| Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services | Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services |
|---|---|
| SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| 29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière | 29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière |
| de passation des marchés publics de fournitures et de services | de passation des marchés publics de fournitures et de services |
| auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 | auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 |
| relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de | relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de |
| fournitures et de services | fournitures et de services |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre | Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre |
| approbation détermine les mesures qui seront applicables en exécution | approbation détermine les mesures qui seront applicables en exécution |
| de l'article 3, § 4, inséré dans la loi du 24 décembre 1993 relative | de l'article 3, § 4, inséré dans la loi du 24 décembre 1993 relative |
| aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures | aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures |
| et de services, par l'article 241 de la loi du 12 août 2000 portant | et de services, par l'article 241 de la loi du 12 août 2000 portant |
| des dispositions sociales, budgétaires et diverses. | des dispositions sociales, budgétaires et diverses. |
| Cet article établit une base légale permettant de promouvoir la | Cet article établit une base légale permettant de promouvoir la |
| coopération internationale dans les domaines couverts par l'article | coopération internationale dans les domaines couverts par l'article |
| 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, qui | 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, qui |
| concerne essentiellement, mais pas uniquement, les marchés militaires. | concerne essentiellement, mais pas uniquement, les marchés militaires. |
| La nouvelle politique européenne en matière de sécurité commune crée | La nouvelle politique européenne en matière de sécurité commune crée |
| effectivement la nécessité pour les différentes Forces armées de | effectivement la nécessité pour les différentes Forces armées de |
| participer de plus en plus à des programmes communs relatifs à du | participer de plus en plus à des programmes communs relatifs à du |
| matériel militaire. | matériel militaire. |
| La coopération internationale se présente sous différentes formes et | La coopération internationale se présente sous différentes formes et |
| possibilités de coopération, non seulement dans le domaine | possibilités de coopération, non seulement dans le domaine |
| opérationnel militaire, mais aussi sur les plans technique et | opérationnel militaire, mais aussi sur les plans technique et |
| industriel et ceci en termes d'étude, de développement et de | industriel et ceci en termes d'étude, de développement et de |
| production. Ces possibilités doivent être utilisées pleinement et le | production. Ces possibilités doivent être utilisées pleinement et le |
| dossier soumis à l'autorisation du Conseil des Ministres doit contenir | dossier soumis à l'autorisation du Conseil des Ministres doit contenir |
| tous les éléments à la base de la proposition de coopération et doit | tous les éléments à la base de la proposition de coopération et doit |
| mentionner tous les avantages pour la Belgique, tel que les avantages | mentionner tous les avantages pour la Belgique, tel que les avantages |
| opérationnels, techniques, financiers et industriels. | opérationnels, techniques, financiers et industriels. |
| Des mesures doivent donc être établies pour réglementer le contrôle | Des mesures doivent donc être établies pour réglementer le contrôle |
| préalable par le Conseil des Ministres des accords de coopération | préalable par le Conseil des Ministres des accords de coopération |
| internationale atteignant certains montants. On a repris des | internationale atteignant certains montants. On a repris des |
| dispositions analogues à celles contenues dans l'arrêté royal du 14 | dispositions analogues à celles contenues dans l'arrêté royal du 14 |
| octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de | octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de |
| pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de | pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de |
| travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de | travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de |
| concessions de travaux publics au niveau fédéral. | concessions de travaux publics au niveau fédéral. |
| Ceci permet à tout département concerné de faire valoir son point de | Ceci permet à tout département concerné de faire valoir son point de |
| vue et ce tant au stade de la vérification de l'applicabilité de | vue et ce tant au stade de la vérification de l'applicabilité de |
| l'article 3, § 4, de la loi et de l'opportunité du choix de la | l'article 3, § 4, de la loi et de l'opportunité du choix de la |
| coopération internationale qu'à celui précédant la signature et | coopération internationale qu'à celui précédant la signature et |
| l'exécution d'un tel accord. | l'exécution d'un tel accord. |
| Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, l'article 4 du | Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, l'article 4 du |
| projet précise les montants en francs belges à prendre en | projet précise les montants en francs belges à prendre en |
| considération pour l'application de l'article 2 jusqu'au 31 décembre | considération pour l'application de l'article 2 jusqu'au 31 décembre |
| 2001. Les montants exprimés en euro s'appliqueront à partir du 1er | 2001. Les montants exprimés en euro s'appliqueront à partir du 1er |
| janvier 2002. Or, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à | janvier 2002. Or, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à |
| l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants | l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants |
| dans la réglementation des marchés publics (Moniteur belge du 30 août | dans la réglementation des marchés publics (Moniteur belge du 30 août |
| 2000) entrera en vigueur au 1er janvier 2002. Dans un souci de | 2000) entrera en vigueur au 1er janvier 2002. Dans un souci de |
| cohérence, la même adaptation non mathématique que celle prévue dans | cohérence, la même adaptation non mathématique que celle prévue dans |
| ledit arrêté a été ici apportée aux des montants respectifs de 40 et | ledit arrêté a été ici apportée aux des montants respectifs de 40 et |
| 10 millions de francs. | 10 millions de francs. |
| Le projet précise enfin que cet arrêté entre en vigueur à la date de | Le projet précise enfin que cet arrêté entre en vigueur à la date de |
| publication, afin de permettre l'engagement des accords de coopération | publication, afin de permettre l'engagement des accords de coopération |
| internationale actuellement envisagés. | internationale actuellement envisagés. |
| Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| les très respectueux | les très respectueux |
| et très fidèles serviteurs. | et très fidèles serviteurs. |
| Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
| G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
| Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
| A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
| AVIS 31.282/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 31.282/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
| Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
| le Premier Ministre, le 12 février 2001, d'une demande d'avis, dans un | le Premier Ministre, le 12 février 2001, d'une demande d'avis, dans un |
| délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal | délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal |
| "relatif au contrôle préalable en matière de passation et d'exécution | "relatif au contrôle préalable en matière de passation et d'exécution |
| des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique | des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique |
| l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés | l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés |
| publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de | publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de |
| services", a donné le 15 février 2001 l'avis suivant : | services", a donné le 15 février 2001 l'avis suivant : |
| Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en | le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en |
| justifient le caractère urgent. | justifient le caractère urgent. |
| En l'occurrence, l'urgence est motivée par : | En l'occurrence, l'urgence est motivée par : |
| « la nécessité de permettre l'engagement prochain d'accords de | « la nécessité de permettre l'engagement prochain d'accords de |
| coopération internationale dans le domaine militaire, notamment le | coopération internationale dans le domaine militaire, notamment le |
| programme relatif à l'avion de transport A 400 M ». | programme relatif à l'avion de transport A 400 M ». |
| Portée et fondement légal du projet | Portée et fondement légal du projet |
| 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend fixer les règles | 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend fixer les règles |
| relatives au contrôle préalable de la passation de marchés publics de | relatives au contrôle préalable de la passation de marchés publics de |
| fournitures et de services auxquels peut s'appliquer l'article 296, | fournitures et de services auxquels peut s'appliquer l'article 296, |
| paragraphe 1, b, du Traité instituant la Communauté européenne (1) et | paragraphe 1, b, du Traité instituant la Communauté européenne (1) et |
| qui doivent être situés dans le cadre d'une coopération internationale | qui doivent être situés dans le cadre d'une coopération internationale |
| réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou | réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou |
| de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. | de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. |
| Le fondement légal requis à cet effet se trouve à l'article 3, § 4, de | Le fondement légal requis à cet effet se trouve à l'article 3, § 4, de |
| la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains | la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains |
| marchés de travaux, de fournitures et de services, en vertu duquel le | marchés de travaux, de fournitures et de services, en vertu duquel le |
| Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés. | Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés. |
| Contrairement à ce que son intitulé laisse supposer, le projet | Contrairement à ce que son intitulé laisse supposer, le projet |
| concerne uniquement le contrôle auquel est soumise la passation des | concerne uniquement le contrôle auquel est soumise la passation des |
| marchés publics visés et non le contrôle de leur exécution. | marchés publics visés et non le contrôle de leur exécution. |
| Examen du texte | Examen du texte |
| Intitulé | Intitulé |
| Etant donné que l'arrêté en projet ne concerne pas le contrôle de | Etant donné que l'arrêté en projet ne concerne pas le contrôle de |
| l'exécution des marchés publics qu'il vise, il convient de supprimer | l'exécution des marchés publics qu'il vise, il convient de supprimer |
| les mots "et d'exécution" dans l'intitulé. | les mots "et d'exécution" dans l'intitulé. |
| Préambule | Préambule |
| 1. L'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté | 1. L'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté |
| européenne ne procure aucun fondement légal au projet et la mention de | européenne ne procure aucun fondement légal au projet et la mention de |
| cette disposition n'est pas davantage nécessaire à une bonne | cette disposition n'est pas davantage nécessaire à une bonne |
| compréhension du projet. | compréhension du projet. |
| Le premier alinéa du préambule peut dès lors être omis. | Le premier alinéa du préambule peut dès lors être omis. |
| 2. Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa du préambule (qui | 2. Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa du préambule (qui |
| devient le premier alinéa), il convient d'écrire "inzonderheid op" au | devient le premier alinéa), il convient d'écrire "inzonderheid op" au |
| lieu de "met name". | lieu de "met name". |
| 3. Aux termes de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées | 3. Aux termes de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées |
| sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis | sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis |
| sera reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de | sera reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de |
| l'acte réglementaire. La rédaction du cinquième alinéa du préambule | l'acte réglementaire. La rédaction du cinquième alinéa du préambule |
| (qui devient le quatrième alinéa) doit être adaptée à la lumière de | (qui devient le quatrième alinéa) doit être adaptée à la lumière de |
| cette disposition. | cette disposition. |
| 4. Compte tenu des règles légistiques les plus récentes, le sixième | 4. Compte tenu des règles légistiques les plus récentes, le sixième |
| alinéa du préambule (qui devient le cinquième alinéa) doit être | alinéa du préambule (qui devient le cinquième alinéa) doit être |
| complété par la mention du numéro de l'avis du Conseil d'Etat, section | complété par la mention du numéro de l'avis du Conseil d'Etat, section |
| de législation. | de législation. |
| Article 2 | Article 2 |
| 1. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il | 1. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il |
| convient d'écrire "Alvorens enige procedure aan te vatten" au lieu de | convient d'écrire "Alvorens enige procedure aan te vatten" au lieu de |
| "Alvorens enige procedure te vatten". | "Alvorens enige procedure te vatten". |
| 2. En légistique, des mots tels que "devoir", "appartenir à" ou "être | 2. En légistique, des mots tels que "devoir", "appartenir à" ou "être |
| à" ne s'emploient pas, dès lors que l'obligation est déjà inscrite | à" ne s'emploient pas, dès lors que l'obligation est déjà inscrite |
| dans la règle proprement dite. La rédaction de l'article 2, § 1er, | dans la règle proprement dite. La rédaction de l'article 2, § 1er, |
| alinéa 1er, sera adaptée en conséquence. | alinéa 1er, sera adaptée en conséquence. |
| Cette observation s'applique également aux articles 3 et 4. | Cette observation s'applique également aux articles 3 et 4. |
| 3. Etant donné que l'arrêté, actuellement soumis à l'état de projet, | 3. Etant donné que l'arrêté, actuellement soumis à l'état de projet, |
| produira également des effets après le 1er janvier 2002, les montants | produira également des effets après le 1er janvier 2002, les montants |
| inscrits à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, doivent être exprimés en | inscrits à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, doivent être exprimés en |
| euro. | euro. |
| Les auteurs du projet peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, ajouter | Les auteurs du projet peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, ajouter |
| une disposition transitoire dans laquelle les montants sont exprimés | une disposition transitoire dans laquelle les montants sont exprimés |
| en francs pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001. | en francs pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001. |
| 4. A l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a lieu d'écrire "l'article | 4. A l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a lieu d'écrire "l'article |
| 296, § 1er, b, du Traité instituant..." au lieu de "l'article 296, § 1er, | 296, § 1er, b, du Traité instituant..." au lieu de "l'article 296, § 1er, |
| b, du Traité instituant...". | b, du Traité instituant...". |
| 5. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a | 5. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a |
| lieu d'écrire "De Ministerraad gaat de toepasselijkheid na van... » au | lieu d'écrire "De Ministerraad gaat de toepasselijkheid na van... » au |
| lieu de "De Ministerraad kijkt de toepasselijkheid na van... ». | lieu de "De Ministerraad kijkt de toepasselijkheid na van... ». |
| Article 4 | Article 4 |
| Etant donné que les énonciations de l'article 4 concernent les | Etant donné que les énonciations de l'article 4 concernent les |
| montants mentionnés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il vaudrait | montants mentionnés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il vaudrait |
| mieux intégrer l'article 4 dans cette disposition. | mieux intégrer l'article 4 dans cette disposition. |
| Article 5 | Article 5 |
| Dans le texte néerlandais de l'article 5, il y a lieu d'écrire | Dans le texte néerlandais de l'article 5, il y a lieu d'écrire |
| "bekendmaking" au lieu de "publicatie". | "bekendmaking" au lieu de "publicatie". |
| La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
| MM. : | MM. : |
| M. Van Damme, président de chambre; | M. Van Damme, président de chambre; |
| J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; | J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; |
| G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; | G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; |
| G. De Munter, greffier assumé. | G. De Munter, greffier assumé. |
| La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
| été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. |
| Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note | Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note |
| du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. |
| Drijkoningen, référendaire. | Drijkoningen, référendaire. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| G. De Munter. | G. De Munter. |
| Le président, | Le président, |
| M. Van Damme. | M. Van Damme. |
| 29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière | 29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière |
| de passation des marchés publics de fournitures et de services | de passation des marchés publics de fournitures et de services |
| auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 | auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 |
| relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de | relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de |
| fournitures et de services | fournitures et de services |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à | Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à |
| certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment | certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment |
| l'article 3, § 4, inséré par la loi du 12 août 2000; | l'article 3, § 4, inséré par la loi du 12 août 2000; |
| Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 22 janvier | Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 22 janvier |
| 2001; | 2001; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2001; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que des projets d'accord de | Vu l'urgence motivée par le fait que des projets d'accord de |
| coopération internationale devraient pouvoir être soumis dans les | coopération internationale devraient pouvoir être soumis dans les |
| prochaines semaines au Conseil des Ministres, notamment le programme | prochaines semaines au Conseil des Ministres, notamment le programme |
| relatif à l'avion de transport A 400 M; | relatif à l'avion de transport A 400 M; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.281/1, donné le 15 février 2001, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.281/1, donné le 15 février 2001, en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la | Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la |
| Défense et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos | Défense et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos |
| Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et | 1° la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et |
| à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; | à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; |
| 2° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 | 2° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 |
| relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services | relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services |
| et aux concessions de travaux publics. | et aux concessions de travaux publics. |
Art. 2.§ 1er. Avant d'entamer toute procédure, les propositions de |
Art. 2.§ 1er. Avant d'entamer toute procédure, les propositions de |
| marchés publics visés à l'article 3, § 4, de la loi sont soumises à | marchés publics visés à l'article 3, § 4, de la loi sont soumises à |
| l'accord du Conseil des Ministres dans le cas où le montant estimé de | l'accord du Conseil des Ministres dans le cas où le montant estimé de |
| leur part belge, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou | leur part belge, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou |
| supérieur à : | supérieur à : |
| a) 1 100 000 euros pour les marchés publics de fournitures; | a) 1 100 000 euros pour les marchés publics de fournitures; |
| b) 270 000 euros pour les marchés publics de services. | b) 270 000 euros pour les marchés publics de services. |
| Le montant de la part belge dans les propositions de coopérations | Le montant de la part belge dans les propositions de coopérations |
| internationales est évalué, selon le cas, en fonction des règles | internationales est évalué, selon le cas, en fonction des règles |
| fixées par les articles 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. | fixées par les articles 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. |
| En cas de fournitures ou de services complémentaires, le montant du | En cas de fournitures ou de services complémentaires, le montant du |
| marché principal est également pris en compte. | marché principal est également pris en compte. |
| Le Conseil des Ministres vérifie l'applicabilité de l'article 3, § 4, | Le Conseil des Ministres vérifie l'applicabilité de l'article 3, § 4, |
| de la loi et de l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la | de la loi et de l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la |
| Communauté européenne, et se prononce sur l'opportunité du choix d'une | Communauté européenne, et se prononce sur l'opportunité du choix d'une |
| coopération internationale, en tenant compte notamment des avantages | coopération internationale, en tenant compte notamment des avantages |
| opérationnels, techniques, financiers et industriels susceptibles d'en | opérationnels, techniques, financiers et industriels susceptibles d'en |
| découler. | découler. |
| § 2. L'accord du Conseil des Ministres sur les termes et conditions | § 2. L'accord du Conseil des Ministres sur les termes et conditions |
| proposés pour cette coopération internationale est également requis | proposés pour cette coopération internationale est également requis |
| avant la signature de l'accord de coopération. Cet accord tient compte | avant la signature de l'accord de coopération. Cet accord tient compte |
| des facteurs d'appréciation dont question au § 1er, alinéa 4. | des facteurs d'appréciation dont question au § 1er, alinéa 4. |
Art. 3.L'accord du Premier Ministre remplace celui du Conseil des |
Art. 3.L'accord du Premier Ministre remplace celui du Conseil des |
| Ministres lorsqu'il est impossible en raison de l'urgence de | Ministres lorsqu'il est impossible en raison de l'urgence de |
| recueillir préalablement l'accord du Conseil. | recueillir préalablement l'accord du Conseil. |
| Le ministre compétent informe dans ce cas sans délai le Conseil des | Le ministre compétent informe dans ce cas sans délai le Conseil des |
| Ministres. | Ministres. |
| L'urgence invoquée doit être formellement motivée. | L'urgence invoquée doit être formellement motivée. |
Art. 4.Pour la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur du |
Art. 4.Pour la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur du |
| présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants "40 millions de | présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants "40 millions de |
| francs" et "10 millions de francs" sont d'application au lieu | francs" et "10 millions de francs" sont d'application au lieu |
| respectivement des montants "1 100 000 euros" et "270 000 euros". | respectivement des montants "1 100 000 euros" et "270 000 euros". |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense et Notre |
Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense et Notre |
| Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
| G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
| Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
| A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Selon cet article, les dispositions du traité ne font pas obstacle | (1) Selon cet article, les dispositions du traité ne font pas obstacle |
| à ce que chaque Etat membre prenne les mesures qu'il estime | à ce que chaque Etat membre prenne les mesures qu'il estime |
| nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et | nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et |
| qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions | qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions |
| et de matériel de guerre. Ces mesures ne doivent pas altérer les | et de matériel de guerre. Ces mesures ne doivent pas altérer les |
| conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne | conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne |
| les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. | les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. |