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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/04/2008
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Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
29 AVRIL 2008. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités 29 AVRIL 2008. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à
des services de garde organisés dans un hôpital des services de garde organisés dans un hôpital
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article
36quinquies, inséré par la loi du 22 août 2002; 36quinquies, inséré par la loi du 22 août 2002;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste, des 5 Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste, des 5
mars 2007 et 20 décembre 2007; mars 2007 et 20 décembre 2007;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 19 mars 2007 et 21 décembre national d'assurance maladie-invalidité du 19 mars 2007 et 21 décembre
2007; 2007;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars
2007; 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007;
Vu l'avis 43.294/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007, en Vu l'avis 43.294/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les

Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les

modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui
participent à des services de garde organisés dans un hôpital. participent à des services de garde organisés dans un hôpital.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté est prise en compte la

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté est prise en compte la

disponibilité effective extra-muros durant les services de garde disponibilité effective extra-muros durant les services de garde
organisés les week-ends et jours fériés légaux dans un hôpital qui organisés les week-ends et jours fériés légaux dans un hôpital qui
dispose d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés et/ou dispose d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés et/ou
d'une fonction reconnue de soins intensifs. d'une fonction reconnue de soins intensifs.
Un week-end s'étend du vendredi soir à 20 heures au lundi matin Un week-end s'étend du vendredi soir à 20 heures au lundi matin
suivant à 8 heures. suivant à 8 heures.
Un jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end s'étend Un jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end s'étend
depuis la veille de ce jour férié à 20 heures jusqu'au lendemain de ce depuis la veille de ce jour férié à 20 heures jusqu'au lendemain de ce
jour à 8 heures. jour à 8 heures.
Toutefois, un jour férié légal qui se situe un vendredi s'étend du Toutefois, un jour férié légal qui se situe un vendredi s'étend du
jeudi-soir 20 heures au vendredi-soir 20 heures et un jour férié légal jeudi-soir 20 heures au vendredi-soir 20 heures et un jour férié légal
qui se situe un lundi s'étend du lundi-matin 8 heures au mardi-matin 8 qui se situe un lundi s'étend du lundi-matin 8 heures au mardi-matin 8
heures. heures.

Art. 3.La disponibilité effective visée à l'article 2 est assurée

Art. 3.La disponibilité effective visée à l'article 2 est assurée

pour les dix spécialités de base ou groupe de spécialités de base par pour les dix spécialités de base ou groupe de spécialités de base par
des porteurs des titres professionnels suivants : des porteurs des titres professionnels suivants :
1° médecin spécialiste en médecine interne ou en cardiologie ou en 1° médecin spécialiste en médecine interne ou en cardiologie ou en
pneumologie ou en gastro-entérologie ou en gériatrie; pneumologie ou en gastro-entérologie ou en gériatrie;
2° médecin spécialiste en chirurgie; 2° médecin spécialiste en chirurgie;
3° médecin spécialiste en anesthésie-réanimation; 3° médecin spécialiste en anesthésie-réanimation;
4° médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, si l'hôpital 4° médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, si l'hôpital
dispose d'un service M agréé; dispose d'un service M agréé;
5° médecin spécialiste en pédiatrie, si l'hôpital dispose d'un service 5° médecin spécialiste en pédiatrie, si l'hôpital dispose d'un service
E agréé; E agréé;
6° médecin spécialiste en radiodiagnostic; 6° médecin spécialiste en radiodiagnostic;
7° médecin spécialiste en chirurgie orthopédique; 7° médecin spécialiste en chirurgie orthopédique;
8° médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie; 8° médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
9° médecin spécialiste en ophtalmologie; 9° médecin spécialiste en ophtalmologie;
10° médecin spécialiste en psychiatrie ou en neurologie ou en 10° médecin spécialiste en psychiatrie ou en neurologie ou en
neuropsychiatrie. neuropsychiatrie.

Art. 4.Après la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier

Art. 4.Après la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier

jour du trimestre suivant, le médecin en chef de l'hôpital transmet au jour du trimestre suivant, le médecin en chef de l'hôpital transmet au
Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, pour au maximum un spécialiste pour chacune des maladie-invalidité, pour au maximum un spécialiste pour chacune des
spécialités de base ou groupes de spécialités de base visés à spécialités de base ou groupes de spécialités de base visés à
l'article 3, les données suivantes : l'article 3, les données suivantes :
1° le numéro d'identification INAMI, le nom et le prénom du porteur du 1° le numéro d'identification INAMI, le nom et le prénom du porteur du
titre; titre;
2° les dates durant lesquelles le médecin spécialiste concerné a pris 2° les dates durant lesquelles le médecin spécialiste concerné a pris
part, par sa disponibilité effective extra-muros, aux services de part, par sa disponibilité effective extra-muros, aux services de
garde organisés; garde organisés;
3° le numéro de compte postal ou bancaire de l'hôpital ou du Conseil 3° le numéro de compte postal ou bancaire de l'hôpital ou du Conseil
médical. médical.
Les informations sont transmises au Service susvisé par Les informations sont transmises au Service susvisé par
l'intermédiaire du site internet de l'Institut national d'assurance l'intermédiaire du site internet de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité (www.inami.fgov.be). maladie-invalidité (www.inami.fgov.be).

Art. 5.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie les

Art. 5.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie les

honoraires forfaitaires de disponibilité mentionnés à l'article 6 à honoraires forfaitaires de disponibilité mentionnés à l'article 6 à
l'hôpital ou au Conseil médical conformément aux données communiquées l'hôpital ou au Conseil médical conformément aux données communiquées
en application de l'article 4. en application de l'article 4.
Le médecin en chef de l'hôpital répartit les honoraires forfaitaires Le médecin en chef de l'hôpital répartit les honoraires forfaitaires
de disponibilité, en concertation avec le Conseil médical de de disponibilité, en concertation avec le Conseil médical de
l'hôpital. l'hôpital.

Art. 6.A partir du 1er janvier 2008 les honoraires forfaitaires de

Art. 6.A partir du 1er janvier 2008 les honoraires forfaitaires de

disponibilité s'élèvent à 312,50 euros par week-end, à 187,50 euros disponibilité s'élèvent à 312,50 euros par week-end, à 187,50 euros
par jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end et à 125,00 par jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end et à 125,00
euros par jour férié légal qui se situe un vendredi ou un lundi. euros par jour férié légal qui se situe un vendredi ou un lundi.
Ces honoraires forfaitaires sont dus : Ces honoraires forfaitaires sont dus :
1° par spécialité de base et ce, quel que soit le nombre de médecins 1° par spécialité de base et ce, quel que soit le nombre de médecins
spécialistes qui ont participé à assurer la disponibilité pour au spécialistes qui ont participé à assurer la disponibilité pour au
maximum les dix spécialités de base ou groupes de spécialités de base maximum les dix spécialités de base ou groupes de spécialités de base
mentionnées à l'article 3; mentionnées à l'article 3;
2° et à condition que, sous la supervision du médecin-chef, une 2° et à condition que, sous la supervision du médecin-chef, une
disponibilité effective aie été assurée pour le titre professionnel disponibilité effective aie été assurée pour le titre professionnel
concerné et qu'en outre le médecin spécialiste concerné se soit concerné et qu'en outre le médecin spécialiste concerné se soit
effectivement déplacé à l'hôpital en cas d'appel urgent. effectivement déplacé à l'hôpital en cas d'appel urgent.
Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités
d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de
l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de ces honoraires l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de ces honoraires
est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de
la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal,
entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année
précédente. précédente.

Art. 7.Les informations visées dans l'article 4 peuvent être

Art. 7.Les informations visées dans l'article 4 peuvent être

transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité sur simple demande aux organismes d'assurance maladie-invalidité sur simple demande aux organismes
assureurs et au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de assureurs et au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2008. Donné à Bruxelles, le 29 avril 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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