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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/04/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur des établissements et des services de santé (1) secteur des établissements et des services de santé (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur des établissements et des services de santé. secteur des établissements et des services de santé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 28 mars 1997 Convention collective de travail du 28 mars 1997
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des
établissements et des services de santé (Convention enregistrée le 1er établissements et des services de santé (Convention enregistrée le 1er
juillet 1997 sous le numéro 44392/CO/305.02) juillet 1997 sous le numéro 44392/CO/305.02)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
CHAPITRE II. - Champ d'application, définitions CHAPITRE II. - Champ d'application, définitions

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les établissements et les services de santé. paritaire pour les établissements et les services de santé.
Sont toutefois exclus : Sont toutefois exclus :
- les centres de revalidation autonomes; - les centres de revalidation autonomes;
- les services de soins à domicile; - les services de soins à domicile;
- les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos - les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos
et de soins; et de soins;
- les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, - les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires,
services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à
domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance
et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants.
Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association
sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent
aucun bénéfice patrimonial. aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin
et féminin. et féminin.

Art. 3.§ 1er. Par "l'arrêté royal" on entend, l'arrêté royal du 5

Art. 3.§ 1er. Par "l'arrêté royal" on entend, l'arrêté royal du 5

février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand. secteur non marchand.
§ 2. Par "Sociaal Fonds" on entend, le "Sociaal Fonds voor de § 2. Par "Sociaal Fonds" on entend, le "Sociaal Fonds voor de
gezondheidsinrichtingen en -diensten", institué par la convention gezondheidsinrichtingen en -diensten", institué par la convention
collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé. santé.
§ 3. Par "Fonds social" on entend, le "Fonds social pour les § 3. Par "Fonds social" on entend, le "Fonds social pour les
établissements et les services de santé", institué par la convention établissements et les services de santé", institué par la convention
collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé. santé.
§ 4. Par "Fonds social bicommunautaire" on entend, le "Fonds social § 4. Par "Fonds social bicommunautaire" on entend, le "Fonds social
pour les établissements et les services de santé bicommunautaires" pour les établissements et les services de santé bicommunautaires"
établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, institué par la établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, institué par la
convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé. santé.
CHAPITRE III.- Réduction de cotisations ONSS patronales CHAPITRE III.- Réduction de cotisations ONSS patronales

Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 2 s'engagent, comme

Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 2 s'engagent, comme

prévu à l'article 9, de faire un effort supplémentaire pour l'emploi prévu à l'article 9, de faire un effort supplémentaire pour l'emploi
sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs à sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs à
concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à
l'article 2 de l'arrêté royal et de l'accroissement proportionnel du l'article 2 de l'arrêté royal et de l'accroissement proportionnel du
volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume de travail volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume de travail
du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée
par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires
sociales, à savoir l'année 1996. sociales, à savoir l'année 1996.
§ 2. Conformément à l'article 4, § 6 de l'arrêté royal, les parties § 2. Conformément à l'article 4, § 6 de l'arrêté royal, les parties
demandent que pour l'application du § 1er, il ne soit pas tenu compte demandent que pour l'application du § 1er, il ne soit pas tenu compte
d'une modification de l'emploi et du volume de travail résultant d'une d'une modification de l'emploi et du volume de travail résultant d'une
modification du cadre du personnel subsidié par le gouvernement modification du cadre du personnel subsidié par le gouvernement
subsidiant. subsidiant.

Art. 5.Le produit global de la réduction de cotisations, prévu à

Art. 5.Le produit global de la réduction de cotisations, prévu à

l'article 4, § 1er est calculé comme suit : l'article 4, § 1er est calculé comme suit :
- le nombre de travailleurs, occupé au moins à mi-temps par les - le nombre de travailleurs, occupé au moins à mi-temps par les
employeurs, multiplié par le montant de la réduction de cotisations employeurs, multiplié par le montant de la réduction de cotisations
fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal; fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal;
- le produit global de la réduction de cotisation est égal à : 5.000 - le produit global de la réduction de cotisation est égal à : 5.000
personnes x 3.250 F = 16.250.000 F par trimestre. personnes x 3.250 F = 16.250.000 F par trimestre.
Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1996 et sur Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1996 et sur
l'arrêté royal du 5 février 1997 déterminant le montant trimestriel de l'arrêté royal du 5 février 1997 déterminant le montant trimestriel de
la réduction de cotisations forfaitaire dans le secteur non marchand. la réduction de cotisations forfaitaire dans le secteur non marchand.
Les parties s'engagent à actualiser ces données à la fin de chaque Les parties s'engagent à actualiser ces données à la fin de chaque
année civile. année civile.

Art. 6.Il est constaté que pour 50 p.c. des travailleurs les

Art. 6.Il est constaté que pour 50 p.c. des travailleurs les

employeurs reçoivent des subsides à titre d'intervention dans les employeurs reçoivent des subsides à titre d'intervention dans les
frais de personnel. frais de personnel.
CHAPITRE IV. - Perception et destination de la réduction de CHAPITRE IV. - Perception et destination de la réduction de
cotisations cotisations

Art. 7.Les parties conviennent de confier à l'Office national de

Art. 7.Les parties conviennent de confier à l'Office national de

sécurité sociale la perception de la réduction de cotisations visée à sécurité sociale la perception de la réduction de cotisations visée à
l'article 4, § 1er. l'article 4, § 1er.

Art. 8.Les parties conviennent de charger respectivement le "Fonds

Art. 8.Les parties conviennent de charger respectivement le "Fonds

social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" de la social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" de la
perception, du contrôle et de la gestion du produit intégral de la perception, du contrôle et de la gestion du produit intégral de la
réduction de cotisations visée par l'article précédent et de son réduction de cotisations visée par l'article précédent et de son
affectation aux objectifs énoncés à l'article 4, § 1er. affectation aux objectifs énoncés à l'article 4, § 1er.

Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui réaliseront des embauches nettes et

Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui réaliseront des embauches nettes et

un accroissement proportionnel du volume de travail total, devront un accroissement proportionnel du volume de travail total, devront
informer respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le informer respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le
"Fonds social bicommunautaire" au préalable de leur adhésion. Cela se "Fonds social bicommunautaire" au préalable de leur adhésion. Cela se
fera par un acte d'adhésion contenant au moins une description fera par un acte d'adhésion contenant au moins une description
circonstanciée des engagements en matière d'emploi pris par circonstanciée des engagements en matière d'emploi pris par
l'employeur et traduisant l'accord des parties. l'employeur et traduisant l'accord des parties.
Le modèle de l'acte d'adhésion est fixé par respectivement le "Fonds Le modèle de l'acte d'adhésion est fixé par respectivement le "Fonds
social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire". social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire".
§ 2. Respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds § 2. Respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds
social bicommunautaire" désigneront, après réception des actes social bicommunautaire" désigneront, après réception des actes
d'adhésion et en tout cas dans les 45 jours à compter de la réception d'adhésion et en tout cas dans les 45 jours à compter de la réception
du produit de la réduction de cotisations visée à l'article 4, § 1er du produit de la réduction de cotisations visée à l'article 4, § 1er
les employeurs qui devront procéder dans les trois mois aux embauches les employeurs qui devront procéder dans les trois mois aux embauches
nettes requises et à l'accroissement du volume de travail total. nettes requises et à l'accroissement du volume de travail total.
§ 3. L'augmentation nette et l'accroissement proportionnel du volume § 3. L'augmentation nette et l'accroissement proportionnel du volume
de travail total sont calculés suivant les dispositions prévues par de travail total sont calculés suivant les dispositions prévues par
l'article 4 de l'arrêté royal. l'article 4 de l'arrêté royal.
§ 4. L'intervention respective du "Fonds social", du "Sociaal Fonds" § 4. L'intervention respective du "Fonds social", du "Sociaal Fonds"
ou du "Fonds social bicommunautaire" en faveur de l'employeur, s'élève ou du "Fonds social bicommunautaire" en faveur de l'employeur, s'élève
à 300.000 F au maximum par trimestre et par travailleur supplémentaire à 300.000 F au maximum par trimestre et par travailleur supplémentaire
embauché à titre d'unité équivalente à temps plein. embauché à titre d'unité équivalente à temps plein.

Art. 10.Les embauches nettes visées à l'article 9 doivent repondre

Art. 10.Les embauches nettes visées à l'article 9 doivent repondre

aux conditions suivantes ci-après : aux conditions suivantes ci-après :
a) le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur a) le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur
à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires, le secteur à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires, le secteur
occupant déjà plus de 35 p.c. de travailleur à temps partiel; occupant déjà plus de 35 p.c. de travailleur à temps partiel;
b) les travailleurs supplémentaires doivent appartenir à une catégorie b) les travailleurs supplémentaires doivent appartenir à une catégorie
professionnelle ne nécessitant pas de diplôme universitaire. La professionnelle ne nécessitant pas de diplôme universitaire. La
priorité sera donnée aux travailleurs faisant partie du personnel priorité sera donnée aux travailleurs faisant partie du personnel
logistique, administratif, infirmier, soignant ou paramédical; logistique, administratif, infirmier, soignant ou paramédical;
c) les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de c) les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de
prestations portées en compte pour l'obtention d'une intervention de prestations portées en compte pour l'obtention d'une intervention de
l'assurance-maladie (INAMI) ou d'allocations à titre d'intervention l'assurance-maladie (INAMI) ou d'allocations à titre d'intervention
dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante; dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante;
d) ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés, d) ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés,
les travailleurs embauchés visés par : les travailleurs embauchés visés par :
- l'article 4, § 2 de l'arrêté royal; - l'article 4, § 2 de l'arrêté royal;
- l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus - l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des précises relatives aux accords pour l'emploi en application des
articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à
la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité. compétitivité.

Art. 11.Le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social

Art. 11.Le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social

bicommunautaire" doivent transmettre tous les six mois à dater de bicommunautaire" doivent transmettre tous les six mois à dater de
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail un l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail un
rapport au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Minitre des Affaires rapport au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Minitre des Affaires
sociales et au Ministre compétent du gouvernement fédéral, sociales et au Ministre compétent du gouvernement fédéral,
communautaire ou régional ou au Collège des Commissions communautaire ou régional ou au Collège des Commissions
communautaires. communautaires.
Ce rapport correspondra au contenu et aux modalités que le Ministre de Ce rapport correspondra au contenu et aux modalités que le Ministre de
l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent
déterminer. déterminer.
CHAPITRE V. - Dispositions finales et durée de validité CHAPITRE V. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et
les services de santé. les services de santé.
§ 2. La présente convention collective de travail n'est toutefois § 2. La présente convention collective de travail n'est toutefois
applicable que si elle a reçu dans un délai de trois mois après sa applicable que si elle a reçu dans un délai de trois mois après sa
conclusion l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail, du conclusion l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail, du
Ministre des Affaires sociales et du Ministre compétent du Ministre des Affaires sociales et du Ministre compétent du
gouvernement fédéral, communautaire ou régional ou du Collège des gouvernement fédéral, communautaire ou régional ou du Collège des
Commissions communautaires. Commissions communautaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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