Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur "implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur "implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des | paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des |
conditions dans lesquelles le travail de nuit et le travail le samedi | conditions dans lesquelles le travail de nuit et le travail le samedi |
peuvent être introduits dans le secteur "implantation et entretien des | peuvent être introduits dans le secteur "implantation et entretien des |
parcs et jardins" en application de la loi du 17 mars 1987 relative à | parcs et jardins" en application de la loi du 17 mars 1987 relative à |
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1) | l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le | fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le |
travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur | travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur |
"implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la | "implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la |
loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de | loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de |
travail dans les entreprises. | travail dans les entreprises. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 24 mai 2023 | Convention collective de travail du 24 mai 2023 |
Fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le | Fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le |
travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur | travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur |
"implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la | "implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la |
loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de | loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de |
travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 | travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 |
sous le numéro 180783/CO/145) | sous le numéro 180783/CO/145) |
Préambule | Préambule |
Cette convention collective de travail a pour objet de regrouper les | Cette convention collective de travail a pour objet de regrouper les |
conventions collectives de travail déjà conclues antérieurement sur | conventions collectives de travail déjà conclues antérieurement sur |
l'introduction du travail de nuit et sur la possibilité de travailler | l'introduction du travail de nuit et sur la possibilité de travailler |
le samedi et de confirmer explicitement qu'elles ont été conclues en | le samedi et de confirmer explicitement qu'elles ont été conclues en |
application de la loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de | application de la loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de |
travail dans les entreprises. L'application de cette loi dans | travail dans les entreprises. L'application de cette loi dans |
l'horticulture est limitée au travail de nuit et au travail du samedi. | l'horticulture est limitée au travail de nuit et au travail du samedi. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises et à leurs travailleurs qui ressortissent au champ de | aux entreprises et à leurs travailleurs qui ressortissent au champ de |
compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles | compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
et dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien | et dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien |
de parcs et jardins. | de parcs et jardins. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés sans | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés sans |
distinction de genre. | distinction de genre. |
CHAPITRE II. - Base légale | CHAPITRE II. - Base légale |
Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte pas |
Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte pas |
préjudice à la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du | préjudice à la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du |
30 mars 1971) et ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conventions | 30 mars 1971) et ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conventions |
collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire | collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire |
pour les entreprises horticoles qui contiennent des dispositions se | pour les entreprises horticoles qui contiennent des dispositions se |
rapportant à la durée du travail. | rapportant à la durée du travail. |
Cette convention collective de travail est conclue en application de | Cette convention collective de travail est conclue en application de |
la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes | la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes |
de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et en | de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et en |
application de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin | application de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin |
1987. | 1987. |
CHAPITRE III. - Travail de nuit | CHAPITRE III. - Travail de nuit |
Art. 3.En application de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 |
Art. 3.En application de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971 et en application de l'article 2, 2° de la loi du 17 mars | mars 1971 et en application de l'article 2, 2° de la loi du 17 mars |
1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les | 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les |
entreprises, le travail de nuit peut être appliqué pour autant qu'il | entreprises, le travail de nuit peut être appliqué pour autant qu'il |
s'agisse de travaux et/ou de services qui ne peuvent être exécutés à | s'agisse de travaux et/ou de services qui ne peuvent être exécutés à |
aucun autre moment ou qui sont repris de la sorte par les pouvoirs | aucun autre moment ou qui sont repris de la sorte par les pouvoirs |
publics adjudicataires. | publics adjudicataires. |
Art. 4.Le travail de nuit au niveau de l'entreprise ne peut être |
Art. 4.Le travail de nuit au niveau de l'entreprise ne peut être |
introduit que pour autant qu'une convention collective de travail ait | introduit que pour autant qu'une convention collective de travail ait |
été conclue au niveau de l'entreprise. | été conclue au niveau de l'entreprise. |
Cette convention collective de travail doit être conclue à la | Cette convention collective de travail doit être conclue à la |
condition suspensive de l'entérinement par la Commission paritaire | condition suspensive de l'entérinement par la Commission paritaire |
pour les entreprises horticoles. | pour les entreprises horticoles. |
Dans cette convention collective de travail, il faut déterminer entre | Dans cette convention collective de travail, il faut déterminer entre |
autres de quelle manière les travailleurs ont le libre choix d'être | autres de quelle manière les travailleurs ont le libre choix d'être |
mis au travail pendant la nuit. | mis au travail pendant la nuit. |
Art. 5.Une prime minimum de 25 p.c. du salaire horaire en application |
Art. 5.Une prime minimum de 25 p.c. du salaire horaire en application |
est due pour toutes les heures prestées et de présence entre 20 heures | est due pour toutes les heures prestées et de présence entre 20 heures |
et 6 heures. | et 6 heures. |
Le cas échéant, cette prime ne porte pas préjudice à des | Le cas échéant, cette prime ne porte pas préjudice à des |
réglementations plus favorables existant au niveau de l'entreprise. | réglementations plus favorables existant au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Travail le samedi | CHAPITRE IV. - Travail le samedi |
Art. 6.§ 1er. La semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, s'applique |
Art. 6.§ 1er. La semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, s'applique |
comme règle de base au sous-secteur "implantation et entretien de | comme règle de base au sous-secteur "implantation et entretien de |
parcs et jardins". L'article 4, 2° de la loi du 6 avril 1960 (Moniteur | parcs et jardins". L'article 4, 2° de la loi du 6 avril 1960 (Moniteur |
belge du 7 mai 1960) concernant l'exécution de travaux de | belge du 7 mai 1960) concernant l'exécution de travaux de |
construction, interdit d'exécuter des travaux d'aménagement, | construction, interdit d'exécuter des travaux d'aménagement, |
d'implantation et d'entretien des bords de chaussée, des plaines de | d'implantation et d'entretien des bords de chaussée, des plaines de |
jeux et de sport, des aérodromes, des parcs et des jardins le samedi. | jeux et de sport, des aérodromes, des parcs et des jardins le samedi. |
En application de l'article 2, 4° de la loi du 17 mars 1987 relative à | En application de l'article 2, 4° de la loi du 17 mars 1987 relative à |
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, il | l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, il |
est possible de déroger à cette interdiction dans les cas décrits au § | est possible de déroger à cette interdiction dans les cas décrits au § |
2 ci-après. | 2 ci-après. |
§ 2. Travailler le samedi est autorisé uniquement s'il est impossible | § 2. Travailler le samedi est autorisé uniquement s'il est impossible |
de travailler pendant la semaine pour l'une des raisons suivantes : | de travailler pendant la semaine pour l'une des raisons suivantes : |
- Règles imposées par une autorité publique; | - Règles imposées par une autorité publique; |
- Sécurité du travailleur : travaux pour lesquels la sécurité du | - Sécurité du travailleur : travaux pour lesquels la sécurité du |
travailleur ne peut être garantie en aucune manière s'ils sont | travailleur ne peut être garantie en aucune manière s'ils sont |
exécutés un autre jour que le samedi; | exécutés un autre jour que le samedi; |
- Travaux nécessaires qui ne peuvent pas être exécutés autrement que | - Travaux nécessaires qui ne peuvent pas être exécutés autrement que |
le samedi. | le samedi. |
Dans chacun de ces cas il est nécessaire de faire approuver un dossier | Dans chacun de ces cas il est nécessaire de faire approuver un dossier |
motivé auprès de la commission paritaire (article 7). | motivé auprès de la commission paritaire (article 7). |
Art. 7.Avant qu'un employeur puisse introduire le travail le samedi, |
Art. 7.Avant qu'un employeur puisse introduire le travail le samedi, |
il convient de répondre aux conditions suivantes : | il convient de répondre aux conditions suivantes : |
§ 1er. L'employeur doit soumettre une demande motivée de travail le | § 1er. L'employeur doit soumettre une demande motivée de travail le |
samedi au président de la Commission paritaire pour les entreprises | samedi au président de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
- Cette demande doit parvenir au président de la commission paritaire | - Cette demande doit parvenir au président de la commission paritaire |
au moins 2 "mois ouvrés" (60 jours calendrier) avant l'exécution des | au moins 2 "mois ouvrés" (60 jours calendrier) avant l'exécution des |
travaux. Les mois de juillet et août ne sont pas considérés comme des | travaux. Les mois de juillet et août ne sont pas considérés comme des |
"mois ouvrés" et prolongent donc le délai de la demande; | "mois ouvrés" et prolongent donc le délai de la demande; |
- La demande doit satisfaire aux conditions de forme du formulaire | - La demande doit satisfaire aux conditions de forme du formulaire |
type joint en annexe à la présente convention collective de travail; | type joint en annexe à la présente convention collective de travail; |
- Pour le travail le samedi, un accord au niveau de l'entreprise est | - Pour le travail le samedi, un accord au niveau de l'entreprise est |
toujours requis. La demande doit par conséquent être accompagnée de | toujours requis. La demande doit par conséquent être accompagnée de |
l'accord signé des travailleurs concernés et de l'accord de la | l'accord signé des travailleurs concernés et de l'accord de la |
délégation syndicale là où il est indiqué; | délégation syndicale là où il est indiqué; |
- La demande de travail le samedi doit toujours être liée à un seul | - La demande de travail le samedi doit toujours être liée à un seul |
chantier maximum. | chantier maximum. |
§ 2. Le président de la commission paritaire doit inscrire cette | § 2. Le président de la commission paritaire doit inscrire cette |
demande à l'ordre du jour de la première réunion de la commission | demande à l'ordre du jour de la première réunion de la commission |
paritaire qui suit la réception de la demande. Les membres de la | paritaire qui suit la réception de la demande. Les membres de la |
commission paritaire décident à l'unanimité. | commission paritaire décident à l'unanimité. |
Le président de la commission paritaire communique ensuite la réponse | Le président de la commission paritaire communique ensuite la réponse |
par écrit à l'entreprise concernée. | par écrit à l'entreprise concernée. |
§ 3. Les travaux le samedi ne peuvent commencer qu'après réception | § 3. Les travaux le samedi ne peuvent commencer qu'après réception |
d'une autorisation écrite de la commission paritaire. Cette | d'une autorisation écrite de la commission paritaire. Cette |
autorisation écrite détermine : | autorisation écrite détermine : |
- La période au cours de laquelle le travail est autorisé le samedi | - La période au cours de laquelle le travail est autorisé le samedi |
(au maximum jusqu'à la fin de l'année calendrier); | (au maximum jusqu'à la fin de l'année calendrier); |
- Le ou les lieu(x) où le travail est autorisé le samedi; | - Le ou les lieu(x) où le travail est autorisé le samedi; |
- Pour quelles activités le travail est autorisé le samedi et pourquoi | - Pour quelles activités le travail est autorisé le samedi et pourquoi |
(motifs). | (motifs). |
Art. 8.Un complément de salaire de 50 p.c. est toujours dû pour le |
Art. 8.Un complément de salaire de 50 p.c. est toujours dû pour le |
travail le samedi. En cas de règles plus favorables au sein de | travail le samedi. En cas de règles plus favorables au sein de |
l'entreprise, celles-ci restent d'application. | l'entreprise, celles-ci restent d'application. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2023 et s'applique pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2023 et s'applique pour une durée indéterminée. |
Elle peut être résiliée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être résiliée par chacune des parties signataires moyennant |
un préavis d'au moins trois mois, signifié par lettre recommandée à la | un préavis d'au moins trois mois, signifié par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les | poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles. | entreprises horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |