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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/04/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour 1998, du mode de financement de la participation du « Fonds social des grands magasins » aux cours de formation professionnelle du secteur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour 1998, du mode de financement de la participation du « Fonds social des grands magasins » aux cours de formation professionnelle du secteur
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 avril 1998, conclue au sein de la collective de travail du 3 avril 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour
1998, du mode de financement de la participation du « Fonds social des 1998, du mode de financement de la participation du « Fonds social des
grands magasins » aux cours de formation professionnelle du secteur grands magasins » aux cours de formation professionnelle du secteur
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue au Vu la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue au
sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un
fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, notamment l'article 3, 2° obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, notamment l'article 3, 2°
des statuts; des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour
1998, du mode de financement de la participation du « Fonds social des 1998, du mode de financement de la participation du « Fonds social des
grands magasins » aux cours de formation professionnelle du secteur. grands magasins » aux cours de formation professionnelle du secteur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 4 mai 1981, Moniteur belge du 23 mai 1981. Arrêté royal du 4 mai 1981, Moniteur belge du 23 mai 1981.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grands magasins Commission paritaire des grands magasins
Convention collective de travail du 3 avril 1998 Convention collective de travail du 3 avril 1998
Fixation, pour 1998, du mode de financement de la participation du « Fixation, pour 1998, du mode de financement de la participation du «
Fonds social des grands magasins » aux cours de formation Fonds social des grands magasins » aux cours de formation
professionnelle du secteur (Convention enregistrée le 2 juillet 1998 professionnelle du secteur (Convention enregistrée le 2 juillet 1998
sous le numéro 48569/CO/312) sous le numéro 48569/CO/312)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
des grands magasins. des grands magasins.
CHAPITRE II. - Formation professionnelle, financement CHAPITRE II. - Formation professionnelle, financement

Art. 2.Pour assurer le financement des activités de formation

Art. 2.Pour assurer le financement des activités de formation

professionnelle du « Fonds social des grands magasins » en application professionnelle du « Fonds social des grands magasins » en application
des articles 12 et 20 de la convention collective de travail du 12 des articles 12 et 20 de la convention collective de travail du 12
janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands
magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, la statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, la
cotisation des employeurs à verser au fonds social précité est fixée à cotisation des employeurs à verser au fonds social précité est fixée à
40 F par travailleur occupé dans l'entreprise à la date du 30 40 F par travailleur occupé dans l'entreprise à la date du 30
septembre 1997. septembre 1997.
La déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité La déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité
sociale pour le troisième trimestre 1997 fait foi pour le calcul de sociale pour le troisième trimestre 1997 fait foi pour le calcul de
l'effectif occupé au 30 septembre 1997. l'effectif occupé au 30 septembre 1997.
CHAPITRE III. - Perception des cotisations des employeurs CHAPITRE III. - Perception des cotisations des employeurs

Art. 3.La perception des cotisations des employeurs par le fonds

Art. 3.La perception des cotisations des employeurs par le fonds

social, calculée conformément à l'article 2, s'opère dans le courant social, calculée conformément à l'article 2, s'opère dans le courant
du mois de mai. du mois de mai.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds
social. social.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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