Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires, sursalaires et primes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires, sursalaires et primes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 avril 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 29 avril 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention | Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention |
collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires, | collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires, |
sursalaires et primes (1) | sursalaires et primes (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention | Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention |
collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires, | collective de travail du 25 octobre 2019 relative aux salaires, |
sursalaires et primes. | sursalaires et primes. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 août 2021. | Donné à Bruxelles, le 29 août 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le nettoyage | Commission paritaire pour le nettoyage |
Convention collective de travail du 29 avril 2021 | Convention collective de travail du 29 avril 2021 |
Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2019 | Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2019 |
relative aux salaires, sursalaires et primes (Convention enregistrée | relative aux salaires, sursalaires et primes (Convention enregistrée |
le 26 mai 2021 sous le numéro 164892/CO/121) | le 26 mai 2021 sous le numéro 164892/CO/121) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes | Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes |
entreprises et autres. | entreprises et autres. |
Art. 2.Dans l'article 2 de la convention collective de travail du 25 |
Art. 2.Dans l'article 2 de la convention collective de travail du 25 |
octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le | octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le |
nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes, il est | nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes, il est |
introduit la catégorie 8. F, formulé comme suit : | introduit la catégorie 8. F, formulé comme suit : |
"8. F au minimum le salaire de la catégorie 8. B2". | "8. F au minimum le salaire de la catégorie 8. B2". |
Art. 3.L'article 14 de la même convention collective de travail est |
Art. 3.L'article 14 de la même convention collective de travail est |
complété par les dispositions suivantes : | complété par les dispositions suivantes : |
"d. Prime de nuit | "d. Prime de nuit |
Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au | Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au |
paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail | paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail |
exécuté pendant la journée. | exécuté pendant la journée. |
A partir du 1er octobre 2020, le montant de cette prime est égal à 3 | A partir du 1er octobre 2020, le montant de cette prime est égal à 3 |
EUR l'heure, lié à l'indice santé, comme les salaires. Cette prime | EUR l'heure, lié à l'indice santé, comme les salaires. Cette prime |
remplace pour les travailleurs des catégories 8, celle prévue à | remplace pour les travailleurs des catégories 8, celle prévue à |
l'article 3 de la même convention collective de travail. | l'article 3 de la même convention collective de travail. |
En outre, pour des shifts jusqu'à 12 heures à l'exclusion des pauses | En outre, pour des shifts jusqu'à 12 heures à l'exclusion des pauses |
déjeuner, comportant minimum 6 heures de prestations entre 22 heures | déjeuner, comportant minimum 6 heures de prestations entre 22 heures |
et 6 heures, la totalité de la prestation jusqu'à maximum 12 heures | et 6 heures, la totalité de la prestation jusqu'à maximum 12 heures |
donnera lieu au paiement de la prime de nuit. | donnera lieu au paiement de la prime de nuit. |
Les conditions existantes plus favorables dans les entreprises, soit | Les conditions existantes plus favorables dans les entreprises, soit |
par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être | par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être |
modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein | modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein |
de ces entreprises et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y | de ces entreprises et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y |
aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les conditions | aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les conditions |
existantes plus favorables.". | existantes plus favorables.". |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace celle du |
28 septembre 2020 (enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro | 28 septembre 2020 (enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro |
161892/CO/121) modifiant la convention collective de travail du 25 | 161892/CO/121) modifiant la convention collective de travail du 25 |
octobre 2019, relative aux salaires, sursalaires et primes (convention | octobre 2019, relative aux salaires, sursalaires et primes (convention |
enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155558/CO/121). | enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155558/CO/121). |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
octobre 2020 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie. | octobre 2020 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom de l'organisation | organisations de travailleurs d'une part et au nom de l'organisation |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et par le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et par le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |