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Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
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29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997
relative au régime fiscal des tabacs manufacturés relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
En date du 16 février 2010, le Conseil de l'Union européenne a adopté En date du 16 février 2010, le Conseil de l'Union européenne a adopté
la Directive 2010/12/UE (appelée ci-après "la directive") modifiant la Directive 2010/12/UE (appelée ci-après "la directive") modifiant
les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la
structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés
ainsi que la Directive 2008/118/CE. Celle-ci entre en vigueur le 1er ainsi que la Directive 2008/118/CE. Celle-ci entre en vigueur le 1er
janvier 2011. janvier 2011.
Cette directive a pour but d'apporter diverses modifications à la Cette directive a pour but d'apporter diverses modifications à la
législation fiscale de l'Union applicable aux produits du tabac, et ce législation fiscale de l'Union applicable aux produits du tabac, et ce
afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même
temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit
l'article 168 du Traité, d'autant que les produits du tabac peuvent l'article 168 du Traité, d'autant que les produits du tabac peuvent
gravement nuire à la santé et que l'Union est partie à la gravement nuire à la santé et que l'Union est partie à la
convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte
antitabac. Ces modifications tiennent compte de la situation existant antitabac. Ces modifications tiennent compte de la situation existant
pour chacun des différents produits du tabac. pour chacun des différents produits du tabac.
En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, la directive En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, la directive
prévoit, entre autres, une modification de la définition des prévoit, entre autres, une modification de la définition des
cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer. cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer.
Cette modification doit être transposée en droit national. Compte Cette modification doit être transposée en droit national. Compte
tenu, d'une part, de la situation politique actuelle et, d'autre part, tenu, d'une part, de la situation politique actuelle et, d'autre part,
que les Etats membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions que les Etats membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive avec effet au 1er janvier 2011, il a été conformer à la directive avec effet au 1er janvier 2011, il a été
choisi de transposer les dispositions obligatoires sous la forme d'un choisi de transposer les dispositions obligatoires sous la forme d'un
arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés pris sur la base de l'article 11 de la fiscal des tabacs manufacturés pris sur la base de l'article 11 de la
loi générale sur les douanes et accises. Cet article est libellé comme loi générale sur les douanes et accises. Cet article est libellé comme
suit : suit :
«

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions de

«

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions de

caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés
européennes pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté européennes pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière
de douane et accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, de douane et accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes,
décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures
pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions
légales. légales.
§ 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application § 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application
du paragraphe 1er, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation du paragraphe 1er, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation
dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année
suivante. » suivante. »
L' article 2 du présent arrêté prévoit une adaptation de la définition L' article 2 du présent arrêté prévoit une adaptation de la définition
actuelle du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes, des actuelle du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes, des
tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des
autres tabacs à fumer, compte tenu de la formulation reprise dans la autres tabacs à fumer, compte tenu de la formulation reprise dans la
directive. directive.
Les articles 3 et 7 du présent arrêté modifient la définition des Les articles 3 et 7 du présent arrêté modifient la définition des
cigares et des produits assimilés aux cigares, de manière à ce qu'une cigares et des produits assimilés aux cigares, de manière à ce qu'une
espèce de cigares qui, à beaucoup d'égards, ressemble à une cigarette espèce de cigares qui, à beaucoup d'égards, ressemble à une cigarette
soit également, au sens de la législation accisienne, assimilé à une soit également, au sens de la législation accisienne, assimilé à une
cigarette. cigarette.
L'article 4 du présent arrêté modifie la définition des rouleaux de L'article 4 du présent arrêté modifie la définition des rouleaux de
tabac de sorte que les rouleaux de tabac qui, au regard de leur tabac de sorte que les rouleaux de tabac qui, au regard de leur
longueur, peuvent être considérés comme deux ou plusieurs cigarettes longueur, peuvent être considérés comme deux ou plusieurs cigarettes
soient, au sens de la législation accisienne, traités comme deux ou soient, au sens de la législation accisienne, traités comme deux ou
plusieurs cigarettes. plusieurs cigarettes.
L'article 5 du présent arrêté clarifie la définition des déchets de L'article 5 du présent arrêté clarifie la définition des déchets de
tabac. tabac.
L'article 6 du présent arrêté modifie la définition de tabac à fumer L'article 6 du présent arrêté modifie la définition de tabac à fumer
qui, à maints égards, ressemble à du tabac fine coupe destiné à rouler qui, à maints égards, ressemble à du tabac fine coupe destiné à rouler
les cigarettes, soit assimilé, au sens de la législation accisienne, à les cigarettes, soit assimilé, au sens de la législation accisienne, à
du tabac fine coupe. du tabac fine coupe.
Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre
à Votre Majesté tend à insérer ces nouvelles définitions dans la loi à Votre Majesté tend à insérer ces nouvelles définitions dans la loi
du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° Suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°
48.955/1 du 16 décembre 2010 certaines adaptations ont été apportées 48.955/1 du 16 décembre 2010 certaines adaptations ont été apportées
aux articles, entraînant une nouvelle numérotation de ceux-ci. aux articles, entraînant une nouvelle numérotation de ceux-ci.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997
relative au régime fiscal des tabacs manufacturés relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1), Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1),
article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989; article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés (2); manufacturés (2);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, donné le 23 novembre 2010; belgo-luxembourgeoise, donné le 23 novembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 novembre 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 novembre 2010;
Vu l'avis n° 48.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2010 en Vu l'avis n° 48.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2010 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Sur proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/12/UE du

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/12/UE du

Conseil du 16 février 2010 modifiant les Directives 92/79/CEE, Conseil du 16 février 2010 modifiant les Directives 92/79/CEE,
92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des
accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la Directive accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la Directive
2008/118/CE. 2008/118/CE.

Art. 2.Dans l'article 3, § 5bis, deuxième alinéa de la loi du 3 avril

Art. 2.Dans l'article 3, § 5bis, deuxième alinéa de la loi du 3 avril

1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la
loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 26 novembre 2006, les loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 26 novembre 2006, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le deuxième alinéa est modifié comme suit : 1° le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé « Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé
par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à
la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes
comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la
consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base
des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées
l'année civile précédente. » l'année civile précédente. »
2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : 2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
« Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe « Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe
destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est
calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à
fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs
à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail
toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à
fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs
à fumer mis à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque à fumer mis à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque
année sur la base des données concernant toutes les mises à la année sur la base des données concernant toutes les mises à la
consommation effectuées l'année civile précédente. » consommation effectuées l'année civile précédente. »

Art. 3.L'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 7

Art. 3.L'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 7

juillet 2002 et par la loi du 9 juillet 2004, est modifié comme suit : juillet 2002 et par la loi du 9 juillet 2004, est modifié comme suit :
«

Art. 4.Sont considérés comme cigares, s'ils peuvent être fumés en

«

Art. 4.Sont considérés comme cigares, s'ils peuvent être fumés en

l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes
normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être : normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :
a) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel; a) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;
b) les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une b) les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une
cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des
cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas
échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -,
lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou
supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que
leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au
moins un tiers de leur longueur. » moins un tiers de leur longueur. »

Art. 4.L'article 5, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime

Art. 4.L'article 5, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime

fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit : fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit :
« § 2. Un rouleau de tabac tel que visé au paragraphe 1er est « § 2. Un rouleau de tabac tel que visé au paragraphe 1er est
considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux
cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris,
supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois
cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris,
supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de
suite. » suite. »

Art. 5.L'article 6, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime

Art. 5.L'article 6, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime

fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit : fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit :
« b) Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne « b) Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne
relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être
fumés. Aux fins du présent article, les « déchets de tabac » sont fumés. Aux fins du présent article, les « déchets de tabac » sont
réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits
obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de
produits du tabac. » produits du tabac. »

Art. 6.L'article 7 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime

Art. 6.L'article 7 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime

fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit : fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit :
«

Art. 7.Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les

«

Art. 7.Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les

cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6 : cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6 :
- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de - soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de
tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre; tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre;
- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de - soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de
tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et
qui a été vendu pour rouler les cigarettes. » qui a été vendu pour rouler les cigarettes. »

Art. 7.L'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9

Art. 7.L'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9

juillet 2004, est modifié comme suit : juillet 2004, est modifié comme suit :
« § 1er. Sont assimilés aux cigares, les produits constitués « § 1er. Sont assimilés aux cigares, les produits constitués
partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux
critères de l'article 4. » critères de l'article 4. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Moniteur belge du 21 septembre 1977. (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.
(2) Moniteur belge du 16 mai 1997. (2) Moniteur belge du 16 mai 1997.
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