Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale | paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale |
aux syndiqués (1) | aux syndiqués (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime |
sociale aux syndiqués. | sociale aux syndiqués. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le ministre du Travail, | Le ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 24 mai 2023 | Convention collective de travail du 24 mai 2023 |
Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 7 | Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 7 |
juillet 2023 sous le numéro 180763/CO/144) | juillet 2023 sous le numéro 180763/CO/144) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission | aux travailleurs et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire de l'agriculture. Cette convention collective de travail ne | paritaire de l'agriculture. Cette convention collective de travail ne |
s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à | s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à |
l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. | l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés sans | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés sans |
distinction de genre. | distinction de genre. |
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Modalités d'octroi |
Art. 2.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant |
Art. 2.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant |
annuel global de celle-ci est octroyé travailleurs qui, au 30 juin de | annuel global de celle-ci est octroyé travailleurs qui, au 30 juin de |
la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année | la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année |
calendrier au 30 juin de l'année calendrier suivante, sont en même | calendrier au 30 juin de l'année calendrier suivante, sont en même |
temps et ce, depuis douze mois au moins : | temps et ce, depuis douze mois au moins : |
a) membre d'une des organisations interprofessionnelles | a) membre d'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire | représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire |
de l'agriculture; | de l'agriculture; |
b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. | b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. |
Art. 3.Aux travailleurs qui durant la période de référence précitée |
Art. 3.Aux travailleurs qui durant la période de référence précitée |
satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à | satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à |
l'article 2, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de | l'article 2, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de |
1/12ème du montant global et ce, conformément à la formule mentionnée | 1/12ème du montant global et ce, conformément à la formule mentionnée |
ci-après. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux | ci-après. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux |
travailleurs pensionnés au cours de la période de référence, ainsi | travailleurs pensionnés au cours de la période de référence, ainsi |
qu'au conjoint ou à la conjointe d'un travailleur décédé(e) pendant la | qu'au conjoint ou à la conjointe d'un travailleur décédé(e) pendant la |
période de référence : | période de référence : |
- Personnel travaillant à temps plein : pour chaque trimestre de la | - Personnel travaillant à temps plein : pour chaque trimestre de la |
période de référence, x/12ème(s) du montant global sont attribués en | période de référence, x/12ème(s) du montant global sont attribués en |
fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, | fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, |
conformément à la constatation suivante : | conformément à la constatation suivante : |
- moins de 22 jours : 1/12ème; | - moins de 22 jours : 1/12ème; |
- de 22 à 43 jours : 2/12èmes; | - de 22 à 43 jours : 2/12èmes; |
- 44 jours et plus : 3/12èmes. | - 44 jours et plus : 3/12èmes. |
- Personnel travaillant à temps partiel : pour chaque trimestre de la | - Personnel travaillant à temps partiel : pour chaque trimestre de la |
période de référence, x/12ème(s) du montant global sont attribués en | période de référence, x/12ème(s) du montant global sont attribués en |
fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, | fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, |
conformément à la constatation suivante : | conformément à la constatation suivante : |
- moins de 10 jours : 1/12ème; | - moins de 10 jours : 1/12ème; |
- de 11 à 21 jours : 2/12èmes; | - de 11 à 21 jours : 2/12èmes; |
- 22 jours et plus : 3/12èmes. | - 22 jours et plus : 3/12èmes. |
Pour l'application de cette formule, on entend par "jours assimilés" : | Pour l'application de cette formule, on entend par "jours assimilés" : |
les jours qui sont énumérés dans l'article 16 de l'arrêté royal du 30 | les jours qui sont énumérés dans l'article 16 de l'arrêté royal du 30 |
mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois | mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois |
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur | relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur |
belge du 6 avril 1967). Les jours prestés et assimilés sont lus dans | belge du 6 avril 1967). Les jours prestés et assimilés sont lus dans |
la déclaration ONSS. | la déclaration ONSS. |
Bien que les employés ne ressortissent à la Commission paritaire de | Bien que les employés ne ressortissent à la Commission paritaire de |
l'agriculture qu'à partir du 1er janvier 2023, leur occupation pendant | l'agriculture qu'à partir du 1er janvier 2023, leur occupation pendant |
la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 est prise en compte | la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 est prise en compte |
pour le calcul de la prime syndicale. | pour le calcul de la prime syndicale. |
Art. 4.Les travailleurs reçoivent au mois de décembre qui suit une |
Art. 4.Les travailleurs reçoivent au mois de décembre qui suit une |
certaine période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée | certaine période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée |
par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Cette | par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Cette |
attestation mentionne les jours de travail et assimilés visés à | attestation mentionne les jours de travail et assimilés visés à |
l'article 3 et ce, en rapport avec la période de référence indiquée à | l'article 3 et ce, en rapport avec la période de référence indiquée à |
l'article 2. | l'article 2. |
Art. 5.Les organisations interprofessionnelles de travailleurs, |
Art. 5.Les organisations interprofessionnelles de travailleurs, |
visées à l'article 2, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était | visées à l'article 2, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était |
affilié(e) à l'organisation de travailleurs pendant toute la période | affilié(e) à l'organisation de travailleurs pendant toute la période |
de référence. Cet aspect peut être contrôlé par le "Fonds social et de | de référence. Cet aspect peut être contrôlé par le "Fonds social et de |
garantie pour l'agriculture". | garantie pour l'agriculture". |
CHAPITRE III. - Montant | CHAPITRE III. - Montant |
Art. 6.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : |
Art. 6.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : |
- montant global annuel : 145,00 EUR; | - montant global annuel : 145,00 EUR; |
- par 1/12ème : 12,08 EUR. | - par 1/12ème : 12,08 EUR. |
CHAPITRE IV. - Paiement | CHAPITRE IV. - Paiement |
Art. 7.En application de l'article 6, b) de la convention collective |
Art. 7.En application de l'article 6, b) de la convention collective |
de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et | de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et |
fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre | fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre |
1995 et ses modifications ultérieures, la prime sociale est payée à | 1995 et ses modifications ultérieures, la prime sociale est payée à |
charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil | charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil |
d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui | d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui |
concerne l'exécution du présent article. | concerne l'exécution du présent article. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre | moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'agriculture. | paritaire de l'agriculture. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023. |
Le ministre du Travail, | Le ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |