| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des salaires à l'indice | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des salaires à l'indice |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des | Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des |
| salaires à l'indice (1) | salaires à l'indice (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 15 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des | Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des |
| salaires à l'indice. | salaires à l'indice. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. | Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
| Convention collective de travail du 15 octobre 2002 | Convention collective de travail du 15 octobre 2002 |
| Liaison des salaires à l'indice | Liaison des salaires à l'indice |
| (Convention enregistrée le 6 mars 2003 sous le numéro 65665/CO/143) | (Convention enregistrée le 6 mars 2003 sous le numéro 65665/CO/143) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises | aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, à | ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, à |
| l'exception du personnel navigant. | l'exception du personnel navigant. |
Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, |
Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, |
| sont adaptés selon la formule d'indexation prévue à l'article 3 de la | sont adaptés selon la formule d'indexation prévue à l'article 3 de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 3.§ 1er. Formule d'indexation pour les déchargeurs de poisson, |
Art. 3.§ 1er. Formule d'indexation pour les déchargeurs de poisson, |
| payés par tâche exécutée. | payés par tâche exécutée. |
| Le salaire journalier garanti s'élève au 1er avril 2002 à 105,85 EUR. | Le salaire journalier garanti s'élève au 1er avril 2002 à 105,85 EUR. |
| Ce salaire est adapté au 1er avril de chaque année selon la formule | Ce salaire est adapté au 1er avril de chaque année selon la formule |
| suivante : | suivante : |
| Montant salaire journalier garanti x | Montant salaire journalier garanti x |
| indice santé au 31 mars de l'année en cours/indice santé au 30 | indice santé au 31 mars de l'année en cours/indice santé au 30 |
| septembre de l'année précédente | septembre de l'année précédente |
| et au 1er octobre de chaque année selon la formule suivante : | et au 1er octobre de chaque année selon la formule suivante : |
| Montant salaire journalier garanti x | Montant salaire journalier garanti x |
| indice santé au 30 septembre de l'année en cours/indice santé au 31 | indice santé au 30 septembre de l'année en cours/indice santé au 31 |
| mars de l'année en cours | mars de l'année en cours |
| Exemple : | Exemple : |
| le 1er avril 2002, le salaire journalier garanti = 105 EUR x | le 1er avril 2002, le salaire journalier garanti = 105 EUR x |
| (132,50/131,39) = 105,85 EUR. | (132,50/131,39) = 105,85 EUR. |
| § 2. Formule d'indexation pour les entrepôts et les travailleurs | § 2. Formule d'indexation pour les entrepôts et les travailleurs |
| occupés aux halles au poisson, payés par heure. | occupés aux halles au poisson, payés par heure. |
| Le salaire horaire, prévu par la convention collective de travail du | Le salaire horaire, prévu par la convention collective de travail du |
| 21 avril 1983 (arrêté royal du 10 juin 1983), modifié dernièrement par | 21 avril 1983 (arrêté royal du 10 juin 1983), modifié dernièrement par |
| la convention collective de travail du 29 août 1986 (arrêté royal du | la convention collective de travail du 29 août 1986 (arrêté royal du |
| 18 décembre 1986), d'application au 1er avril 2002, est adapté au 1er | 18 décembre 1986), d'application au 1er avril 2002, est adapté au 1er |
| avril de chaque année selon la formule suivante : | avril de chaque année selon la formule suivante : |
| Montant salaire horaire x | Montant salaire horaire x |
| indice santé au 31 mars de l'année en cours/indice santé au 30 | indice santé au 31 mars de l'année en cours/indice santé au 30 |
| septembre de l'année précédente | septembre de l'année précédente |
| et au 1er octobre de chaque année selon la formule suivante : | et au 1er octobre de chaque année selon la formule suivante : |
| Montant salaire horaire x | Montant salaire horaire x |
| indice santé au 30 septembre de l'année en cours/indice santé au 31 | indice santé au 30 septembre de l'année en cours/indice santé au 31 |
| mars de l'année en cours | mars de l'année en cours |
| § 3. Disposition transitoire dans les entrepôts | § 3. Disposition transitoire dans les entrepôts |
| Par référence à la dernière indexation du 1er juillet 2001 (selon le | Par référence à la dernière indexation du 1er juillet 2001 (selon le |
| système de dépassement de l'indice-pivot), le salaire horaire prévu | système de dépassement de l'indice-pivot), le salaire horaire prévu |
| par la convention collective de travail du 21 avril 1983 (arrêté royal | par la convention collective de travail du 21 avril 1983 (arrêté royal |
| du 10 juin 1983), modifiée dernièrement par la convention collective | du 10 juin 1983), modifiée dernièrement par la convention collective |
| de travail du 29 août 1986 (arrêté royal du 18 décembre 1986), | de travail du 29 août 1986 (arrêté royal du 18 décembre 1986), |
| d'application au 1er avril 2002 sera, en guise de mesure transitoire | d'application au 1er avril 2002 sera, en guise de mesure transitoire |
| non-récurrente, adapté à l'aide de la formule suivante : | non-récurrente, adapté à l'aide de la formule suivante : |
| Montant salaire horaire x indice santé au 31 mars 2002/indice santé au | Montant salaire horaire x indice santé au 31 mars 2002/indice santé au |
| 30 juin 2001 | 30 juin 2001 |
Art. 4.Les montants indexés sont arrondis à deux décimales. |
Art. 4.Les montants indexés sont arrondis à deux décimales. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er avril 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er avril 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle remplace la convention collective de travail du 16 mai 2002, | Elle remplace la convention collective de travail du 16 mai 2002, |
| enregistrée sous le n° 63295/CO/143. | enregistrée sous le n° 63295/CO/143. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
| de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
| président de la Commission paritaire de la pêche maritime ainsi qu'aux | président de la Commission paritaire de la pêche maritime ainsi qu'aux |
| organisations qui y sont représentées. | organisations qui y sont représentées. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |