Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur des établissements et des services de santé (1) | secteur des établissements et des services de santé (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé; | et les services de santé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur des établissements et des services de santé. | secteur des établissements et des services de santé. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. | Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé | santé |
Convention collective de travail du 28 mars 1997 | Convention collective de travail du 28 mars 1997 |
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des | Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des |
établissements et des services de santé (Convention enregistrée le 1er | établissements et des services de santé (Convention enregistrée le 1er |
juillet 1997 sous le numéro 44392/CO/305.02) | juillet 1997 sous le numéro 44392/CO/305.02) |
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de | conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de |
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. |
CHAPITRE II. - Champ d'application, définitions | CHAPITRE II. - Champ d'application, définitions |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les établissements et les services de santé. | paritaire pour les établissements et les services de santé. |
Sont toutefois exclus : | Sont toutefois exclus : |
- les centres de revalidation autonomes; | - les centres de revalidation autonomes; |
- les services de soins à domicile; | - les services de soins à domicile; |
- les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos | - les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos |
et de soins; | et de soins; |
- les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, | - les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, |
services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à | services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à |
domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance | domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance |
et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. | et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. |
Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association | Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association |
sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité | sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité |
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent | sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent |
aucun bénéfice patrimonial. | aucun bénéfice patrimonial. |
Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin | Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin |
et féminin. | et féminin. |
Art. 3.§ 1er. Par "l'arrêté royal" on entend, l'arrêté royal du 5 |
Art. 3.§ 1er. Par "l'arrêté royal" on entend, l'arrêté royal du 5 |
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur non marchand. | secteur non marchand. |
§ 2. Par "Sociaal Fonds" on entend, le "Sociaal Fonds voor de | § 2. Par "Sociaal Fonds" on entend, le "Sociaal Fonds voor de |
gezondheidsinrichtingen en -diensten", institué par la convention | gezondheidsinrichtingen en -diensten", institué par la convention |
collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé. | santé. |
§ 3. Par "Fonds social" on entend, le "Fonds social pour les | § 3. Par "Fonds social" on entend, le "Fonds social pour les |
établissements et les services de santé", institué par la convention | établissements et les services de santé", institué par la convention |
collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé. | santé. |
§ 4. Par "Fonds social bicommunautaire" on entend, le "Fonds social | § 4. Par "Fonds social bicommunautaire" on entend, le "Fonds social |
pour les établissements et les services de santé bicommunautaires" | pour les établissements et les services de santé bicommunautaires" |
établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, institué par la | établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, institué par la |
convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la | convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé. | santé. |
CHAPITRE III.- Réduction de cotisations ONSS patronales | CHAPITRE III.- Réduction de cotisations ONSS patronales |
Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 2 s'engagent, comme |
Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 2 s'engagent, comme |
prévu à l'article 9, de faire un effort supplémentaire pour l'emploi | prévu à l'article 9, de faire un effort supplémentaire pour l'emploi |
sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs à | sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs à |
concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à | concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à |
l'article 2 de l'arrêté royal et de l'accroissement proportionnel du | l'article 2 de l'arrêté royal et de l'accroissement proportionnel du |
volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume de travail | volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume de travail |
du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée | du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée |
par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires | par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires |
sociales, à savoir l'année 1996. | sociales, à savoir l'année 1996. |
§ 2. Conformément à l'article 4, § 6 de l'arrêté royal, les parties | § 2. Conformément à l'article 4, § 6 de l'arrêté royal, les parties |
demandent que pour l'application du § 1er, il ne soit pas tenu compte | demandent que pour l'application du § 1er, il ne soit pas tenu compte |
d'une modification de l'emploi et du volume de travail résultant d'une | d'une modification de l'emploi et du volume de travail résultant d'une |
modification du cadre du personnel subsidié par le gouvernement | modification du cadre du personnel subsidié par le gouvernement |
subsidiant. | subsidiant. |
Art. 5.Le produit global de la réduction de cotisations, prévu à |
Art. 5.Le produit global de la réduction de cotisations, prévu à |
l'article 4, § 1er est calculé comme suit : | l'article 4, § 1er est calculé comme suit : |
- le nombre de travailleurs, occupé au moins à mi-temps par les | - le nombre de travailleurs, occupé au moins à mi-temps par les |
employeurs, multiplié par le montant de la réduction de cotisations | employeurs, multiplié par le montant de la réduction de cotisations |
fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal; | fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal; |
- le produit global de la réduction de cotisation est égal à : 5.000 | - le produit global de la réduction de cotisation est égal à : 5.000 |
personnes x 3.250 F = 16.250.000 F par trimestre. | personnes x 3.250 F = 16.250.000 F par trimestre. |
Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1996 et sur | Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1996 et sur |
l'arrêté royal du 5 février 1997 déterminant le montant trimestriel de | l'arrêté royal du 5 février 1997 déterminant le montant trimestriel de |
la réduction de cotisations forfaitaire dans le secteur non marchand. | la réduction de cotisations forfaitaire dans le secteur non marchand. |
Les parties s'engagent à actualiser ces données à la fin de chaque | Les parties s'engagent à actualiser ces données à la fin de chaque |
année civile. | année civile. |
Art. 6.Il est constaté que pour 50 p.c. des travailleurs les |
Art. 6.Il est constaté que pour 50 p.c. des travailleurs les |
employeurs reçoivent des subsides à titre d'intervention dans les | employeurs reçoivent des subsides à titre d'intervention dans les |
frais de personnel. | frais de personnel. |
CHAPITRE IV. - Perception et destination de la réduction de | CHAPITRE IV. - Perception et destination de la réduction de |
cotisations | cotisations |
Art. 7.Les parties conviennent de confier à l'Office national de |
Art. 7.Les parties conviennent de confier à l'Office national de |
sécurité sociale la perception de la réduction de cotisations visée à | sécurité sociale la perception de la réduction de cotisations visée à |
l'article 4, § 1er. | l'article 4, § 1er. |
Art. 8.Les parties conviennent de charger respectivement le "Fonds |
Art. 8.Les parties conviennent de charger respectivement le "Fonds |
social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" de la | social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" de la |
perception, du contrôle et de la gestion du produit intégral de la | perception, du contrôle et de la gestion du produit intégral de la |
réduction de cotisations visée par l'article précédent et de son | réduction de cotisations visée par l'article précédent et de son |
affectation aux objectifs énoncés à l'article 4, § 1er. | affectation aux objectifs énoncés à l'article 4, § 1er. |
Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui réaliseront des embauches nettes et |
Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui réaliseront des embauches nettes et |
un accroissement proportionnel du volume de travail total, devront | un accroissement proportionnel du volume de travail total, devront |
informer respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le | informer respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le |
"Fonds social bicommunautaire" au préalable de leur adhésion. Cela se | "Fonds social bicommunautaire" au préalable de leur adhésion. Cela se |
fera par un acte d'adhésion contenant au moins une description | fera par un acte d'adhésion contenant au moins une description |
circonstanciée des engagements en matière d'emploi pris par | circonstanciée des engagements en matière d'emploi pris par |
l'employeur et traduisant l'accord des parties. | l'employeur et traduisant l'accord des parties. |
Le modèle de l'acte d'adhésion est fixé par respectivement le "Fonds | Le modèle de l'acte d'adhésion est fixé par respectivement le "Fonds |
social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire". | social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire". |
§ 2. Respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds | § 2. Respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds |
social bicommunautaire" désigneront, après réception des actes | social bicommunautaire" désigneront, après réception des actes |
d'adhésion et en tout cas dans les 45 jours à compter de la réception | d'adhésion et en tout cas dans les 45 jours à compter de la réception |
du produit de la réduction de cotisations visée à l'article 4, § 1er | du produit de la réduction de cotisations visée à l'article 4, § 1er |
les employeurs qui devront procéder dans les trois mois aux embauches | les employeurs qui devront procéder dans les trois mois aux embauches |
nettes requises et à l'accroissement du volume de travail total. | nettes requises et à l'accroissement du volume de travail total. |
§ 3. L'augmentation nette et l'accroissement proportionnel du volume | § 3. L'augmentation nette et l'accroissement proportionnel du volume |
de travail total sont calculés suivant les dispositions prévues par | de travail total sont calculés suivant les dispositions prévues par |
l'article 4 de l'arrêté royal. | l'article 4 de l'arrêté royal. |
§ 4. L'intervention respective du "Fonds social", du "Sociaal Fonds" | § 4. L'intervention respective du "Fonds social", du "Sociaal Fonds" |
ou du "Fonds social bicommunautaire" en faveur de l'employeur, s'élève | ou du "Fonds social bicommunautaire" en faveur de l'employeur, s'élève |
à 300.000 F au maximum par trimestre et par travailleur supplémentaire | à 300.000 F au maximum par trimestre et par travailleur supplémentaire |
embauché à titre d'unité équivalente à temps plein. | embauché à titre d'unité équivalente à temps plein. |
Art. 10.Les embauches nettes visées à l'article 9 doivent repondre |
Art. 10.Les embauches nettes visées à l'article 9 doivent repondre |
aux conditions suivantes ci-après : | aux conditions suivantes ci-après : |
a) le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur | a) le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur |
à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires, le secteur | à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires, le secteur |
occupant déjà plus de 35 p.c. de travailleur à temps partiel; | occupant déjà plus de 35 p.c. de travailleur à temps partiel; |
b) les travailleurs supplémentaires doivent appartenir à une catégorie | b) les travailleurs supplémentaires doivent appartenir à une catégorie |
professionnelle ne nécessitant pas de diplôme universitaire. La | professionnelle ne nécessitant pas de diplôme universitaire. La |
priorité sera donnée aux travailleurs faisant partie du personnel | priorité sera donnée aux travailleurs faisant partie du personnel |
logistique, administratif, infirmier, soignant ou paramédical; | logistique, administratif, infirmier, soignant ou paramédical; |
c) les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de | c) les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de |
prestations portées en compte pour l'obtention d'une intervention de | prestations portées en compte pour l'obtention d'une intervention de |
l'assurance-maladie (INAMI) ou d'allocations à titre d'intervention | l'assurance-maladie (INAMI) ou d'allocations à titre d'intervention |
dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante; | dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante; |
d) ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés, | d) ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés, |
les travailleurs embauchés visés par : | les travailleurs embauchés visés par : |
- l'article 4, § 2 de l'arrêté royal; | - l'article 4, § 2 de l'arrêté royal; |
- l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus | - l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus |
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | précises relatives aux accords pour l'emploi en application des |
articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à | articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à |
la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité. | compétitivité. |
Art. 11.Le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social |
Art. 11.Le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social |
bicommunautaire" doivent transmettre tous les six mois à dater de | bicommunautaire" doivent transmettre tous les six mois à dater de |
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail un | l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail un |
rapport au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Minitre des Affaires | rapport au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Minitre des Affaires |
sociales et au Ministre compétent du gouvernement fédéral, | sociales et au Ministre compétent du gouvernement fédéral, |
communautaire ou régional ou au Collège des Commissions | communautaire ou régional ou au Collège des Commissions |
communautaires. | communautaires. |
Ce rapport correspondra au contenu et aux modalités que le Ministre de | Ce rapport correspondra au contenu et aux modalités que le Ministre de |
l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent | l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent |
déterminer. | déterminer. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales et durée de validité | CHAPITRE V. - Dispositions finales et durée de validité |
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et | président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et |
les services de santé. | les services de santé. |
§ 2. La présente convention collective de travail n'est toutefois | § 2. La présente convention collective de travail n'est toutefois |
applicable que si elle a reçu dans un délai de trois mois après sa | applicable que si elle a reçu dans un délai de trois mois après sa |
conclusion l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail, du | conclusion l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail, du |
Ministre des Affaires sociales et du Ministre compétent du | Ministre des Affaires sociales et du Ministre compétent du |
gouvernement fédéral, communautaire ou régional ou du Collège des | gouvernement fédéral, communautaire ou régional ou du Collège des |
Commissions communautaires. | Commissions communautaires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |