Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes | Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL |
EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 FEVRIER 2016. - Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre | 29 FEVRIER 2016. - Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre |
intérieur de la Commission artistes | intérieur de la Commission artistes |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1bis, § 1er, | concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1bis, § 1er, |
alinéa 3 ; | alinéa 3 ; |
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux | Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux |
modalités de fonctionnement de la Commission " Artistes ", l'article 7 | modalités de fonctionnement de la Commission " Artistes ", l'article 7 |
; | ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2016 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2016 ; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2016; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2016; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Justice, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Justice, |
de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, | de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, |
et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes, |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes, |
annexé au présent arrêté, est approuvé. | annexé au présent arrêté, est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre |
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre |
qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires | qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires |
sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants | sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants |
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 février 2016. | Donné à Bruxelles, le 29 février 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |
Le Ministre des Indépendants, | Le Ministre des Indépendants, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Annexe | Annexe |
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR (ROI) | REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR (ROI) |
Dispositions générales | Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre |
intérieur, il faut entendre par : | intérieur, il faut entendre par : |
« Loi » : la loi-programme du 24 décembre 2002, l'article 172; | « Loi » : la loi-programme du 24 décembre 2002, l'article 172; |
« Commission » : la Commission « Artistes », instituée par l'article | « Commission » : la Commission « Artistes », instituée par l'article |
172, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; | 172, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; |
« arrêté d'organisation » : l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à | « arrêté d'organisation » : l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à |
l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission « | l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission « |
Artistes »; | Artistes »; |
« Artiste » : la personne physique visée à l'article 1bis, § 1er, | « Artiste » : la personne physique visée à l'article 1bis, § 1er, |
alinéa premier, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | alinéa premier, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à |
l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en | l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en |
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; |
« arrêté déclaration d'activité indépendante »: l'arrêté royal du 26 | « arrêté déclaration d'activité indépendante »: l'arrêté royal du 26 |
juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de | juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de |
la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes; | la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes; |
« Visa Artiste » : Visa délivré dans le cadre de l'article 1er bis de | « Visa Artiste » : Visa délivré dans le cadre de l'article 1er bis de |
la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs; | concernant la sécurité sociale des travailleurs; |
« Carte Artiste » : Carte délivrée dans le cadre du régime des petites | « Carte Artiste » : Carte délivrée dans le cadre du régime des petites |
indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre | indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre |
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi | 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi |
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; |
« ONSS »: l'Office national de sécurité sociale; | « ONSS »: l'Office national de sécurité sociale; |
« INASTI : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs | « INASTI : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs |
indépendants; | indépendants; |
« ONEM » : l'Office national de l'Emploi. | « ONEM » : l'Office national de l'Emploi. |
Le présent règlement d'ordre intérieur est pris en exécution de | Le présent règlement d'ordre intérieur est pris en exécution de |
l'article 7 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation | l'article 7 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation |
et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes ». | et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes ». |
De la composition de la Commission | De la composition de la Commission |
La Commission est composée conformément à l'article 1er de l'arrêté | La Commission est composée conformément à l'article 1er de l'arrêté |
d'organisation. | d'organisation. |
Des réunions de la Commission | Des réunions de la Commission |
Art. 2.La Commission se réunit à Bruxelles, dans les locaux mis à sa |
Art. 2.La Commission se réunit à Bruxelles, dans les locaux mis à sa |
disposition par le Service public Fédéral Sécurité sociale. Le | disposition par le Service public Fédéral Sécurité sociale. Le |
Président peut désigner tout autre lieu au plus tard lors de la | Président peut désigner tout autre lieu au plus tard lors de la |
convocation. | convocation. |
Art. 3.Les séances ordinaires de chacune des chambres de la |
Art. 3.Les séances ordinaires de chacune des chambres de la |
Commission ont lieu en principe toutes les deux semaines. | Commission ont lieu en principe toutes les deux semaines. |
Des séances extraordinaires peuvent être organisées si le nombre de | Des séances extraordinaires peuvent être organisées si le nombre de |
demandes à traiter par la Commission dans les délais qui lui sont | demandes à traiter par la Commission dans les délais qui lui sont |
impartis l'exige. | impartis l'exige. |
Art. 4.Le président de chaque chambre fixe la date et l'heure des |
Art. 4.Le président de chaque chambre fixe la date et l'heure des |
réunions de la Commission et détermine l'ordre du jour de la réunion. | réunions de la Commission et détermine l'ordre du jour de la réunion. |
Le secrétariat envoie les convocations pour les réunions aux membres | Le secrétariat envoie les convocations pour les réunions aux membres |
de la Commission par lettre ordinaire ou par courrier électronique au | de la Commission par lettre ordinaire ou par courrier électronique au |
minimum une semaine calendrier avant la réunion. Ce délai peut être | minimum une semaine calendrier avant la réunion. Ce délai peut être |
réduit dans les cas urgents déterminés par le président. | réduit dans les cas urgents déterminés par le président. |
La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la séance et | La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la séance et |
l'ordre du jour de la réunion. | l'ordre du jour de la réunion. |
Les documents nécessaires sont joints à la convocation. | Les documents nécessaires sont joints à la convocation. |
Art. 5.§ 1. Les membres effectifs doivent prévenir leurs suppléants |
Art. 5.§ 1. Les membres effectifs doivent prévenir leurs suppléants |
respectifs ainsi que le secrétariat à temps s'ils ne peuvent eux-mêmes | respectifs ainsi que le secrétariat à temps s'ils ne peuvent eux-mêmes |
participer à la réunion. | participer à la réunion. |
En cas d'indisponibilité ou d'empêchement du membre suppléant, il doit | En cas d'indisponibilité ou d'empêchement du membre suppléant, il doit |
prévenir le plus vite possible le membre effectif qui a fait appel à | prévenir le plus vite possible le membre effectif qui a fait appel à |
lui et le secrétariat. | lui et le secrétariat. |
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, il | § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, il |
en informe sans tarder le secrétariat. Si le président n'est pas | en informe sans tarder le secrétariat. Si le président n'est pas |
disponible à la date prévue pour la séance, celle-ci est reportée à | disponible à la date prévue pour la séance, celle-ci est reportée à |
une date ultérieure et les membres, ainsi que le cas échéant les | une date ultérieure et les membres, ainsi que le cas échéant les |
experts et/ou les artistes et leurs représentants qui avaient été | experts et/ou les artistes et leurs représentants qui avaient été |
convoqués, en seront informés le plus rapidement possible. | convoqués, en seront informés le plus rapidement possible. |
Art. 6.A chaque réunion de la Commission le président, les membres |
Art. 6.A chaque réunion de la Commission le président, les membres |
présents et les secrétaires ainsi que le cas échéant les experts | présents et les secrétaires ainsi que le cas échéant les experts |
invités, signent une liste de présence insérée au procès-verbal de la | invités, signent une liste de présence insérée au procès-verbal de la |
réunion. | réunion. |
Des demandes d'obtention du visa artiste ou | Des demandes d'obtention du visa artiste ou |
de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante | de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante |
Art. 7.Après l'introduction de la demande d'obtention du visa |
Art. 7.Après l'introduction de la demande d'obtention du visa |
artiste, un accusé de réception est envoyé à l'artiste conformément | artiste, un accusé de réception est envoyé à l'artiste conformément |
aux dispositions légales ou réglementaires applicables. | aux dispositions légales ou réglementaires applicables. |
La carte artiste est envoyée à l'artiste dès réception de la demande | La carte artiste est envoyée à l'artiste dès réception de la demande |
conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables. | conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables. |
Art. 8.Le président veille à ce que les demandes d'obtention du visa |
Art. 8.Le président veille à ce que les demandes d'obtention du visa |
artiste ou de déclaration d'activité indépendante puissent être | artiste ou de déclaration d'activité indépendante puissent être |
examinées par la Commission dans le délai fixé par les dispositions | examinées par la Commission dans le délai fixé par les dispositions |
légales ou réglementaires applicables. | légales ou réglementaires applicables. |
Art. 9.La délibération peut uniquement porter sur les points |
Art. 9.La délibération peut uniquement porter sur les points |
mentionnés dans l'ordre du jour, sauf accord exprès de tous les | mentionnés dans l'ordre du jour, sauf accord exprès de tous les |
membres présents et dans les cas urgents, déterminés par le président. | membres présents et dans les cas urgents, déterminés par le président. |
Art. 10.La Commission peut, avant de prendre une décision relative à |
Art. 10.La Commission peut, avant de prendre une décision relative à |
la délivrance du visa artiste ou d'une demande de déclaration | la délivrance du visa artiste ou d'une demande de déclaration |
d'activité indépendante, décider d'entendre au préalable un expert | d'activité indépendante, décider d'entendre au préalable un expert |
dans un dossier individuel. | dans un dossier individuel. |
L'artiste en sera avisé et pourra, s'il le désire, être présent à la | L'artiste en sera avisé et pourra, s'il le désire, être présent à la |
séance où l'expert est entendu. Dans tous les cas où une information | séance où l'expert est entendu. Dans tous les cas où une information |
complémentaire est ajoutée au dossier, l'artiste en sera informé par | complémentaire est ajoutée au dossier, l'artiste en sera informé par |
le secrétariat. Il aura l'occasion d'en prendre connaissance et de | le secrétariat. Il aura l'occasion d'en prendre connaissance et de |
prendre une position préalablement à la prise de décision finale. | prendre une position préalablement à la prise de décision finale. |
Art. 11.§ 1. Au plus tard 14 jours calendrier avant la séance, les |
Art. 11.§ 1. Au plus tard 14 jours calendrier avant la séance, les |
artistes seront informés par lettre ordinaire ou courriel de la date | artistes seront informés par lettre ordinaire ou courriel de la date |
de l'audience à laquelle leur demande sera traitée et de la | de l'audience à laquelle leur demande sera traitée et de la |
possibilité de comparaître en personne ou de se faire assister ou | possibilité de comparaître en personne ou de se faire assister ou |
représenter par un avocat ou une autre personne détentrice d'une | représenter par un avocat ou une autre personne détentrice d'une |
procuration écrite et agréée par le président. | procuration écrite et agréée par le président. |
§ 2. L'examen d'une demande d'obtention du visa artiste ou de | § 2. L'examen d'une demande d'obtention du visa artiste ou de |
déclaration d'activité indépendante peut être ajourné lorsque | déclaration d'activité indépendante peut être ajourné lorsque |
l'artiste intéressé le demande par écrit parce qu'il est dans | l'artiste intéressé le demande par écrit parce qu'il est dans |
l'impossibilité de comparaître à la séance où son dossier a été fixé | l'impossibilité de comparaître à la séance où son dossier a été fixé |
ou parce qu'il souhaite fournir des données complémentaires. | ou parce qu'il souhaite fournir des données complémentaires. |
§ 3. Le demandeur ou son mandataire qui souhaite comparaître à la | § 3. Le demandeur ou son mandataire qui souhaite comparaître à la |
séance où sa demande est traitée se présentera à l'adresse, au jour et | séance où sa demande est traitée se présentera à l'adresse, au jour et |
à l'heure indiqués sur sa convocation. | à l'heure indiqués sur sa convocation. |
§ 4. L'artiste ou son avocat peuvent, s'ils le désirent, consulter le | § 4. L'artiste ou son avocat peuvent, s'ils le désirent, consulter le |
dossier auprès du secrétariat de la Commission en vue de la séance au | dossier auprès du secrétariat de la Commission en vue de la séance au |
cours de laquelle la demande sera traitée. A cette fin, ils | cours de laquelle la demande sera traitée. A cette fin, ils |
conviennent d'un rendez-vous avec le secrétariat. | conviennent d'un rendez-vous avec le secrétariat. |
Les autres mandataires ne peuvent consulter le dossier qu'après avoir | Les autres mandataires ne peuvent consulter le dossier qu'après avoir |
été agréés par le président. | été agréés par le président. |
Art. 12.Lors de la fixation des demandes d'obtention du visa artiste |
Art. 12.Lors de la fixation des demandes d'obtention du visa artiste |
ou de déclaration d'activité indépendante, les délais imposés par les | ou de déclaration d'activité indépendante, les délais imposés par les |
dispositions réglementaires applicables pour l'examen de ces demandes | dispositions réglementaires applicables pour l'examen de ces demandes |
seront pris en considération. | seront pris en considération. |
Lorsque la Commission estime nécessaire de réunir des informations | Lorsque la Commission estime nécessaire de réunir des informations |
complémentaires, entendre l'intéressé, désigner un expert ou faire | complémentaires, entendre l'intéressé, désigner un expert ou faire |
accomplir une enquête par les services de l'ONSS, de l'Onem ou de | accomplir une enquête par les services de l'ONSS, de l'Onem ou de |
l'INASTI, le traitement du dossier est suspendu durant le temps | l'INASTI, le traitement du dossier est suspendu durant le temps |
raisonnablement nécessaire pour compléter le dossier, sans toutefois | raisonnablement nécessaire pour compléter le dossier, sans toutefois |
excéder un mois. | excéder un mois. |
Art. 13.Le vote se fait à main levée, sauf si un des membres demande |
Art. 13.Le vote se fait à main levée, sauf si un des membres demande |
le vote secret. | le vote secret. |
Sans préjudice de l'article 6 de l'arrêté royal d'organisation, les | Sans préjudice de l'article 6 de l'arrêté royal d'organisation, les |
décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. | décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. |
Art. 14.Le quorum de présence est atteint lorsque le président ou son |
Art. 14.Le quorum de présence est atteint lorsque le président ou son |
suppléant et un membre de chaque organisme visé à l'article 1er, | suppléant et un membre de chaque organisme visé à l'article 1er, |
alinéa 1er, 1° à 3° de l'arrêté royal d'organisation, et au moins un | alinéa 1er, 1° à 3° de l'arrêté royal d'organisation, et au moins un |
des trois représentants désignés par les organisations syndicales | des trois représentants désignés par les organisations syndicales |
interprofessionnelles, un des trois représentants des organisations | interprofessionnelles, un des trois représentants des organisations |
patronales et un des trois représentants du secteur artistique sont | patronales et un des trois représentants du secteur artistique sont |
présents. S'il n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle | présents. S'il n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle |
réunion qui se tiendra dans les deux semaines calendrier. | réunion qui se tiendra dans les deux semaines calendrier. |
Art. 15.Le président ou toute personne désignée par lui, signe les |
Art. 15.Le président ou toute personne désignée par lui, signe les |
décisions rendues par la Commission ainsi que les cartes et visas | décisions rendues par la Commission ainsi que les cartes et visas |
artistes, selon les modalités visées à l'article 26, alinéa 3. | artistes, selon les modalités visées à l'article 26, alinéa 3. |
Art. 16.Les décisions rendues par la Commission seront notifiées par |
Art. 16.Les décisions rendues par la Commission seront notifiées par |
lettre ordinaire ou courriel. Par dérogation, en cas de refus de la | lettre ordinaire ou courriel. Par dérogation, en cas de refus de la |
déclaration d'activité indépendante, du visa artiste ou de la carte | déclaration d'activité indépendante, du visa artiste ou de la carte |
artiste, la décision sera notifiée par courrier recommandé à l'artiste | artiste, la décision sera notifiée par courrier recommandé à l'artiste |
dans le mois qui suit le jour où elle a été prise. | dans le mois qui suit le jour où elle a été prise. |
Les décisions mentionnent qu'un recours peut être introduit devant la | Les décisions mentionnent qu'un recours peut être introduit devant la |
juridiction compétente, dans le mois de la notification. | juridiction compétente, dans le mois de la notification. |
Art. 17.Conformément à l'article 1bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 |
Art. 17.Conformément à l'article 1bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs, la Commission Artistes détermine, sur base | sociale des travailleurs, la Commission Artistes détermine, sur base |
de critères objectifs et pertinents, ce qu'il y a lieu d'entendre par | de critères objectifs et pertinents, ce qu'il y a lieu d'entendre par |
« prestations et/ou oeuvres de nature artistique ». | « prestations et/ou oeuvres de nature artistique ». |
Toute demande fait l'objet d'un examen de l'activité artistique. Par | Toute demande fait l'objet d'un examen de l'activité artistique. Par |
"la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature | "la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature |
artistique", il y a lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou | artistique", il y a lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou |
l'interprétation d'oeuvres artistiques dans les secteurs de | l'interprétation d'oeuvres artistiques dans les secteurs de |
l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la | l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la |
littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie " | littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie " |
La Commission peut également tenir compte des informations suivantes : | La Commission peut également tenir compte des informations suivantes : |
- Examiner jusqu'à quel point une activité (création, production, | - Examiner jusqu'à quel point une activité (création, production, |
prestation) a subi l'influence d'apport d'ordre artistique notamment | prestation) a subi l'influence d'apport d'ordre artistique notamment |
sur le plan technique/technologique ou organisationnel. | sur le plan technique/technologique ou organisationnel. |
- Se laisser inspirer par la législation sur les droits d'auteur et | - Se laisser inspirer par la législation sur les droits d'auteur et |
droits voisins. | droits voisins. |
- Tenir compte des formes, techniques ou technologiques, matériaux, | - Tenir compte des formes, techniques ou technologiques, matériaux, |
utilisés afin de réaliser une création /une prestation artistique. | utilisés afin de réaliser une création /une prestation artistique. |
Des demandes d'informations | Des demandes d'informations |
Art. 18.§ 1. Les demandes d'informations adressées à la Commission |
Art. 18.§ 1. Les demandes d'informations adressées à la Commission |
par téléphone, par courriel ou par écrit peuvent être traitées par le | par téléphone, par courriel ou par écrit peuvent être traitées par le |
secrétariat lorsqu'il s'agit de questions d'ordre pratique simples ou | secrétariat lorsqu'il s'agit de questions d'ordre pratique simples ou |
des informations générales relatives au statut social des travailleurs | des informations générales relatives au statut social des travailleurs |
indépendants ou des travailleurs salariés. | indépendants ou des travailleurs salariés. |
Le secrétaire désigné par l'administrateur général de l'INASTI répond | Le secrétaire désigné par l'administrateur général de l'INASTI répond |
aux questions relatives au statut social des travailleurs | aux questions relatives au statut social des travailleurs |
indépendants; le secrétaire désigné par l'administrateur général de | indépendants; le secrétaire désigné par l'administrateur général de |
l'ONSS répond aux questions relatives au statut social des | l'ONSS répond aux questions relatives au statut social des |
travailleurs salariés ; le secrétaire désigné par l'administrateur | travailleurs salariés ; le secrétaire désigné par l'administrateur |
général de l'ONEM répond aux questions relatives au chômage. | général de l'ONEM répond aux questions relatives au chômage. |
Les secrétaires peuvent répondre aussi aux questions pour lesquelles | Les secrétaires peuvent répondre aussi aux questions pour lesquelles |
la Commission a déjà répondu antérieurement. | la Commission a déjà répondu antérieurement. |
§ 2. Quand il s'agit de questions téléphoniques trop complexes ou de | § 2. Quand il s'agit de questions téléphoniques trop complexes ou de |
nature à être soumises à la Commission, les demandeurs sont invités à | nature à être soumises à la Commission, les demandeurs sont invités à |
formuler leur question de manière précise et à les adresser par écrit | formuler leur question de manière précise et à les adresser par écrit |
à la Commission par courriel ou par lettre. | à la Commission par courriel ou par lettre. |
§ 3. Les questions relatives à l'interprétation de la notion de | § 3. Les questions relatives à l'interprétation de la notion de |
prestations artistiques ou oeuvres artistiques doivent en toute | prestations artistiques ou oeuvres artistiques doivent en toute |
hypothèse être soumises par écrit à la Commission. | hypothèse être soumises par écrit à la Commission. |
§ 4. A la demande du président, les secrétaires feront rapport à la | § 4. A la demande du président, les secrétaires feront rapport à la |
Commission sur le nombre de questions parvenues, réparties en fonction | Commission sur le nombre de questions parvenues, réparties en fonction |
de leur nature et de la suite qui y a été réservée. | de leur nature et de la suite qui y a été réservée. |
§ 5. La Commission peut décider que les questions relatives aux | § 5. La Commission peut décider que les questions relatives aux |
prestations sociales seront envoyées aux institutions compétentes, de | prestations sociales seront envoyées aux institutions compétentes, de |
préférence à une personne de contact désignée pour la situation | préférence à une personne de contact désignée pour la situation |
spécifique des artistes, avec demande de répondre à l'intéressé et de | spécifique des artistes, avec demande de répondre à l'intéressé et de |
tenir la Commission informée de la suite y réservée. L'intéressé en | tenir la Commission informée de la suite y réservée. L'intéressé en |
sera informé. | sera informé. |
De la diffusion d'information | De la diffusion d'information |
et de la publication de décisions | et de la publication de décisions |
Art. 19.§ 1er. La Commission peut décider de recueillir des |
Art. 19.§ 1er. La Commission peut décider de recueillir des |
informations ou de mener des discussions en relation avec les | informations ou de mener des discussions en relation avec les |
problèmes portant sur le statut des artistes, notamment ceux résultant | problèmes portant sur le statut des artistes, notamment ceux résultant |
des questions ou de la correspondance adressées à elle. Si elle | des questions ou de la correspondance adressées à elle. Si elle |
l'estime utile, elle peut communiquer ses résultats aux institutions | l'estime utile, elle peut communiquer ses résultats aux institutions |
et autorités compétentes. | et autorités compétentes. |
§ 2. La Commission peut prendre des initiatives pour diffuser dans son | § 2. La Commission peut prendre des initiatives pour diffuser dans son |
domaine de compétences des informations et pour donner une | domaine de compétences des informations et pour donner une |
connaissance plus étendue de ses missions et compétences auprès de son | connaissance plus étendue de ses missions et compétences auprès de son |
public cible entre autres par la publication de son rapport | public cible entre autres par la publication de son rapport |
d'activités et de ses décisions ou la diffusion de dépliants | d'activités et de ses décisions ou la diffusion de dépliants |
informatifs ou par site web ou de toute autre manière lui paraissant | informatifs ou par site web ou de toute autre manière lui paraissant |
utile. | utile. |
Art. 20.Sans préjudice de l'évaluation prévue par la loi, la |
Art. 20.Sans préjudice de l'évaluation prévue par la loi, la |
Commission peut décider de procéder à une évaluation intermédiaire de | Commission peut décider de procéder à une évaluation intermédiaire de |
son fonctionnement. | son fonctionnement. |
Procès-verbaux, avis et secrétariat | Procès-verbaux, avis et secrétariat |
Art. 21.Le secrétariat est composé de trois collaborateurs |
Art. 21.Le secrétariat est composé de trois collaborateurs |
administratifs; un collaborateur administratif désigné par | administratifs; un collaborateur administratif désigné par |
l'administrateur général de l'ONEM, un collaborateur administratif | l'administrateur général de l'ONEM, un collaborateur administratif |
désigné par l'administrateur général de l'INASTI et un collaborateur | désigné par l'administrateur général de l'INASTI et un collaborateur |
administratif désigné par l'administrateur général de l'ONSS. | administratif désigné par l'administrateur général de l'ONSS. |
Art. 22.Le secrétariat rédige un procès-verbal de chaque réunion et |
Art. 22.Le secrétariat rédige un procès-verbal de chaque réunion et |
l'envoie aux membres de la Commission au plus tard dans les deux | l'envoie aux membres de la Commission au plus tard dans les deux |
semaines qui suivent la réunion. | semaines qui suivent la réunion. |
Le procès-verbal mentionne, entre autres, la date, l'heure de début et | Le procès-verbal mentionne, entre autres, la date, l'heure de début et |
de fin de la réunion, les noms des membres et experts présents ainsi | de fin de la réunion, les noms des membres et experts présents ainsi |
que, le cas échéant, les personnes auditionnées (les artistes et/ou | que, le cas échéant, les personnes auditionnées (les artistes et/ou |
leur mandataire), les points de l'ordre du jour, les décisions prises, | leur mandataire), les points de l'ordre du jour, les décisions prises, |
le cas échéant l'ajournement de la décision ainsi que ses raisons, | le cas échéant l'ajournement de la décision ainsi que ses raisons, |
l'ajournement du prononcé, le cas échéant le résultat du vote et la | l'ajournement du prononcé, le cas échéant le résultat du vote et la |
date et l'heure de la prochaine réunion. Le procès-verbal est signé | date et l'heure de la prochaine réunion. Le procès-verbal est signé |
après son approbation par le président et le secrétaire qui l'a | après son approbation par le président et le secrétaire qui l'a |
rédigé. | rédigé. |
Lorsqu'un artiste est convoqué pour être auditionné, ses déclarations | Lorsqu'un artiste est convoqué pour être auditionné, ses déclarations |
sont notées et signées par lui, après lecture et approbation. | sont notées et signées par lui, après lecture et approbation. |
Art. 23.Les secrétaires conviennent de la répartition de leurs tâches |
Art. 23.Les secrétaires conviennent de la répartition de leurs tâches |
avec le président et veillent à ce que la continuité du fonctionnement | avec le président et veillent à ce que la continuité du fonctionnement |
de la Commission soit toujours assurée. Le président y veille. | de la Commission soit toujours assurée. Le président y veille. |
Art. 24.Le secrétariat assiste le président dans le cadre des travaux |
Art. 24.Le secrétariat assiste le président dans le cadre des travaux |
de la Commission. | de la Commission. |
Art. 25.Le secrétariat s'occupe entre autres: |
Art. 25.Le secrétariat s'occupe entre autres: |
1° de l'expédition des formulaires de renseignements et de | 1° de l'expédition des formulaires de renseignements et de |
l'enregistrement des demandes d'obtention du visa artiste ou de la | l'enregistrement des demandes d'obtention du visa artiste ou de la |
carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante ; | carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante ; |
2° de l'information régulière du président au sujet des demandes | 2° de l'information régulière du président au sujet des demandes |
d'obtention du visa artiste ou de la carte artiste ou de déclaration | d'obtention du visa artiste ou de la carte artiste ou de déclaration |
d'activité indépendante parvenues et des demandes d'information et | d'activité indépendante parvenues et des demandes d'information et |
d'avis; | d'avis; |
3° de l'envoi des convocations pour les réunions de la Commission et | 3° de l'envoi des convocations pour les réunions de la Commission et |
des documents nécessaires ; | des documents nécessaires ; |
4° du traitement et de la signature de la correspondance courante ; | 4° du traitement et de la signature de la correspondance courante ; |
5° de la préparation d'un projet de procès-verbal de la réunion ; | 5° de la préparation d'un projet de procès-verbal de la réunion ; |
6° de l'expédition aux membres du projet de procès-verbal de la | 6° de l'expédition aux membres du projet de procès-verbal de la |
réunion pour observations éventuelles ; | réunion pour observations éventuelles ; |
7° de la rédaction des décisions de la Commission relatives aux | 7° de la rédaction des décisions de la Commission relatives aux |
demandes d'obtention du visa artiste, de la carte artiste ou de | demandes d'obtention du visa artiste, de la carte artiste ou de |
déclaration d'activité indépendante et des réponses aux demandes | déclaration d'activité indépendante et des réponses aux demandes |
d'informations et d'avis, sur base des modèles ou projets de textes | d'informations et d'avis, sur base des modèles ou projets de textes |
qui lui sont transmis et/ou des données et arguments pris en | qui lui sont transmis et/ou des données et arguments pris en |
considération lors du délibéré; | considération lors du délibéré; |
8° de communiquer aux membres pour information et au président pour | 8° de communiquer aux membres pour information et au président pour |
signature le texte visé au 7° ; | signature le texte visé au 7° ; |
9° de la tenue à jour d'informations pertinentes pour le | 9° de la tenue à jour d'informations pertinentes pour le |
fonctionnement de la Commission ; | fonctionnement de la Commission ; |
10° de la tenue à jour des frais de fonctionnement de la Commission, | 10° de la tenue à jour des frais de fonctionnement de la Commission, |
aussi bien les frais administratifs que les heures de travail | aussi bien les frais administratifs que les heures de travail |
consacrés aux missions en relation avec le fonctionnement de la | consacrés aux missions en relation avec le fonctionnement de la |
Commission ; | Commission ; |
11° de la tenue à jour des procès-verbaux, décisions et autres | 11° de la tenue à jour des procès-verbaux, décisions et autres |
documents; | documents; |
12° de l'envoi de la carte, du visa artiste et de l'accusé de | 12° de l'envoi de la carte, du visa artiste et de l'accusé de |
réception de la demande de visa artiste, au demandeur. | réception de la demande de visa artiste, au demandeur. |
La présidence | La présidence |
Art. 26.Le président de la Commission représente la Commission à |
Art. 26.Le président de la Commission représente la Commission à |
l'égard de l'autorité et à l'égard des tiers et signe la | l'égard de l'autorité et à l'égard des tiers et signe la |
correspondance relative aux décisions de délivrance du visa artiste ou | correspondance relative aux décisions de délivrance du visa artiste ou |
de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante, de même | de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante, de même |
que la correspondance sur les demandes d'avis examinées par la | que la correspondance sur les demandes d'avis examinées par la |
Commission. Lorsqu'il est répondu à ces questions par courriel, les | Commission. Lorsqu'il est répondu à ces questions par courriel, les |
réponses seront envoyées après avoir été soumises et approuvées par le | réponses seront envoyées après avoir été soumises et approuvées par le |
président. | président. |
Il peut déléguer cette compétence de signature à un autre membre de la | Il peut déléguer cette compétence de signature à un autre membre de la |
Commission qui a participé à la décision dès lors que lui-même et son | Commission qui a participé à la décision dès lors que lui-même et son |
suppléant seraient empêchés. | suppléant seraient empêchés. |
Cette compétence de signature du président peut s'exercer soit de | Cette compétence de signature du président peut s'exercer soit de |
manière électronique soit de manière manuscrite. | manière électronique soit de manière manuscrite. |
Art. 27.Le président ouvre et clôt les réunions, dirige et clôt les |
Art. 27.Le président ouvre et clôt les réunions, dirige et clôt les |
débats. Il veille au bon déroulement de l'audience et au respect du | débats. Il veille au bon déroulement de l'audience et au respect du |
présent règlement d'ordre intérieur. Il dispose à cet effet des | présent règlement d'ordre intérieur. Il dispose à cet effet des |
compétences requises. | compétences requises. |
Il détermine l'ordre du jour et décide si des questions urgentes | Il détermine l'ordre du jour et décide si des questions urgentes |
doivent être ajoutées à l'ordre du jour. | doivent être ajoutées à l'ordre du jour. |
Experts | Experts |
Art. 28.Lorsque la Commission désigne un expert, celui-ci est informé |
Art. 28.Lorsque la Commission désigne un expert, celui-ci est informé |
de sa mission. Après avoir accepté sa mission par écrit, pris | de sa mission. Après avoir accepté sa mission par écrit, pris |
connaissance du présent règlement d'ordre intérieur et avoir manifesté | connaissance du présent règlement d'ordre intérieur et avoir manifesté |
son approbation des dispositions relatives aux experts, les documents | son approbation des dispositions relatives aux experts, les documents |
utiles du dossier pour lequel il est consulté sont, le cas échéant, | utiles du dossier pour lequel il est consulté sont, le cas échéant, |
mis à sa disposition par le secrétariat. | mis à sa disposition par le secrétariat. |
Lorsque l'expert y est invité par le président, il peut assister aux | Lorsque l'expert y est invité par le président, il peut assister aux |
audiences de la Commission. Il ne dispose cependant pas du droit de | audiences de la Commission. Il ne dispose cependant pas du droit de |
vote. | vote. |
Devoir de discrétion | Devoir de discrétion |
Art. 29.§ 1. Le Président, le Président suppléant, les membres et le |
Art. 29.§ 1. Le Président, le Président suppléant, les membres et le |
personnel du secrétariat de la Commission ainsi que les experts sont | personnel du secrétariat de la Commission ainsi que les experts sont |
tenus au devoir de discrétion en relation avec les faits, actes et | tenus au devoir de discrétion en relation avec les faits, actes et |
renseignements dont ils ont eu connaissance au cours des travaux de la | renseignements dont ils ont eu connaissance au cours des travaux de la |
Commission. | Commission. |
§ 2. Les données transmises à la Commission seront traitées | § 2. Les données transmises à la Commission seront traitées |
confidentiellement et conservées en un lieu sûr de sorte qu'elles | confidentiellement et conservées en un lieu sûr de sorte qu'elles |
soient inaccessibles pour les tiers. Elles peuvent uniquement être | soient inaccessibles pour les tiers. Elles peuvent uniquement être |
consultées par les présidents, les membres et le personnel du | consultées par les présidents, les membres et le personnel du |
secrétariat de la Commission, ainsi que par les artistes ou leurs | secrétariat de la Commission, ainsi que par les artistes ou leurs |
mandataires pour ce qui concerne leur dossier personnel. | mandataires pour ce qui concerne leur dossier personnel. |
Art. 30.Le Président, le Président suppléant, et les membres de la |
Art. 30.Le Président, le Président suppléant, et les membres de la |
Commission, tout comme le personnel du secrétariat, ne peuvent, en | Commission, tout comme le personnel du secrétariat, ne peuvent, en |
principe, pas emporter les dossiers des demandes en dehors des locaux | principe, pas emporter les dossiers des demandes en dehors des locaux |
du SPF Sécurité Sociale. Ils peuvent cependant en recevoir une copie | du SPF Sécurité Sociale. Ils peuvent cependant en recevoir une copie |
électronique en même temps que la convocation, si cela est | électronique en même temps que la convocation, si cela est |
matériellement possible, à des fins de consultation en vue de la | matériellement possible, à des fins de consultation en vue de la |
préparation de l'audience au cours de laquelle ces dossiers seront | préparation de l'audience au cours de laquelle ces dossiers seront |
examinés et traités. | examinés et traités. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 31.La Commission peut mettre en application toute modification |
Art. 31.La Commission peut mettre en application toute modification |
du présent règlement d'ordre intérieur à la majorité simple des | du présent règlement d'ordre intérieur à la majorité simple des |
membres présents et à la majorité simple des votes (50% + 1). | membres présents et à la majorité simple des votes (50% + 1). |
Art. 32.Le présent règlement d'ordre intérieur est rédigé par la |
Art. 32.Le présent règlement d'ordre intérieur est rédigé par la |
Commission en sa séance du 25 novembre 2015 et du 2 décembre 2015 et | Commission en sa séance du 25 novembre 2015 et du 2 décembre 2015 et |
entre en vigueur après approbation par les ministres qui ont la | entre en vigueur après approbation par les ministres qui ont la |
Justice, l'Emploi, les Affaires sociales et les Classes moyennes dans | Justice, l'Emploi, les Affaires sociales et les Classes moyennes dans |
leurs attributions, conformément à l'article 7, de l'arrêté | leurs attributions, conformément à l'article 7, de l'arrêté |
organisation. | organisation. |
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2015. | Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2015. |
Signature du président | Signature du président |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2016 approuvant le | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2016 approuvant le |
règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes. | règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes. |