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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/04/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975
instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et
fixant sa dénomination et sa compétence (1) fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et
36; 36;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire Vu l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire
pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa
compétence, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1987, notamment compétence, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1987, notamment
l'article 1er; l'article 1er;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 19 février 1999; Vu l'avis publié au Moniteur belge du 19 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de prendre sans tarder des dispositions pour Considérant qu'il importe de prendre sans tarder des dispositions pour
adapter les définitions de compétence de certaines commissions adapter les définitions de compétence de certaines commissions
paritaires, d'une part pour assurer la sécurité juridique et d'autre paritaires, d'une part pour assurer la sécurité juridique et d'autre
part pour sauvegarder les négociations collectives en cours; part pour sauvegarder les négociations collectives en cours;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1975

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1975

instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce de instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce de
pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par
l'arrêté royal du 19 janvier 1987, est remplacé comme suit : l'arrêté royal du 19 janvier 1987, est remplacé comme suit :
« Article 1er.- § 1er. Il est institué une commission paritaire, « Article 1er.- § 1er. Il est institué une commission paritaire,
dénommée « Commission paritaire pour le commerce de combustibles. »; dénommée « Commission paritaire pour le commerce de combustibles. »;
§ 2. La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont § 2. La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont
l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs
employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des
activités commerciales suivantes : activités commerciales suivantes :
a) le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et a) le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et
toute manipulation de combustibles solides; toute manipulation de combustibles solides;
b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour
produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité totale de moins de 15 produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité totale de moins de 15
000 m3 à quelque titre que ce soit; 000 m3 à quelque titre que ce soit;
c) ne pas répondre à deux des critères suivants : c) ne pas répondre à deux des critères suivants :
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits
pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par
fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et
extra-lourd; extra-lourd;
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par
an; an;
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage)
atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
- assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par - assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par
l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même
dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée. dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.
§ 3. Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de § 3. Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de
vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits
divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui
ressortissent aux commissions paritaires ci-après : ressortissent aux commissions paritaires ci-après :
- la Commission paritaire des entreprises de garage; - la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; - la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
- la Commission paritaire du commerce alimentaire; - la Commission paritaire du commerce alimentaire;
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire; alimentaire;
- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
- la Commission paritaire des grands magasins. » - la Commission paritaire des grands magasins. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 28 mars 1975, Moniteur belge du 23 mai 1975. Arrêté royal du 28 mars 1975, Moniteur belge du 23 mai 1975.
Arrêté royal du 19 janvier 1987, Moniteur belge du 13 février 1987. Arrêté royal du 19 janvier 1987, Moniteur belge du 13 février 1987.
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