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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 novembre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 24 novembre 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la
délégation syndicale (1) délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles,
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la
délégation syndicale. délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 août 2021. Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques immobiliers et les travailleurs domestiques
Convention collective de travail du 24 novembre 2020 Convention collective de travail du 24 novembre 2020
Statut de la délégation syndicale Statut de la délégation syndicale
(Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro
163429/CO/323) 163429/CO/323)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les
agents immobiliers et les travailleurs domestiques. agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction
de genre. de genre.

Art. 2.Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel,

Art. 2.Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel,

syndiqué au sein d'une des organisations syndicales signataires, le syndiqué au sein d'une des organisations syndicales signataires, le
droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation
syndicale dont le statut est régi par la présente convention. syndicale dont le statut est régi par la présente convention.

Art. 3.Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation

Art. 3.Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation

syndicale, à n'exercer aucune pression sur le personnel pour syndicale, à n'exercer aucune pression sur le personnel pour
l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux
travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs
syndiqués. syndiqués.

Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel doivent en toutes

Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel doivent en toutes

circonstances : circonstances :
a) faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; a) faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;
b) éviter personnellement et faire éviter aux collègues tout b) éviter personnellement et faire éviter aux collègues tout
manquement au respect de la législation sociale, des règlements de manquement au respect de la législation sociale, des règlements de
travail et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la travail et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la
discipline au travail et au secret professionnel; discipline au travail et au secret professionnel;
c) ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses c) ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses
représentants aux divers échelons. représentants aux divers échelons.

Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à

Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à

respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres
excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas
conformes à l'esprit de la convention collective n° 5 du 24 mai 1971, conformes à l'esprit de la convention collective n° 5 du 24 mai 1971,
conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut
des délégations syndicales du personnel, complétée par la convention des délégations syndicales du personnel, complétée par la convention
n° 5bis du 30 juin 1971, et de la présente convention. n° 5bis du 30 juin 1971, et de la présente convention.
CHAPITRE II. - Compétences CHAPITRE II. - Compétences

Art. 6.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef

Art. 6.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef

d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou
différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même
droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou
différends. différends.

Art. 7.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la

Art. 7.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la

voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à
sa demande par son délégué syndical. sa demande par son délégué syndical.
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous
litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être
résolus par cette voie. résolus par cette voie.

Art. 8.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

Art. 8.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

articles 6 et 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée articles 6 et 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée
préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de
modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de
rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des
conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère
général figurant dans les contrats de travail individuels, en général figurant dans les contrats de travail individuels, en
particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de
rémunération et les règles de classification professionnelle. rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 9.Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation

Art. 9.Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation

syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours
suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée
à l'occasion de tout litige concernant : à l'occasion de tout litige concernant :
a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5
de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil
national du travail, concernant le statut des délégations syndicales national du travail, concernant le statut des délégations syndicales
du personnel des entreprises; du personnel des entreprises;
b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail
de l'entreprise, des conventions collectives de travail et des de l'entreprise, des conventions collectives de travail et des
contrats individuels d'emploi, et notamment l'application au personnel contrats individuels d'emploi, et notamment l'application au personnel
syndiqué de l'entreprise des taux d'appointements et des règles de syndiqué de l'entreprise des taux d'appointements et des règles de
classification dans le cadre des lois et des conventions collectives classification dans le cadre des lois et des conventions collectives
de travail en vigueur; de travail en vigueur;
c) les relations de travail. c) les relations de travail.

Art. 10.La délégation syndicale est compétente pour mener des

Art. 10.La délégation syndicale est compétente pour mener des

négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords
collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions
collectives ou accords conclus à d'autres niveaux. collectives ou accords conclus à d'autres niveaux.

Art. 11.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des

Art. 11.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des

questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à
l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale
ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le comité pour ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le comité pour
la prévention et la protection au travail. la prévention et la protection au travail.
Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au
fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que
ceux-ci auraient prises pour les travailleurs. ceux-ci auraient prises pour les travailleurs.
CHAPITRE III. - Composition de la délégation CHAPITRE III. - Composition de la délégation

Art. 12.A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires

Art. 12.A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires

une délégation syndicale est instituée dans les entreprises à partir une délégation syndicale est instituée dans les entreprises à partir
de 25 travailleurs, lorsque 10 travailleurs au moins sont syndiqués. de 25 travailleurs, lorsque 10 travailleurs au moins sont syndiqués.
Dans la présente convention, on entend par "entreprise" : l'unité Dans la présente convention, on entend par "entreprise" : l'unité
technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 sur technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 sur
l'organisation de l'économie. l'organisation de l'économie.

Art. 13.La délégation syndicale est instaurée à initiative (de l'une)

Art. 13.La délégation syndicale est instaurée à initiative (de l'une)

des organisations syndicales représentée(s) au sein de la commission des organisations syndicales représentée(s) au sein de la commission
paritaire. L'organisation syndicale qui prend l'initiative visant à paritaire. L'organisation syndicale qui prend l'initiative visant à
instaurer une délégation syndicale doit contacter au préalable les instaurer une délégation syndicale doit contacter au préalable les
autres organisations syndicales à ce sujet. L'organisation syndicale autres organisations syndicales à ce sujet. L'organisation syndicale
prenant l'initiative doit pouvoir prouver qu'elle a contacté les prenant l'initiative doit pouvoir prouver qu'elle a contacté les
autres organisations syndicales. Les organisations syndicales qui autres organisations syndicales. Les organisations syndicales qui
prétendent à un mandat au moins se mettront d'accord entre elles, prétendent à un mandat au moins se mettront d'accord entre elles,
avant l'introduction de la demande commune sur la répartition des avant l'introduction de la demande commune sur la répartition des
mandats, proportionnellement au nombre respectif des membres dans mandats, proportionnellement au nombre respectif des membres dans
l'entreprise. l'entreprise.
La demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite La demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite
par l'organisation/les organisations syndicale(s) auprès de par l'organisation/les organisations syndicale(s) auprès de
l'employeur par lettre recommandée. l'employeur par lettre recommandée.
Au moment où la demande d'instauration d'une délégation syndicale est Au moment où la demande d'instauration d'une délégation syndicale est
envoyée, l'organisation/les organisations syndicale(s) enverront une envoyée, l'organisation/les organisations syndicale(s) enverront une
copie de cette demande, en plus de la liste des candidats effectifs et copie de cette demande, en plus de la liste des candidats effectifs et
suppléants éventuels, limités au nombre de sièges à pourvoir sur la suppléants éventuels, limités au nombre de sièges à pourvoir sur la
base de l'article 15, par lettre recommandée au président de la base de l'article 15, par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques. immobiliers et les travailleurs domestiques.
L'employeur peut, dans un délai de 15 jours qui suit la demande L'employeur peut, dans un délai de 15 jours qui suit la demande
susmentionnée, s'opposer à l'instauration d'une délégation syndicale susmentionnée, s'opposer à l'instauration d'une délégation syndicale
par lettre recommandée à l'/aux organisation(s) syndicale(s) ayant par lettre recommandée à l'/aux organisation(s) syndicale(s) ayant
introduit la demande. introduit la demande.
En cas de litige, un recours peut être introduit auprès le président En cas de litige, un recours peut être introduit auprès le président
de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques. Le président peut assumer immobiliers et les travailleurs domestiques. Le président peut assumer
son rôle de conciliation ou convoquer le bureau national de son rôle de conciliation ou convoquer le bureau national de
conciliation nationale prévu à l'article 42. conciliation nationale prévu à l'article 42.

Art. 14.La délégation est composée de délégués effectifs et de

Art. 14.La délégation est composée de délégués effectifs et de

délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs.

Art. 15.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au

Art. 15.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au

prorata du nombre de travailleurs dans l'entreprise : prorata du nombre de travailleurs dans l'entreprise :
- de 25 à 75 travailleurs : 2 délégués; - de 25 à 75 travailleurs : 2 délégués;
- de 76 à 150 travailleurs : 3 délégués; - de 76 à 150 travailleurs : 3 délégués;
- de 151 à 300 travailleurs : 4 délégués; - de 151 à 300 travailleurs : 4 délégués;
- de 301 à 500 travailleurs : 5 délégués; - de 301 à 500 travailleurs : 5 délégués;
- de 501 à 1 000 travailleurs : 6 délégués; - de 501 à 1 000 travailleurs : 6 délégués;
- de 1 001 à 2 000 travailleurs : 8 délégués; - de 1 001 à 2 000 travailleurs : 8 délégués;
- plus de 2 000 travailleurs : 10 délégués. - plus de 2 000 travailleurs : 10 délégués.
Dans les entreprises comptant 25 à 75 travailleurs, le nombre de Dans les entreprises comptant 25 à 75 travailleurs, le nombre de
délégués sera toutefois porté à 3 lorsqu'une troisième organisation délégués sera toutefois porté à 3 lorsqu'une troisième organisation
syndicale prouve qu'elle compte dans l'entreprise au moins 25 p.c. du syndicale prouve qu'elle compte dans l'entreprise au moins 25 p.c. du
personnel syndiqué. personnel syndiqué.
Dans les entreprises occupant au moins 25 travailleurs de moins de 21 Dans les entreprises occupant au moins 25 travailleurs de moins de 21
ans, une place peut être réservée à un candidat ayant moins de 21 ans. ans, une place peut être réservée à un candidat ayant moins de 21 ans.
Le nombre de délégués ne peut être modifié au cours de la durée Le nombre de délégués ne peut être modifié au cours de la durée
normale du mandat. normale du mandat.

Art. 16.Dans le calcul des effectifs cités aux articles 12 et 15

Art. 16.Dans le calcul des effectifs cités aux articles 12 et 15

ci-dessus, il est tenu compte de tous les travailleurs sous contrat de ci-dessus, il est tenu compte de tous les travailleurs sous contrat de
travail avec l'employeur. travail avec l'employeur.
En vue d'établir quel est l'effectif du personnel occupé dans En vue d'établir quel est l'effectif du personnel occupé dans
l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs
occupés au cours des quatre trimestres qui précèdent celui au cours occupés au cours des quatre trimestres qui précèdent celui au cours
duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale. duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale.
En vue d'établir les taux de syndicalisation prévus à l'article 12, En vue d'établir les taux de syndicalisation prévus à l'article 12,
alinéa 1er, il est tenu compte du nombre de syndiqués occupés dans alinéa 1er, il est tenu compte du nombre de syndiqués occupés dans
l'entreprise au moment de la demande de création d'une délégation l'entreprise au moment de la demande de création d'une délégation
syndicale. syndicale.
En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués
occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques. immobiliers et les travailleurs domestiques.
CHAPITRE IV. - Désignation des délégués CHAPITRE IV. - Désignation des délégués

Art. 17.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de

Art. 17.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de

suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions
suivantes : suivantes :
1. avoir des prestations effectives pendant au moins six mois dans 1. avoir des prestations effectives pendant au moins six mois dans
l'entreprise; l'entreprise;
2 ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation; 2 ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation;
3. être affilié à l'une des organisations syndicales signataires de la 3. être affilié à l'une des organisations syndicales signataires de la
présente convention. présente convention.

Art. 18.Les délégués syndicaux sont désignés pour l'autorité dont ils

Art. 18.Les délégués syndicaux sont désignés pour l'autorité dont ils

doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour
leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et
de la branche d'activité. de la branche d'activité.

Art. 19.Les organisations syndicales présentent par écrit à

Art. 19.Les organisations syndicales présentent par écrit à

l'employeur la liste définitive des délégués effectifs et suppléants l'employeur la liste définitive des délégués effectifs et suppléants
proposés. Cette liste est présentée au plus tôt 15 jours après proposés. Cette liste est présentée au plus tôt 15 jours après
l'introduction de la demande d'instauration d'une délégation l'introduction de la demande d'instauration d'une délégation
syndicale. En cas de conciliation, la liste n'est envoyée qu'après la syndicale. En cas de conciliation, la liste n'est envoyée qu'après la
finalisation de la conciliation. finalisation de la conciliation.

Art. 20.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement

Art. 20.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement

du membre effectif : du membre effectif :
1. en cas d'un empêchement de celui-ci résultant d'une suspension 1. en cas d'un empêchement de celui-ci résultant d'une suspension
légale de son contrat d'emploi; légale de son contrat d'emploi;
2. lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les 2. lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les
conditions fixées à l'article 17 ou si son mandat est venu à échéance conditions fixées à l'article 17 ou si son mandat est venu à échéance
en application de l'article 25. en application de l'article 25.

Art. 21.Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement

Art. 21.Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement

de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. Ce de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. Ce
remplacement se fera conformément aux dispositions définies aux remplacement se fera conformément aux dispositions définies aux
articles 17 à 20. articles 17 à 20.

Art. 22.La délégation syndicale est installée officiellement dans les

Art. 22.La délégation syndicale est installée officiellement dans les

14 jours suivant l'envoi de la liste à l'employeur par courrier 14 jours suivant l'envoi de la liste à l'employeur par courrier
recommandé. En cas de désaccord entre les parties, la nomination ne recommandé. En cas de désaccord entre les parties, la nomination ne
devient définitive qu'après notification de la décision du bureau de devient définitive qu'après notification de la décision du bureau de
conciliation. conciliation.

Art. 23.A l'occasion de l'installation officielle, les parties fixent

Art. 23.A l'occasion de l'installation officielle, les parties fixent

les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale, en les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale, en
application du chapitre VI. application du chapitre VI.

Art. 24.Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans, avec

Art. 24.Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans, avec

prolongation tacite, chaque fois pour quatre ans. prolongation tacite, chaque fois pour quatre ans.

Art. 25.Le mandat du délégué syndical prend fin :

Art. 25.Le mandat du délégué syndical prend fin :

a) à son expiration normale; a) à son expiration normale;
b) par démission du délégué signifiée par écrit à l'employeur; b) par démission du délégué signifiée par écrit à l'employeur;
c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de
l'entreprise; l'entreprise;
d) par transfert vers une autre unité technique d'exploitation au sens d) par transfert vers une autre unité technique d'exploitation au sens
de l'article 12, alinéa 2 de la présente convention; de l'article 12, alinéa 2 de la présente convention;
e) lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était e) lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était
membre au moment de sa désignation. Dans ce cas, le syndicat avertit membre au moment de sa désignation. Dans ce cas, le syndicat avertit
l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a
lieu. lieu.
CHAPITRE V. - Statut des délégués syndicaux CHAPITRE V. - Statut des délégués syndicaux

Art. 26.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et

Art. 26.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et

avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils
appartiennent. appartiennent.

Art. 27.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

Art. 27.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette
information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le
troisième jour suivant la date de son expédition. troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de quinze jours L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de quinze jours
ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du
licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre
recommandée; la période de quinze jours ouvrables débute le jour où la recommandée; la période de quinze jours ouvrables débute le jour où la
lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'employeur envoie lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'employeur envoie
immédiatement une copie de la lettre recommandée au secrétaire immédiatement une copie de la lettre recommandée au secrétaire
syndical compétent par courrier électronique. syndical compétent par courrier électronique.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la
commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut
intervenir pendant la durée de cette procédure. intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les 2 mois de la demande d'intervention, le litige concernant la dans les 2 mois de la demande d'intervention, le litige concernant la
validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le
licenciement est soumis au Tribunal du travail. licenciement est soumis au Tribunal du travail.

Art. 28.Si un candidat figurant sur la liste visée à l'article 13 est

Art. 28.Si un candidat figurant sur la liste visée à l'article 13 est

licencié avant l'installation officielle, visée à l'article 19, la licencié avant l'installation officielle, visée à l'article 19, la
partie la plus diligente peut présenter le cas au bureau de partie la plus diligente peut présenter le cas au bureau de
conciliation qui appréciera si le licenciement a été décidé pour des conciliation qui appréciera si le licenciement a été décidé pour des
raisons dues à la candidature. raisons dues à la candidature.

Art. 29.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

Art. 29.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement. grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

cas suivants : cas suivants :
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue à l'article 27 ci-dessus; prévue à l'article 27 ci-dessus;
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement, au regard de la disposition de l'article 28 ci-dessus, licenciement, au regard de la disposition de l'article 28 ci-dessus,
n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du
travail; travail;
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le
Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;
4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de 4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation
immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la
rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des
articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de
l'indemnité prévue par l'article 21, paragraphe 7 de la loi du 20 l'indemnité prévue par l'article 21, paragraphe 7 de la loi du 20
septembre 1948 portant organisation de l'économie et par l'article septembre 1948 portant organisation de l'économie et par l'article
1bis, paragraphe 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la 1bis, paragraphe 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la
sécurité des travailleurs. sécurité des travailleurs.

Art. 31.En cas de changement résultant d'un transfert conventionnel

Art. 31.En cas de changement résultant d'un transfert conventionnel

d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, la disposition suivante d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, la disposition suivante
est d'application : est d'application :
a) En ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au a) En ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au
présent chapitre V : la protection prévue aux articles 27, 28 et 30 présent chapitre V : la protection prévue aux articles 27, 28 et 30
s'applique aux délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée, s'applique aux délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée,
jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les
délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à
l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat; à cet effet, l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat; à cet effet,
les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur
mandat dans les limites de temps précitées; mandat dans les limites de temps précitées;
b) En ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat : b) En ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat :
1. si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la 1. si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la
partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a
été constituée est conservée, les délégués syndicaux continuent à été constituée est conservée, les délégués syndicaux continuent à
exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci; exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci;
2. si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au 2. si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au
niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée n'est pas niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée n'est pas
conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six
mois après le transfert. mois après le transfert.
Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au
moment de la reconstitution. moment de la reconstitution.

Art. 32.Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de

Art. 32.Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de

son préavis, outre les droits découlant de la loi sur le contrat son préavis, outre les droits découlant de la loi sur le contrat
d'emploi, ceux qui résultent de la présente convention. d'emploi, ceux qui résultent de la présente convention.
CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 33.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par

Art. 33.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par

le chef d'entreprise ou son délégué. le chef d'entreprise ou son délégué.

Art. 34.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit

Art. 34.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit

avec l'employeur pendant les heures normales de travail. avec l'employeur pendant les heures normales de travail.

Art. 35.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale

Art. 35.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale

avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est
rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les
heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire. heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire.

Art. 36.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et

Art. 36.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et

des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec
l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice
collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans
l'entreprise prévues par le présent statut. l'entreprise prévues par le présent statut.
En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres
de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur
et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne
perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.
L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit
en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de
remplir adéquatement sa mission. remplir adéquatement sa mission.

Art. 37.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions

Art. 37.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions

avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant
l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à
considérer comme des missions et activités syndicales telles que considérer comme des missions et activités syndicales telles que
visées par l'article 36, alinéa 1er. visées par l'article 36, alinéa 1er.

Art. 38.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber

Art. 38.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber

l'organisation du travail notamment pendant les heures de repos, l'organisation du travail notamment pendant les heures de repos,
procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au
personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel
ou syndical. ou syndical.
Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un
préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des
réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être
organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et
pendant les heures de travail. L'employeur ne peut arbitrairement pendant les heures de travail. L'employeur ne peut arbitrairement
refuser cet accord. Il est plus particulièrement amené à le donner refuser cet accord. Il est plus particulièrement amené à le donner
lors de la conclusion de conventions collectives de travail lors de la conclusion de conventions collectives de travail
intéressant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. intéressant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise.
CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence
du conseil d'entreprise du conseil d'entreprise

Art. 39.Par dérogation à l'article 11, la délégation syndicale peut,

Art. 39.Par dérogation à l'article 11, la délégation syndicale peut,

en cas d'inexistence du conseil d'entreprise, assumer les tâches, en cas d'inexistence du conseil d'entreprise, assumer les tâches,
droits et missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II, droits et missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II,
articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail
coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de
travail relatifs aux conseils d'entreprise conclue au sein du Conseil travail relatifs aux conseils d'entreprise conclue au sein du Conseil
national du travail le 9 mars 1972. national du travail le 9 mars 1972.
CHAPITRE VIII. - Règlement d'un différend CHAPITRE VIII. - Règlement d'un différend

Art. 40.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise avec

Art. 40.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise avec

la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens
possibles pour régler ce différend par la négociation. possibles pour régler ce différend par la négociation.

Art. 41.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas

Art. 41.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas

permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un
différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants
permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen
de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire
assister de représentants de son organisation professionnelle. assister de représentants de son organisation professionnelle.

Art. 42.Après épuisement des moyens de négociation, la délégation

Art. 42.Après épuisement des moyens de négociation, la délégation

syndicale peut faire porter le différend devant le comité national de syndicale peut faire porter le différend devant le comité national de
conciliation de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, conciliation de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles,
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 43.Tout recours au comité national de conciliation doit se faire

Art. 43.Tout recours au comité national de conciliation doit se faire

par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour la par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour la
gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs
domestiques. domestiques.

Art. 44.Un préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et

Art. 44.Un préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et

après que le comité national de conciliation s'est prononcé. après que le comité national de conciliation s'est prononcé.

Art. 45.Le préavis de grève aura une durée d'au moins 14 jours et

Art. 45.Le préavis de grève aura une durée d'au moins 14 jours et

commencera à courir le jour suivant la notification. commencera à courir le jour suivant la notification.

Art. 46.Le bureau national de conciliation de la Commission paritaire

Art. 46.Le bureau national de conciliation de la Commission paritaire

pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les
travailleurs domestiques est également compétent pour toute travailleurs domestiques est également compétent pour toute
contestation concernant la composition et désignation de la délégation contestation concernant la composition et désignation de la délégation
syndicale. syndicale.
CHAPITRE IX. - Durée de la convention et divers CHAPITRE IX. - Durée de la convention et divers

Art. 47.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 47.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée de quatre ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction une durée de quatre ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction
pour un nouveau terme de quatre ans et ensuite de quatre en quatre ans pour un nouveau terme de quatre ans et ensuite de quatre en quatre ans
s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 48 ci-dessous. s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 48 ci-dessous.
Elle remplace la convention collective du 2 avril 2009 (numéro Elle remplace la convention collective du 2 avril 2009 (numéro
d'enregistrement 93495/CO/323 - arrêté royal du 19 avril 2010 - d'enregistrement 93495/CO/323 - arrêté royal du 19 avril 2010 -
Moniteur belge du 23 juin 2010), conclue au sein de la Commission Moniteur belge du 23 juin 2010), conclue au sein de la Commission
paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les
travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation
syndicale. syndicale.

Art. 48.Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant

Art. 48.Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant

l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 47, la présente l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 47, la présente
convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou
l'autre des parties signataires. l'autre des parties signataires.
Le préavis est adressé par lettre recommandée à toutes les parties Le préavis est adressé par lettre recommandée à toutes les parties
signataires et au président de la commission paritaire. signataires et au président de la commission paritaire.

Art. 49.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la

Art. 49.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la

convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et
à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les parties à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les parties
signataires s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un signataires s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un
mois de leur réception. mois de leur réception.

Art. 50.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 50.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties
s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les
entreprises où elle aura été appliquée sans avoir recouru aux entreprises où elle aura été appliquée sans avoir recouru aux
dispositions du chapitre VIII. Les grèves ou lock-outs déclarés en dispositions du chapitre VIII. Les grèves ou lock-outs déclarés en
contradiction avec le présent article ne seront pas soutenus. contradiction avec le présent article ne seront pas soutenus.

Art. 51.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention

Art. 51.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention

collective de travail sont examinés par le comité restreint de la collective de travail sont examinés par le comité restreint de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques qui fera rapport à la immobiliers et les travailleurs domestiques qui fera rapport à la
commission. commission.

Art. 52.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 52.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 24 novembre 2020. le 24 novembre 2020.

Art. 53.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 53.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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