Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2016
← Retour vers "Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux concernant le statut des agents de police "
Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux concernant le statut des agents de police Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux concernant le statut des agents de police
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification de divers 28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification de divers
arrêtés royaux concernant le statut des agents de police arrêtés royaux concernant le statut des agents de police
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26
avril 2002; avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police ("PJPol"); personnel des services de police ("PJPol");
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base
des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police
et portant diverses dispositions transitoires; et portant diverses dispositions transitoires;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base
des membres du personnel du cadre de base des services de police; des membres du personnel du cadre de base des services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 29 avril Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 29 avril
2016; 2016;
Vu le protocole de négociation n° 382/1 du comité de négociation pour Vu le protocole de négociation n° 382/1 du comité de négociation pour
les services de police du 17 février 2016; les services de police du 17 février 2016;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 18 Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 18
juillet 2016; juillet 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2016; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2016;
Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été
régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de
prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il y a été passé prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il y a été passé
outre; outre;
Vu l'avis 60.013/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en Vu l'avis 60.013/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la
Justice, Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001
portant la position juridique du personnel des services de police portant la position juridique du personnel des services de police
("PJPol") ("PJPol")

Article 1er.A l'article VII.II.16 PJPol, modifié par l'arrêté royal

Article 1er.A l'article VII.II.16 PJPol, modifié par l'arrêté royal

du 2 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : du 2 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "à un cadre supérieur" sont remplacés par 1° dans le § 1er, les mots "à un cadre supérieur" sont remplacés par
les mots "au cadre moyen ou au cadre d'officiers"; les mots "au cadre moyen ou au cadre d'officiers";
2° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 2° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« L'épreuve professionnelle visée aux articles VII.II.18 et VII.II.19, « L'épreuve professionnelle visée aux articles VII.II.18 et VII.II.19,
donne lieu à un classement sur la base duquel les candidats pour donne lieu à un classement sur la base duquel les candidats pour
respectivement le cadre moyen ou le cadre d'officiers sont appelés, le respectivement le cadre moyen ou le cadre d'officiers sont appelés, le
cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures, et ce jusqu'à ce cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures, et ce jusqu'à ce
que le nombre visé à l'article 38 de la loi du 26 avril 2002 soit que le nombre visé à l'article 38 de la loi du 26 avril 2002 soit
atteint. ». atteint. ».

Art. 2.A l'article VII.II.17 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du

Art. 2.A l'article VII.II.17 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du

2 avril 2004, du 7 juin 2009 et du 25 juin 2010, les modifications 2 avril 2004, du 7 juin 2009 et du 25 juin 2010, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "articles IV.I.15, alinéa 1er, 1°, 2° 1° dans l'alinéa 1er, les mots "articles IV.I.15, alinéa 1er, 1°, 2°
et 4°, IV.I.16, IV.I.26 et IV.I.27, 1° et 3° à 6° " sont remplacés par et 4°, IV.I.16, IV.I.26 et IV.I.27, 1° et 3° à 6° " sont remplacés par
les mots "articles IV.I.15, alinéa 1er, 1° et 2°, IV.I.16, IV.I.26 et les mots "articles IV.I.15, alinéa 1er, 1° et 2°, IV.I.16, IV.I.26 et
IV.I.27, 1°, 3° et 6° "; IV.I.27, 1°, 3° et 6° ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Pour ce qui concerne les candidats pour l'accession au cadre de « Pour ce qui concerne les candidats pour l'accession au cadre de
base, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la base, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la
police locale, ou l'avis du directeur concerné, pour ce qui concerne police locale, ou l'avis du directeur concerné, pour ce qui concerne
les membres de la police fédérale, est respectivement recueilli. A cet les membres de la police fédérale, est respectivement recueilli. A cet
effet, le service du recrutement et de la sélection de la police effet, le service du recrutement et de la sélection de la police
fédérale rédige un formulaire standardisé. Cet avis est pris en compte fédérale rédige un formulaire standardisé. Cet avis est pris en compte
dans le cadre de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, dans le cadre de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15,
alinéa 1er, 2°. ». alinéa 1er, 2°. ».

Art. 3.Dans le PJPol, il est inséré un article VII.II.19bis, rédigé

Art. 3.Dans le PJPol, il est inséré un article VII.II.19bis, rédigé

comme suit : comme suit :
« Art. VII.II.19bis. La commission de délibération visée à l'article « Art. VII.II.19bis. La commission de délibération visée à l'article
IV.I.17 déclare le candidat pour l'accession au cadre de base apte ou IV.I.17 déclare le candidat pour l'accession au cadre de base apte ou
inapte sur base de la procédure de sélection et de l'avis visé à inapte sur base de la procédure de sélection et de l'avis visé à
l'article VII.II.17, alinéa 2. l'article VII.II.17, alinéa 2.
La commission de délibération établit par ordre alphabétique la liste La commission de délibération établit par ordre alphabétique la liste
des membres du personnel qui ont été déclarés aptes. La commission de des membres du personnel qui ont été déclarés aptes. La commission de
délibération envoie ensuite cette liste au chef du service du délibération envoie ensuite cette liste au chef du service du
recrutement et de la sélection de la police fédérale qui en informe recrutement et de la sélection de la police fédérale qui en informe
les candidats concernés. les candidats concernés.
Les candidats déclarés aptes obtiennent un brevet pour l'accession au Les candidats déclarés aptes obtiennent un brevet pour l'accession au
cadre de base. cadre de base.
Les agents de police ayant un brevet pour l'accession au cadre de base Les agents de police ayant un brevet pour l'accession au cadre de base
peuvent, avant le début de la formation de base, postuler un emploi du peuvent, avant le début de la formation de base, postuler un emploi du
cadre de base conformément aux règles de la mobilité visées à la cadre de base conformément aux règles de la mobilité visées à la
partie VI, titre II, chapitre II. Par dérogation à l'article VI.II.25, partie VI, titre II, chapitre II. Par dérogation à l'article VI.II.25,
alinéa 1er, l'agent de police ayant ainsi obtenu un emploi, exerce cet alinéa 1er, l'agent de police ayant ainsi obtenu un emploi, exerce cet
emploi à partir de la date visée à l'article V.II.2, § 2. emploi à partir de la date visée à l'article V.II.2, § 2.
Tous les agents de police ayant un brevet pour l'accession au cadre de Tous les agents de police ayant un brevet pour l'accession au cadre de
base sont admis à la formation de base du cadre de base. ». base sont admis à la formation de base du cadre de base. ».

Art. 4.A l'article VII.II.20 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7

Art. 4.A l'article VII.II.20 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7

juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "candidats" est à chaque fois remplacé par les mots 1° le mot "candidats" est à chaque fois remplacé par les mots
"candidats pour le cadre moyen ou le cadre d'officiers"; "candidats pour le cadre moyen ou le cadre d'officiers";
2° dans l'alinéa 3, les mots "article VII.II.7" sont remplacés par les 2° dans l'alinéa 3, les mots "article VII.II.7" sont remplacés par les
mots "article 38 de la loi du 26 avril 2002"; mots "article 38 de la loi du 26 avril 2002";
3° dans l'alinéa 3, les mots "membres du personnel" sont remplacés par 3° dans l'alinéa 3, les mots "membres du personnel" sont remplacés par
les mots ""membres du personnel du cadre de base ou du cadre moyen". les mots ""membres du personnel du cadre de base ou du cadre moyen".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 20 novembre 2001
relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre
opérationnel des services de police et portant diverses dispositions opérationnel des services de police et portant diverses dispositions
transitoires transitoires

Art. 5.Dans l'article 13, 1°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001

Art. 5.Dans l'article 13, 1°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001

relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre
opérationnel des services de police et portant diverses dispositions opérationnel des services de police et portant diverses dispositions
transitoires, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les transitoires, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les
mots "450 heures" sont remplacés par les mots "578 heures". mots "450 heures" sont remplacés par les mots "578 heures".
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 24 septembre 2015
relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de
base des services de police base des services de police

