Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen » |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 décembre 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « | Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « |
Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de | Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de |
provincie Oost-Vlaanderen » (1) | provincie Oost-Vlaanderen » (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
combustibles de la Flandre orientale; | combustibles de la Flandre orientale; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « | Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « |
Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de | Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de |
provincie Oost-Vlaanderen ». | provincie Oost-Vlaanderen ». |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire | Sous-commission paritaire |
pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale | pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale |
Convention collective de travail du 3 décembre 1997 | Convention collective de travail du 3 décembre 1997 |
Cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit | Cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit |
de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen » (Convention | de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen » (Convention |
enregistrée le 27 février 1998 sous le numéro 47190/CO/127.02) | enregistrée le 27 février 1998 sous le numéro 47190/CO/127.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. | paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. |
Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières. | Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.En application de l'article 12 de la convention collective de |
Art. 2.En application de l'article 12 de la convention collective de |
travail du 18 décembre 1996 instituant un fonds de sécurité | travail du 18 décembre 1996 instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts (convention enregistrée sous le | d'existence et fixant ses statuts (convention enregistrée sous le |
numéro 43598/CO/127.02), le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de | numéro 43598/CO/127.02), le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de |
brandstoffenhandel van de provincie Oos-Vlaanderen" instauré par la | brandstoffenhandel van de provincie Oos-Vlaanderen" instauré par la |
convention collective de travail précitée, est alimenté par : | convention collective de travail précitée, est alimenté par : |
1) une cotisation fixe qui est exigée comme supplément à chaque timbre | 1) une cotisation fixe qui est exigée comme supplément à chaque timbre |
qu'il faut coller dans les livres de paie ou sur les cartes de | qu'il faut coller dans les livres de paie ou sur les cartes de |
travail. | travail. |
Ce supplément par timbre devra être transféré immédiatement au fonds | Ce supplément par timbre devra être transféré immédiatement au fonds |
par "l'Association professionnelle des charbonniers de la Flandre | par "l'Association professionnelle des charbonniers de la Flandre |
orientale". | orientale". |
L'imprimerie des timbres délivre une attestation mentionnant le nombre | L'imprimerie des timbres délivre une attestation mentionnant le nombre |
de timbres imprimés et les numéros. | de timbres imprimés et les numéros. |
Les cotisations sont fixées par la Sous-commission paritaire pour le | Les cotisations sont fixées par la Sous-commission paritaire pour le |
commerce de combustibles de la Flandre orientale. | commerce de combustibles de la Flandre orientale. |
Pour l'année 1998, le prix du timbre est fixé à : | Pour l'année 1998, le prix du timbre est fixé à : |
395 F pour un timbre de 8 heures | 395 F pour un timbre de 8 heures |
494 F pour un timbre de 10 heures. | 494 F pour un timbre de 10 heures. |
Les excédents éventuels de chaque année de service courante sont | Les excédents éventuels de chaque année de service courante sont |
transférés à l'exercice suivant. | transférés à l'exercice suivant. |
2) la récupération par le fonds, auprès des employeurs individuels, | 2) la récupération par le fonds, auprès des employeurs individuels, |
des montants versés en supplément par le fonds, à cause du paiement | des montants versés en supplément par le fonds, à cause du paiement |
d'un salaire horaire plus élevé que le salaire horaire fixé au niveau | d'un salaire horaire plus élevé que le salaire horaire fixé au niveau |
sectoriel. | sectoriel. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties contractantes, moyennant un délai de préavis de | chacune des parties contractantes, moyennant un délai de préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de | président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
combustibles de la Flandre orientale. | combustibles de la Flandre orientale. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |