| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé | 
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | 
| 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | 
| santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | 
| secteur des établissements et des services de santé (1) | secteur des établissements et des services de santé (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | 
| promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | 
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | 
| et les services de santé; | et les services de santé; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
| travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | 
| santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | 
| secteur des établissements et des services de santé. | secteur des établissements et des services de santé. | 
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de  | 
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de  | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, | 
| Mme M. SMET | Mme M. SMET | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. | Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. | 
| Annexe | Annexe | 
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | 
| santé | santé | 
| Convention collective de travail du 28 mars 1997 | Convention collective de travail du 28 mars 1997 | 
| Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des | Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des | 
| établissements et des services de santé (Convention enregistrée le 1er | établissements et des services de santé (Convention enregistrée le 1er | 
| juillet 1997 sous le numéro 44392/CO/305.02) | juillet 1997 sous le numéro 44392/CO/305.02) | 
| CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | 
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue  | 
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue  | 
| conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | 
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de | conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de | 
| l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | 
| promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. | 
| CHAPITRE II. - Champ d'application, définitions | CHAPITRE II. - Champ d'application, définitions | 
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux  | 
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux  | 
| employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | 
| paritaire pour les établissements et les services de santé. | paritaire pour les établissements et les services de santé. | 
| Sont toutefois exclus : | Sont toutefois exclus : | 
| - les centres de revalidation autonomes; | - les centres de revalidation autonomes; | 
| - les services de soins à domicile; | - les services de soins à domicile; | 
| - les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos | - les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos | 
| et de soins; | et de soins; | 
| - les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, | - les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, | 
| services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à | services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à | 
| domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance | domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance | 
| et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. | et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. | 
| Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association | Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association | 
| sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité | sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité | 
| sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent | sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent | 
| aucun bénéfice patrimonial. | aucun bénéfice patrimonial. | 
| Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin | Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin | 
| et féminin. | et féminin. | 
Art. 3.§ 1er. Par "l'arrêté royal" on entend, l'arrêté royal du 5  | 
Art. 3.§ 1er. Par "l'arrêté royal" on entend, l'arrêté royal du 5  | 
| février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | 
| secteur non marchand. | secteur non marchand. | 
| § 2. Par "Sociaal Fonds" on entend, le "Sociaal Fonds voor de | § 2. Par "Sociaal Fonds" on entend, le "Sociaal Fonds voor de | 
| gezondheidsinrichtingen en -diensten", institué par la convention | gezondheidsinrichtingen en -diensten", institué par la convention | 
| collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | 
| santé. | santé. | 
| § 3. Par "Fonds social" on entend, le "Fonds social pour les | § 3. Par "Fonds social" on entend, le "Fonds social pour les | 
| établissements et les services de santé", institué par la convention | établissements et les services de santé", institué par la convention | 
| collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | 
| santé. | santé. | 
| § 4. Par "Fonds social bicommunautaire" on entend, le "Fonds social | § 4. Par "Fonds social bicommunautaire" on entend, le "Fonds social | 
| pour les établissements et les services de santé bicommunautaires" | pour les établissements et les services de santé bicommunautaires" | 
| établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, institué par la | établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, institué par la | 
| convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la | convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | 
| santé. | santé. | 
| CHAPITRE III.- Réduction de cotisations ONSS patronales | CHAPITRE III.- Réduction de cotisations ONSS patronales | 
Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 2 s'engagent, comme  | 
Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 2 s'engagent, comme  | 
| prévu à l'article 9, de faire un effort supplémentaire pour l'emploi | prévu à l'article 9, de faire un effort supplémentaire pour l'emploi | 
| sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs à | sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs à | 
| concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à | concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à | 
| l'article 2 de l'arrêté royal et de l'accroissement proportionnel du | l'article 2 de l'arrêté royal et de l'accroissement proportionnel du | 
| volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume de travail | volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume de travail | 
| du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée | du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée | 
| par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires | par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires | 
| sociales, à savoir l'année 1996. | sociales, à savoir l'année 1996. | 
| § 2. Conformément à l'article 4, § 6 de l'arrêté royal, les parties | § 2. Conformément à l'article 4, § 6 de l'arrêté royal, les parties | 
| demandent que pour l'application du § 1er, il ne soit pas tenu compte | demandent que pour l'application du § 1er, il ne soit pas tenu compte | 
| d'une modification de l'emploi et du volume de travail résultant d'une | d'une modification de l'emploi et du volume de travail résultant d'une | 
| modification du cadre du personnel subsidié par le gouvernement | modification du cadre du personnel subsidié par le gouvernement | 
| subsidiant. | subsidiant. | 
Art. 5.Le produit global de la réduction de cotisations, prévu à  | 
Art. 5.Le produit global de la réduction de cotisations, prévu à  | 
| l'article 4, § 1er est calculé comme suit : | l'article 4, § 1er est calculé comme suit : | 
| - le nombre de travailleurs, occupé au moins à mi-temps par les | - le nombre de travailleurs, occupé au moins à mi-temps par les | 
| employeurs, multiplié par le montant de la réduction de cotisations | employeurs, multiplié par le montant de la réduction de cotisations | 
| fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal; | fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal; | 
| - le produit global de la réduction de cotisation est égal à : 5.000 | - le produit global de la réduction de cotisation est égal à : 5.000 | 
| personnes x 3.250 F = 16.250.000 F par trimestre. | personnes x 3.250 F = 16.250.000 F par trimestre. | 
| Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1996 et sur | Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1996 et sur | 
| l'arrêté royal du 5 février 1997 déterminant le montant trimestriel de | l'arrêté royal du 5 février 1997 déterminant le montant trimestriel de | 
| la réduction de cotisations forfaitaire dans le secteur non marchand. | la réduction de cotisations forfaitaire dans le secteur non marchand. | 
| Les parties s'engagent à actualiser ces données à la fin de chaque | Les parties s'engagent à actualiser ces données à la fin de chaque | 
| année civile. | année civile. | 
Art. 6.Il est constaté que pour 50 p.c. des travailleurs les  | 
Art. 6.Il est constaté que pour 50 p.c. des travailleurs les  | 
| employeurs reçoivent des subsides à titre d'intervention dans les | employeurs reçoivent des subsides à titre d'intervention dans les | 
| frais de personnel. | frais de personnel. | 
| CHAPITRE IV. - Perception et destination de la réduction de | CHAPITRE IV. - Perception et destination de la réduction de | 
| cotisations | cotisations | 
Art. 7.Les parties conviennent de confier à l'Office national de  | 
Art. 7.Les parties conviennent de confier à l'Office national de  | 
| sécurité sociale la perception de la réduction de cotisations visée à | sécurité sociale la perception de la réduction de cotisations visée à | 
| l'article 4, § 1er. | l'article 4, § 1er. | 
Art. 8.Les parties conviennent de charger respectivement le "Fonds  | 
Art. 8.Les parties conviennent de charger respectivement le "Fonds  | 
| social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" de la | social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" de la | 
| perception, du contrôle et de la gestion du produit intégral de la | perception, du contrôle et de la gestion du produit intégral de la | 
| réduction de cotisations visée par l'article précédent et de son | réduction de cotisations visée par l'article précédent et de son | 
| affectation aux objectifs énoncés à l'article 4, § 1er. | affectation aux objectifs énoncés à l'article 4, § 1er. | 
Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui réaliseront des embauches nettes et  | 
Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui réaliseront des embauches nettes et  | 
| un accroissement proportionnel du volume de travail total, devront | un accroissement proportionnel du volume de travail total, devront | 
| informer respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le | informer respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le | 
| "Fonds social bicommunautaire" au préalable de leur adhésion. Cela se | "Fonds social bicommunautaire" au préalable de leur adhésion. Cela se | 
| fera par un acte d'adhésion contenant au moins une description | fera par un acte d'adhésion contenant au moins une description | 
| circonstanciée des engagements en matière d'emploi pris par | circonstanciée des engagements en matière d'emploi pris par | 
| l'employeur et traduisant l'accord des parties. | l'employeur et traduisant l'accord des parties. | 
| Le modèle de l'acte d'adhésion est fixé par respectivement le "Fonds | Le modèle de l'acte d'adhésion est fixé par respectivement le "Fonds | 
| social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire". | social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire". | 
| § 2. Respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds | § 2. Respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds | 
| social bicommunautaire" désigneront, après réception des actes | social bicommunautaire" désigneront, après réception des actes | 
| d'adhésion et en tout cas dans les 45 jours à compter de la réception | d'adhésion et en tout cas dans les 45 jours à compter de la réception | 
| du produit de la réduction de cotisations visée à l'article 4, § 1er | du produit de la réduction de cotisations visée à l'article 4, § 1er | 
| les employeurs qui devront procéder dans les trois mois aux embauches | les employeurs qui devront procéder dans les trois mois aux embauches | 
| nettes requises et à l'accroissement du volume de travail total. | nettes requises et à l'accroissement du volume de travail total. | 
| § 3. L'augmentation nette et l'accroissement proportionnel du volume | § 3. L'augmentation nette et l'accroissement proportionnel du volume | 
| de travail total sont calculés suivant les dispositions prévues par | de travail total sont calculés suivant les dispositions prévues par | 
| l'article 4 de l'arrêté royal. | l'article 4 de l'arrêté royal. | 
| § 4. L'intervention respective du "Fonds social", du "Sociaal Fonds" | § 4. L'intervention respective du "Fonds social", du "Sociaal Fonds" | 
| ou du "Fonds social bicommunautaire" en faveur de l'employeur, s'élève | ou du "Fonds social bicommunautaire" en faveur de l'employeur, s'élève | 
| à 300.000 F au maximum par trimestre et par travailleur supplémentaire | à 300.000 F au maximum par trimestre et par travailleur supplémentaire | 
| embauché à titre d'unité équivalente à temps plein. | embauché à titre d'unité équivalente à temps plein. | 
Art. 10.Les embauches nettes visées à l'article 9 doivent repondre  | 
Art. 10.Les embauches nettes visées à l'article 9 doivent repondre  | 
| aux conditions suivantes ci-après : | aux conditions suivantes ci-après : | 
| a) le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur | a) le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur | 
| à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires, le secteur | à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires, le secteur | 
| occupant déjà plus de 35 p.c. de travailleur à temps partiel; | occupant déjà plus de 35 p.c. de travailleur à temps partiel; | 
| b) les travailleurs supplémentaires doivent appartenir à une catégorie | b) les travailleurs supplémentaires doivent appartenir à une catégorie | 
| professionnelle ne nécessitant pas de diplôme universitaire. La | professionnelle ne nécessitant pas de diplôme universitaire. La | 
| priorité sera donnée aux travailleurs faisant partie du personnel | priorité sera donnée aux travailleurs faisant partie du personnel | 
| logistique, administratif, infirmier, soignant ou paramédical; | logistique, administratif, infirmier, soignant ou paramédical; | 
| c) les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de | c) les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de | 
| prestations portées en compte pour l'obtention d'une intervention de | prestations portées en compte pour l'obtention d'une intervention de | 
| l'assurance-maladie (INAMI) ou d'allocations à titre d'intervention | l'assurance-maladie (INAMI) ou d'allocations à titre d'intervention | 
| dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante; | dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante; | 
| d) ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés, | d) ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés, | 
| les travailleurs embauchés visés par : | les travailleurs embauchés visés par : | 
| - l'article 4, § 2 de l'arrêté royal; | - l'article 4, § 2 de l'arrêté royal; | 
| - l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus | - l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus | 
| précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | 
| articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à | articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à | 
| la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | 
| compétitivité. | compétitivité. | 
Art. 11.Le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social  | 
Art. 11.Le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social  | 
| bicommunautaire" doivent transmettre tous les six mois à dater de | bicommunautaire" doivent transmettre tous les six mois à dater de | 
| l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail un | l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail un | 
| rapport au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Minitre des Affaires | rapport au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Minitre des Affaires | 
| sociales et au Ministre compétent du gouvernement fédéral, | sociales et au Ministre compétent du gouvernement fédéral, | 
| communautaire ou régional ou au Collège des Commissions | communautaire ou régional ou au Collège des Commissions | 
| communautaires. | communautaires. | 
| Ce rapport correspondra au contenu et aux modalités que le Ministre de | Ce rapport correspondra au contenu et aux modalités que le Ministre de | 
| l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent | l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent | 
| déterminer. | déterminer. | 
| CHAPITRE V. - Dispositions finales et durée de validité | CHAPITRE V. - Dispositions finales et durée de validité | 
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en  | 
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en  | 
| vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | 
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | 
| de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | 
| président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et | président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et | 
| les services de santé. | les services de santé. | 
| § 2. La présente convention collective de travail n'est toutefois | § 2. La présente convention collective de travail n'est toutefois | 
| applicable que si elle a reçu dans un délai de trois mois après sa | applicable que si elle a reçu dans un délai de trois mois après sa | 
| conclusion l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail, du | conclusion l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail, du | 
| Ministre des Affaires sociales et du Ministre compétent du | Ministre des Affaires sociales et du Ministre compétent du | 
| gouvernement fédéral, communautaire ou régional ou du Collège des | gouvernement fédéral, communautaire ou régional ou du Collège des | 
| Commissions communautaires. | Commissions communautaires. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. | 
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, | 
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |