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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative à la formation (1) agricoles et horticoles, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative à la formation. agricoles et horticoles, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 12 novembre 2015 Convention collective de travail du 12 novembre 2015
Formation (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro Formation (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro
132040/CO/132) 132040/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles. travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

au point 6 du protocole d'accord sectoriel du 18 septembre 2013 et aux au point 6 du protocole d'accord sectoriel du 18 septembre 2013 et aux
points 2.3 et 4 du protocole d'accord du 12 novembre 2015. points 2.3 et 4 du protocole d'accord du 12 novembre 2015.

Art. 3.La présente convention collective de travail accorde à tous

Art. 3.La présente convention collective de travail accorde à tous

les travailleurs le droit de suivre deux jours de formation les travailleurs le droit de suivre deux jours de formation
sectorielle entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2015, jours pour sectorielle entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2015, jours pour
lesquels les coûts salariaux et les frais de déplacement sont à charge lesquels les coûts salariaux et les frais de déplacement sont à charge
de l'employeur. de l'employeur.
Le travailleur se voit accorder le même droit pour chaque période Le travailleur se voit accorder le même droit pour chaque période
suivante de deux ans (1er juillet 2015 au 30 juin 2017, 1er juillet suivante de deux ans (1er juillet 2015 au 30 juin 2017, 1er juillet
2017 au 30 juin 2019,...). 2017 au 30 juin 2019,...).

Art. 4.Les travailleurs qui à la fin de la période de deux ans n'ont

Art. 4.Les travailleurs qui à la fin de la période de deux ans n'ont

pas pu suivre deux jours de formation sectorielle reçoivent, en même pas pu suivre deux jours de formation sectorielle reçoivent, en même
temps que leur salaire de juin de la seconde année (juin 2015, juin temps que leur salaire de juin de la seconde année (juin 2015, juin
2017, juin 2019,...), le paiement du salaire pour le(s) jour(s) de 2017, juin 2019,...), le paiement du salaire pour le(s) jour(s) de
formation non suivi(s), où un jour est égal à 1/5ème de la durée de formation non suivi(s), où un jour est égal à 1/5ème de la durée de
travail hebdomadaire. travail hebdomadaire.

Art. 5.Toutes les contestations relatives à cette convention peuvent

Art. 5.Toutes les contestations relatives à cette convention peuvent

être présentées à la Commission paritaire pour les entreprises de être présentées à la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles. travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2015 et est à durée indéterminée. effets le 1er juillet 2015 et est à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant
préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
de travaux techniques agricoles et horticoles. de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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