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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 | 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 |
instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et | instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et |
fixant sa dénomination et sa compétence (1) | fixant sa dénomination et sa compétence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et | travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et |
36; | 36; |
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire | Vu l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire |
pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa | pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa |
compétence, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1987, notamment | compétence, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1987, notamment |
l'article 1er; | l'article 1er; |
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 19 février 1999; | Vu l'avis publié au Moniteur belge du 19 février 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il importe de prendre sans tarder des dispositions pour | Considérant qu'il importe de prendre sans tarder des dispositions pour |
adapter les définitions de compétence de certaines commissions | adapter les définitions de compétence de certaines commissions |
paritaires, d'une part pour assurer la sécurité juridique et d'autre | paritaires, d'une part pour assurer la sécurité juridique et d'autre |
part pour sauvegarder les négociations collectives en cours; | part pour sauvegarder les négociations collectives en cours; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1975 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1975 |
instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce de | instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce de |
pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par | pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par |
l'arrêté royal du 19 janvier 1987, est remplacé comme suit : | l'arrêté royal du 19 janvier 1987, est remplacé comme suit : |
« Article 1er.- § 1er. Il est institué une commission paritaire, | « Article 1er.- § 1er. Il est institué une commission paritaire, |
dénommée « Commission paritaire pour le commerce de combustibles. »; | dénommée « Commission paritaire pour le commerce de combustibles. »; |
§ 2. La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont | § 2. La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont |
l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs | l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs |
employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des | employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des |
activités commerciales suivantes : | activités commerciales suivantes : |
a) le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et | a) le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et |
toute manipulation de combustibles solides; | toute manipulation de combustibles solides; |
b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour | b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour |
produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité totale de moins de 15 | produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité totale de moins de 15 |
000 m3 à quelque titre que ce soit; | 000 m3 à quelque titre que ce soit; |
c) ne pas répondre à deux des critères suivants : | c) ne pas répondre à deux des critères suivants : |
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits | - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits |
pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par | pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par |
fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et | fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et |
extra-lourd; | extra-lourd; |
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par | - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par |
an; | an; |
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) | - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) |
atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; | atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; |
- assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par | - assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par |
l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même | l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même |
dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée. | dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée. |
§ 3. Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de | § 3. Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de |
vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits | vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits |
divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui | divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui |
ressortissent aux commissions paritaires ci-après : | ressortissent aux commissions paritaires ci-après : |
- la Commission paritaire des entreprises de garage; | - la Commission paritaire des entreprises de garage; |
- la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; | - la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; |
- la Commission paritaire du commerce alimentaire; | - la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; | - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; |
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire; | alimentaire; |
- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; | - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; |
- la Commission paritaire des grands magasins. » | - la Commission paritaire des grands magasins. » |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 28 mars 1975, Moniteur belge du 23 mai 1975. | Arrêté royal du 28 mars 1975, Moniteur belge du 23 mai 1975. |
Arrêté royal du 19 janvier 1987, Moniteur belge du 13 février 1987. | Arrêté royal du 19 janvier 1987, Moniteur belge du 13 février 1987. |