Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 novembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 24 novembre 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la | immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la |
délégation syndicale (1) | délégation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, | Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, |
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; | les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la | immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 août 2021. | Donné à Bruxelles, le 29 août 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques | immobiliers et les travailleurs domestiques |
Convention collective de travail du 24 novembre 2020 | Convention collective de travail du 24 novembre 2020 |
Statut de la délégation syndicale | Statut de la délégation syndicale |
(Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro |
163429/CO/323) | 163429/CO/323) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les | compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les |
agents immobiliers et les travailleurs domestiques. | agents immobiliers et les travailleurs domestiques. |
Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction | Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction |
de genre. | de genre. |
Art. 2.Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel, |
Art. 2.Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel, |
syndiqué au sein d'une des organisations syndicales signataires, le | syndiqué au sein d'une des organisations syndicales signataires, le |
droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation | droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation |
syndicale dont le statut est régi par la présente convention. | syndicale dont le statut est régi par la présente convention. |
Art. 3.Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation |
Art. 3.Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation |
syndicale, à n'exercer aucune pression sur le personnel pour | syndicale, à n'exercer aucune pression sur le personnel pour |
l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux | l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux |
travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs | travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs |
syndiqués. | syndiqués. |
Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel doivent en toutes |
Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel doivent en toutes |
circonstances : | circonstances : |
a) faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; | a) faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; |
b) éviter personnellement et faire éviter aux collègues tout | b) éviter personnellement et faire éviter aux collègues tout |
manquement au respect de la législation sociale, des règlements de | manquement au respect de la législation sociale, des règlements de |
travail et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la | travail et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la |
discipline au travail et au secret professionnel; | discipline au travail et au secret professionnel; |
c) ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses | c) ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses |
représentants aux divers échelons. | représentants aux divers échelons. |
Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à |
Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à |
respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres | respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres |
excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas | excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas |
conformes à l'esprit de la convention collective n° 5 du 24 mai 1971, | conformes à l'esprit de la convention collective n° 5 du 24 mai 1971, |
conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut | conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut |
des délégations syndicales du personnel, complétée par la convention | des délégations syndicales du personnel, complétée par la convention |
n° 5bis du 30 juin 1971, et de la présente convention. | n° 5bis du 30 juin 1971, et de la présente convention. |
CHAPITRE II. - Compétences | CHAPITRE II. - Compétences |
Art. 6.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef |
Art. 6.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef |
d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou | d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou |
différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même | différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même |
droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou | droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou |
différends. | différends. |
Art. 7.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la |
Art. 7.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la |
voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à | voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à |
sa demande par son délégué syndical. | sa demande par son délégué syndical. |
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous | La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous |
litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être | litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être |
résolus par cette voie. | résolus par cette voie. |
Art. 8.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
Art. 8.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
articles 6 et 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée | articles 6 et 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée |
préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de | préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de |
modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de | modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de |
rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. | rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. |
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des | Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des |
conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère | conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère |
général figurant dans les contrats de travail individuels, en | général figurant dans les contrats de travail individuels, en |
particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de | particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de |
rémunération et les règles de classification professionnelle. | rémunération et les règles de classification professionnelle. |
Art. 9.Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation |
Art. 9.Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation |
syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours | syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours |
suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée | suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée |
à l'occasion de tout litige concernant : | à l'occasion de tout litige concernant : |
a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 | a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 |
de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil | de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil |
national du travail, concernant le statut des délégations syndicales | national du travail, concernant le statut des délégations syndicales |
du personnel des entreprises; | du personnel des entreprises; |
b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail | b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail |
de l'entreprise, des conventions collectives de travail et des | de l'entreprise, des conventions collectives de travail et des |
contrats individuels d'emploi, et notamment l'application au personnel | contrats individuels d'emploi, et notamment l'application au personnel |
syndiqué de l'entreprise des taux d'appointements et des règles de | syndiqué de l'entreprise des taux d'appointements et des règles de |
classification dans le cadre des lois et des conventions collectives | classification dans le cadre des lois et des conventions collectives |
de travail en vigueur; | de travail en vigueur; |
c) les relations de travail. | c) les relations de travail. |
Art. 10.La délégation syndicale est compétente pour mener des |
Art. 10.La délégation syndicale est compétente pour mener des |
négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords | négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords |
collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions | collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions |
collectives ou accords conclus à d'autres niveaux. | collectives ou accords conclus à d'autres niveaux. |
Art. 11.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des |
Art. 11.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des |
questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à | questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à |
l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale | l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale |
ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le comité pour | ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le comité pour |
la prévention et la protection au travail. | la prévention et la protection au travail. |
Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au | Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au |
fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que | fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que |
ceux-ci auraient prises pour les travailleurs. | ceux-ci auraient prises pour les travailleurs. |
CHAPITRE III. - Composition de la délégation | CHAPITRE III. - Composition de la délégation |
Art. 12.A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires |
Art. 12.A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires |
une délégation syndicale est instituée dans les entreprises à partir | une délégation syndicale est instituée dans les entreprises à partir |
de 25 travailleurs, lorsque 10 travailleurs au moins sont syndiqués. | de 25 travailleurs, lorsque 10 travailleurs au moins sont syndiqués. |
Dans la présente convention, on entend par "entreprise" : l'unité | Dans la présente convention, on entend par "entreprise" : l'unité |
technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 sur | technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 sur |
l'organisation de l'économie. | l'organisation de l'économie. |
Art. 13.La délégation syndicale est instaurée à initiative (de l'une) |
Art. 13.La délégation syndicale est instaurée à initiative (de l'une) |
des organisations syndicales représentée(s) au sein de la commission | des organisations syndicales représentée(s) au sein de la commission |
paritaire. L'organisation syndicale qui prend l'initiative visant à | paritaire. L'organisation syndicale qui prend l'initiative visant à |
instaurer une délégation syndicale doit contacter au préalable les | instaurer une délégation syndicale doit contacter au préalable les |
autres organisations syndicales à ce sujet. L'organisation syndicale | autres organisations syndicales à ce sujet. L'organisation syndicale |
prenant l'initiative doit pouvoir prouver qu'elle a contacté les | prenant l'initiative doit pouvoir prouver qu'elle a contacté les |
autres organisations syndicales. Les organisations syndicales qui | autres organisations syndicales. Les organisations syndicales qui |
prétendent à un mandat au moins se mettront d'accord entre elles, | prétendent à un mandat au moins se mettront d'accord entre elles, |
avant l'introduction de la demande commune sur la répartition des | avant l'introduction de la demande commune sur la répartition des |
mandats, proportionnellement au nombre respectif des membres dans | mandats, proportionnellement au nombre respectif des membres dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
La demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite | La demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite |
par l'organisation/les organisations syndicale(s) auprès de | par l'organisation/les organisations syndicale(s) auprès de |
l'employeur par lettre recommandée. | l'employeur par lettre recommandée. |
Au moment où la demande d'instauration d'une délégation syndicale est | Au moment où la demande d'instauration d'une délégation syndicale est |
envoyée, l'organisation/les organisations syndicale(s) enverront une | envoyée, l'organisation/les organisations syndicale(s) enverront une |
copie de cette demande, en plus de la liste des candidats effectifs et | copie de cette demande, en plus de la liste des candidats effectifs et |
suppléants éventuels, limités au nombre de sièges à pourvoir sur la | suppléants éventuels, limités au nombre de sièges à pourvoir sur la |
base de l'article 15, par lettre recommandée au président de la | base de l'article 15, par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques. | immobiliers et les travailleurs domestiques. |
L'employeur peut, dans un délai de 15 jours qui suit la demande | L'employeur peut, dans un délai de 15 jours qui suit la demande |
susmentionnée, s'opposer à l'instauration d'une délégation syndicale | susmentionnée, s'opposer à l'instauration d'une délégation syndicale |
par lettre recommandée à l'/aux organisation(s) syndicale(s) ayant | par lettre recommandée à l'/aux organisation(s) syndicale(s) ayant |
introduit la demande. | introduit la demande. |
En cas de litige, un recours peut être introduit auprès le président | En cas de litige, un recours peut être introduit auprès le président |
de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques. Le président peut assumer | immobiliers et les travailleurs domestiques. Le président peut assumer |
son rôle de conciliation ou convoquer le bureau national de | son rôle de conciliation ou convoquer le bureau national de |
conciliation nationale prévu à l'article 42. | conciliation nationale prévu à l'article 42. |
Art. 14.La délégation est composée de délégués effectifs et de |
Art. 14.La délégation est composée de délégués effectifs et de |
délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. | délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. |
Art. 15.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au |
