Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit |
chômage (1) | chômage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit |
chômage. | chômage. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. | Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles |
Convention collective de travail du 30 septembre 2002 | Convention collective de travail du 30 septembre 2002 |
Petit chômage (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le | Petit chômage (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le |
numéro 65526/CO/323) | numéro 65526/CO/323) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles. | compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles. |
On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les | On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les |
domestiques, masculins et féminins. | domestiques, masculins et féminins. |
Art. 2.Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa |
Art. 2.Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa |
rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue | rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue |
de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles | de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles |
énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : | énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : |
1. Mariage du travailleur | 1. Mariage du travailleur |
Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe | Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe |
l'événement ou dans la semaine suivante. | l'événement ou dans la semaine suivante. |
2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, | 2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, |
d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, | d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, |
de beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la | de beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la |
seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. | seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. |
Le jour du mariage. | Le jour du mariage. |
3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de | 3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de |
son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une | son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une |
belle-soeur, du travailleur. | belle-soeur, du travailleur. |
Le jour de la cérémonie. | Le jour de la cérémonie. |
4. Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, | 4. Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, |
du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la | du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la |
belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. | belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. |
Trois jours à choisir par le travailleur dans une période de douze | Trois jours à choisir par le travailleur dans une période de douze |
jours commençant le jour du décès. | jours commençant le jour du décès. |
5. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 5. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un | du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un |
arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un | arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un |
arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le | arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le |
travailleur. | travailleur. |
Deux jours à choisir par le travailleur dans la période de douze jours | Deux jours à choisir par le travailleur dans la période de douze jours |
commençant le jour du décès. | commençant le jour du décès. |
6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un | du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un |
arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un | arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un |
arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le | arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le |
travailleur. | travailleur. |
Le jour des funérailles. | Le jour des funérailles. |
7. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. | 7. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. |
Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou | Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou |
suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un | suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un |
dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité. | dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité. |
8. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la | 8. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la |
fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée. | fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée. |
Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit | Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit |
immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, | immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, |
un jour férié ou un jour habituel d'inactivité. | un jour férié ou un jour habituel d'inactivité. |
9. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de | 9. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de |
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans | sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans |
un centre de recrutement et de sélection. | un centre de recrutement et de sélection. |
Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. |
10. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé | 10. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé |
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par | administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par |
le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs | le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs |
de conscience. | de conscience. |
Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. |
11. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par | 11. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par |
le juge de paix. | le juge de paix. |
Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. | Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. |
12. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les | 12. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les |
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du | tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du |
travail. | travail. |
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
12bis. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou | 12bis. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou |
d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, | d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, |
provinciales et communales. | provinciales et communales. |
Le temps nécesaire. | Le temps nécesaire. |
12ter. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux | 12ter. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux |
lors de l'élection du Parlement européen. | lors de l'élection du Parlement européen. |
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de | 13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de |
dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et | dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et |
communales. | communales. |
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
Art. 3.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant |
Art. 3.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant |
légitime ou légitimé pour l'application de l'article 2, nos 2, 3, 4, 7 | légitime ou légitimé pour l'application de l'article 2, nos 2, 3, 4, 7 |
et 8. | et 8. |
Art. 4.Pour l'application de l'article 2, nos 2, 3, 4, 7 et 8, le |
Art. 4.Pour l'application de l'article 2, nos 2, 3, 4, 7 et 8, le |
partenaire avec qui l'employé cohabite est assimilé à l'époux | partenaire avec qui l'employé cohabite est assimilé à l'époux |
(épouse). La cohabitation doit être prouvée à l'aide d'un certificat | (épouse). La cohabitation doit être prouvée à l'aide d'un certificat |
de domiciliation officiel. | de domiciliation officiel. |
Art. 5.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère |
Art. 5.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère |
du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la | du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la |
belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé pour | belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé pour |
l'application de l'article 2 nos 5 et 6. | l'application de l'article 2 nos 5 et 6. |
Art. 6.Conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 10 août 2001 |
Art. 6.Conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 10 août 2001 |
relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie | relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie |
(Moniteur belge du 15 septembre 2001), le travailleur a le droit de | (Moniteur belge du 15 septembre 2001), le travailleur a le droit de |
s'absenter de son travail : | s'absenter de son travail : |
1° à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est | 1° à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est |
établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans les | établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans les |
trente jours à dater du jour de l'accouchement; | trente jours à dater du jour de l'accouchement; |
2° pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une | 2° pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une |
adoption, pendant dix jours, à choisir dans les trente jours qui | adoption, pendant dix jours, à choisir dans les trente jours qui |
suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou | suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou |
dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme | dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme |
faisant partie de son ménage. | faisant partie de son ménage. |
Pendant les trois premiers jours d'absence. Le travailleur bénéficie | Pendant les trois premiers jours d'absence. Le travailleur bénéficie |
du maintien de sa rémunération. | du maintien de sa rémunération. |
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une | Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une |
allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est | allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est |
payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. | payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. |
Art. 7.Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du |
Art. 7.Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du |
travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours | travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours |
et périodes visés aux articles 2 et 6 qui coïncident avec les jours et | et périodes visés aux articles 2 et 6 qui coïncident avec les jours et |
périodes où ils auraient normalement travaillé. | périodes où ils auraient normalement travaillé. |
Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que | Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que |
celles prévues par les articles 2 et 6. | celles prévues par les articles 2 et 6. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un |
préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la | préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la | poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la |
gestion d'immeubles. | gestion d'immeubles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |