Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2023
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale
aux syndiqués (1) aux syndiqués (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime
sociale aux syndiqués. sociale aux syndiqués.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le ministre du Travail, Le ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 24 mai 2023 Convention collective de travail du 24 mai 2023
Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 7 Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 7
juillet 2023 sous le numéro 180763/CO/144) juillet 2023 sous le numéro 180763/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission aux travailleurs et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire de l'agriculture. Cette convention collective de travail ne paritaire de l'agriculture. Cette convention collective de travail ne
s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à
l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés sans Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés sans
distinction de genre. distinction de genre.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant

Art. 2.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant

annuel global de celle-ci est octroyé travailleurs qui, au 30 juin de annuel global de celle-ci est octroyé travailleurs qui, au 30 juin de
la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année
calendrier au 30 juin de l'année calendrier suivante, sont en même calendrier au 30 juin de l'année calendrier suivante, sont en même
temps et ce, depuis douze mois au moins : temps et ce, depuis douze mois au moins :
a) membre d'une des organisations interprofessionnelles a) membre d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire
de l'agriculture; de l'agriculture;
b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 3.Aux travailleurs qui durant la période de référence précitée

Art. 3.Aux travailleurs qui durant la période de référence précitée

satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à
l'article 2, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de l'article 2, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de
1/12ème du montant global et ce, conformément à la formule mentionnée 1/12ème du montant global et ce, conformément à la formule mentionnée
ci-après. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ci-après. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux
travailleurs pensionnés au cours de la période de référence, ainsi travailleurs pensionnés au cours de la période de référence, ainsi
qu'au conjoint ou à la conjointe d'un travailleur décédé(e) pendant la qu'au conjoint ou à la conjointe d'un travailleur décédé(e) pendant la
période de référence : période de référence :
- Personnel travaillant à temps plein : pour chaque trimestre de la - Personnel travaillant à temps plein : pour chaque trimestre de la
période de référence, x/12ème(s) du montant global sont attribués en période de référence, x/12ème(s) du montant global sont attribués en
fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce,
conformément à la constatation suivante : conformément à la constatation suivante :
- moins de 22 jours : 1/12ème; - moins de 22 jours : 1/12ème;
- de 22 à 43 jours : 2/12èmes; - de 22 à 43 jours : 2/12èmes;
- 44 jours et plus : 3/12èmes. - 44 jours et plus : 3/12èmes.
- Personnel travaillant à temps partiel : pour chaque trimestre de la - Personnel travaillant à temps partiel : pour chaque trimestre de la
période de référence, x/12ème(s) du montant global sont attribués en période de référence, x/12ème(s) du montant global sont attribués en
fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce,
conformément à la constatation suivante : conformément à la constatation suivante :
- moins de 10 jours : 1/12ème; - moins de 10 jours : 1/12ème;
- de 11 à 21 jours : 2/12èmes; - de 11 à 21 jours : 2/12èmes;
- 22 jours et plus : 3/12èmes. - 22 jours et plus : 3/12èmes.
Pour l'application de cette formule, on entend par "jours assimilés" : Pour l'application de cette formule, on entend par "jours assimilés" :
les jours qui sont énumérés dans l'article 16 de l'arrêté royal du 30 les jours qui sont énumérés dans l'article 16 de l'arrêté royal du 30
mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur
belge du 6 avril 1967). Les jours prestés et assimilés sont lus dans belge du 6 avril 1967). Les jours prestés et assimilés sont lus dans
la déclaration ONSS. la déclaration ONSS.
Bien que les employés ne ressortissent à la Commission paritaire de Bien que les employés ne ressortissent à la Commission paritaire de
l'agriculture qu'à partir du 1er janvier 2023, leur occupation pendant l'agriculture qu'à partir du 1er janvier 2023, leur occupation pendant
la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 est prise en compte la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 est prise en compte
pour le calcul de la prime syndicale. pour le calcul de la prime syndicale.

Art. 4.Les travailleurs reçoivent au mois de décembre qui suit une

Art. 4.Les travailleurs reçoivent au mois de décembre qui suit une

certaine période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée certaine période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée
par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Cette par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Cette
attestation mentionne les jours de travail et assimilés visés à attestation mentionne les jours de travail et assimilés visés à
l'article 3 et ce, en rapport avec la période de référence indiquée à l'article 3 et ce, en rapport avec la période de référence indiquée à
l'article 2. l'article 2.

Art. 5.Les organisations interprofessionnelles de travailleurs,

Art. 5.Les organisations interprofessionnelles de travailleurs,

visées à l'article 2, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était visées à l'article 2, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était
affilié(e) à l'organisation de travailleurs pendant toute la période affilié(e) à l'organisation de travailleurs pendant toute la période
de référence. Cet aspect peut être contrôlé par le "Fonds social et de de référence. Cet aspect peut être contrôlé par le "Fonds social et de
garantie pour l'agriculture". garantie pour l'agriculture".
CHAPITRE III. - Montant CHAPITRE III. - Montant

Art. 6.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit :

Art. 6.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit :

- montant global annuel : 145,00 EUR; - montant global annuel : 145,00 EUR;
- par 1/12ème : 12,08 EUR. - par 1/12ème : 12,08 EUR.
CHAPITRE IV. - Paiement CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 7.En application de l'article 6, b) de la convention collective

Art. 7.En application de l'article 6, b) de la convention collective

de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et
fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre
1995 et ses modifications ultérieures, la prime sociale est payée à 1995 et ses modifications ultérieures, la prime sociale est payée à
charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil
d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui
concerne l'exécution du présent article. concerne l'exécution du présent article.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'agriculture. paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.
Le ministre du Travail, Le ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^