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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur "implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur "implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des
conditions dans lesquelles le travail de nuit et le travail le samedi conditions dans lesquelles le travail de nuit et le travail le samedi
peuvent être introduits dans le secteur "implantation et entretien des peuvent être introduits dans le secteur "implantation et entretien des
parcs et jardins" en application de la loi du 17 mars 1987 relative à parcs et jardins" en application de la loi du 17 mars 1987 relative à
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1) l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le
travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur
"implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la "implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la
loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de
travail dans les entreprises. travail dans les entreprises.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 24 mai 2023 Convention collective de travail du 24 mai 2023
Fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le Fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit et le
travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur travail le samedi peuvent être introduits dans le secteur
"implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la "implantation et entretien des parcs et jardins" en application de la
loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de
travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 7 juillet 2023
sous le numéro 180783/CO/145) sous le numéro 180783/CO/145)
Préambule Préambule
Cette convention collective de travail a pour objet de regrouper les Cette convention collective de travail a pour objet de regrouper les
conventions collectives de travail déjà conclues antérieurement sur conventions collectives de travail déjà conclues antérieurement sur
l'introduction du travail de nuit et sur la possibilité de travailler l'introduction du travail de nuit et sur la possibilité de travailler
le samedi et de confirmer explicitement qu'elles ont été conclues en le samedi et de confirmer explicitement qu'elles ont été conclues en
application de la loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de application de la loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de
travail dans les entreprises. L'application de cette loi dans travail dans les entreprises. L'application de cette loi dans
l'horticulture est limitée au travail de nuit et au travail du samedi. l'horticulture est limitée au travail de nuit et au travail du samedi.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises et à leurs travailleurs qui ressortissent au champ de aux entreprises et à leurs travailleurs qui ressortissent au champ de
compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles
et dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien et dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien
de parcs et jardins. de parcs et jardins.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés sans Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés sans
distinction de genre. distinction de genre.
CHAPITRE II. - Base légale CHAPITRE II. - Base légale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte pas

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte pas

préjudice à la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du préjudice à la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du
30 mars 1971) et ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conventions 30 mars 1971) et ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conventions
collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire
pour les entreprises horticoles qui contiennent des dispositions se pour les entreprises horticoles qui contiennent des dispositions se
rapportant à la durée du travail. rapportant à la durée du travail.
Cette convention collective de travail est conclue en application de Cette convention collective de travail est conclue en application de
la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes
de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et en de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et en
application de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin application de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin
1987. 1987.
CHAPITRE III. - Travail de nuit CHAPITRE III. - Travail de nuit

Art. 3.En application de l'article 36 de la loi sur le travail du 16

Art. 3.En application de l'article 36 de la loi sur le travail du 16

mars 1971 et en application de l'article 2, 2° de la loi du 17 mars mars 1971 et en application de l'article 2, 2° de la loi du 17 mars
1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les
entreprises, le travail de nuit peut être appliqué pour autant qu'il entreprises, le travail de nuit peut être appliqué pour autant qu'il
s'agisse de travaux et/ou de services qui ne peuvent être exécutés à s'agisse de travaux et/ou de services qui ne peuvent être exécutés à
aucun autre moment ou qui sont repris de la sorte par les pouvoirs aucun autre moment ou qui sont repris de la sorte par les pouvoirs
publics adjudicataires. publics adjudicataires.

Art. 4.Le travail de nuit au niveau de l'entreprise ne peut être

Art. 4.Le travail de nuit au niveau de l'entreprise ne peut être

introduit que pour autant qu'une convention collective de travail ait introduit que pour autant qu'une convention collective de travail ait
été conclue au niveau de l'entreprise. été conclue au niveau de l'entreprise.
Cette convention collective de travail doit être conclue à la Cette convention collective de travail doit être conclue à la
condition suspensive de l'entérinement par la Commission paritaire condition suspensive de l'entérinement par la Commission paritaire
pour les entreprises horticoles. pour les entreprises horticoles.
Dans cette convention collective de travail, il faut déterminer entre Dans cette convention collective de travail, il faut déterminer entre
autres de quelle manière les travailleurs ont le libre choix d'être autres de quelle manière les travailleurs ont le libre choix d'être
mis au travail pendant la nuit. mis au travail pendant la nuit.

Art. 5.Une prime minimum de 25 p.c. du salaire horaire en application

Art. 5.Une prime minimum de 25 p.c. du salaire horaire en application

est due pour toutes les heures prestées et de présence entre 20 heures est due pour toutes les heures prestées et de présence entre 20 heures
et 6 heures. et 6 heures.
Le cas échéant, cette prime ne porte pas préjudice à des Le cas échéant, cette prime ne porte pas préjudice à des
réglementations plus favorables existant au niveau de l'entreprise. réglementations plus favorables existant au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Travail le samedi CHAPITRE IV. - Travail le samedi

Art. 6.§ 1er. La semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, s'applique

Art. 6.§ 1er. La semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, s'applique

comme règle de base au sous-secteur "implantation et entretien de comme règle de base au sous-secteur "implantation et entretien de
parcs et jardins". L'article 4, 2° de la loi du 6 avril 1960 (Moniteur parcs et jardins". L'article 4, 2° de la loi du 6 avril 1960 (Moniteur
belge du 7 mai 1960) concernant l'exécution de travaux de belge du 7 mai 1960) concernant l'exécution de travaux de
construction, interdit d'exécuter des travaux d'aménagement, construction, interdit d'exécuter des travaux d'aménagement,
d'implantation et d'entretien des bords de chaussée, des plaines de d'implantation et d'entretien des bords de chaussée, des plaines de
jeux et de sport, des aérodromes, des parcs et des jardins le samedi. jeux et de sport, des aérodromes, des parcs et des jardins le samedi.
En application de l'article 2, 4° de la loi du 17 mars 1987 relative à En application de l'article 2, 4° de la loi du 17 mars 1987 relative à
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, il l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, il
est possible de déroger à cette interdiction dans les cas décrits au § est possible de déroger à cette interdiction dans les cas décrits au §
2 ci-après. 2 ci-après.
§ 2. Travailler le samedi est autorisé uniquement s'il est impossible § 2. Travailler le samedi est autorisé uniquement s'il est impossible
de travailler pendant la semaine pour l'une des raisons suivantes : de travailler pendant la semaine pour l'une des raisons suivantes :
- Règles imposées par une autorité publique; - Règles imposées par une autorité publique;
- Sécurité du travailleur : travaux pour lesquels la sécurité du - Sécurité du travailleur : travaux pour lesquels la sécurité du
travailleur ne peut être garantie en aucune manière s'ils sont travailleur ne peut être garantie en aucune manière s'ils sont
exécutés un autre jour que le samedi; exécutés un autre jour que le samedi;
- Travaux nécessaires qui ne peuvent pas être exécutés autrement que - Travaux nécessaires qui ne peuvent pas être exécutés autrement que
le samedi. le samedi.
Dans chacun de ces cas il est nécessaire de faire approuver un dossier Dans chacun de ces cas il est nécessaire de faire approuver un dossier
motivé auprès de la commission paritaire (article 7). motivé auprès de la commission paritaire (article 7).

Art. 7.Avant qu'un employeur puisse introduire le travail le samedi,

Art. 7.Avant qu'un employeur puisse introduire le travail le samedi,

il convient de répondre aux conditions suivantes : il convient de répondre aux conditions suivantes :
§ 1er. L'employeur doit soumettre une demande motivée de travail le § 1er. L'employeur doit soumettre une demande motivée de travail le
samedi au président de la Commission paritaire pour les entreprises samedi au président de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.
- Cette demande doit parvenir au président de la commission paritaire - Cette demande doit parvenir au président de la commission paritaire
au moins 2 "mois ouvrés" (60 jours calendrier) avant l'exécution des au moins 2 "mois ouvrés" (60 jours calendrier) avant l'exécution des
travaux. Les mois de juillet et août ne sont pas considérés comme des travaux. Les mois de juillet et août ne sont pas considérés comme des
"mois ouvrés" et prolongent donc le délai de la demande; "mois ouvrés" et prolongent donc le délai de la demande;
- La demande doit satisfaire aux conditions de forme du formulaire - La demande doit satisfaire aux conditions de forme du formulaire
type joint en annexe à la présente convention collective de travail; type joint en annexe à la présente convention collective de travail;
- Pour le travail le samedi, un accord au niveau de l'entreprise est - Pour le travail le samedi, un accord au niveau de l'entreprise est
toujours requis. La demande doit par conséquent être accompagnée de toujours requis. La demande doit par conséquent être accompagnée de
l'accord signé des travailleurs concernés et de l'accord de la l'accord signé des travailleurs concernés et de l'accord de la
délégation syndicale là où il est indiqué; délégation syndicale là où il est indiqué;
- La demande de travail le samedi doit toujours être liée à un seul - La demande de travail le samedi doit toujours être liée à un seul
chantier maximum. chantier maximum.
§ 2. Le président de la commission paritaire doit inscrire cette § 2. Le président de la commission paritaire doit inscrire cette
demande à l'ordre du jour de la première réunion de la commission demande à l'ordre du jour de la première réunion de la commission
paritaire qui suit la réception de la demande. Les membres de la paritaire qui suit la réception de la demande. Les membres de la
commission paritaire décident à l'unanimité. commission paritaire décident à l'unanimité.
Le président de la commission paritaire communique ensuite la réponse Le président de la commission paritaire communique ensuite la réponse
par écrit à l'entreprise concernée. par écrit à l'entreprise concernée.
§ 3. Les travaux le samedi ne peuvent commencer qu'après réception § 3. Les travaux le samedi ne peuvent commencer qu'après réception
d'une autorisation écrite de la commission paritaire. Cette d'une autorisation écrite de la commission paritaire. Cette
autorisation écrite détermine : autorisation écrite détermine :
- La période au cours de laquelle le travail est autorisé le samedi - La période au cours de laquelle le travail est autorisé le samedi
(au maximum jusqu'à la fin de l'année calendrier); (au maximum jusqu'à la fin de l'année calendrier);
- Le ou les lieu(x) où le travail est autorisé le samedi; - Le ou les lieu(x) où le travail est autorisé le samedi;
- Pour quelles activités le travail est autorisé le samedi et pourquoi - Pour quelles activités le travail est autorisé le samedi et pourquoi
(motifs). (motifs).

Art. 8.Un complément de salaire de 50 p.c. est toujours dû pour le

Art. 8.Un complément de salaire de 50 p.c. est toujours dû pour le

travail le samedi. En cas de règles plus favorables au sein de travail le samedi. En cas de règles plus favorables au sein de
l'entreprise, celles-ci restent d'application. l'entreprise, celles-ci restent d'application.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2023 et s'applique pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2023 et s'applique pour une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être résiliée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis d'au moins trois mois, signifié par lettre recommandée à la un préavis d'au moins trois mois, signifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles. entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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