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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/04/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier
1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie 1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie
et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et
36; 36;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission
paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et
fixant sa dénomination et sa compétence, notamment l'article 1er; fixant sa dénomination et sa compétence, notamment l'article 1er;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 19 février 1999; Vu l'avis publié au Moniteur belge du 19 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de prendre sans tarder des dispositions pour Considérant qu'il importe de prendre sans tarder des dispositions pour
adapter les définitions de compétence de certaines commissions adapter les définitions de compétence de certaines commissions
paritaires, d'une part pour assurer la sécurité juridique et d'autre paritaires, d'une part pour assurer la sécurité juridique et d'autre
part pour sauvegarder les négociations collectives en cours; part pour sauvegarder les négociations collectives en cours;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1976

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1976

instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du
commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence est commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence est
remplacé comme suit : remplacé comme suit :
« Article 1er.- § 1er. Il est institué une commission paritaire, « Article 1er.- § 1er. Il est institué une commission paritaire,
dénommée "Commission paritaire pour employés de l'industrie et du dénommée "Commission paritaire pour employés de l'industrie et du
commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont
l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs
employeurs, à savoir les entreprises qui, soit pour leur propre employeurs, à savoir les entreprises qui, soit pour leur propre
compte, soit pour le compte de tiers, dans le domaine des produits compte, soit pour le compte de tiers, dans le domaine des produits
pétroliers et de leurs dérivés (entre autres les gaz de pétrole pétroliers et de leurs dérivés (entre autres les gaz de pétrole
comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les
graisses), exercent une activité industrielle et/ou commerciale, en ce graisses), exercent une activité industrielle et/ou commerciale, en ce
compris la manipulation, le raffinage, le stockage, le chargement, le compris la manipulation, le raffinage, le stockage, le chargement, le
transport et le déchargement de ces produits, et qui répondent à une transport et le déchargement de ces produits, et qui répondent à une
des conditions du § 2"; des conditions du § 2";
§ 2. Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises § 2. Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises
visées au § 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre que ce visées au § 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre que ce
soit, des installations de stockage de produits pétroliers et/ou soit, des installations de stockage de produits pétroliers et/ou
dérivés d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au dérivés d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au
moins deux des critères suivants : moins deux des critères suivants :
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits
pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par
fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et
extra-lourd; extra-lourd;
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par
an; an;
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage)
atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
- assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par - assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par
l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même
dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée. dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.
§ 3. Sont de toute manière exclus de cette commission paritaire : § 3. Sont de toute manière exclus de cette commission paritaire :
1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre 1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre
autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel,
des produits pétroliers et/ou dérivés comme matières premières, comme des produits pétroliers et/ou dérivés comme matières premières, comme
combustibles ou comme sources énergétiques; combustibles ou comme sources énergétiques;
2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux 2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux
consommateurs des produits divers, en ce compris des produits consommateurs des produits divers, en ce compris des produits
pétroliers et/ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions pétroliers et/ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions
paritaires ci-après : paritaires ci-après :
- la Commission paritaire des entreprises de garage; - la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la Commission paritaire du commerce alimentaire; - la Commission paritaire du commerce alimentaire;
- la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; - la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire; alimentaire;
- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
- la Commission paritaire des grands magasins. » - la Commission paritaire des grands magasins. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 12 janvier 1976, Moniteur belge du 25 mars 1976. Arrêté royal du 12 janvier 1976, Moniteur belge du 25 mars 1976.
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