Art. 15.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au |
prorata du nombre de travailleurs dans l'entreprise : | prorata du nombre de travailleurs dans l'entreprise : |
- de 25 à 75 travailleurs : 2 délégués; | - de 25 à 75 travailleurs : 2 délégués; |
- de 76 à 150 travailleurs : 3 délégués; | - de 76 à 150 travailleurs : 3 délégués; |
- de 151 à 300 travailleurs : 4 délégués; | - de 151 à 300 travailleurs : 4 délégués; |
- de 301 à 500 travailleurs : 5 délégués; | - de 301 à 500 travailleurs : 5 délégués; |
- de 501 à 1 000 travailleurs : 6 délégués; | - de 501 à 1 000 travailleurs : 6 délégués; |
- de 1 001 à 2 000 travailleurs : 8 délégués; | - de 1 001 à 2 000 travailleurs : 8 délégués; |
- plus de 2 000 travailleurs : 10 délégués. | - plus de 2 000 travailleurs : 10 délégués. |
Dans les entreprises comptant 25 à 75 travailleurs, le nombre de | Dans les entreprises comptant 25 à 75 travailleurs, le nombre de |
délégués sera toutefois porté à 3 lorsqu'une troisième organisation | délégués sera toutefois porté à 3 lorsqu'une troisième organisation |
syndicale prouve qu'elle compte dans l'entreprise au moins 25 p.c. du | syndicale prouve qu'elle compte dans l'entreprise au moins 25 p.c. du |
personnel syndiqué. | personnel syndiqué. |
Dans les entreprises occupant au moins 25 travailleurs de moins de 21 | Dans les entreprises occupant au moins 25 travailleurs de moins de 21 |
ans, une place peut être réservée à un candidat ayant moins de 21 ans. | ans, une place peut être réservée à un candidat ayant moins de 21 ans. |
Le nombre de délégués ne peut être modifié au cours de la durée | Le nombre de délégués ne peut être modifié au cours de la durée |
normale du mandat. | normale du mandat. |
Art. 16.Dans le calcul des effectifs cités aux articles 12 et 15 |
Art. 16.Dans le calcul des effectifs cités aux articles 12 et 15 |
ci-dessus, il est tenu compte de tous les travailleurs sous contrat de | ci-dessus, il est tenu compte de tous les travailleurs sous contrat de |
travail avec l'employeur. | travail avec l'employeur. |
En vue d'établir quel est l'effectif du personnel occupé dans | En vue d'établir quel est l'effectif du personnel occupé dans |
l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs | l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs |
occupés au cours des quatre trimestres qui précèdent celui au cours | occupés au cours des quatre trimestres qui précèdent celui au cours |
duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale. | duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale. |
En vue d'établir les taux de syndicalisation prévus à l'article 12, | En vue d'établir les taux de syndicalisation prévus à l'article 12, |
alinéa 1er, il est tenu compte du nombre de syndiqués occupés dans | alinéa 1er, il est tenu compte du nombre de syndiqués occupés dans |
l'entreprise au moment de la demande de création d'une délégation | l'entreprise au moment de la demande de création d'une délégation |
syndicale. | syndicale. |
En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués | En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués |
occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la | occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques. | immobiliers et les travailleurs domestiques. |
CHAPITRE IV. - Désignation des délégués | CHAPITRE IV. - Désignation des délégués |
Art. 17.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de |
Art. 17.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de |
suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions | suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1. avoir des prestations effectives pendant au moins six mois dans | 1. avoir des prestations effectives pendant au moins six mois dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
2 ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation; | 2 ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation; |
3. être affilié à l'une des organisations syndicales signataires de la | 3. être affilié à l'une des organisations syndicales signataires de la |
présente convention. | présente convention. |
Art. 18.Les délégués syndicaux sont désignés pour l'autorité dont ils |
Art. 18.Les délégués syndicaux sont désignés pour l'autorité dont ils |
doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour | doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour |
leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et | leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et |
de la branche d'activité. | de la branche d'activité. |
Art. 19.Les organisations syndicales présentent par écrit à |
Art. 19.Les organisations syndicales présentent par écrit à |
l'employeur la liste définitive des délégués effectifs et suppléants | l'employeur la liste définitive des délégués effectifs et suppléants |
proposés. Cette liste est présentée au plus tôt 15 jours après | proposés. Cette liste est présentée au plus tôt 15 jours après |
l'introduction de la demande d'instauration d'une délégation | l'introduction de la demande d'instauration d'une délégation |
syndicale. En cas de conciliation, la liste n'est envoyée qu'après la | syndicale. En cas de conciliation, la liste n'est envoyée qu'après la |
finalisation de la conciliation. | finalisation de la conciliation. |
Art. 20.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement |
Art. 20.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement |
du membre effectif : | du membre effectif : |
1. en cas d'un empêchement de celui-ci résultant d'une suspension | 1. en cas d'un empêchement de celui-ci résultant d'une suspension |
légale de son contrat d'emploi; | légale de son contrat d'emploi; |
2. lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les | 2. lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les |
conditions fixées à l'article 17 ou si son mandat est venu à échéance | conditions fixées à l'article 17 ou si son mandat est venu à échéance |
en application de l'article 25. | en application de l'article 25. |
Art. 21.Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement |
Art. 21.Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement |
de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. Ce | de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. Ce |
remplacement se fera conformément aux dispositions définies aux | remplacement se fera conformément aux dispositions définies aux |
articles 17 à 20. | articles 17 à 20. |
Art. 22.La délégation syndicale est installée officiellement dans les |
Art. 22.La délégation syndicale est installée officiellement dans les |
14 jours suivant l'envoi de la liste à l'employeur par courrier | 14 jours suivant l'envoi de la liste à l'employeur par courrier |
recommandé. En cas de désaccord entre les parties, la nomination ne | recommandé. En cas de désaccord entre les parties, la nomination ne |
devient définitive qu'après notification de la décision du bureau de | devient définitive qu'après notification de la décision du bureau de |
conciliation. | conciliation. |
Art. 23.A l'occasion de l'installation officielle, les parties fixent |
Art. 23.A l'occasion de l'installation officielle, les parties fixent |
