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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/02/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit chômage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit
chômage (1) chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles; Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit
chômage. chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Commission paritaire pour la gestion d'immeubles
Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Convention collective de travail du 30 septembre 2002
Petit chômage (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le Petit chômage (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le
numéro 65526/CO/323) numéro 65526/CO/323)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles. compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les
domestiques, masculins et féminins. domestiques, masculins et féminins.

Art. 2.Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa

Art. 2.Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa

rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue
de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles
énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :
1. Mariage du travailleur 1. Mariage du travailleur
Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe
l'événement ou dans la semaine suivante. l'événement ou dans la semaine suivante.
2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, 2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère,
d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère,
de beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la de beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la
seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur.
Le jour du mariage. Le jour du mariage.
3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de 3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de
son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une
belle-soeur, du travailleur. belle-soeur, du travailleur.
Le jour de la cérémonie. Le jour de la cérémonie.
4. Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, 4. Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint,
du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la
belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur.
Trois jours à choisir par le travailleur dans une période de douze Trois jours à choisir par le travailleur dans une période de douze
jours commençant le jour du décès. jours commençant le jour du décès.
5. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 5. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un
arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un
arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le
travailleur. travailleur.
Deux jours à choisir par le travailleur dans la période de douze jours Deux jours à choisir par le travailleur dans la période de douze jours
commençant le jour du décès. commençant le jour du décès.
6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un
arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un
arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le
travailleur. travailleur.
Le jour des funérailles. Le jour des funérailles.
7. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. 7. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint.
Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou
suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un
dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité. dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.
8. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la 8. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la
fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée. fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée.
Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit
immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche,
un jour férié ou un jour habituel d'inactivité. un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.
9. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de 9. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans
un centre de recrutement et de sélection. un centre de recrutement et de sélection.
Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.
10. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé 10. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par
le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs
de conscience. de conscience.
Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.
11. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par 11. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par
le juge de paix. le juge de paix.
Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
12. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les 12. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du
travail. travail.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
12bis. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou 12bis. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou
d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives,
provinciales et communales. provinciales et communales.
Le temps nécesaire. Le temps nécesaire.
12ter. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux 12ter. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux
lors de l'élection du Parlement européen. lors de l'élection du Parlement européen.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de 13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de
dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et
communales. communales.
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

Art. 3.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant

Art. 3.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant

légitime ou légitimé pour l'application de l'article 2, nos 2, 3, 4, 7 légitime ou légitimé pour l'application de l'article 2, nos 2, 3, 4, 7
et 8. et 8.

Art. 4.Pour l'application de l'article 2, nos 2, 3, 4, 7 et 8, le

Art. 4.Pour l'application de l'article 2, nos 2, 3, 4, 7 et 8, le

partenaire avec qui l'employé cohabite est assimilé à l'époux partenaire avec qui l'employé cohabite est assimilé à l'époux
(épouse). La cohabitation doit être prouvée à l'aide d'un certificat (épouse). La cohabitation doit être prouvée à l'aide d'un certificat
de domiciliation officiel. de domiciliation officiel.

Art. 5.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère

Art. 5.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère

du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la
belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé pour belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé pour
l'application de l'article 2 nos 5 et 6. l'application de l'article 2 nos 5 et 6.

Art. 6.Conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 10 août 2001

Art. 6.Conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 10 août 2001

relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
(Moniteur belge du 15 septembre 2001), le travailleur a le droit de (Moniteur belge du 15 septembre 2001), le travailleur a le droit de
s'absenter de son travail : s'absenter de son travail :
1° à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est 1° à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est
établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans les établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans les
trente jours à dater du jour de l'accouchement; trente jours à dater du jour de l'accouchement;
2° pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une 2° pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une
adoption, pendant dix jours, à choisir dans les trente jours qui adoption, pendant dix jours, à choisir dans les trente jours qui
suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou
dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme
faisant partie de son ménage. faisant partie de son ménage.
Pendant les trois premiers jours d'absence. Le travailleur bénéficie Pendant les trois premiers jours d'absence. Le travailleur bénéficie
du maintien de sa rémunération. du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une
allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est
payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Art. 7.Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du

Art. 7.Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du

travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours
et périodes visés aux articles 2 et 6 qui coïncident avec les jours et et périodes visés aux articles 2 et 6 qui coïncident avec les jours et
périodes où ils auraient normalement travaillé. périodes où ils auraient normalement travaillé.
Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que
celles prévues par les articles 2 et 6. celles prévues par les articles 2 et 6.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un
préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la
gestion d'immeubles. gestion d'immeubles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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