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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 18 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012210
pub.
18/06/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012210/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence, notamment l'article 1er;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 19 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prendre sans tarder des dispositions pour adapter les définitions de compétence de certaines commissions paritaires, d'une part pour assurer la sécurité juridique et d'autre part pour sauvegarder les négociations collectives en cours;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé comme suit : « Article 1er.- § 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, dans le domaine des produits pétroliers et de leurs dérivés (entre autres les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses), exercent une activité industrielle et/ou commerciale, en ce compris la manipulation, le raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement de ces produits, et qui répondent à une des conditions du § 2"; § 2. Pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises visées au § 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux des critères suivants : - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an; - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; - assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée. § 3. Sont de toute manière exclus de cette commission paritaire : 1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, des produits pétroliers et/ou dérivés comme matières premières, comme combustibles ou comme sources énergétiques;2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : - la Commission paritaire des entreprises de garage; - la Commission paritaire du commerce alimentaire; - la Commission paritaire pour le commerce de combustibles; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire; - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; - la Commission paritaire des grands magasins. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 12 janvier 1976, Moniteur belge du 25 mars 1976.

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