les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale, en | les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale, en |
application du chapitre VI. | application du chapitre VI. |
Art. 24.Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans, avec |
Art. 24.Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans, avec |
prolongation tacite, chaque fois pour quatre ans. | prolongation tacite, chaque fois pour quatre ans. |
Art. 25.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
Art. 25.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
a) à son expiration normale; | a) à son expiration normale; |
b) par démission du délégué signifiée par écrit à l'employeur; | b) par démission du délégué signifiée par écrit à l'employeur; |
c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de | c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
d) par transfert vers une autre unité technique d'exploitation au sens | d) par transfert vers une autre unité technique d'exploitation au sens |
de l'article 12, alinéa 2 de la présente convention; | de l'article 12, alinéa 2 de la présente convention; |
e) lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était | e) lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était |
membre au moment de sa désignation. Dans ce cas, le syndicat avertit | membre au moment de sa désignation. Dans ce cas, le syndicat avertit |
l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a | l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a |
lieu. | lieu. |
CHAPITRE V. - Statut des délégués syndicaux | CHAPITRE V. - Statut des délégués syndicaux |
Art. 26.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et |
Art. 26.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et |
avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils | avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils |
appartiennent. | appartiennent. |
Art. 27.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 27.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le | information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le |
troisième jour suivant la date de son expédition. | troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de quinze jours | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de quinze jours |
ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du | ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du |
licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre | licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre |
recommandée; la période de quinze jours ouvrables débute le jour où la | recommandée; la période de quinze jours ouvrables débute le jour où la |
lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'employeur envoie | lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'employeur envoie |
immédiatement une copie de la lettre recommandée au secrétaire | immédiatement une copie de la lettre recommandée au secrétaire |
syndical compétent par courrier électronique. | syndical compétent par courrier électronique. |
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut | commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut |
intervenir pendant la durée de cette procédure. | intervenir pendant la durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les 2 mois de la demande d'intervention, le litige concernant la | dans les 2 mois de la demande d'intervention, le litige concernant la |
validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le | validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le |
licenciement est soumis au Tribunal du travail. | licenciement est soumis au Tribunal du travail. |
Art. 28.Si un candidat figurant sur la liste visée à l'article 13 est |
Art. 28.Si un candidat figurant sur la liste visée à l'article 13 est |
licencié avant l'installation officielle, visée à l'article 19, la | licencié avant l'installation officielle, visée à l'article 19, la |
partie la plus diligente peut présenter le cas au bureau de | partie la plus diligente peut présenter le cas au bureau de |
conciliation qui appréciera si le licenciement a été décidé pour des | conciliation qui appréciera si le licenciement a été décidé pour des |
raisons dues à la candidature. | raisons dues à la candidature. |
Art. 29.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 29.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement. | grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement. |
Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 27 ci-dessus; | prévue à l'article 27 ci-dessus; |
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 28 ci-dessus, | licenciement, au regard de la disposition de l'article 28 ci-dessus, |
n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du | n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du |
travail; | travail; |
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le | 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le |
Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | 4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation | l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation |
immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la | immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la |
rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des | rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des |
articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue par l'article 21, paragraphe 7 de la loi du 20 | l'indemnité prévue par l'article 21, paragraphe 7 de la loi du 20 |
septembre 1948 portant organisation de l'économie et par l'article | septembre 1948 portant organisation de l'économie et par l'article |
1bis, paragraphe 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la | 1bis, paragraphe 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la |
sécurité des travailleurs. | sécurité des travailleurs. |
Art. 31.En cas de changement résultant d'un transfert conventionnel |
Art. 31.En cas de changement résultant d'un transfert conventionnel |
d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, la disposition suivante | d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, la disposition suivante |
est d'application : | est d'application : |
a) En ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au | a) En ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au |
présent chapitre V : la protection prévue aux articles 27, 28 et 30 | présent chapitre V : la protection prévue aux articles 27, 28 et 30 |
s'applique aux délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée, | s'applique aux délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée, |
jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les | jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les |
délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à | délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à |
l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat; à cet effet, | l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat; à cet effet, |
les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur | les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur |
mandat dans les limites de temps précitées; | mandat dans les limites de temps précitées; |
b) En ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat : | b) En ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat : |
1. si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la | 1. si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la |
partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a | partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a |
été constituée est conservée, les délégués syndicaux continuent à | été constituée est conservée, les délégués syndicaux continuent à |
exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci; | exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci; |
2. si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au | 2. si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au |
niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée n'est pas | niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée n'est pas |
conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six | conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six |
mois après le transfert. | mois après le transfert. |
Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au | Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au |
moment de la reconstitution. | moment de la reconstitution. |
Art. 32.Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de |
Art. 32.Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de |
son préavis, outre les droits découlant de la loi sur le contrat | son préavis, outre les droits découlant de la loi sur le contrat |
d'emploi, ceux qui résultent de la présente convention. | d'emploi, ceux qui résultent de la présente convention. |
CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale | CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale |
Art. 33.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par |
Art. 33.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par |
le chef d'entreprise ou son délégué. | le chef d'entreprise ou son délégué. |
Art. 34.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit |
Art. 34.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit |
avec l'employeur pendant les heures normales de travail. | avec l'employeur pendant les heures normales de travail. |
Art. 35.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale |
Art. 35.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale |
avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est | avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est |
rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les | rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les |
heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire. | heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire. |
Art. 36.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et |
Art. 36.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et |
des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec | des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec |
l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice | l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice |
collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans | collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans |
l'entreprise prévues par le présent statut. | l'entreprise prévues par le présent statut. |
En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres | En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres |
de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur | de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur |
et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne | et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne |
perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. | perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. |
L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit | L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit |
en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de | en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de |
remplir adéquatement sa mission. | remplir adéquatement sa mission. |
Art. 37.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions |
Art. 37.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions |
avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant | avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant |
l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à | l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à |
considérer comme des missions et activités syndicales telles que | considérer comme des missions et activités syndicales telles que |
visées par l'article 36, alinéa 1er. | visées par l'article 36, alinéa 1er. |
Art. 38.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
Art. 38.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
l'organisation du travail notamment pendant les heures de repos, | l'organisation du travail notamment pendant les heures de repos, |
procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au | procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au |
personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel | personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel |
ou syndical. | ou syndical. |
Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un | Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un |
préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des | préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des |
réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être | réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être |
organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et | organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et |
pendant les heures de travail. L'employeur ne peut arbitrairement | pendant les heures de travail. L'employeur ne peut arbitrairement |
refuser cet accord. Il est plus particulièrement amené à le donner | refuser cet accord. Il est plus particulièrement amené à le donner |
lors de la conclusion de conventions collectives de travail | lors de la conclusion de conventions collectives de travail |
intéressant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. | intéressant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. |
CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence | CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence |
du conseil d'entreprise | du conseil d'entreprise |
Art. 39.Par dérogation à l'article 11, la délégation syndicale peut, |
Art. 39.Par dérogation à l'article 11, la délégation syndicale peut, |
en cas d'inexistence du conseil d'entreprise, assumer les tâches, | en cas d'inexistence du conseil d'entreprise, assumer les tâches, |
droits et missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II, | droits et missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II, |
articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail | articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail |
coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de | coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de |
travail relatifs aux conseils d'entreprise conclue au sein du Conseil | travail relatifs aux conseils d'entreprise conclue au sein du Conseil |
national du travail le 9 mars 1972. | national du travail le 9 mars 1972. |
CHAPITRE VIII. - Règlement d'un différend | CHAPITRE VIII. - Règlement d'un différend |
Art. 40.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise avec |
Art. 40.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise avec |
la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens | la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens |
possibles pour régler ce différend par la négociation. | possibles pour régler ce différend par la négociation. |
Art. 41.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas |
Art. 41.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas |
permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un | permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un |
différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants | différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants |
permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen | permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen |
de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire | de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire |
assister de représentants de son organisation professionnelle. | assister de représentants de son organisation professionnelle. |
Art. 42.Après épuisement des moyens de négociation, la délégation |
Art. 42.Après épuisement des moyens de négociation, la délégation |
syndicale peut faire porter le différend devant le comité national de | syndicale peut faire porter le différend devant le comité national de |
conciliation de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, | conciliation de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, |
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. | les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. |
Art. 43.Tout recours au comité national de conciliation doit se faire |
Art. 43.Tout recours au comité national de conciliation doit se faire |
par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour la | par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour la |
gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs | gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs |
domestiques. | domestiques. |
Art. 44.Un préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et |
Art. 44.Un préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et |
après que le comité national de conciliation s'est prononcé. | après que le comité national de conciliation s'est prononcé. |
Art. 45.Le préavis de grève aura une durée d'au moins 14 jours et |
Art. 45.Le préavis de grève aura une durée d'au moins 14 jours et |
commencera à courir le jour suivant la notification. | commencera à courir le jour suivant la notification. |
Art. 46.Le bureau national de conciliation de la Commission paritaire |
Art. 46.Le bureau national de conciliation de la Commission paritaire |
pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les | pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les |
travailleurs domestiques est également compétent pour toute | travailleurs domestiques est également compétent pour toute |
contestation concernant la composition et désignation de la délégation | contestation concernant la composition et désignation de la délégation |
syndicale. | syndicale. |
CHAPITRE IX. - Durée de la convention et divers | CHAPITRE IX. - Durée de la convention et divers |
Art. 47.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 47.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée de quatre ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction | une durée de quatre ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction |
pour un nouveau terme de quatre ans et ensuite de quatre en quatre ans | pour un nouveau terme de quatre ans et ensuite de quatre en quatre ans |
s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 48 ci-dessous. | s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 48 ci-dessous. |
Elle remplace la convention collective du 2 avril 2009 (numéro | Elle remplace la convention collective du 2 avril 2009 (numéro |
d'enregistrement 93495/CO/323 - arrêté royal du 19 avril 2010 - | d'enregistrement 93495/CO/323 - arrêté royal du 19 avril 2010 - |
Moniteur belge du 23 juin 2010), conclue au sein de la Commission | Moniteur belge du 23 juin 2010), conclue au sein de la Commission |
paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les | paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les |
travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation | travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 48.Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant |
Art. 48.Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant |
l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 47, la présente | l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 47, la présente |
convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou | convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou |
l'autre des parties signataires. | l'autre des parties signataires. |
Le préavis est adressé par lettre recommandée à toutes les parties | Le préavis est adressé par lettre recommandée à toutes les parties |
signataires et au président de la commission paritaire. | signataires et au président de la commission paritaire. |
Art. 49.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la |
Art. 49.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la |
convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et | convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et |
à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les parties | à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les parties |
signataires s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un | signataires s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un |
mois de leur réception. | mois de leur réception. |
Art. 50.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 50.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties | travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties |
s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les | s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les |
entreprises où elle aura été appliquée sans avoir recouru aux | entreprises où elle aura été appliquée sans avoir recouru aux |
dispositions du chapitre VIII. Les grèves ou lock-outs déclarés en | dispositions du chapitre VIII. Les grèves ou lock-outs déclarés en |
contradiction avec le présent article ne seront pas soutenus. | contradiction avec le présent article ne seront pas soutenus. |
Art. 51.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
Art. 51.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
collective de travail sont examinés par le comité restreint de la | collective de travail sont examinés par le comité restreint de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques qui fera rapport à la | immobiliers et les travailleurs domestiques qui fera rapport à la |
commission. | commission. |
Art. 52.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 52.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 24 novembre 2020. | le 24 novembre 2020. |
Art. 53.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 53.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |