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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/08/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires, sursalaires et primes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires, sursalaires et primes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 avril 2021, conclue au sein de la collective de travail du 29 avril 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention
collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires, collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires,
sursalaires et primes (1) sursalaires et primes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention
collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires, collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires,
sursalaires et primes. sursalaires et primes.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 août 2021. Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le nettoyage Commission paritaire pour le nettoyage
Convention collective de travail du 29 avril 2021 Convention collective de travail du 29 avril 2021
Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2019 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2019
relative aux salaires, sursalaires et primes (Convention enregistrée relative aux salaires, sursalaires et primes (Convention enregistrée
le 26 mai 2021 sous le numéro 164892/CO/121) le 26 mai 2021 sous le numéro 164892/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes
entreprises et autres. entreprises et autres.

Art. 2.Dans l'article 2 de la convention collective de travail du 25

Art. 2.Dans l'article 2 de la convention collective de travail du 25

octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le
nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes, il est nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes, il est
introduit la catégorie 8. F, formulé comme suit : introduit la catégorie 8. F, formulé comme suit :
"8. F au minimum le salaire de la catégorie 8. B2". "8. F au minimum le salaire de la catégorie 8. B2".

Art. 3.L'article 14 de la même convention collective de travail est

Art. 3.L'article 14 de la même convention collective de travail est

complété par les dispositions suivantes : complété par les dispositions suivantes :
"d. Prime de nuit "d. Prime de nuit
Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au
paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail
exécuté pendant la journée. exécuté pendant la journée.
A partir du 1er octobre 2020, le montant de cette prime est égal à 3 A partir du 1er octobre 2020, le montant de cette prime est égal à 3
EUR l'heure, lié à l'indice santé, comme les salaires. Cette prime EUR l'heure, lié à l'indice santé, comme les salaires. Cette prime
remplace pour les travailleurs des catégories 8, celle prévue à remplace pour les travailleurs des catégories 8, celle prévue à
l'article 3 de la même convention collective de travail. l'article 3 de la même convention collective de travail.
En outre, pour des shifts jusqu'à 12 heures à l'exclusion des pauses En outre, pour des shifts jusqu'à 12 heures à l'exclusion des pauses
déjeuner, comportant minimum 6 heures de prestations entre 22 heures déjeuner, comportant minimum 6 heures de prestations entre 22 heures
et 6 heures, la totalité de la prestation jusqu'à maximum 12 heures et 6 heures, la totalité de la prestation jusqu'à maximum 12 heures
donnera lieu au paiement de la prime de nuit. donnera lieu au paiement de la prime de nuit.
Les conditions existantes plus favorables dans les entreprises, soit Les conditions existantes plus favorables dans les entreprises, soit
par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être
modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein
de ces entreprises et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y de ces entreprises et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y
aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les conditions aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les conditions
existantes plus favorables.". existantes plus favorables.".

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace celle du

28 septembre 2020 (enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro 28 septembre 2020 (enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro
161892/CO/121) modifiant la convention collective de travail du 25 161892/CO/121) modifiant la convention collective de travail du 25
octobre 2019, relative aux salaires, sursalaires et primes (convention octobre 2019, relative aux salaires, sursalaires et primes (convention
enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155558/CO/121). enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155558/CO/121).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
octobre 2020 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie. octobre 2020 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom de l'organisation organisations de travailleurs d'une part et au nom de l'organisation
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et par le réunion approuvé par les membres et signé par le président et par le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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