6) Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : 6) Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence :
le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du
minimum de moyens d'existence; minimum de moyens d'existence;
7) Le chômeur âgé : 7) Le chômeur âgé :
le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;
8) Le chômeur du plan d'accompagnement : 8) Le chômeur du plan d'accompagnement :
le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement; le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement;
9) Le travailleur à qualification réduite : 9) Le travailleur à qualification réduite :
le travailleur ou la travailleuse qui n'est titulaire : le travailleur ou la travailleuse qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;
10) Le travailleur ou la travailleuse à qualification inadéquate ou 10) Le travailleur ou la travailleuse à qualification inadéquate ou
insuffisante : insuffisante :
- le travailleur ou la travailleuse qui doit être réorienté(e) vers - le travailleur ou la travailleuse qui doit être réorienté(e) vers
une autre fonction; une autre fonction;
- le travailleur ou la travailleuse dont la qualification est devenue - le travailleur ou la travailleuse dont la qualification est devenue
insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique. insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 4.Le comité de gestion du fonds social est chargé de

Art. 4.Le comité de gestion du fonds social est chargé de

l'élaboration du règlement pour l'application pratique de ces mesures. l'élaboration du règlement pour l'application pratique de ces mesures.

Art. 5.Au moins 0,05 p.c. de la cotisation de 0,10 p.c. sera affecté

Art. 5.Au moins 0,05 p.c. de la cotisation de 0,10 p.c. sera affecté

en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail (article 13 de l'arrêté royal du 19 possession d'une carte de travail (article 13 de l'arrêté royal du 19
décembre 2001); décembre 2001);
b. les chômeurs indemnisés; b. les chômeurs indemnisés;
c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui
ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement
secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés, secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés,
c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du
second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement
secondaire inférieur (cf. définition de l'article 24 de la loi du 24 secondaire inférieur (cf. définition de l'article 24 de la loi du 24
décembre 1999); décembre 1999);
d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une
interruption d'au moins 1 an; interruption d'au moins 1 an;
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002, les personnes ayant droit à l'aide sociale en la loi du 26 mai 2002, les personnes ayant droit à l'aide sociale en
application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976; application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976;
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction
restructurations (cf. arrêté royal du 9 mars 2006); restructurations (cf. arrêté royal du 9 mars 2006);
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative
aux allocations aux personnes handicapées; aux allocations aux personnes handicapées;
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale
pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation 5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf. d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf.
article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), soit dans le article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), soit dans le
cadre d'un stage de transition (article 36quater de l'arrêté royal du cadre d'un stage de transition (article 36quater de l'arrêté royal du
25 novembre 1991). 25 novembre 1991).

Art. 6.Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c. visé à l'article

Art. 6.Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c. visé à l'article

5, doit être affectée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs 5, doit être affectée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs
des groupes suivants : des groupes suivants :
a. Les jeunes concernés dans l'article 5, 5); a. Les jeunes concernés dans l'article 5, 5);
b. Les personnes concernées dans l'article 5, 3) et 4) qui n'ont pas b. Les personnes concernées dans l'article 5, 3) et 4) qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 26 ans. encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.Cela signifie concrètement que suite à l'article 6, 0,025 p.c.

Art. 7.Cela signifie concrètement que suite à l'article 6, 0,025 p.c.

est dépensé aux initiatives en faveur des jeunes qui n'ont pas encore est dépensé aux initiatives en faveur des jeunes qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque. atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque.
CHAPITRE III. - Formation CHAPITRE III. - Formation

Art. 8.Ce chapitre est conclu en application de la loi du 3 octobre

Art. 8.Ce chapitre est conclu en application de la loi du 3 octobre

2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur
belge du 10 novembre 2022). belge du 10 novembre 2022).

