Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, relative à la formation (1) | agricoles et horticoles, relative à la formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travaux techniques agricoles et horticoles; | travaux techniques agricoles et horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, relative à la formation. | agricoles et horticoles, relative à la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles | agricoles et horticoles |
Convention collective de travail du 12 novembre 2015 | Convention collective de travail du 12 novembre 2015 |
Formation (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro | Formation (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro |
132040/CO/132) | 132040/CO/132) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de |
travaux techniques agricoles et horticoles. | travaux techniques agricoles et horticoles. |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution |
au point 6 du protocole d'accord sectoriel du 18 septembre 2013 et aux | au point 6 du protocole d'accord sectoriel du 18 septembre 2013 et aux |
points 2.3 et 4 du protocole d'accord du 12 novembre 2015. | points 2.3 et 4 du protocole d'accord du 12 novembre 2015. |
Art. 3.La présente convention collective de travail accorde à tous |
Art. 3.La présente convention collective de travail accorde à tous |
les travailleurs le droit de suivre deux jours de formation | les travailleurs le droit de suivre deux jours de formation |
sectorielle entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2015, jours pour | sectorielle entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2015, jours pour |
lesquels les coûts salariaux et les frais de déplacement sont à charge | lesquels les coûts salariaux et les frais de déplacement sont à charge |
de l'employeur. | de l'employeur. |
Le travailleur se voit accorder le même droit pour chaque période | Le travailleur se voit accorder le même droit pour chaque période |
suivante de deux ans (1er juillet 2015 au 30 juin 2017, 1er juillet | suivante de deux ans (1er juillet 2015 au 30 juin 2017, 1er juillet |
2017 au 30 juin 2019,...). | 2017 au 30 juin 2019,...). |
Art. 4.Les travailleurs qui à la fin de la période de deux ans n'ont |
Art. 4.Les travailleurs qui à la fin de la période de deux ans n'ont |
pas pu suivre deux jours de formation sectorielle reçoivent, en même | pas pu suivre deux jours de formation sectorielle reçoivent, en même |
temps que leur salaire de juin de la seconde année (juin 2015, juin | temps que leur salaire de juin de la seconde année (juin 2015, juin |
2017, juin 2019,...), le paiement du salaire pour le(s) jour(s) de | 2017, juin 2019,...), le paiement du salaire pour le(s) jour(s) de |
formation non suivi(s), où un jour est égal à 1/5ème de la durée de | formation non suivi(s), où un jour est égal à 1/5ème de la durée de |
travail hebdomadaire. | travail hebdomadaire. |
Art. 5.Toutes les contestations relatives à cette convention peuvent |
Art. 5.Toutes les contestations relatives à cette convention peuvent |
être présentées à la Commission paritaire pour les entreprises de | être présentées à la Commission paritaire pour les entreprises de |
travaux techniques agricoles et horticoles. | travaux techniques agricoles et horticoles. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2015 et est à durée indéterminée. | effets le 1er juillet 2015 et est à durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant | Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant |
préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises | adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises |
de travaux techniques agricoles et horticoles. | de travaux techniques agricoles et horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |