Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services | Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services |
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière | 29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière |
de passation des marchés publics de fournitures et de services | de passation des marchés publics de fournitures et de services |
auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 | auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 |
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de | relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de |
fournitures et de services | fournitures et de services |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre | Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre |
approbation détermine les mesures qui seront applicables en exécution | approbation détermine les mesures qui seront applicables en exécution |
de l'article 3, § 4, inséré dans la loi du 24 décembre 1993 relative | de l'article 3, § 4, inséré dans la loi du 24 décembre 1993 relative |
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures | aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures |
et de services, par l'article 241 de la loi du 12 août 2000 portant | et de services, par l'article 241 de la loi du 12 août 2000 portant |
des dispositions sociales, budgétaires et diverses. | des dispositions sociales, budgétaires et diverses. |
Cet article établit une base légale permettant de promouvoir la | Cet article établit une base légale permettant de promouvoir la |
coopération internationale dans les domaines couverts par l'article | coopération internationale dans les domaines couverts par l'article |
296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, qui | 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, qui |
concerne essentiellement, mais pas uniquement, les marchés militaires. | concerne essentiellement, mais pas uniquement, les marchés militaires. |
La nouvelle politique européenne en matière de sécurité commune crée | La nouvelle politique européenne en matière de sécurité commune crée |
effectivement la nécessité pour les différentes Forces armées de | effectivement la nécessité pour les différentes Forces armées de |
participer de plus en plus à des programmes communs relatifs à du | participer de plus en plus à des programmes communs relatifs à du |
matériel militaire. | matériel militaire. |
La coopération internationale se présente sous différentes formes et | La coopération internationale se présente sous différentes formes et |
possibilités de coopération, non seulement dans le domaine | possibilités de coopération, non seulement dans le domaine |
opérationnel militaire, mais aussi sur les plans technique et | opérationnel militaire, mais aussi sur les plans technique et |
industriel et ceci en termes d'étude, de développement et de | industriel et ceci en termes d'étude, de développement et de |
production. Ces possibilités doivent être utilisées pleinement et le | production. Ces possibilités doivent être utilisées pleinement et le |
dossier soumis à l'autorisation du Conseil des Ministres doit contenir | dossier soumis à l'autorisation du Conseil des Ministres doit contenir |
tous les éléments à la base de la proposition de coopération et doit | tous les éléments à la base de la proposition de coopération et doit |
mentionner tous les avantages pour la Belgique, tel que les avantages | mentionner tous les avantages pour la Belgique, tel que les avantages |
opérationnels, techniques, financiers et industriels. | opérationnels, techniques, financiers et industriels. |
Des mesures doivent donc être établies pour réglementer le contrôle | Des mesures doivent donc être établies pour réglementer le contrôle |
préalable par le Conseil des Ministres des accords de coopération | préalable par le Conseil des Ministres des accords de coopération |
internationale atteignant certains montants. On a repris des | internationale atteignant certains montants. On a repris des |
dispositions analogues à celles contenues dans l'arrêté royal du 14 | dispositions analogues à celles contenues dans l'arrêté royal du 14 |
octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de | octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de |
pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de | pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de |
travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de | travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de |
concessions de travaux publics au niveau fédéral. | concessions de travaux publics au niveau fédéral. |
Ceci permet à tout département concerné de faire valoir son point de | Ceci permet à tout département concerné de faire valoir son point de |
vue et ce tant au stade de la vérification de l'applicabilité de | vue et ce tant au stade de la vérification de l'applicabilité de |
l'article 3, § 4, de la loi et de l'opportunité du choix de la | l'article 3, § 4, de la loi et de l'opportunité du choix de la |
coopération internationale qu'à celui précédant la signature et | coopération internationale qu'à celui précédant la signature et |
l'exécution d'un tel accord. | l'exécution d'un tel accord. |
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, l'article 4 du | Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, l'article 4 du |
projet précise les montants en francs belges à prendre en | projet précise les montants en francs belges à prendre en |
considération pour l'application de l'article 2 jusqu'au 31 décembre | considération pour l'application de l'article 2 jusqu'au 31 décembre |
2001. Les montants exprimés en euro s'appliqueront à partir du 1er | 2001. Les montants exprimés en euro s'appliqueront à partir du 1er |
janvier 2002. Or, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à | janvier 2002. Or, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à |
l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants | l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants |
dans la réglementation des marchés publics (Moniteur belge du 30 août | dans la réglementation des marchés publics (Moniteur belge du 30 août |
2000) entrera en vigueur au 1er janvier 2002. Dans un souci de | 2000) entrera en vigueur au 1er janvier 2002. Dans un souci de |
cohérence, la même adaptation non mathématique que celle prévue dans | cohérence, la même adaptation non mathématique que celle prévue dans |
ledit arrêté a été ici apportée aux des montants respectifs de 40 et | ledit arrêté a été ici apportée aux des montants respectifs de 40 et |
10 millions de francs. | 10 millions de francs. |
Le projet précise enfin que cet arrêté entre en vigueur à la date de | Le projet précise enfin que cet arrêté entre en vigueur à la date de |
publication, afin de permettre l'engagement des accords de coopération | publication, afin de permettre l'engagement des accords de coopération |
internationale actuellement envisagés. | internationale actuellement envisagés. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et très fidèles serviteurs. | et très fidèles serviteurs. |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
AVIS 31.282/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 31.282/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
le Premier Ministre, le 12 février 2001, d'une demande d'avis, dans un | le Premier Ministre, le 12 février 2001, d'une demande d'avis, dans un |
délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal | délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal |
"relatif au contrôle préalable en matière de passation et d'exécution | "relatif au contrôle préalable en matière de passation et d'exécution |
des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique | des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique |
l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés | l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés |
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de | publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de |
services", a donné le 15 février 2001 l'avis suivant : | services", a donné le 15 février 2001 l'avis suivant : |
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en | le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en |
justifient le caractère urgent. | justifient le caractère urgent. |
En l'occurrence, l'urgence est motivée par : | En l'occurrence, l'urgence est motivée par : |
« la nécessité de permettre l'engagement prochain d'accords de | « la nécessité de permettre l'engagement prochain d'accords de |
coopération internationale dans le domaine militaire, notamment le | coopération internationale dans le domaine militaire, notamment le |
programme relatif à l'avion de transport A 400 M ». | programme relatif à l'avion de transport A 400 M ». |
Portée et fondement légal du projet | Portée et fondement légal du projet |
1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend fixer les règles | 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend fixer les règles |
relatives au contrôle préalable de la passation de marchés publics de | relatives au contrôle préalable de la passation de marchés publics de |
fournitures et de services auxquels peut s'appliquer l'article 296, | fournitures et de services auxquels peut s'appliquer l'article 296, |
paragraphe 1, b, du Traité instituant la Communauté européenne (1) et | paragraphe 1, b, du Traité instituant la Communauté européenne (1) et |
qui doivent être situés dans le cadre d'une coopération internationale | qui doivent être situés dans le cadre d'une coopération internationale |
réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou | réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou |
de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. | de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. |
Le fondement légal requis à cet effet se trouve à l'article 3, § 4, de | Le fondement légal requis à cet effet se trouve à l'article 3, § 4, de |
la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains | la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains |
marchés de travaux, de fournitures et de services, en vertu duquel le | marchés de travaux, de fournitures et de services, en vertu duquel le |
Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés. | Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés. |
Contrairement à ce que son intitulé laisse supposer, le projet | Contrairement à ce que son intitulé laisse supposer, le projet |
concerne uniquement le contrôle auquel est soumise la passation des | concerne uniquement le contrôle auquel est soumise la passation des |
marchés publics visés et non le contrôle de leur exécution. | marchés publics visés et non le contrôle de leur exécution. |
Examen du texte | Examen du texte |
Intitulé | Intitulé |
Etant donné que l'arrêté en projet ne concerne pas le contrôle de | Etant donné que l'arrêté en projet ne concerne pas le contrôle de |
l'exécution des marchés publics qu'il vise, il convient de supprimer | l'exécution des marchés publics qu'il vise, il convient de supprimer |
les mots "et d'exécution" dans l'intitulé. | les mots "et d'exécution" dans l'intitulé. |
Préambule | Préambule |
1. L'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté | 1. L'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté |
européenne ne procure aucun fondement légal au projet et la mention de | européenne ne procure aucun fondement légal au projet et la mention de |
cette disposition n'est pas davantage nécessaire à une bonne | cette disposition n'est pas davantage nécessaire à une bonne |
compréhension du projet. | compréhension du projet. |
Le premier alinéa du préambule peut dès lors être omis. | Le premier alinéa du préambule peut dès lors être omis. |
2. Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa du préambule (qui | 2. Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa du préambule (qui |
devient le premier alinéa), il convient d'écrire "inzonderheid op" au | devient le premier alinéa), il convient d'écrire "inzonderheid op" au |
lieu de "met name". | lieu de "met name". |
3. Aux termes de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées | 3. Aux termes de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis | sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis |
sera reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de | sera reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de |
l'acte réglementaire. La rédaction du cinquième alinéa du préambule | l'acte réglementaire. La rédaction du cinquième alinéa du préambule |
(qui devient le quatrième alinéa) doit être adaptée à la lumière de | (qui devient le quatrième alinéa) doit être adaptée à la lumière de |
cette disposition. | cette disposition. |
4. Compte tenu des règles légistiques les plus récentes, le sixième | 4. Compte tenu des règles légistiques les plus récentes, le sixième |
alinéa du préambule (qui devient le cinquième alinéa) doit être | alinéa du préambule (qui devient le cinquième alinéa) doit être |
complété par la mention du numéro de l'avis du Conseil d'Etat, section | complété par la mention du numéro de l'avis du Conseil d'Etat, section |
de législation. | de législation. |
Article 2 | Article 2 |
1. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il | 1. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il |
convient d'écrire "Alvorens enige procedure aan te vatten" au lieu de | convient d'écrire "Alvorens enige procedure aan te vatten" au lieu de |
"Alvorens enige procedure te vatten". | "Alvorens enige procedure te vatten". |
2. En légistique, des mots tels que "devoir", "appartenir à" ou "être | 2. En légistique, des mots tels que "devoir", "appartenir à" ou "être |
à" ne s'emploient pas, dès lors que l'obligation est déjà inscrite | à" ne s'emploient pas, dès lors que l'obligation est déjà inscrite |
dans la règle proprement dite. La rédaction de l'article 2, § 1er, | dans la règle proprement dite. La rédaction de l'article 2, § 1er, |
alinéa 1er, sera adaptée en conséquence. | alinéa 1er, sera adaptée en conséquence. |
Cette observation s'applique également aux articles 3 et 4. | Cette observation s'applique également aux articles 3 et 4. |
3. Etant donné que l'arrêté, actuellement soumis à l'état de projet, | 3. Etant donné que l'arrêté, actuellement soumis à l'état de projet, |
produira également des effets après le 1er janvier 2002, les montants | produira également des effets après le 1er janvier 2002, les montants |
inscrits à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, doivent être exprimés en | inscrits à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, doivent être exprimés en |
euro. | euro. |
Les auteurs du projet peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, ajouter | Les auteurs du projet peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, ajouter |
une disposition transitoire dans laquelle les montants sont exprimés | une disposition transitoire dans laquelle les montants sont exprimés |
en francs pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001. | en francs pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001. |
4. A l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a lieu d'écrire "l'article | 4. A l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a lieu d'écrire "l'article |
296, § 1er, b, du Traité instituant..." au lieu de "l'article 296, § 1er, | 296, § 1er, b, du Traité instituant..." au lieu de "l'article 296, § 1er, |
b, du Traité instituant...". | b, du Traité instituant...". |
5. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a | 5. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a |
lieu d'écrire "De Ministerraad gaat de toepasselijkheid na van... » au | lieu d'écrire "De Ministerraad gaat de toepasselijkheid na van... » au |
lieu de "De Ministerraad kijkt de toepasselijkheid na van... ». | lieu de "De Ministerraad kijkt de toepasselijkheid na van... ». |
Article 4 | Article 4 |
Etant donné que les énonciations de l'article 4 concernent les | Etant donné que les énonciations de l'article 4 concernent les |
montants mentionnés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il vaudrait | montants mentionnés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il vaudrait |
mieux intégrer l'article 4 dans cette disposition. | mieux intégrer l'article 4 dans cette disposition. |
Article 5 | Article 5 |
Dans le texte néerlandais de l'article 5, il y a lieu d'écrire | Dans le texte néerlandais de l'article 5, il y a lieu d'écrire |
"bekendmaking" au lieu de "publicatie". | "bekendmaking" au lieu de "publicatie". |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
M. Van Damme, président de chambre; | M. Van Damme, président de chambre; |
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; | J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; |
G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; | G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; |
G. De Munter, greffier assumé. | G. De Munter, greffier assumé. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. |
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note | Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note |
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. | du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. |
Drijkoningen, référendaire. | Drijkoningen, référendaire. |
Le greffier, | Le greffier, |
G. De Munter. | G. De Munter. |
Le président, | Le président, |
M. Van Damme. | M. Van Damme. |
29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière | 29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière |
de passation des marchés publics de fournitures et de services | de passation des marchés publics de fournitures et de services |
auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 | auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 |
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de | relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de |
fournitures et de services | fournitures et de services |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à | Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à |
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment | certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment |
l'article 3, § 4, inséré par la loi du 12 août 2000; | l'article 3, § 4, inséré par la loi du 12 août 2000; |
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 22 janvier | Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 22 janvier |
2001; | 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2001; |
Vu l'urgence motivée par le fait que des projets d'accord de | Vu l'urgence motivée par le fait que des projets d'accord de |
coopération internationale devraient pouvoir être soumis dans les | coopération internationale devraient pouvoir être soumis dans les |
prochaines semaines au Conseil des Ministres, notamment le programme | prochaines semaines au Conseil des Ministres, notamment le programme |
relatif à l'avion de transport A 400 M; | relatif à l'avion de transport A 400 M; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.281/1, donné le 15 février 2001, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.281/1, donné le 15 février 2001, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la | Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la |
Défense et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos | Défense et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et | 1° la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et |
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; | à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; |
2° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 | 2° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 |
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services | relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services |
et aux concessions de travaux publics. | et aux concessions de travaux publics. |
Art. 2.§ 1er. Avant d'entamer toute procédure, les propositions de |
Art. 2.§ 1er. Avant d'entamer toute procédure, les propositions de |
marchés publics visés à l'article 3, § 4, de la loi sont soumises à | marchés publics visés à l'article 3, § 4, de la loi sont soumises à |
l'accord du Conseil des Ministres dans le cas où le montant estimé de | l'accord du Conseil des Ministres dans le cas où le montant estimé de |
leur part belge, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou | leur part belge, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou |
supérieur à : | supérieur à : |
a) 1 100 000 euros pour les marchés publics de fournitures; | a) 1 100 000 euros pour les marchés publics de fournitures; |
b) 270 000 euros pour les marchés publics de services. | b) 270 000 euros pour les marchés publics de services. |
Le montant de la part belge dans les propositions de coopérations | Le montant de la part belge dans les propositions de coopérations |
internationales est évalué, selon le cas, en fonction des règles | internationales est évalué, selon le cas, en fonction des règles |
fixées par les articles 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. | fixées par les articles 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. |
En cas de fournitures ou de services complémentaires, le montant du | En cas de fournitures ou de services complémentaires, le montant du |
marché principal est également pris en compte. | marché principal est également pris en compte. |
Le Conseil des Ministres vérifie l'applicabilité de l'article 3, § 4, | Le Conseil des Ministres vérifie l'applicabilité de l'article 3, § 4, |
de la loi et de l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la | de la loi et de l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la |
Communauté européenne, et se prononce sur l'opportunité du choix d'une | Communauté européenne, et se prononce sur l'opportunité du choix d'une |
coopération internationale, en tenant compte notamment des avantages | coopération internationale, en tenant compte notamment des avantages |
opérationnels, techniques, financiers et industriels susceptibles d'en | opérationnels, techniques, financiers et industriels susceptibles d'en |
découler. | découler. |
§ 2. L'accord du Conseil des Ministres sur les termes et conditions | § 2. L'accord du Conseil des Ministres sur les termes et conditions |
proposés pour cette coopération internationale est également requis | proposés pour cette coopération internationale est également requis |
avant la signature de l'accord de coopération. Cet accord tient compte | avant la signature de l'accord de coopération. Cet accord tient compte |
des facteurs d'appréciation dont question au § 1er, alinéa 4. | des facteurs d'appréciation dont question au § 1er, alinéa 4. |
Art. 3.L'accord du Premier Ministre remplace celui du Conseil des |
Art. 3.L'accord du Premier Ministre remplace celui du Conseil des |
Ministres lorsqu'il est impossible en raison de l'urgence de | Ministres lorsqu'il est impossible en raison de l'urgence de |
recueillir préalablement l'accord du Conseil. | recueillir préalablement l'accord du Conseil. |
Le ministre compétent informe dans ce cas sans délai le Conseil des | Le ministre compétent informe dans ce cas sans délai le Conseil des |
Ministres. | Ministres. |
L'urgence invoquée doit être formellement motivée. | L'urgence invoquée doit être formellement motivée. |
Art. 4.Pour la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur du |
Art. 4.Pour la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants "40 millions de | présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants "40 millions de |
francs" et "10 millions de francs" sont d'application au lieu | francs" et "10 millions de francs" sont d'application au lieu |
respectivement des montants "1 100 000 euros" et "270 000 euros". | respectivement des montants "1 100 000 euros" et "270 000 euros". |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense et Notre |
Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense et Notre |
Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Selon cet article, les dispositions du traité ne font pas obstacle | (1) Selon cet article, les dispositions du traité ne font pas obstacle |
à ce que chaque Etat membre prenne les mesures qu'il estime | à ce que chaque Etat membre prenne les mesures qu'il estime |
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et | nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et |
qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions | qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions |
et de matériel de guerre. Ces mesures ne doivent pas altérer les | et de matériel de guerre. Ces mesures ne doivent pas altérer les |
conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne | conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne |
les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. | les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. |