Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital | Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
29 AVRIL 2008. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités | 29 AVRIL 2008. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités |
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à | paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à |
des services de garde organisés dans un hôpital | des services de garde organisés dans un hôpital |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article |
36quinquies, inséré par la loi du 22 août 2002; | 36quinquies, inséré par la loi du 22 août 2002; |
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste, des 5 | Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste, des 5 |
mars 2007 et 20 décembre 2007; | mars 2007 et 20 décembre 2007; |
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité du 19 mars 2007 et 21 décembre | national d'assurance maladie-invalidité du 19 mars 2007 et 21 décembre |
2007; | 2007; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars |
2007; | 2007; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007; |
Vu l'avis 43.294/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007, en | Vu l'avis 43.294/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les |
Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les |
modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et | modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui | indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui |
participent à des services de garde organisés dans un hôpital. | participent à des services de garde organisés dans un hôpital. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté est prise en compte la |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté est prise en compte la |
disponibilité effective extra-muros durant les services de garde | disponibilité effective extra-muros durant les services de garde |
organisés les week-ends et jours fériés légaux dans un hôpital qui | organisés les week-ends et jours fériés légaux dans un hôpital qui |
dispose d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés et/ou | dispose d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés et/ou |
d'une fonction reconnue de soins intensifs. | d'une fonction reconnue de soins intensifs. |
Un week-end s'étend du vendredi soir à 20 heures au lundi matin | Un week-end s'étend du vendredi soir à 20 heures au lundi matin |
suivant à 8 heures. | suivant à 8 heures. |
Un jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end s'étend | Un jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end s'étend |
depuis la veille de ce jour férié à 20 heures jusqu'au lendemain de ce | depuis la veille de ce jour férié à 20 heures jusqu'au lendemain de ce |
jour à 8 heures. | jour à 8 heures. |
Toutefois, un jour férié légal qui se situe un vendredi s'étend du | Toutefois, un jour férié légal qui se situe un vendredi s'étend du |
jeudi-soir 20 heures au vendredi-soir 20 heures et un jour férié légal | jeudi-soir 20 heures au vendredi-soir 20 heures et un jour férié légal |
qui se situe un lundi s'étend du lundi-matin 8 heures au mardi-matin 8 | qui se situe un lundi s'étend du lundi-matin 8 heures au mardi-matin 8 |
heures. | heures. |
Art. 3.La disponibilité effective visée à l'article 2 est assurée |
Art. 3.La disponibilité effective visée à l'article 2 est assurée |
pour les dix spécialités de base ou groupe de spécialités de base par | pour les dix spécialités de base ou groupe de spécialités de base par |
des porteurs des titres professionnels suivants : | des porteurs des titres professionnels suivants : |
1° médecin spécialiste en médecine interne ou en cardiologie ou en | 1° médecin spécialiste en médecine interne ou en cardiologie ou en |
pneumologie ou en gastro-entérologie ou en gériatrie; | pneumologie ou en gastro-entérologie ou en gériatrie; |
2° médecin spécialiste en chirurgie; | 2° médecin spécialiste en chirurgie; |
3° médecin spécialiste en anesthésie-réanimation; | 3° médecin spécialiste en anesthésie-réanimation; |
4° médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, si l'hôpital | 4° médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, si l'hôpital |
dispose d'un service M agréé; | dispose d'un service M agréé; |
5° médecin spécialiste en pédiatrie, si l'hôpital dispose d'un service | 5° médecin spécialiste en pédiatrie, si l'hôpital dispose d'un service |
E agréé; | E agréé; |
6° médecin spécialiste en radiodiagnostic; | 6° médecin spécialiste en radiodiagnostic; |
7° médecin spécialiste en chirurgie orthopédique; | 7° médecin spécialiste en chirurgie orthopédique; |
8° médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie; | 8° médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie; |
9° médecin spécialiste en ophtalmologie; | 9° médecin spécialiste en ophtalmologie; |
10° médecin spécialiste en psychiatrie ou en neurologie ou en | 10° médecin spécialiste en psychiatrie ou en neurologie ou en |
neuropsychiatrie. | neuropsychiatrie. |
Art. 4.Après la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier |
Art. 4.Après la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier |
jour du trimestre suivant, le médecin en chef de l'hôpital transmet au | jour du trimestre suivant, le médecin en chef de l'hôpital transmet au |
Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance | Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité, pour au maximum un spécialiste pour chacune des | maladie-invalidité, pour au maximum un spécialiste pour chacune des |
spécialités de base ou groupes de spécialités de base visés à | spécialités de base ou groupes de spécialités de base visés à |
l'article 3, les données suivantes : | l'article 3, les données suivantes : |
1° le numéro d'identification INAMI, le nom et le prénom du porteur du | 1° le numéro d'identification INAMI, le nom et le prénom du porteur du |
titre; | titre; |
2° les dates durant lesquelles le médecin spécialiste concerné a pris | 2° les dates durant lesquelles le médecin spécialiste concerné a pris |
part, par sa disponibilité effective extra-muros, aux services de | part, par sa disponibilité effective extra-muros, aux services de |
garde organisés; | garde organisés; |
3° le numéro de compte postal ou bancaire de l'hôpital ou du Conseil | 3° le numéro de compte postal ou bancaire de l'hôpital ou du Conseil |
médical. | médical. |
Les informations sont transmises au Service susvisé par | Les informations sont transmises au Service susvisé par |
l'intermédiaire du site internet de l'Institut national d'assurance | l'intermédiaire du site internet de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité (www.inami.fgov.be). | maladie-invalidité (www.inami.fgov.be). |
Art. 5.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie les |
Art. 5.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie les |
honoraires forfaitaires de disponibilité mentionnés à l'article 6 à | honoraires forfaitaires de disponibilité mentionnés à l'article 6 à |
l'hôpital ou au Conseil médical conformément aux données communiquées | l'hôpital ou au Conseil médical conformément aux données communiquées |
en application de l'article 4. | en application de l'article 4. |
Le médecin en chef de l'hôpital répartit les honoraires forfaitaires | Le médecin en chef de l'hôpital répartit les honoraires forfaitaires |
de disponibilité, en concertation avec le Conseil médical de | de disponibilité, en concertation avec le Conseil médical de |
l'hôpital. | l'hôpital. |
Art. 6.A partir du 1er janvier 2008 les honoraires forfaitaires de |
Art. 6.A partir du 1er janvier 2008 les honoraires forfaitaires de |
disponibilité s'élèvent à 312,50 euros par week-end, à 187,50 euros | disponibilité s'élèvent à 312,50 euros par week-end, à 187,50 euros |
par jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end et à 125,00 | par jour férié légal qui ne coïncide pas avec un week-end et à 125,00 |
euros par jour férié légal qui se situe un vendredi ou un lundi. | euros par jour férié légal qui se situe un vendredi ou un lundi. |
Ces honoraires forfaitaires sont dus : | Ces honoraires forfaitaires sont dus : |
1° par spécialité de base et ce, quel que soit le nombre de médecins | 1° par spécialité de base et ce, quel que soit le nombre de médecins |
spécialistes qui ont participé à assurer la disponibilité pour au | spécialistes qui ont participé à assurer la disponibilité pour au |
maximum les dix spécialités de base ou groupes de spécialités de base | maximum les dix spécialités de base ou groupes de spécialités de base |
mentionnées à l'article 3; | mentionnées à l'article 3; |
2° et à condition que, sous la supervision du médecin-chef, une | 2° et à condition que, sous la supervision du médecin-chef, une |
disponibilité effective aie été assurée pour le titre professionnel | disponibilité effective aie été assurée pour le titre professionnel |
concerné et qu'en outre le médecin spécialiste concerné se soit | concerné et qu'en outre le médecin spécialiste concerné se soit |
effectivement déplacé à l'hôpital en cas d'appel urgent. | effectivement déplacé à l'hôpital en cas d'appel urgent. |
Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités | Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités |
d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de | d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de |
l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de ces honoraires | l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de ces honoraires |
est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de | est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de |
la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, | la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, |
entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année | entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année |
précédente. | précédente. |
Art. 7.Les informations visées dans l'article 4 peuvent être |
Art. 7.Les informations visées dans l'article 4 peuvent être |
transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national | transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité sur simple demande aux organismes | d'assurance maladie-invalidité sur simple demande aux organismes |
assureurs et au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de | assureurs et au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargée de l'exécution du présent arrêté. | est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2008. | Donné à Bruxelles, le 29 avril 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |