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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/04/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen »
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 1997, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au «
Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de
provincie Oost-Vlaanderen » (1) provincie Oost-Vlaanderen » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale; combustibles de la Flandre orientale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au «
Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de
provincie Oost-Vlaanderen ». provincie Oost-Vlaanderen ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire Sous-commission paritaire
pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale
Convention collective de travail du 3 décembre 1997 Convention collective de travail du 3 décembre 1997
Cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit Cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit
de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen » (Convention de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen » (Convention
enregistrée le 27 février 1998 sous le numéro 47190/CO/127.02) enregistrée le 27 février 1998 sous le numéro 47190/CO/127.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières. Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.En application de l'article 12 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 12 de la convention collective de

travail du 18 décembre 1996 instituant un fonds de sécurité travail du 18 décembre 1996 instituant un fonds de sécurité
d'existence et fixant ses statuts (convention enregistrée sous le d'existence et fixant ses statuts (convention enregistrée sous le
numéro 43598/CO/127.02), le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de numéro 43598/CO/127.02), le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de
brandstoffenhandel van de provincie Oos-Vlaanderen" instauré par la brandstoffenhandel van de provincie Oos-Vlaanderen" instauré par la
convention collective de travail précitée, est alimenté par : convention collective de travail précitée, est alimenté par :
1) une cotisation fixe qui est exigée comme supplément à chaque timbre 1) une cotisation fixe qui est exigée comme supplément à chaque timbre
qu'il faut coller dans les livres de paie ou sur les cartes de qu'il faut coller dans les livres de paie ou sur les cartes de
travail. travail.
Ce supplément par timbre devra être transféré immédiatement au fonds Ce supplément par timbre devra être transféré immédiatement au fonds
par "l'Association professionnelle des charbonniers de la Flandre par "l'Association professionnelle des charbonniers de la Flandre
orientale". orientale".
L'imprimerie des timbres délivre une attestation mentionnant le nombre L'imprimerie des timbres délivre une attestation mentionnant le nombre
de timbres imprimés et les numéros. de timbres imprimés et les numéros.
Les cotisations sont fixées par la Sous-commission paritaire pour le Les cotisations sont fixées par la Sous-commission paritaire pour le
commerce de combustibles de la Flandre orientale. commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Pour l'année 1998, le prix du timbre est fixé à : Pour l'année 1998, le prix du timbre est fixé à :
395 F pour un timbre de 8 heures 395 F pour un timbre de 8 heures
494 F pour un timbre de 10 heures. 494 F pour un timbre de 10 heures.
Les excédents éventuels de chaque année de service courante sont Les excédents éventuels de chaque année de service courante sont
transférés à l'exercice suivant. transférés à l'exercice suivant.
2) la récupération par le fonds, auprès des employeurs individuels, 2) la récupération par le fonds, auprès des employeurs individuels,
des montants versés en supplément par le fonds, à cause du paiement des montants versés en supplément par le fonds, à cause du paiement
d'un salaire horaire plus élevé que le salaire horaire fixé au niveau d'un salaire horaire plus élevé que le salaire horaire fixé au niveau
sectoriel. sectoriel.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties contractantes, moyennant un délai de préavis de chacune des parties contractantes, moyennant un délai de préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale. combustibles de la Flandre orientale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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