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Arrêté royal désignant les travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance au sein du Port d'Anvers-Bruges | Arrêté royal désignant les travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance au sein du Port d'Anvers-Bruges |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal désignant les travailleurs investis | 28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal désignant les travailleurs investis |
d'un poste de direction ou de confiance au sein du Port | d'un poste de direction ou de confiance au sein du Port |
d'Anvers-Bruges (1) | d'Anvers-Bruges (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 3, § 3, 1°; | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 3, § 3, 1°; |
Vu le protocole n° 237/1 du Comité commun à l'ensemble des services | Vu le protocole n° 237/1 du Comité commun à l'ensemble des services |
publics, donné le 13 juillet 2023; | publics, donné le 13 juillet 2023; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prolongé de 15 jours, | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prolongé de 15 jours, |
adressée au Conseil d'Etat le 26 juillet 2023, en application de | adressée au Conseil d'Etat le 26 juillet 2023, en application de |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au Port d'Anvers-Bruges et |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au Port d'Anvers-Bruges et |
aux travailleurs qu'il occupe. | aux travailleurs qu'il occupe. |
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « travailleurs » : | Pour l'application du présent arrêté, on entend par « travailleurs » : |
les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail au sens | les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail au sens |
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi |
que les personnes occupées sur base d'un statut. | que les personnes occupées sur base d'un statut. |
Art. 2.Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 |
Art. 2.Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 |
mars 1971 sur le travail, sont considérés comme membres du personnel | mars 1971 sur le travail, sont considérés comme membres du personnel |
investis d'un poste de direction ou de confiance, les travailleurs de | investis d'un poste de direction ou de confiance, les travailleurs de |
grade 8 ou supérieur qui appartiennent à l'une des familles de | grade 8 ou supérieur qui appartiennent à l'une des familles de |
fonctions suivantes : | fonctions suivantes : |
1° responsable tactique; | 1° responsable tactique; |
2° responsable opérationnel; | 2° responsable opérationnel; |
3° chef d'équipe; | 3° chef d'équipe; |
4° responsable de projet; | 4° responsable de projet; |
5° expert; | 5° expert; |
6° conseiller. | 6° conseiller. |
Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 16 mars 1971, | Loi du 16 mars 1971, |
Moniteur belge du 30 mars 1971. | Moniteur belge du 30 mars 1971. |