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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/02/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les candiseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les candiseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de
travail et de rémunération dans les candiseries (1) travail et de rémunération dans les candiseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération dans les candiseries. conditions de travail et de rémunération dans les candiseries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004. Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 14 mai 2003 Convention collective de travail du 14 mai 2003
Conditions de travail et de rémunération dans les candiseries Conditions de travail et de rémunération dans les candiseries
(Convention enregistrée le 10 juillet 2003 (Convention enregistrée le 10 juillet 2003
sous le numéro 66757/CO/118.06.02) sous le numéro 66757/CO/118.06.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et ouvriers des candiseries. s'applique aux employeurs et ouvriers des candiseries.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants

Art. 2.Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants

(toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour
autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont
d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.§ 1er. Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums

Art. 3.§ 1er. Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums

suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent
article, sont augmentés au 1er mai 2004 d'un pourcentage fixé article, sont augmentés au 1er mai 2004 d'un pourcentage fixé
conformément à l'article 11, § 2 de la convention collective de conformément à l'article 11, § 2 de la convention collective de
travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004
pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux
décimales. décimales.

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" : les périodes couvertes par : On entend par "périodes d'occupation" : les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; son exécution est suspendue;
et/ou et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minimums suivants sont collective de travail, les salaires minimums suivants sont
d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des
salaires minimums mentionnés à l'article 2 : salaires minimums mentionnés à l'article 2 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires CHAPITRE III. - Rattachement des salaires
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés par la présente

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés par la présente

convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à
la consommation, conformément à la convention collective de travail du la consommation, conformément à la convention collective de travail du
16 novembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index, conclue 16 novembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire
(enregistrée sous le n° 60856/CO/118). (enregistrée sous le n° 60856/CO/118).
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 20 p.c. est allouée

Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 20 p.c. est allouée

pour le travail de nuit. pour le travail de nuit.

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation

contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de
22 à 6 heures. 22 à 6 heures.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.Un supplément horaire minimum de :

Art. 9.Un supplément horaire minimum de :

- 0,35 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,35 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,40 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,40 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Au 1er janvier 2004, ces suppléments horaires minimums sont portés à : Au 1er janvier 2004, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,37 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,37 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,42 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 0,42 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces suppléments ne se cumulent pas avec les suppléments prévus pour le Ces suppléments ne se cumulent pas avec les suppléments prévus pour le
travail de nuit. travail de nuit.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont déterminées comme suit : travail des équipes sont déterminées comme suit :
pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI. - Dispositions communes CHAPITRE VI. - Dispositions communes
pour les primes d'équipes et de nuit pour les primes d'équipes et de nuit

Art. 10.Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux

Art. 10.Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux

entreprises où des avantages semblables ou équivalents sont accordés entreprises où des avantages semblables ou équivalents sont accordés
sous une autre forme. sous une autre forme.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération dans les candiseries, rendue obligatoire par arrêté royal rémunération dans les candiseries, rendue obligatoire par arrêté royal
du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 22 octobre 2002). du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 22 octobre 2002).
Elle produit ses effets le 1er octobre 2003 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er octobre 2003 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2004. Subséquemment, elle est prolongée par tacite le 31 décembre 2004. Subséquemment, elle est prolongée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre l'échéance de la convention collective de travail, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire sur l'article 4 : Commentaire sur l'article 4 :
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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