Art. 6.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 24 septembre 2015

Art. 6.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 24 septembre 2015

relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de
base des services de police, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit base des services de police, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
: :
« Pour réussir, le candidat doit soit se situer à moins d'un « Pour réussir, le candidat doit soit se situer à moins d'un
écart-type en-dessous de la moyenne de la population prise comme écart-type en-dessous de la moyenne de la population prise comme
référence, soit atteindre le score minimum fixé au préalable et référence, soit atteindre le score minimum fixé au préalable et
annoncé aux candidats. ». annoncé aux candidats. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis,

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis,

comportant un article 40/1, rédigé comme suit : comportant un article 40/1, rédigé comme suit :
« Chapitre Vbis. - La formation de base dans le cadre de la promotion « Chapitre Vbis. - La formation de base dans le cadre de la promotion
par accession au cadre de base par accession au cadre de base

Art. 40/1.Un aspirant inspecteur de police, titulaire d'un brevet

Art. 40/1.Un aspirant inspecteur de police, titulaire d'un brevet

pour l'accession au cadre de base, peut, à sa demande, suivre la pour l'accession au cadre de base, peut, à sa demande, suivre la
formation visée aux articles 21 et 22 de l'arrêté royal du 20 novembre formation visée aux articles 21 et 22 de l'arrêté royal du 20 novembre
2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre
opérationnel des services de police et portant diverses dispositions opérationnel des services de police et portant diverses dispositions
transitoires, ci-après dénommée "la formation de base accélérée". transitoires, ci-après dénommée "la formation de base accélérée".
L'aspirant inspecteur de police visé à l'alinéa 1er qui a réussi la L'aspirant inspecteur de police visé à l'alinéa 1er qui a réussi la
formation de base accélérée est réputé satisfaire à la formation de formation de base accélérée est réputé satisfaire à la formation de
base requise pour l'accession au cadre de base. base requise pour l'accession au cadre de base.
L'échec à la formation de base accélérée est assimilé, pour l'aspirant L'échec à la formation de base accélérée est assimilé, pour l'aspirant
inspecteur de police visé à l'alinéa 1er, à l'échec à la formation de inspecteur de police visé à l'alinéa 1er, à l'échec à la formation de
base du cadre de base. ». base du cadre de base. ».
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.Lors de la première procédure de promotion par accession au

Art. 8.Lors de la première procédure de promotion par accession au

cadre de base qui est organisée après l'entrée en vigueur du présent cadre de base qui est organisée après l'entrée en vigueur du présent
arrêté, le nombre des agents de police ayant obtenu le brevet pour arrêté, le nombre des agents de police ayant obtenu le brevet pour
l'accession au cadre de base est déduit du nombre des candidats l'accession au cadre de base est déduit du nombre des candidats
pouvant être admis à la formation de base du cadre de base fixé pouvant être admis à la formation de base du cadre de base fixé
conformément à l'article IV.I.3, alinéa 1er, PJPol. conformément à l'article IV.I.3, alinéa 1er, PJPol.
La police fédérale rembourse, pour la première procédure de promotion La police fédérale rembourse, pour la première procédure de promotion
par accession au cadre de base visée à l'alinéa 1er, un montant par accession au cadre de base visée à l'alinéa 1er, un montant
forfaitaire de 28.379 euros par aspirant inspecteur par an aux zones forfaitaire de 28.379 euros par aspirant inspecteur par an aux zones
de police concernées. de police concernées.
Ce montant est remboursé trimestriellement, à raison d'un quart du Ce montant est remboursé trimestriellement, à raison d'un quart du
montant annuel. montant annuel.
Ce montant est réduit proportionnellement lorsqu'il est mis fin à la Ce montant est réduit proportionnellement lorsqu'il est mis fin à la
formation de base de manière anticipée. formation de base de manière anticipée.
Les modalités de remboursement au profit des zones de police peuvent Les modalités de remboursement au profit des zones de police peuvent
être fixées par circulaire ministérielle. être fixées par circulaire ministérielle.

Art. 9.Les formations de base du cadre des agents de police en cours

Art. 9.Les formations de base du cadre des agents de police en cours

au 21 août 2016 restent régies par la réglementation en vigueur à au 21 août 2016 restent régies par la réglementation en vigueur à
cette date. cette date.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets
le 22 août 2016. le 22 août 2016.

Art. 11.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le

Art. 11.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le

ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
^