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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/04/2001
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Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière 29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière
de passation des marchés publics de fournitures et de services de passation des marchés publics de fournitures et de services
auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services fournitures et de services
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre
approbation détermine les mesures qui seront applicables en exécution approbation détermine les mesures qui seront applicables en exécution
de l'article 3, § 4, inséré dans la loi du 24 décembre 1993 relative de l'article 3, § 4, inséré dans la loi du 24 décembre 1993 relative
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services, par l'article 241 de la loi du 12 août 2000 portant et de services, par l'article 241 de la loi du 12 août 2000 portant
des dispositions sociales, budgétaires et diverses. des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
Cet article établit une base légale permettant de promouvoir la Cet article établit une base légale permettant de promouvoir la
coopération internationale dans les domaines couverts par l'article coopération internationale dans les domaines couverts par l'article
296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, qui 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, qui
concerne essentiellement, mais pas uniquement, les marchés militaires. concerne essentiellement, mais pas uniquement, les marchés militaires.
La nouvelle politique européenne en matière de sécurité commune crée La nouvelle politique européenne en matière de sécurité commune crée
effectivement la nécessité pour les différentes Forces armées de effectivement la nécessité pour les différentes Forces armées de
participer de plus en plus à des programmes communs relatifs à du participer de plus en plus à des programmes communs relatifs à du
matériel militaire. matériel militaire.
La coopération internationale se présente sous différentes formes et La coopération internationale se présente sous différentes formes et
possibilités de coopération, non seulement dans le domaine possibilités de coopération, non seulement dans le domaine
opérationnel militaire, mais aussi sur les plans technique et opérationnel militaire, mais aussi sur les plans technique et
industriel et ceci en termes d'étude, de développement et de industriel et ceci en termes d'étude, de développement et de
production. Ces possibilités doivent être utilisées pleinement et le production. Ces possibilités doivent être utilisées pleinement et le
dossier soumis à l'autorisation du Conseil des Ministres doit contenir dossier soumis à l'autorisation du Conseil des Ministres doit contenir
tous les éléments à la base de la proposition de coopération et doit tous les éléments à la base de la proposition de coopération et doit
mentionner tous les avantages pour la Belgique, tel que les avantages mentionner tous les avantages pour la Belgique, tel que les avantages
opérationnels, techniques, financiers et industriels. opérationnels, techniques, financiers et industriels.
Des mesures doivent donc être établies pour réglementer le contrôle Des mesures doivent donc être établies pour réglementer le contrôle
préalable par le Conseil des Ministres des accords de coopération préalable par le Conseil des Ministres des accords de coopération
internationale atteignant certains montants. On a repris des internationale atteignant certains montants. On a repris des
dispositions analogues à celles contenues dans l'arrêté royal du 14 dispositions analogues à celles contenues dans l'arrêté royal du 14
octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de
pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de
concessions de travaux publics au niveau fédéral. concessions de travaux publics au niveau fédéral.
Ceci permet à tout département concerné de faire valoir son point de Ceci permet à tout département concerné de faire valoir son point de
vue et ce tant au stade de la vérification de l'applicabilité de vue et ce tant au stade de la vérification de l'applicabilité de
l'article 3, § 4, de la loi et de l'opportunité du choix de la l'article 3, § 4, de la loi et de l'opportunité du choix de la
coopération internationale qu'à celui précédant la signature et coopération internationale qu'à celui précédant la signature et
l'exécution d'un tel accord. l'exécution d'un tel accord.
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, l'article 4 du Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, l'article 4 du
projet précise les montants en francs belges à prendre en projet précise les montants en francs belges à prendre en
considération pour l'application de l'article 2 jusqu'au 31 décembre considération pour l'application de l'article 2 jusqu'au 31 décembre
2001. Les montants exprimés en euro s'appliqueront à partir du 1er 2001. Les montants exprimés en euro s'appliqueront à partir du 1er
janvier 2002. Or, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à janvier 2002. Or, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à
l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants
dans la réglementation des marchés publics (Moniteur belge du 30 août dans la réglementation des marchés publics (Moniteur belge du 30 août
2000) entrera en vigueur au 1er janvier 2002. Dans un souci de 2000) entrera en vigueur au 1er janvier 2002. Dans un souci de
cohérence, la même adaptation non mathématique que celle prévue dans cohérence, la même adaptation non mathématique que celle prévue dans
ledit arrêté a été ici apportée aux des montants respectifs de 40 et ledit arrêté a été ici apportée aux des montants respectifs de 40 et
10 millions de francs. 10 millions de francs.
Le projet précise enfin que cet arrêté entre en vigueur à la date de Le projet précise enfin que cet arrêté entre en vigueur à la date de
publication, afin de permettre l'engagement des accords de coopération publication, afin de permettre l'engagement des accords de coopération
internationale actuellement envisagés. internationale actuellement envisagés.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs. et très fidèles serviteurs.
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
AVIS 31.282/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 31.282/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
le Premier Ministre, le 12 février 2001, d'une demande d'avis, dans un le Premier Ministre, le 12 février 2001, d'une demande d'avis, dans un
délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal
"relatif au contrôle préalable en matière de passation et d'exécution "relatif au contrôle préalable en matière de passation et d'exécution
des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique
l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services", a donné le 15 février 2001 l'avis suivant : services", a donné le 15 février 2001 l'avis suivant :
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en
justifient le caractère urgent. justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée par : En l'occurrence, l'urgence est motivée par :
« la nécessité de permettre l'engagement prochain d'accords de « la nécessité de permettre l'engagement prochain d'accords de
coopération internationale dans le domaine militaire, notamment le coopération internationale dans le domaine militaire, notamment le
programme relatif à l'avion de transport A 400 M ». programme relatif à l'avion de transport A 400 M ».
Portée et fondement légal du projet Portée et fondement légal du projet
1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend fixer les règles 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend fixer les règles
relatives au contrôle préalable de la passation de marchés publics de relatives au contrôle préalable de la passation de marchés publics de
fournitures et de services auxquels peut s'appliquer l'article 296, fournitures et de services auxquels peut s'appliquer l'article 296,
paragraphe 1, b, du Traité instituant la Communauté européenne (1) et paragraphe 1, b, du Traité instituant la Communauté européenne (1) et
qui doivent être situés dans le cadre d'une coopération internationale qui doivent être situés dans le cadre d'une coopération internationale
réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou
de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
Le fondement légal requis à cet effet se trouve à l'article 3, § 4, de Le fondement légal requis à cet effet se trouve à l'article 3, § 4, de
la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, en vertu duquel le marchés de travaux, de fournitures et de services, en vertu duquel le
Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés. Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés.
Contrairement à ce que son intitulé laisse supposer, le projet Contrairement à ce que son intitulé laisse supposer, le projet
concerne uniquement le contrôle auquel est soumise la passation des concerne uniquement le contrôle auquel est soumise la passation des
marchés publics visés et non le contrôle de leur exécution. marchés publics visés et non le contrôle de leur exécution.
Examen du texte Examen du texte
Intitulé Intitulé
Etant donné que l'arrêté en projet ne concerne pas le contrôle de Etant donné que l'arrêté en projet ne concerne pas le contrôle de
l'exécution des marchés publics qu'il vise, il convient de supprimer l'exécution des marchés publics qu'il vise, il convient de supprimer
les mots "et d'exécution" dans l'intitulé. les mots "et d'exécution" dans l'intitulé.
Préambule Préambule
1. L'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté 1. L'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté
européenne ne procure aucun fondement légal au projet et la mention de européenne ne procure aucun fondement légal au projet et la mention de
cette disposition n'est pas davantage nécessaire à une bonne cette disposition n'est pas davantage nécessaire à une bonne
compréhension du projet. compréhension du projet.
Le premier alinéa du préambule peut dès lors être omis. Le premier alinéa du préambule peut dès lors être omis.
2. Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa du préambule (qui 2. Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa du préambule (qui
devient le premier alinéa), il convient d'écrire "inzonderheid op" au devient le premier alinéa), il convient d'écrire "inzonderheid op" au
lieu de "met name". lieu de "met name".
3. Aux termes de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées 3. Aux termes de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis
sera reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de sera reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de
l'acte réglementaire. La rédaction du cinquième alinéa du préambule l'acte réglementaire. La rédaction du cinquième alinéa du préambule
(qui devient le quatrième alinéa) doit être adaptée à la lumière de (qui devient le quatrième alinéa) doit être adaptée à la lumière de
cette disposition. cette disposition.
4. Compte tenu des règles légistiques les plus récentes, le sixième 4. Compte tenu des règles légistiques les plus récentes, le sixième
alinéa du préambule (qui devient le cinquième alinéa) doit être alinéa du préambule (qui devient le cinquième alinéa) doit être
complété par la mention du numéro de l'avis du Conseil d'Etat, section complété par la mention du numéro de l'avis du Conseil d'Etat, section
de législation. de législation.
Article 2 Article 2
1. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il 1. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il
convient d'écrire "Alvorens enige procedure aan te vatten" au lieu de convient d'écrire "Alvorens enige procedure aan te vatten" au lieu de
"Alvorens enige procedure te vatten". "Alvorens enige procedure te vatten".
2. En légistique, des mots tels que "devoir", "appartenir à" ou "être 2. En légistique, des mots tels que "devoir", "appartenir à" ou "être
à" ne s'emploient pas, dès lors que l'obligation est déjà inscrite à" ne s'emploient pas, dès lors que l'obligation est déjà inscrite
dans la règle proprement dite. La rédaction de l'article 2, § 1er, dans la règle proprement dite. La rédaction de l'article 2, § 1er,
alinéa 1er, sera adaptée en conséquence. alinéa 1er, sera adaptée en conséquence.
Cette observation s'applique également aux articles 3 et 4. Cette observation s'applique également aux articles 3 et 4.
3. Etant donné que l'arrêté, actuellement soumis à l'état de projet, 3. Etant donné que l'arrêté, actuellement soumis à l'état de projet,
produira également des effets après le 1er janvier 2002, les montants produira également des effets après le 1er janvier 2002, les montants
inscrits à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, doivent être exprimés en inscrits à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, doivent être exprimés en
euro. euro.
Les auteurs du projet peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, ajouter Les auteurs du projet peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, ajouter
une disposition transitoire dans laquelle les montants sont exprimés une disposition transitoire dans laquelle les montants sont exprimés
en francs pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001. en francs pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001.
4. A l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a lieu d'écrire "l'article 4. A l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a lieu d'écrire "l'article
296, § 1er, b, du Traité instituant..." au lieu de "l'article 296, § 1er, 296, § 1er, b, du Traité instituant..." au lieu de "l'article 296, § 1er,
b, du Traité instituant...". b, du Traité instituant...".
5. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a 5. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a
lieu d'écrire "De Ministerraad gaat de toepasselijkheid na van... » au lieu d'écrire "De Ministerraad gaat de toepasselijkheid na van... » au
lieu de "De Ministerraad kijkt de toepasselijkheid na van... ». lieu de "De Ministerraad kijkt de toepasselijkheid na van... ».
Article 4 Article 4
Etant donné que les énonciations de l'article 4 concernent les Etant donné que les énonciations de l'article 4 concernent les
montants mentionnés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il vaudrait montants mentionnés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il vaudrait
mieux intégrer l'article 4 dans cette disposition. mieux intégrer l'article 4 dans cette disposition.
Article 5 Article 5
Dans le texte néerlandais de l'article 5, il y a lieu d'écrire Dans le texte néerlandais de l'article 5, il y a lieu d'écrire
"bekendmaking" au lieu de "publicatie". "bekendmaking" au lieu de "publicatie".
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
M. Van Damme, président de chambre; M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
G. De Munter, greffier assumé. G. De Munter, greffier assumé.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J.
Drijkoningen, référendaire. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier, Le greffier,
G. De Munter. G. De Munter.
Le président, Le président,
M. Van Damme. M. Van Damme.
29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière 29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière
de passation des marchés publics de fournitures et de services de passation des marchés publics de fournitures et de services
auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services fournitures et de services
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment
l'article 3, § 4, inséré par la loi du 12 août 2000; l'article 3, § 4, inséré par la loi du 12 août 2000;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 22 janvier Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 22 janvier
2001; 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que des projets d'accord de Vu l'urgence motivée par le fait que des projets d'accord de
coopération internationale devraient pouvoir être soumis dans les coopération internationale devraient pouvoir être soumis dans les
prochaines semaines au Conseil des Ministres, notamment le programme prochaines semaines au Conseil des Ministres, notamment le programme
relatif à l'avion de transport A 400 M; relatif à l'avion de transport A 400 M;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.281/1, donné le 15 février 2001, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.281/1, donné le 15 février 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la
Défense et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Défense et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 1° la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
2° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 2° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
et aux concessions de travaux publics. et aux concessions de travaux publics.

Art. 2.§ 1er. Avant d'entamer toute procédure, les propositions de

Art. 2.§ 1er. Avant d'entamer toute procédure, les propositions de

marchés publics visés à l'article 3, § 4, de la loi sont soumises à marchés publics visés à l'article 3, § 4, de la loi sont soumises à
l'accord du Conseil des Ministres dans le cas où le montant estimé de l'accord du Conseil des Ministres dans le cas où le montant estimé de
leur part belge, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou leur part belge, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou
supérieur à : supérieur à :
a) 1 100 000 euros pour les marchés publics de fournitures; a) 1 100 000 euros pour les marchés publics de fournitures;
b) 270 000 euros pour les marchés publics de services. b) 270 000 euros pour les marchés publics de services.
Le montant de la part belge dans les propositions de coopérations Le montant de la part belge dans les propositions de coopérations
internationales est évalué, selon le cas, en fonction des règles internationales est évalué, selon le cas, en fonction des règles
fixées par les articles 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. fixées par les articles 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
En cas de fournitures ou de services complémentaires, le montant du En cas de fournitures ou de services complémentaires, le montant du
marché principal est également pris en compte. marché principal est également pris en compte.
Le Conseil des Ministres vérifie l'applicabilité de l'article 3, § 4, Le Conseil des Ministres vérifie l'applicabilité de l'article 3, § 4,
de la loi et de l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la de la loi et de l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la
Communauté européenne, et se prononce sur l'opportunité du choix d'une Communauté européenne, et se prononce sur l'opportunité du choix d'une
coopération internationale, en tenant compte notamment des avantages coopération internationale, en tenant compte notamment des avantages
opérationnels, techniques, financiers et industriels susceptibles d'en opérationnels, techniques, financiers et industriels susceptibles d'en
découler. découler.
§ 2. L'accord du Conseil des Ministres sur les termes et conditions § 2. L'accord du Conseil des Ministres sur les termes et conditions
proposés pour cette coopération internationale est également requis proposés pour cette coopération internationale est également requis
avant la signature de l'accord de coopération. Cet accord tient compte avant la signature de l'accord de coopération. Cet accord tient compte
des facteurs d'appréciation dont question au § 1er, alinéa 4. des facteurs d'appréciation dont question au § 1er, alinéa 4.

Art. 3.L'accord du Premier Ministre remplace celui du Conseil des

Art. 3.L'accord du Premier Ministre remplace celui du Conseil des

Ministres lorsqu'il est impossible en raison de l'urgence de Ministres lorsqu'il est impossible en raison de l'urgence de
recueillir préalablement l'accord du Conseil. recueillir préalablement l'accord du Conseil.
Le ministre compétent informe dans ce cas sans délai le Conseil des Le ministre compétent informe dans ce cas sans délai le Conseil des
Ministres. Ministres.
L'urgence invoquée doit être formellement motivée. L'urgence invoquée doit être formellement motivée.

Art. 4.Pour la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur du

Art. 4.Pour la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants "40 millions de présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants "40 millions de
francs" et "10 millions de francs" sont d'application au lieu francs" et "10 millions de francs" sont d'application au lieu
respectivement des montants "1 100 000 euros" et "270 000 euros". respectivement des montants "1 100 000 euros" et "270 000 euros".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense et Notre

Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense et Notre

Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
_______ _______
Note Note
(1) Selon cet article, les dispositions du traité ne font pas obstacle (1) Selon cet article, les dispositions du traité ne font pas obstacle
à ce que chaque Etat membre prenne les mesures qu'il estime à ce que chaque Etat membre prenne les mesures qu'il estime
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et
qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions
et de matériel de guerre. Ces mesures ne doivent pas altérer les et de matériel de guerre. Ces mesures ne doivent pas altérer les
conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne
les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
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