Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés | Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 | 29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 |
relative au régime fiscal des tabacs manufacturés | relative au régime fiscal des tabacs manufacturés |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
En date du 16 février 2010, le Conseil de l'Union européenne a adopté | En date du 16 février 2010, le Conseil de l'Union européenne a adopté |
la Directive 2010/12/UE (appelée ci-après "la directive") modifiant | la Directive 2010/12/UE (appelée ci-après "la directive") modifiant |
les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la | les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la |
structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés | structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés |
ainsi que la Directive 2008/118/CE. Celle-ci entre en vigueur le 1er | ainsi que la Directive 2008/118/CE. Celle-ci entre en vigueur le 1er |
janvier 2011. | janvier 2011. |
Cette directive a pour but d'apporter diverses modifications à la | Cette directive a pour but d'apporter diverses modifications à la |
législation fiscale de l'Union applicable aux produits du tabac, et ce | législation fiscale de l'Union applicable aux produits du tabac, et ce |
afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même | afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même |
temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit | temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit |
l'article 168 du Traité, d'autant que les produits du tabac peuvent | l'article 168 du Traité, d'autant que les produits du tabac peuvent |
gravement nuire à la santé et que l'Union est partie à la | gravement nuire à la santé et que l'Union est partie à la |
convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte | convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte |
antitabac. Ces modifications tiennent compte de la situation existant | antitabac. Ces modifications tiennent compte de la situation existant |
pour chacun des différents produits du tabac. | pour chacun des différents produits du tabac. |
En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, la directive | En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, la directive |
prévoit, entre autres, une modification de la définition des | prévoit, entre autres, une modification de la définition des |
cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer. | cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer. |
Cette modification doit être transposée en droit national. Compte | Cette modification doit être transposée en droit national. Compte |
tenu, d'une part, de la situation politique actuelle et, d'autre part, | tenu, d'une part, de la situation politique actuelle et, d'autre part, |
que les Etats membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions | que les Etats membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions |
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se | législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se |
conformer à la directive avec effet au 1er janvier 2011, il a été | conformer à la directive avec effet au 1er janvier 2011, il a été |
choisi de transposer les dispositions obligatoires sous la forme d'un | choisi de transposer les dispositions obligatoires sous la forme d'un |
arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime | arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime |
fiscal des tabacs manufacturés pris sur la base de l'article 11 de la | fiscal des tabacs manufacturés pris sur la base de l'article 11 de la |
loi générale sur les douanes et accises. Cet article est libellé comme | loi générale sur les douanes et accises. Cet article est libellé comme |
suit : | suit : |
« Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions de |
« Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions de |
caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés | caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés |
européennes pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté | européennes pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté |
délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière | délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière |
de douane et accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, | de douane et accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, |
décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures | décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures |
pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions | pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions |
légales. | légales. |
§ 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application | § 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application |
du paragraphe 1er, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation | du paragraphe 1er, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation |
dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année | dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année |
suivante. » | suivante. » |
L' article 2 du présent arrêté prévoit une adaptation de la définition | L' article 2 du présent arrêté prévoit une adaptation de la définition |
actuelle du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes, des | actuelle du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes, des |
tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des | tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des |
autres tabacs à fumer, compte tenu de la formulation reprise dans la | autres tabacs à fumer, compte tenu de la formulation reprise dans la |
directive. | directive. |
Les articles 3 et 7 du présent arrêté modifient la définition des | Les articles 3 et 7 du présent arrêté modifient la définition des |
cigares et des produits assimilés aux cigares, de manière à ce qu'une | cigares et des produits assimilés aux cigares, de manière à ce qu'une |
espèce de cigares qui, à beaucoup d'égards, ressemble à une cigarette | espèce de cigares qui, à beaucoup d'égards, ressemble à une cigarette |
soit également, au sens de la législation accisienne, assimilé à une | soit également, au sens de la législation accisienne, assimilé à une |
cigarette. | cigarette. |
L'article 4 du présent arrêté modifie la définition des rouleaux de | L'article 4 du présent arrêté modifie la définition des rouleaux de |
tabac de sorte que les rouleaux de tabac qui, au regard de leur | tabac de sorte que les rouleaux de tabac qui, au regard de leur |
longueur, peuvent être considérés comme deux ou plusieurs cigarettes | longueur, peuvent être considérés comme deux ou plusieurs cigarettes |
soient, au sens de la législation accisienne, traités comme deux ou | soient, au sens de la législation accisienne, traités comme deux ou |
plusieurs cigarettes. | plusieurs cigarettes. |
L'article 5 du présent arrêté clarifie la définition des déchets de | L'article 5 du présent arrêté clarifie la définition des déchets de |
tabac. | tabac. |
L'article 6 du présent arrêté modifie la définition de tabac à fumer | L'article 6 du présent arrêté modifie la définition de tabac à fumer |
qui, à maints égards, ressemble à du tabac fine coupe destiné à rouler | qui, à maints égards, ressemble à du tabac fine coupe destiné à rouler |
les cigarettes, soit assimilé, au sens de la législation accisienne, à | les cigarettes, soit assimilé, au sens de la législation accisienne, à |
du tabac fine coupe. | du tabac fine coupe. |
Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre | Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre |
à Votre Majesté tend à insérer ces nouvelles définitions dans la loi | à Votre Majesté tend à insérer ces nouvelles définitions dans la loi |
du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. | du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. |
Suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° | Suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° |
48.955/1 du 16 décembre 2010 certaines adaptations ont été apportées | 48.955/1 du 16 décembre 2010 certaines adaptations ont été apportées |
aux articles, entraînant une nouvelle numérotation de ceux-ci. | aux articles, entraînant une nouvelle numérotation de ceux-ci. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 | 29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 |
relative au régime fiscal des tabacs manufacturés | relative au régime fiscal des tabacs manufacturés |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1), | Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1), |
article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989; | article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989; |
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs | Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs |
manufacturés (2); | manufacturés (2); |
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique | Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique |
belgo-luxembourgeoise, donné le 23 novembre 2010; | belgo-luxembourgeoise, donné le 23 novembre 2010; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2010; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 novembre 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 novembre 2010; |
Vu l'avis n° 48.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2010 en | Vu l'avis n° 48.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2010 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos | Sur proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/12/UE du |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/12/UE du |
Conseil du 16 février 2010 modifiant les Directives 92/79/CEE, | Conseil du 16 février 2010 modifiant les Directives 92/79/CEE, |
92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des | 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des |
accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la Directive | accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la Directive |
2008/118/CE. | 2008/118/CE. |
Art. 2.Dans l'article 3, § 5bis, deuxième alinéa de la loi du 3 avril |
Art. 2.Dans l'article 3, § 5bis, deuxième alinéa de la loi du 3 avril |
1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la | 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la |
loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 26 novembre 2006, les | loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 26 novembre 2006, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le deuxième alinéa est modifié comme suit : | 1° le deuxième alinéa est modifié comme suit : |
« Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé | « Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé |
par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à | par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à |
la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes | la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes |
comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la | comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la |
consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base | consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base |
des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées | des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées |
l'année civile précédente. » | l'année civile précédente. » |
2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : | 2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : |
« Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe | « Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe |
destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est | destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est |
calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à | calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à |
fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs | fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs |
à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail | à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail |
toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à | toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à |
fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs | fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs |
à fumer mis à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque | à fumer mis à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque |
année sur la base des données concernant toutes les mises à la | année sur la base des données concernant toutes les mises à la |
consommation effectuées l'année civile précédente. » | consommation effectuées l'année civile précédente. » |
Art. 3.L'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 7 |
Art. 3.L'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 7 |
juillet 2002 et par la loi du 9 juillet 2004, est modifié comme suit : | juillet 2002 et par la loi du 9 juillet 2004, est modifié comme suit : |
« Art. 4.Sont considérés comme cigares, s'ils peuvent être fumés en |
« Art. 4.Sont considérés comme cigares, s'ils peuvent être fumés en |
l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes | l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes |
normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être : | normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être : |
a) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel; | a) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel; |
b) les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une | b) les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une |
cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des | cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des |
cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas | cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas |
échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, | échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, |
lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou | lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou |
supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que | supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que |
leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au | leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au |
moins un tiers de leur longueur. » | moins un tiers de leur longueur. » |
Art. 4.L'article 5, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime |
Art. 4.L'article 5, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime |
fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit : | fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit : |
« § 2. Un rouleau de tabac tel que visé au paragraphe 1er est | « § 2. Un rouleau de tabac tel que visé au paragraphe 1er est |
considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux | considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux |
cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, | cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, |
supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois | supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois |
cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, | cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, |
supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de | supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de |
suite. » | suite. » |
Art. 5.L'article 6, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime |
Art. 5.L'article 6, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime |
fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit : | fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit : |
« b) Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne | « b) Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne |
relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être | relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être |
fumés. Aux fins du présent article, les « déchets de tabac » sont | fumés. Aux fins du présent article, les « déchets de tabac » sont |
réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits | réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits |
obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de | obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de |
produits du tabac. » | produits du tabac. » |
Art. 6.L'article 7 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime |
Art. 6.L'article 7 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime |
fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit : | fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit : |
« Art. 7.Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les |
« Art. 7.Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les |
cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6 : | cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6 : |
- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de | - soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de |
tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre; | tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre; |
- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de | - soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de |
tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et | tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et |
qui a été vendu pour rouler les cigarettes. » | qui a été vendu pour rouler les cigarettes. » |
Art. 7.L'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 |
Art. 7.L'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 |
juillet 2004, est modifié comme suit : | juillet 2004, est modifié comme suit : |
« § 1er. Sont assimilés aux cigares, les produits constitués | « § 1er. Sont assimilés aux cigares, les produits constitués |
partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux | partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux |
critères de l'article 4. » | critères de l'article 4. » |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Moniteur belge du 21 septembre 1977. | (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977. |
(2) Moniteur belge du 16 mai 1997. | (2) Moniteur belge du 16 mai 1997. |