| Arrêté royal relatif à la frappe de pièces commémoratives de 250 francs en argent à l'occasion du 60ème anniversaire de S.M. la Reine Paola | Arrêté royal relatif à la frappe de pièces commémoratives de 250 francs en argent à l'occasion du 60ème anniversaire de S.M. la Reine Paola |
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| 29 AOUT 1997. Arrêté royal relatif à la frappe de pièces | 29 AOUT 1997. Arrêté royal relatif à la frappe de pièces |
| commémoratives de 250 francs en argent à l'occasion du 60ème | commémoratives de 250 francs en argent à l'occasion du 60ème |
| anniversaire de S.M. la Reine Paola | anniversaire de S.M. la Reine Paola |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'article 112 de la Constitution; | Vu l'article 112 de la Constitution; |
| Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, | Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, |
| notamment l'article 1er, modifié par les lois des 28 juin 1967 et 23 | notamment l'article 1er, modifié par les lois des 28 juin 1967 et 23 |
| décembre 1988; | décembre 1988; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 1997; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 1997; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
| juin 1989 et 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; | juin 1989 et 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que les pièces doivent encore être émises en septembre | Considérant que les pièces doivent encore être émises en septembre |
| 1997, compte tenu du fait que l'émission commémore le 60ème | 1997, compte tenu du fait que l'émission commémore le 60ème |
| anniversaire de S.M. la Reine Paola; | anniversaire de S.M. la Reine Paola; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'occasion du 60ème anniversaire de S.M. la Reine Paola |
Article 1er.A l'occasion du 60ème anniversaire de S.M. la Reine Paola |
| le 11 septembre 1997, sont frappées en 1997, 100.000 pièces de 250 fr | le 11 septembre 1997, sont frappées en 1997, 100.000 pièces de 250 fr |
| en argent de qualité courante et 25.000 pièces de 250 fr en argent de | en argent de qualité courante et 25.000 pièces de 250 fr en argent de |
| qualité proof. | qualité proof. |
Art. 2.Les pièces ont les caractéristiques suivantes : |
Art. 2.Les pièces ont les caractéristiques suivantes : |
| 1° titre en argent : 925 millièmes; | 1° titre en argent : 925 millièmes; |
| 2° poids : 18,75 grammes avec une tolérance de 1,5 % en plus; | 2° poids : 18,75 grammes avec une tolérance de 1,5 % en plus; |
| 3° diamètre : 33 millimètres. | 3° diamètre : 33 millimètres. |
| La tranche est cannelée. | La tranche est cannelée. |
| Les pièces de qualité proof sont polies. | Les pièces de qualité proof sont polies. |
Art. 3.Les pièces commémoratives portent à l'avers : l'effigie de |
Art. 3.Les pièces commémoratives portent à l'avers : l'effigie de |
| S.M. la Reine Paola, en profil. | S.M. la Reine Paola, en profil. |
| A gauche l'inscription latine PAOLA REGINA ANNOS NATA LX. | A gauche l'inscription latine PAOLA REGINA ANNOS NATA LX. |
| Elles portent au revers : la valeur faciale de la pièce, l'inscription | Elles portent au revers : la valeur faciale de la pièce, l'inscription |
| BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN, le monograme PR et le millésime 1997. | BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN, le monograme PR et le millésime 1997. |
| A gauche de la valeur faciale se trouve le différent du commissaire | A gauche de la valeur faciale se trouve le différent du commissaire |
| des monnaies, une balance; à droite de la valeur faciale se trouve la | des monnaies, une balance; à droite de la valeur faciale se trouve la |
| marque monétaire de Bruxelles, une tête casquée de l'archange | marque monétaire de Bruxelles, une tête casquée de l'archange |
| Saint-Michel. | Saint-Michel. |
Art. 4.La pièce visée par le présent arrêté a cours légal en Belgique |
Art. 4.La pièce visée par le présent arrêté a cours légal en Belgique |
| concurremment avec les monnaies et billets actuellement en | concurremment avec les monnaies et billets actuellement en |
| circulation. | circulation. |
| Le pouvoir libératoire entre particuliers de la pièce de 250 francs | Le pouvoir libératoire entre particuliers de la pièce de 250 francs |
| émise en vertu du présent arrêté est illimité. | émise en vertu du présent arrêté est illimité. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |