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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/04/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, concernant le montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, concernant le montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, concernant le Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, concernant le
montant et mode de perception des cotisations destinées aux montant et mode de perception des cotisations destinées aux
initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque (1) initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la
promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité; préventive de la compétitivité;
Vu la demande de la la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux Vu la demande de la la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux
privés; privés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, concernant le Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, concernant le
montant et mode de perception des cotisations destinées aux montant et mode de perception des cotisations destinées aux
initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés
Convention collective de travail du 27 février 1997 Convention collective de travail du 27 février 1997
Montant et mode de perception des cotisations destinées aux Montant et mode de perception des cotisations destinées aux
initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque
(Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro
44444/CO/305.01) 44444/CO/305.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Par travailleurs on entend, le personnel masculin et féminin, ouvrier Par travailleurs on entend, le personnel masculin et féminin, ouvrier
et employé. et employé.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des

Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des

mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, §
2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et
à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs visés à à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs visés à
l'article 1er s'engagent à prendre des initiatives en faveur de l'article 1er s'engagent à prendre des initiatives en faveur de
l'emploi et de la formation des personnes appartenant aux groupes à l'emploi et de la formation des personnes appartenant aux groupes à
risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans
l'article 3 de la convention collective de travail du 30 septembre l'article 3 de la convention collective de travail du 30 septembre
1993, conclue au sein de la Commission paritaire des services de 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des services de
santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le
secteur des soins de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 secteur des soins de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 7
août 1995. août 1995.

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre 1997, de 0,10 p.c. cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre 1997, de 0,10 p.c.
pour le quatrième trimestre 1997 et de 0,10 p.c. pour l'année 1998, pour le quatrième trimestre 1997 et de 0,10 p.c. pour l'année 1998,
calculée sur la base de rémunération globale des travailleurs, comme calculée sur la base de rémunération globale des travailleurs, comme
prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et
les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés
à l'article 1er. à l'article 1er.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception de la

Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception de la

cotisation prévue à l'article 3, à l'Office national de sécurité cotisation prévue à l'article 3, à l'Office national de sécurité
sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux
privés", instauré par la convention collective de travail du 11 privés", instauré par la convention collective de travail du 11
décembre 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour décembre 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, instituant un les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, instituant un
fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990. obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990.

Art. 5.Le rapport de cette cotisation est destiné à l'engagement de

Art. 5.Le rapport de cette cotisation est destiné à l'engagement de

personnel et aux initiatives de formation pour les groupes à risque personnel et aux initiatives de formation pour les groupes à risque
qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été
engagés. engagés.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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