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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/02/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des salaires à l'indice Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des salaires à l'indice
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des
salaires à l'indice (1) salaires à l'indice (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des
salaires à l'indice. salaires à l'indice.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 15 octobre 2002 Convention collective de travail du 15 octobre 2002
Liaison des salaires à l'indice Liaison des salaires à l'indice
(Convention enregistrée le 6 mars 2003 sous le numéro 65665/CO/143) (Convention enregistrée le 6 mars 2003 sous le numéro 65665/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, à ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, à
l'exception du personnel navigant. l'exception du personnel navigant.

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er,

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er,

sont adaptés selon la formule d'indexation prévue à l'article 3 de la sont adaptés selon la formule d'indexation prévue à l'article 3 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 3.§ 1er. Formule d'indexation pour les déchargeurs de poisson,

Art. 3.§ 1er. Formule d'indexation pour les déchargeurs de poisson,

payés par tâche exécutée. payés par tâche exécutée.
Le salaire journalier garanti s'élève au 1er avril 2002 à 105,85 EUR. Le salaire journalier garanti s'élève au 1er avril 2002 à 105,85 EUR.
Ce salaire est adapté au 1er avril de chaque année selon la formule Ce salaire est adapté au 1er avril de chaque année selon la formule
suivante : suivante :
Montant salaire journalier garanti x Montant salaire journalier garanti x
indice santé au 31 mars de l'année en cours/indice santé au 30 indice santé au 31 mars de l'année en cours/indice santé au 30
septembre de l'année précédente septembre de l'année précédente
et au 1er octobre de chaque année selon la formule suivante : et au 1er octobre de chaque année selon la formule suivante :
Montant salaire journalier garanti x Montant salaire journalier garanti x
indice santé au 30 septembre de l'année en cours/indice santé au 31 indice santé au 30 septembre de l'année en cours/indice santé au 31
mars de l'année en cours mars de l'année en cours
Exemple : Exemple :
le 1er avril 2002, le salaire journalier garanti = 105 EUR x le 1er avril 2002, le salaire journalier garanti = 105 EUR x
(132,50/131,39) = 105,85 EUR. (132,50/131,39) = 105,85 EUR.
§ 2. Formule d'indexation pour les entrepôts et les travailleurs § 2. Formule d'indexation pour les entrepôts et les travailleurs
occupés aux halles au poisson, payés par heure. occupés aux halles au poisson, payés par heure.
Le salaire horaire, prévu par la convention collective de travail du Le salaire horaire, prévu par la convention collective de travail du
21 avril 1983 (arrêté royal du 10 juin 1983), modifié dernièrement par 21 avril 1983 (arrêté royal du 10 juin 1983), modifié dernièrement par
la convention collective de travail du 29 août 1986 (arrêté royal du la convention collective de travail du 29 août 1986 (arrêté royal du
18 décembre 1986), d'application au 1er avril 2002, est adapté au 1er 18 décembre 1986), d'application au 1er avril 2002, est adapté au 1er
avril de chaque année selon la formule suivante : avril de chaque année selon la formule suivante :
Montant salaire horaire x Montant salaire horaire x
indice santé au 31 mars de l'année en cours/indice santé au 30 indice santé au 31 mars de l'année en cours/indice santé au 30
septembre de l'année précédente septembre de l'année précédente
et au 1er octobre de chaque année selon la formule suivante : et au 1er octobre de chaque année selon la formule suivante :
Montant salaire horaire x Montant salaire horaire x
indice santé au 30 septembre de l'année en cours/indice santé au 31 indice santé au 30 septembre de l'année en cours/indice santé au 31
mars de l'année en cours mars de l'année en cours
§ 3. Disposition transitoire dans les entrepôts § 3. Disposition transitoire dans les entrepôts
Par référence à la dernière indexation du 1er juillet 2001 (selon le Par référence à la dernière indexation du 1er juillet 2001 (selon le
système de dépassement de l'indice-pivot), le salaire horaire prévu système de dépassement de l'indice-pivot), le salaire horaire prévu
par la convention collective de travail du 21 avril 1983 (arrêté royal par la convention collective de travail du 21 avril 1983 (arrêté royal
du 10 juin 1983), modifiée dernièrement par la convention collective du 10 juin 1983), modifiée dernièrement par la convention collective
de travail du 29 août 1986 (arrêté royal du 18 décembre 1986), de travail du 29 août 1986 (arrêté royal du 18 décembre 1986),
d'application au 1er avril 2002 sera, en guise de mesure transitoire d'application au 1er avril 2002 sera, en guise de mesure transitoire
non-récurrente, adapté à l'aide de la formule suivante : non-récurrente, adapté à l'aide de la formule suivante :
Montant salaire horaire x indice santé au 31 mars 2002/indice santé au Montant salaire horaire x indice santé au 31 mars 2002/indice santé au
30 juin 2001 30 juin 2001

Art. 4.Les montants indexés sont arrondis à deux décimales.

Art. 4.Les montants indexés sont arrondis à deux décimales.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er avril 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 16 mai 2002, Elle remplace la convention collective de travail du 16 mai 2002,
enregistrée sous le n° 63295/CO/143. enregistrée sous le n° 63295/CO/143.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire de la pêche maritime ainsi qu'aux président de la Commission paritaire de la pêche maritime ainsi qu'aux
organisations qui y sont représentées. organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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