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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/02/2016
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Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL
EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 FEVRIER 2016. - Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre 29 FEVRIER 2016. - Arrêté royal approuvant le règlement d'ordre
intérieur de la Commission artistes intérieur de la Commission artistes
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1bis, § 1er, concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1bis, § 1er,
alinéa 3 ; alinéa 3 ;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux
modalités de fonctionnement de la Commission " Artistes ", l'article 7 modalités de fonctionnement de la Commission " Artistes ", l'article 7
; ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2016 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2016 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2016; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Justice, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Justice,
de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants,
et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes,

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes,

annexé au présent arrêté, est approuvé. annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre

qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires
sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2016. Donné à Bruxelles, le 29 février 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
Le Ministre des Indépendants, Le Ministre des Indépendants,
W. BORSUS W. BORSUS
Annexe Annexe
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR (ROI) REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR (ROI)
Dispositions générales Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre

Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre

intérieur, il faut entendre par : intérieur, il faut entendre par :
« Loi » : la loi-programme du 24 décembre 2002, l'article 172; « Loi » : la loi-programme du 24 décembre 2002, l'article 172;
« Commission » : la Commission « Artistes », instituée par l'article « Commission » : la Commission « Artistes », instituée par l'article
172, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; 172, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
« arrêté d'organisation » : l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à « arrêté d'organisation » : l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à
l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission « l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission «
Artistes »; Artistes »;
« Artiste » : la personne physique visée à l'article 1bis, § 1er, « Artiste » : la personne physique visée à l'article 1bis, § 1er,
alinéa premier, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 alinéa premier, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à
l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
« arrêté déclaration d'activité indépendante »: l'arrêté royal du 26 « arrêté déclaration d'activité indépendante »: l'arrêté royal du 26
juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de
la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes; la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes;
« Visa Artiste » : Visa délivré dans le cadre de l'article 1er bis de « Visa Artiste » : Visa délivré dans le cadre de l'article 1er bis de
la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs; concernant la sécurité sociale des travailleurs;
« Carte Artiste » : Carte délivrée dans le cadre du régime des petites « Carte Artiste » : Carte délivrée dans le cadre du régime des petites
indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
« ONSS »: l'Office national de sécurité sociale; « ONSS »: l'Office national de sécurité sociale;
« INASTI : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs « INASTI : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants; indépendants;
« ONEM » : l'Office national de l'Emploi. « ONEM » : l'Office national de l'Emploi.
Le présent règlement d'ordre intérieur est pris en exécution de Le présent règlement d'ordre intérieur est pris en exécution de
l'article 7 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation l'article 7 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation
et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes ». et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes ».
De la composition de la Commission De la composition de la Commission
La Commission est composée conformément à l'article 1er de l'arrêté La Commission est composée conformément à l'article 1er de l'arrêté
d'organisation. d'organisation.
Des réunions de la Commission Des réunions de la Commission

Art. 2.La Commission se réunit à Bruxelles, dans les locaux mis à sa

Art. 2.La Commission se réunit à Bruxelles, dans les locaux mis à sa

disposition par le Service public Fédéral Sécurité sociale. Le disposition par le Service public Fédéral Sécurité sociale. Le
Président peut désigner tout autre lieu au plus tard lors de la Président peut désigner tout autre lieu au plus tard lors de la
convocation. convocation.

Art. 3.Les séances ordinaires de chacune des chambres de la

Art. 3.Les séances ordinaires de chacune des chambres de la

Commission ont lieu en principe toutes les deux semaines. Commission ont lieu en principe toutes les deux semaines.
Des séances extraordinaires peuvent être organisées si le nombre de Des séances extraordinaires peuvent être organisées si le nombre de
demandes à traiter par la Commission dans les délais qui lui sont demandes à traiter par la Commission dans les délais qui lui sont
impartis l'exige. impartis l'exige.

Art. 4.Le président de chaque chambre fixe la date et l'heure des

Art. 4.Le président de chaque chambre fixe la date et l'heure des

réunions de la Commission et détermine l'ordre du jour de la réunion. réunions de la Commission et détermine l'ordre du jour de la réunion.
Le secrétariat envoie les convocations pour les réunions aux membres Le secrétariat envoie les convocations pour les réunions aux membres
de la Commission par lettre ordinaire ou par courrier électronique au de la Commission par lettre ordinaire ou par courrier électronique au
minimum une semaine calendrier avant la réunion. Ce délai peut être minimum une semaine calendrier avant la réunion. Ce délai peut être
réduit dans les cas urgents déterminés par le président. réduit dans les cas urgents déterminés par le président.
La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la séance et La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la séance et
l'ordre du jour de la réunion. l'ordre du jour de la réunion.
Les documents nécessaires sont joints à la convocation. Les documents nécessaires sont joints à la convocation.

Art. 5.§ 1. Les membres effectifs doivent prévenir leurs suppléants

Art. 5.§ 1. Les membres effectifs doivent prévenir leurs suppléants

respectifs ainsi que le secrétariat à temps s'ils ne peuvent eux-mêmes respectifs ainsi que le secrétariat à temps s'ils ne peuvent eux-mêmes
participer à la réunion. participer à la réunion.
En cas d'indisponibilité ou d'empêchement du membre suppléant, il doit En cas d'indisponibilité ou d'empêchement du membre suppléant, il doit
prévenir le plus vite possible le membre effectif qui a fait appel à prévenir le plus vite possible le membre effectif qui a fait appel à
lui et le secrétariat. lui et le secrétariat.
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, il § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, il
en informe sans tarder le secrétariat. Si le président n'est pas en informe sans tarder le secrétariat. Si le président n'est pas
disponible à la date prévue pour la séance, celle-ci est reportée à disponible à la date prévue pour la séance, celle-ci est reportée à
une date ultérieure et les membres, ainsi que le cas échéant les une date ultérieure et les membres, ainsi que le cas échéant les
experts et/ou les artistes et leurs représentants qui avaient été experts et/ou les artistes et leurs représentants qui avaient été
convoqués, en seront informés le plus rapidement possible. convoqués, en seront informés le plus rapidement possible.

Art. 6.A chaque réunion de la Commission le président, les membres

Art. 6.A chaque réunion de la Commission le président, les membres

présents et les secrétaires ainsi que le cas échéant les experts présents et les secrétaires ainsi que le cas échéant les experts
invités, signent une liste de présence insérée au procès-verbal de la invités, signent une liste de présence insérée au procès-verbal de la
réunion. réunion.
Des demandes d'obtention du visa artiste ou Des demandes d'obtention du visa artiste ou
de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante

Art. 7.Après l'introduction de la demande d'obtention du visa

Art. 7.Après l'introduction de la demande d'obtention du visa

artiste, un accusé de réception est envoyé à l'artiste conformément artiste, un accusé de réception est envoyé à l'artiste conformément
aux dispositions légales ou réglementaires applicables. aux dispositions légales ou réglementaires applicables.
La carte artiste est envoyée à l'artiste dès réception de la demande La carte artiste est envoyée à l'artiste dès réception de la demande
conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables. conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables.

Art. 8.Le président veille à ce que les demandes d'obtention du visa

Art. 8.Le président veille à ce que les demandes d'obtention du visa

artiste ou de déclaration d'activité indépendante puissent être artiste ou de déclaration d'activité indépendante puissent être
examinées par la Commission dans le délai fixé par les dispositions examinées par la Commission dans le délai fixé par les dispositions
légales ou réglementaires applicables. légales ou réglementaires applicables.

Art. 9.La délibération peut uniquement porter sur les points

Art. 9.La délibération peut uniquement porter sur les points

mentionnés dans l'ordre du jour, sauf accord exprès de tous les mentionnés dans l'ordre du jour, sauf accord exprès de tous les
membres présents et dans les cas urgents, déterminés par le président. membres présents et dans les cas urgents, déterminés par le président.

Art. 10.La Commission peut, avant de prendre une décision relative à

Art. 10.La Commission peut, avant de prendre une décision relative à

la délivrance du visa artiste ou d'une demande de déclaration la délivrance du visa artiste ou d'une demande de déclaration
d'activité indépendante, décider d'entendre au préalable un expert d'activité indépendante, décider d'entendre au préalable un expert
dans un dossier individuel. dans un dossier individuel.
L'artiste en sera avisé et pourra, s'il le désire, être présent à la L'artiste en sera avisé et pourra, s'il le désire, être présent à la
séance où l'expert est entendu. Dans tous les cas où une information séance où l'expert est entendu. Dans tous les cas où une information
complémentaire est ajoutée au dossier, l'artiste en sera informé par complémentaire est ajoutée au dossier, l'artiste en sera informé par
le secrétariat. Il aura l'occasion d'en prendre connaissance et de le secrétariat. Il aura l'occasion d'en prendre connaissance et de
prendre une position préalablement à la prise de décision finale. prendre une position préalablement à la prise de décision finale.

Art. 11.§ 1. Au plus tard 14 jours calendrier avant la séance, les

Art. 11.§ 1. Au plus tard 14 jours calendrier avant la séance, les

artistes seront informés par lettre ordinaire ou courriel de la date artistes seront informés par lettre ordinaire ou courriel de la date
de l'audience à laquelle leur demande sera traitée et de la de l'audience à laquelle leur demande sera traitée et de la
possibilité de comparaître en personne ou de se faire assister ou possibilité de comparaître en personne ou de se faire assister ou
représenter par un avocat ou une autre personne détentrice d'une représenter par un avocat ou une autre personne détentrice d'une
procuration écrite et agréée par le président. procuration écrite et agréée par le président.
§ 2. L'examen d'une demande d'obtention du visa artiste ou de § 2. L'examen d'une demande d'obtention du visa artiste ou de
déclaration d'activité indépendante peut être ajourné lorsque déclaration d'activité indépendante peut être ajourné lorsque
l'artiste intéressé le demande par écrit parce qu'il est dans l'artiste intéressé le demande par écrit parce qu'il est dans
l'impossibilité de comparaître à la séance où son dossier a été fixé l'impossibilité de comparaître à la séance où son dossier a été fixé
ou parce qu'il souhaite fournir des données complémentaires. ou parce qu'il souhaite fournir des données complémentaires.
§ 3. Le demandeur ou son mandataire qui souhaite comparaître à la § 3. Le demandeur ou son mandataire qui souhaite comparaître à la
séance où sa demande est traitée se présentera à l'adresse, au jour et séance où sa demande est traitée se présentera à l'adresse, au jour et
à l'heure indiqués sur sa convocation. à l'heure indiqués sur sa convocation.
§ 4. L'artiste ou son avocat peuvent, s'ils le désirent, consulter le § 4. L'artiste ou son avocat peuvent, s'ils le désirent, consulter le
dossier auprès du secrétariat de la Commission en vue de la séance au dossier auprès du secrétariat de la Commission en vue de la séance au
cours de laquelle la demande sera traitée. A cette fin, ils cours de laquelle la demande sera traitée. A cette fin, ils
conviennent d'un rendez-vous avec le secrétariat. conviennent d'un rendez-vous avec le secrétariat.
Les autres mandataires ne peuvent consulter le dossier qu'après avoir Les autres mandataires ne peuvent consulter le dossier qu'après avoir
été agréés par le président. été agréés par le président.

Art. 12.Lors de la fixation des demandes d'obtention du visa artiste

Art. 12.Lors de la fixation des demandes d'obtention du visa artiste

ou de déclaration d'activité indépendante, les délais imposés par les ou de déclaration d'activité indépendante, les délais imposés par les
dispositions réglementaires applicables pour l'examen de ces demandes dispositions réglementaires applicables pour l'examen de ces demandes
seront pris en considération. seront pris en considération.
Lorsque la Commission estime nécessaire de réunir des informations Lorsque la Commission estime nécessaire de réunir des informations
complémentaires, entendre l'intéressé, désigner un expert ou faire complémentaires, entendre l'intéressé, désigner un expert ou faire
accomplir une enquête par les services de l'ONSS, de l'Onem ou de accomplir une enquête par les services de l'ONSS, de l'Onem ou de
l'INASTI, le traitement du dossier est suspendu durant le temps l'INASTI, le traitement du dossier est suspendu durant le temps
raisonnablement nécessaire pour compléter le dossier, sans toutefois raisonnablement nécessaire pour compléter le dossier, sans toutefois
excéder un mois. excéder un mois.

Art. 13.Le vote se fait à main levée, sauf si un des membres demande

Art. 13.Le vote se fait à main levée, sauf si un des membres demande

le vote secret. le vote secret.
Sans préjudice de l'article 6 de l'arrêté royal d'organisation, les Sans préjudice de l'article 6 de l'arrêté royal d'organisation, les
décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Art. 14.Le quorum de présence est atteint lorsque le président ou son

Art. 14.Le quorum de présence est atteint lorsque le président ou son

suppléant et un membre de chaque organisme visé à l'article 1er, suppléant et un membre de chaque organisme visé à l'article 1er,
alinéa 1er, 1° à 3° de l'arrêté royal d'organisation, et au moins un alinéa 1er, 1° à 3° de l'arrêté royal d'organisation, et au moins un
des trois représentants désignés par les organisations syndicales des trois représentants désignés par les organisations syndicales
interprofessionnelles, un des trois représentants des organisations interprofessionnelles, un des trois représentants des organisations
patronales et un des trois représentants du secteur artistique sont patronales et un des trois représentants du secteur artistique sont
présents. S'il n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle présents. S'il n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle
réunion qui se tiendra dans les deux semaines calendrier. réunion qui se tiendra dans les deux semaines calendrier.

Art. 15.Le président ou toute personne désignée par lui, signe les

Art. 15.Le président ou toute personne désignée par lui, signe les

décisions rendues par la Commission ainsi que les cartes et visas décisions rendues par la Commission ainsi que les cartes et visas
artistes, selon les modalités visées à l'article 26, alinéa 3. artistes, selon les modalités visées à l'article 26, alinéa 3.

Art. 16.Les décisions rendues par la Commission seront notifiées par

Art. 16.Les décisions rendues par la Commission seront notifiées par

lettre ordinaire ou courriel. Par dérogation, en cas de refus de la lettre ordinaire ou courriel. Par dérogation, en cas de refus de la
déclaration d'activité indépendante, du visa artiste ou de la carte déclaration d'activité indépendante, du visa artiste ou de la carte
artiste, la décision sera notifiée par courrier recommandé à l'artiste artiste, la décision sera notifiée par courrier recommandé à l'artiste
dans le mois qui suit le jour où elle a été prise. dans le mois qui suit le jour où elle a été prise.
Les décisions mentionnent qu'un recours peut être introduit devant la Les décisions mentionnent qu'un recours peut être introduit devant la
juridiction compétente, dans le mois de la notification. juridiction compétente, dans le mois de la notification.

Art. 17.Conformément à l'article 1bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969

Art. 17.Conformément à l'article 1bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969

révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, la Commission Artistes détermine, sur base sociale des travailleurs, la Commission Artistes détermine, sur base
de critères objectifs et pertinents, ce qu'il y a lieu d'entendre par de critères objectifs et pertinents, ce qu'il y a lieu d'entendre par
« prestations et/ou oeuvres de nature artistique ». « prestations et/ou oeuvres de nature artistique ».
Toute demande fait l'objet d'un examen de l'activité artistique. Par Toute demande fait l'objet d'un examen de l'activité artistique. Par
"la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature "la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature
artistique", il y a lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou artistique", il y a lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou
l'interprétation d'oeuvres artistiques dans les secteurs de l'interprétation d'oeuvres artistiques dans les secteurs de
l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la
littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie " littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie "
La Commission peut également tenir compte des informations suivantes : La Commission peut également tenir compte des informations suivantes :
- Examiner jusqu'à quel point une activité (création, production, - Examiner jusqu'à quel point une activité (création, production,
prestation) a subi l'influence d'apport d'ordre artistique notamment prestation) a subi l'influence d'apport d'ordre artistique notamment
sur le plan technique/technologique ou organisationnel. sur le plan technique/technologique ou organisationnel.
- Se laisser inspirer par la législation sur les droits d'auteur et - Se laisser inspirer par la législation sur les droits d'auteur et
droits voisins. droits voisins.
- Tenir compte des formes, techniques ou technologiques, matériaux, - Tenir compte des formes, techniques ou technologiques, matériaux,
utilisés afin de réaliser une création /une prestation artistique. utilisés afin de réaliser une création /une prestation artistique.
Des demandes d'informations Des demandes d'informations

Art. 18.§ 1. Les demandes d'informations adressées à la Commission

Art. 18.§ 1. Les demandes d'informations adressées à la Commission

par téléphone, par courriel ou par écrit peuvent être traitées par le par téléphone, par courriel ou par écrit peuvent être traitées par le
secrétariat lorsqu'il s'agit de questions d'ordre pratique simples ou secrétariat lorsqu'il s'agit de questions d'ordre pratique simples ou
des informations générales relatives au statut social des travailleurs des informations générales relatives au statut social des travailleurs
indépendants ou des travailleurs salariés. indépendants ou des travailleurs salariés.
Le secrétaire désigné par l'administrateur général de l'INASTI répond Le secrétaire désigné par l'administrateur général de l'INASTI répond
aux questions relatives au statut social des travailleurs aux questions relatives au statut social des travailleurs
indépendants; le secrétaire désigné par l'administrateur général de indépendants; le secrétaire désigné par l'administrateur général de
l'ONSS répond aux questions relatives au statut social des l'ONSS répond aux questions relatives au statut social des
travailleurs salariés ; le secrétaire désigné par l'administrateur travailleurs salariés ; le secrétaire désigné par l'administrateur
général de l'ONEM répond aux questions relatives au chômage. général de l'ONEM répond aux questions relatives au chômage.
Les secrétaires peuvent répondre aussi aux questions pour lesquelles Les secrétaires peuvent répondre aussi aux questions pour lesquelles
la Commission a déjà répondu antérieurement. la Commission a déjà répondu antérieurement.
§ 2. Quand il s'agit de questions téléphoniques trop complexes ou de § 2. Quand il s'agit de questions téléphoniques trop complexes ou de
nature à être soumises à la Commission, les demandeurs sont invités à nature à être soumises à la Commission, les demandeurs sont invités à
formuler leur question de manière précise et à les adresser par écrit formuler leur question de manière précise et à les adresser par écrit
à la Commission par courriel ou par lettre. à la Commission par courriel ou par lettre.
§ 3. Les questions relatives à l'interprétation de la notion de § 3. Les questions relatives à l'interprétation de la notion de
prestations artistiques ou oeuvres artistiques doivent en toute prestations artistiques ou oeuvres artistiques doivent en toute
hypothèse être soumises par écrit à la Commission. hypothèse être soumises par écrit à la Commission.
§ 4. A la demande du président, les secrétaires feront rapport à la § 4. A la demande du président, les secrétaires feront rapport à la
Commission sur le nombre de questions parvenues, réparties en fonction Commission sur le nombre de questions parvenues, réparties en fonction
de leur nature et de la suite qui y a été réservée. de leur nature et de la suite qui y a été réservée.
§ 5. La Commission peut décider que les questions relatives aux § 5. La Commission peut décider que les questions relatives aux
prestations sociales seront envoyées aux institutions compétentes, de prestations sociales seront envoyées aux institutions compétentes, de
préférence à une personne de contact désignée pour la situation préférence à une personne de contact désignée pour la situation
spécifique des artistes, avec demande de répondre à l'intéressé et de spécifique des artistes, avec demande de répondre à l'intéressé et de
tenir la Commission informée de la suite y réservée. L'intéressé en tenir la Commission informée de la suite y réservée. L'intéressé en
sera informé. sera informé.
De la diffusion d'information De la diffusion d'information
et de la publication de décisions et de la publication de décisions

Art. 19.§ 1er. La Commission peut décider de recueillir des

Art. 19.§ 1er. La Commission peut décider de recueillir des

informations ou de mener des discussions en relation avec les informations ou de mener des discussions en relation avec les
problèmes portant sur le statut des artistes, notamment ceux résultant problèmes portant sur le statut des artistes, notamment ceux résultant
des questions ou de la correspondance adressées à elle. Si elle des questions ou de la correspondance adressées à elle. Si elle
l'estime utile, elle peut communiquer ses résultats aux institutions l'estime utile, elle peut communiquer ses résultats aux institutions
et autorités compétentes. et autorités compétentes.
§ 2. La Commission peut prendre des initiatives pour diffuser dans son § 2. La Commission peut prendre des initiatives pour diffuser dans son
domaine de compétences des informations et pour donner une domaine de compétences des informations et pour donner une
connaissance plus étendue de ses missions et compétences auprès de son connaissance plus étendue de ses missions et compétences auprès de son
public cible entre autres par la publication de son rapport public cible entre autres par la publication de son rapport
d'activités et de ses décisions ou la diffusion de dépliants d'activités et de ses décisions ou la diffusion de dépliants
informatifs ou par site web ou de toute autre manière lui paraissant informatifs ou par site web ou de toute autre manière lui paraissant
utile. utile.

Art. 20.Sans préjudice de l'évaluation prévue par la loi, la

Art. 20.Sans préjudice de l'évaluation prévue par la loi, la

Commission peut décider de procéder à une évaluation intermédiaire de Commission peut décider de procéder à une évaluation intermédiaire de
son fonctionnement. son fonctionnement.
Procès-verbaux, avis et secrétariat Procès-verbaux, avis et secrétariat

Art. 21.Le secrétariat est composé de trois collaborateurs

Art. 21.Le secrétariat est composé de trois collaborateurs

administratifs; un collaborateur administratif désigné par administratifs; un collaborateur administratif désigné par
l'administrateur général de l'ONEM, un collaborateur administratif l'administrateur général de l'ONEM, un collaborateur administratif
désigné par l'administrateur général de l'INASTI et un collaborateur désigné par l'administrateur général de l'INASTI et un collaborateur
administratif désigné par l'administrateur général de l'ONSS. administratif désigné par l'administrateur général de l'ONSS.

Art. 22.Le secrétariat rédige un procès-verbal de chaque réunion et

Art. 22.Le secrétariat rédige un procès-verbal de chaque réunion et

l'envoie aux membres de la Commission au plus tard dans les deux l'envoie aux membres de la Commission au plus tard dans les deux
semaines qui suivent la réunion. semaines qui suivent la réunion.
Le procès-verbal mentionne, entre autres, la date, l'heure de début et Le procès-verbal mentionne, entre autres, la date, l'heure de début et
de fin de la réunion, les noms des membres et experts présents ainsi de fin de la réunion, les noms des membres et experts présents ainsi
que, le cas échéant, les personnes auditionnées (les artistes et/ou que, le cas échéant, les personnes auditionnées (les artistes et/ou
leur mandataire), les points de l'ordre du jour, les décisions prises, leur mandataire), les points de l'ordre du jour, les décisions prises,
le cas échéant l'ajournement de la décision ainsi que ses raisons, le cas échéant l'ajournement de la décision ainsi que ses raisons,
l'ajournement du prononcé, le cas échéant le résultat du vote et la l'ajournement du prononcé, le cas échéant le résultat du vote et la
date et l'heure de la prochaine réunion. Le procès-verbal est signé date et l'heure de la prochaine réunion. Le procès-verbal est signé
après son approbation par le président et le secrétaire qui l'a après son approbation par le président et le secrétaire qui l'a
rédigé. rédigé.
Lorsqu'un artiste est convoqué pour être auditionné, ses déclarations Lorsqu'un artiste est convoqué pour être auditionné, ses déclarations
sont notées et signées par lui, après lecture et approbation. sont notées et signées par lui, après lecture et approbation.

Art. 23.Les secrétaires conviennent de la répartition de leurs tâches

Art. 23.Les secrétaires conviennent de la répartition de leurs tâches

avec le président et veillent à ce que la continuité du fonctionnement avec le président et veillent à ce que la continuité du fonctionnement
de la Commission soit toujours assurée. Le président y veille. de la Commission soit toujours assurée. Le président y veille.

Art. 24.Le secrétariat assiste le président dans le cadre des travaux

Art. 24.Le secrétariat assiste le président dans le cadre des travaux

de la Commission. de la Commission.

Art. 25.Le secrétariat s'occupe entre autres:

Art. 25.Le secrétariat s'occupe entre autres:

1° de l'expédition des formulaires de renseignements et de 1° de l'expédition des formulaires de renseignements et de
l'enregistrement des demandes d'obtention du visa artiste ou de la l'enregistrement des demandes d'obtention du visa artiste ou de la
carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante ; carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante ;
2° de l'information régulière du président au sujet des demandes 2° de l'information régulière du président au sujet des demandes
d'obtention du visa artiste ou de la carte artiste ou de déclaration d'obtention du visa artiste ou de la carte artiste ou de déclaration
d'activité indépendante parvenues et des demandes d'information et d'activité indépendante parvenues et des demandes d'information et
d'avis; d'avis;
3° de l'envoi des convocations pour les réunions de la Commission et 3° de l'envoi des convocations pour les réunions de la Commission et
des documents nécessaires ; des documents nécessaires ;
4° du traitement et de la signature de la correspondance courante ; 4° du traitement et de la signature de la correspondance courante ;
5° de la préparation d'un projet de procès-verbal de la réunion ; 5° de la préparation d'un projet de procès-verbal de la réunion ;
6° de l'expédition aux membres du projet de procès-verbal de la 6° de l'expédition aux membres du projet de procès-verbal de la
réunion pour observations éventuelles ; réunion pour observations éventuelles ;
7° de la rédaction des décisions de la Commission relatives aux 7° de la rédaction des décisions de la Commission relatives aux
demandes d'obtention du visa artiste, de la carte artiste ou de demandes d'obtention du visa artiste, de la carte artiste ou de
déclaration d'activité indépendante et des réponses aux demandes déclaration d'activité indépendante et des réponses aux demandes
d'informations et d'avis, sur base des modèles ou projets de textes d'informations et d'avis, sur base des modèles ou projets de textes
qui lui sont transmis et/ou des données et arguments pris en qui lui sont transmis et/ou des données et arguments pris en
considération lors du délibéré; considération lors du délibéré;
8° de communiquer aux membres pour information et au président pour 8° de communiquer aux membres pour information et au président pour
signature le texte visé au 7° ; signature le texte visé au 7° ;
9° de la tenue à jour d'informations pertinentes pour le 9° de la tenue à jour d'informations pertinentes pour le
fonctionnement de la Commission ; fonctionnement de la Commission ;
10° de la tenue à jour des frais de fonctionnement de la Commission, 10° de la tenue à jour des frais de fonctionnement de la Commission,
aussi bien les frais administratifs que les heures de travail aussi bien les frais administratifs que les heures de travail
consacrés aux missions en relation avec le fonctionnement de la consacrés aux missions en relation avec le fonctionnement de la
Commission ; Commission ;
11° de la tenue à jour des procès-verbaux, décisions et autres 11° de la tenue à jour des procès-verbaux, décisions et autres
documents; documents;
12° de l'envoi de la carte, du visa artiste et de l'accusé de 12° de l'envoi de la carte, du visa artiste et de l'accusé de
réception de la demande de visa artiste, au demandeur. réception de la demande de visa artiste, au demandeur.
La présidence La présidence

Art. 26.Le président de la Commission représente la Commission à

Art. 26.Le président de la Commission représente la Commission à

l'égard de l'autorité et à l'égard des tiers et signe la l'égard de l'autorité et à l'égard des tiers et signe la
correspondance relative aux décisions de délivrance du visa artiste ou correspondance relative aux décisions de délivrance du visa artiste ou
de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante, de même de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante, de même
que la correspondance sur les demandes d'avis examinées par la que la correspondance sur les demandes d'avis examinées par la
Commission. Lorsqu'il est répondu à ces questions par courriel, les Commission. Lorsqu'il est répondu à ces questions par courriel, les
réponses seront envoyées après avoir été soumises et approuvées par le réponses seront envoyées après avoir été soumises et approuvées par le
président. président.
Il peut déléguer cette compétence de signature à un autre membre de la Il peut déléguer cette compétence de signature à un autre membre de la
Commission qui a participé à la décision dès lors que lui-même et son Commission qui a participé à la décision dès lors que lui-même et son
suppléant seraient empêchés. suppléant seraient empêchés.
Cette compétence de signature du président peut s'exercer soit de Cette compétence de signature du président peut s'exercer soit de
manière électronique soit de manière manuscrite. manière électronique soit de manière manuscrite.

Art. 27.Le président ouvre et clôt les réunions, dirige et clôt les

Art. 27.Le président ouvre et clôt les réunions, dirige et clôt les

débats. Il veille au bon déroulement de l'audience et au respect du débats. Il veille au bon déroulement de l'audience et au respect du
présent règlement d'ordre intérieur. Il dispose à cet effet des présent règlement d'ordre intérieur. Il dispose à cet effet des
compétences requises. compétences requises.
Il détermine l'ordre du jour et décide si des questions urgentes Il détermine l'ordre du jour et décide si des questions urgentes
doivent être ajoutées à l'ordre du jour. doivent être ajoutées à l'ordre du jour.
Experts Experts

Art. 28.Lorsque la Commission désigne un expert, celui-ci est informé

Art. 28.Lorsque la Commission désigne un expert, celui-ci est informé

de sa mission. Après avoir accepté sa mission par écrit, pris de sa mission. Après avoir accepté sa mission par écrit, pris
connaissance du présent règlement d'ordre intérieur et avoir manifesté connaissance du présent règlement d'ordre intérieur et avoir manifesté
son approbation des dispositions relatives aux experts, les documents son approbation des dispositions relatives aux experts, les documents
utiles du dossier pour lequel il est consulté sont, le cas échéant, utiles du dossier pour lequel il est consulté sont, le cas échéant,
mis à sa disposition par le secrétariat. mis à sa disposition par le secrétariat.
Lorsque l'expert y est invité par le président, il peut assister aux Lorsque l'expert y est invité par le président, il peut assister aux
audiences de la Commission. Il ne dispose cependant pas du droit de audiences de la Commission. Il ne dispose cependant pas du droit de
vote. vote.
Devoir de discrétion Devoir de discrétion

Art. 29.§ 1. Le Président, le Président suppléant, les membres et le

Art. 29.§ 1. Le Président, le Président suppléant, les membres et le

personnel du secrétariat de la Commission ainsi que les experts sont personnel du secrétariat de la Commission ainsi que les experts sont
tenus au devoir de discrétion en relation avec les faits, actes et tenus au devoir de discrétion en relation avec les faits, actes et
renseignements dont ils ont eu connaissance au cours des travaux de la renseignements dont ils ont eu connaissance au cours des travaux de la
Commission. Commission.
§ 2. Les données transmises à la Commission seront traitées § 2. Les données transmises à la Commission seront traitées
confidentiellement et conservées en un lieu sûr de sorte qu'elles confidentiellement et conservées en un lieu sûr de sorte qu'elles
soient inaccessibles pour les tiers. Elles peuvent uniquement être soient inaccessibles pour les tiers. Elles peuvent uniquement être
consultées par les présidents, les membres et le personnel du consultées par les présidents, les membres et le personnel du
secrétariat de la Commission, ainsi que par les artistes ou leurs secrétariat de la Commission, ainsi que par les artistes ou leurs
mandataires pour ce qui concerne leur dossier personnel. mandataires pour ce qui concerne leur dossier personnel.

Art. 30.Le Président, le Président suppléant, et les membres de la

Art. 30.Le Président, le Président suppléant, et les membres de la

Commission, tout comme le personnel du secrétariat, ne peuvent, en Commission, tout comme le personnel du secrétariat, ne peuvent, en
principe, pas emporter les dossiers des demandes en dehors des locaux principe, pas emporter les dossiers des demandes en dehors des locaux
du SPF Sécurité Sociale. Ils peuvent cependant en recevoir une copie du SPF Sécurité Sociale. Ils peuvent cependant en recevoir une copie
électronique en même temps que la convocation, si cela est électronique en même temps que la convocation, si cela est
matériellement possible, à des fins de consultation en vue de la matériellement possible, à des fins de consultation en vue de la
préparation de l'audience au cours de laquelle ces dossiers seront préparation de l'audience au cours de laquelle ces dossiers seront
examinés et traités. examinés et traités.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 31.La Commission peut mettre en application toute modification

Art. 31.La Commission peut mettre en application toute modification

du présent règlement d'ordre intérieur à la majorité simple des du présent règlement d'ordre intérieur à la majorité simple des
membres présents et à la majorité simple des votes (50% + 1). membres présents et à la majorité simple des votes (50% + 1).

Art. 32.Le présent règlement d'ordre intérieur est rédigé par la

Art. 32.Le présent règlement d'ordre intérieur est rédigé par la

Commission en sa séance du 25 novembre 2015 et du 2 décembre 2015 et Commission en sa séance du 25 novembre 2015 et du 2 décembre 2015 et
entre en vigueur après approbation par les ministres qui ont la entre en vigueur après approbation par les ministres qui ont la
Justice, l'Emploi, les Affaires sociales et les Classes moyennes dans Justice, l'Emploi, les Affaires sociales et les Classes moyennes dans
leurs attributions, conformément à l'article 7, de l'arrêté leurs attributions, conformément à l'article 7, de l'arrêté
organisation. organisation.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2015. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2015.
Signature du président Signature du président
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2016 approuvant le Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2016 approuvant le
règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes. règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes.
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