Art. 9.§ 1er. Les efforts de formation des entreprises sont fixés

Art. 9.§ 1er. Les efforts de formation des entreprises sont fixés

selon la trajectoire de croissance qui suit, dans le respect de selon la trajectoire de croissance qui suit, dans le respect de
l'article 54, § 2 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions l'article 54, § 2 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions
diverses relatives au travail, sur une période de 10 ans : diverses relatives au travail, sur une période de 10 ans :
- Période 2023-2024 : - Période 2023-2024 :
Droit individuel à la formation de 2 jours par ETP par an et 2 jours Droit individuel à la formation de 2 jours par ETP par an et 2 jours
de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans; de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans;
- Période 2025-2026 : - Période 2025-2026 :
Droit individuel à la formation de 2,5 jours par ETP par an et 2 jours Droit individuel à la formation de 2,5 jours par ETP par an et 2 jours
de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans; de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans;
- Période 2027-2028 : - Période 2027-2028 :
Droit individuel à la formation de 3,5 jours par ETP par an et 2 jours Droit individuel à la formation de 3,5 jours par ETP par an et 2 jours
de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans. de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans.
- Période 2029-2030 : - Période 2029-2030 :
Droit individuel à la formation de 4 jours par ETP par an et 2 jours Droit individuel à la formation de 4 jours par ETP par an et 2 jours
de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans; de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans;
- A partir de la période 2031-2032 : - A partir de la période 2031-2032 :
Droit individuel à la formation de 5 jours par ETP par an. Droit individuel à la formation de 5 jours par ETP par an.
§ 2 Pour les entreprises occupant au minimum dix travailleurs et moins § 2 Pour les entreprises occupant au minimum dix travailleurs et moins
de vingt travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, l'article de vingt travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, l'article
58 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses 58 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses
relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022) est relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022) est
d'application. Dans ces entreprises un droit individuel à la formation d'application. Dans ces entreprises un droit individuel à la formation
et un crédit formation d'un jour de formation minimum par ETP occupé à et un crédit formation d'un jour de formation minimum par ETP occupé à
temps plein durant toute l'année, est d'application sur base annuelle. temps plein durant toute l'année, est d'application sur base annuelle.
On entend par "formations" : les formations formelles et informelles. On entend par "formations" : les formations formelles et informelles.
L'information relative à l'organisation et au contenu des formations L'information relative à l'organisation et au contenu des formations
sera diffusée tous les 6 mois au conseil d'entreprise, ou à défaut, à sera diffusée tous les 6 mois au conseil d'entreprise, ou à défaut, à
la délégation syndicale. la délégation syndicale.
D'autre part, 1/4 de ce temps de formation pourra avoir lieu en dehors D'autre part, 1/4 de ce temps de formation pourra avoir lieu en dehors
du temps de travail normal et sera rémunéré (sans supplément pour du temps de travail normal et sera rémunéré (sans supplément pour
heures supplémentaires) s'il s'avère que l'organisation de la heures supplémentaires) s'il s'avère que l'organisation de la
formation est impossible pendant le temps de travail parce que le formation est impossible pendant le temps de travail parce que le
moment où se donne la formation est incompatible pour des raisons moment où se donne la formation est incompatible pour des raisons
ayant trait à l'organisation du travail. ayant trait à l'organisation du travail.
L'entreprise élaborera un plan de formation et en avertira les L'entreprise élaborera un plan de formation et en avertira les
employé(e)s. employé(e)s.
L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil
d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale. d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale.
Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se
fera sur la base des données reprises dans le bilan social. fera sur la base des données reprises dans le bilan social.

Art. 10.Afin de stimuler la formation et la croissance du temps de

Art. 10.Afin de stimuler la formation et la croissance du temps de

formation, conformément à la loi sur le travail faisable et maniable, formation, conformément à la loi sur le travail faisable et maniable,
il est fait référence à la possibilité d'utiliser l'offre de formation il est fait référence à la possibilité d'utiliser l'offre de formation
du Cefora. du Cefora.
Par ailleurs, dans le même but, un accord de coopération sera conclu Par ailleurs, dans le même but, un accord de coopération sera conclu
avec CEFOVERRE, qui sera reconnu par le secteur comme un établissement avec CEFOVERRE, qui sera reconnu par le secteur comme un établissement
de formation reconnu pour le secteur. de formation reconnu pour le secteur.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception
du chapitre II "Groupes à risque" (articles 2-7) qui entre en vigueur du chapitre II "Groupes à risque" (articles 2-7) qui entre en vigueur
le 1er janvier 2023 et cesse de l'être le 31 décembre 2024. le 1er janvier 2023 et cesse de l'être le 31 décembre 2024.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, par lettre recommandée à la poste, au président et aux trois mois, par lettre recommandée à la poste, au président et aux
organisations représentées dans la Commission paritaire des employés organisations représentées dans la Commission paritaire des employés
de la transformation du papier et du carton. de la transformation du papier et du carton.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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