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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 25 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012271
pub.
25/11/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012271/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 mars 1997 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44392/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application, définitions

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Sont toutefois exclus : - les centres de revalidation autonomes; - les services de soins à domicile; - les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins; - les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants.

Par "employeurs" on entend, les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.§ 1er. Par "l'arrêté royal" on entend, l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 2. Par "Sociaal Fonds" on entend, le "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten", institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. § 3. Par "Fonds social" on entend, le "Fonds social pour les établissements et les services de santé", institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. § 4. Par "Fonds social bicommunautaire" on entend, le "Fonds social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires" établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. CHAPITRE III.- Réduction de cotisations ONSS patronales

Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 2 s'engagent, comme prévu à l'article 9, de faire un effort supplémentaire pour l'emploi sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs à concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal et de l'accroissement proportionnel du volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume de travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales, à savoir l'année 1996. § 2. Conformément à l'article 4, § 6 de l'arrêté royal, les parties demandent que pour l'application du § 1er, il ne soit pas tenu compte d'une modification de l'emploi et du volume de travail résultant d'une modification du cadre du personnel subsidié par le gouvernement subsidiant.

Art. 5.Le produit global de la réduction de cotisations, prévu à l'article 4, § 1er est calculé comme suit : - le nombre de travailleurs, occupé au moins à mi-temps par les employeurs, multiplié par le montant de la réduction de cotisations fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal; - le produit global de la réduction de cotisation est égal à : 5.000 personnes x 3.250 F = 16.250.000 F par trimestre.

Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1996 et sur l'arrêté royal du 5 février 1997 déterminant le montant trimestriel de la réduction de cotisations forfaitaire dans le secteur non marchand.

Les parties s'engagent à actualiser ces données à la fin de chaque année civile.

Art. 6.Il est constaté que pour 50 p.c. des travailleurs les employeurs reçoivent des subsides à titre d'intervention dans les frais de personnel. CHAPITRE IV. - Perception et destination de la réduction de cotisations

Art. 7.Les parties conviennent de confier à l'Office national de sécurité sociale la perception de la réduction de cotisations visée à l'article 4, § 1er.

Art. 8.Les parties conviennent de charger respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" de la perception, du contrôle et de la gestion du produit intégral de la réduction de cotisations visée par l'article précédent et de son affectation aux objectifs énoncés à l'article 4, § 1er.

Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui réaliseront des embauches nettes et un accroissement proportionnel du volume de travail total, devront informer respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire" au préalable de leur adhésion. Cela se fera par un acte d'adhésion contenant au moins une description circonstanciée des engagements en matière d'emploi pris par l'employeur et traduisant l'accord des parties.

Le modèle de l'acte d'adhésion est fixé par respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire". § 2. Respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire" désigneront, après réception des actes d'adhésion et en tout cas dans les 45 jours à compter de la réception du produit de la réduction de cotisations visée à l'article 4, § 1er les employeurs qui devront procéder dans les trois mois aux embauches nettes requises et à l'accroissement du volume de travail total. § 3. L'augmentation nette et l'accroissement proportionnel du volume de travail total sont calculés suivant les dispositions prévues par l'article 4 de l'arrêté royal. § 4. L'intervention respective du "Fonds social", du "Sociaal Fonds" ou du "Fonds social bicommunautaire" en faveur de l'employeur, s'élève à 300.000 F au maximum par trimestre et par travailleur supplémentaire embauché à titre d'unité équivalente à temps plein.

Art. 10.Les embauches nettes visées à l'article 9 doivent repondre aux conditions suivantes ci-après : a) le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires, le secteur occupant déjà plus de 35 p.c. de travailleur à temps partiel; b) les travailleurs supplémentaires doivent appartenir à une catégorie professionnelle ne nécessitant pas de diplôme universitaire.La priorité sera donnée aux travailleurs faisant partie du personnel logistique, administratif, infirmier, soignant ou paramédical; c) les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de prestations portées en compte pour l'obtention d'une intervention de l'assurance-maladie (INAMI) ou d'allocations à titre d'intervention dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante;d) ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés, les travailleurs embauchés visés par : - l'article 4, § 2 de l'arrêté royal; - l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 11.Le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" doivent transmettre tous les six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail un rapport au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Minitre des Affaires sociales et au Ministre compétent du gouvernement fédéral, communautaire ou régional ou au Collège des Commissions communautaires.

Ce rapport correspondra au contenu et aux modalités que le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent déterminer. CHAPITRE V. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. § 2. La présente convention collective de travail n'est toutefois applicable que si elle a reçu dans un délai de trois mois après sa conclusion l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail, du Ministre des Affaires sociales et du Ministre compétent du gouvernement fédéral, communautaire ou régional ou du Collège des Commissions communautaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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