Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008 modifiant la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008 modifiant la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008 modifiant la | collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008 modifiant la |
convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur | convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur |
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les | l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les |
travailleurs féminins (1) | travailleurs féminins (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et | travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et |
28; | 28; |
Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité | Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité |
de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre | de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre |
féminine pour un travail de valeur égale; | féminine pour un travail de valeur égale; |
Vu la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, notamment l'article | Vu la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, notamment l'article |
4.3; | 4.3; |
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article | Vu le Traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article |
141, § 1er et § 2; | 141, § 1er et § 2; |
Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination | Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination |
entre les femmes et les hommes; | entre les femmes et les hommes; |
Vu la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur | Vu la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur |
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les | l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les |
travailleurs féminins, modifiée par la convention collective de | travailleurs féminins, modifiée par la convention collective de |
travail n° 25bis du 19 décembre 2001, conventions conclues au sein du | travail n° 25bis du 19 décembre 2001, conventions conclues au sein du |
Conseil national du Travail, et respectivement rendues obligatoires | Conseil national du Travail, et respectivement rendues obligatoires |
par les arrêtés royaux du 9 décembre 1975 et du 4 février 2002; | par les arrêtés royaux du 9 décembre 1975 et du 4 février 2002; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 25ter van 9 juillet 2008 modifiant la convention collective | travail n° 25ter van 9 juillet 2008 modifiant la convention collective |
de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations | de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations |
entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. | entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 10 mai 2007, Moniteur belge du 30 mai 2007. | Loi du 10 mai 2007, Moniteur belge du 30 mai 2007. |
Arrêté royal du 9 décembre 1975, Moniteur belge du 25 décembre 1975. | Arrêté royal du 9 décembre 1975, Moniteur belge du 25 décembre 1975. |
Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002. | Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008, conclue | Convention collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008, conclue |
au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention | au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention |
collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des | collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des |
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs | rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs |
féminins | féminins |
Enregistrée le 17 juillet 2008 sous le n° 88854/CO/300 | Enregistrée le 17 juillet 2008 sous le n° 88854/CO/300 |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité | Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité |
de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre | de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre |
féminine pour un travail de valeur égale, 1951, l'article 4.3 de la | féminine pour un travail de valeur égale, 1951, l'article 4.3 de la |
Charte sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 et l'article 141, § | Charte sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 et l'article 141, § |
1er et § 2 du Traité instituant la Communauté européenne; | 1er et § 2 du Traité instituant la Communauté européenne; |
Vu la Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le | Vu la Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le |
rapprochement des législations des Etats membres relatives à | rapprochement des législations des Etats membres relatives à |
l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les | l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les |
travailleurs masculins et les travailleurs féminins; | travailleurs masculins et les travailleurs féminins; |
Vu la Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la | Vu la Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la |
mise en oeuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce | mise en oeuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce |
qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation | qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation |
professionnelle, et les conditions de travail, modifiée par la | professionnelle, et les conditions de travail, modifiée par la |
Directive 2002/73 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 | Directive 2002/73 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 |
septembre 2002; | septembre 2002; |
Vu la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la | Vu la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la |
mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement | mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement |
entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale; | entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale; |
Vu la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la | Vu la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la |
mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et | mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et |
femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée | femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée |
par la Directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996; | par la Directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996; |
Vu la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la | Vu la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la |
charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe; | charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe; |
Vu la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 | Vu la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 |
juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des | juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des |
chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en | chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en |
matière d'emploi et de travail (refonte), qui avec effet au 15 août | matière d'emploi et de travail (refonte), qui avec effet au 15 août |
2009 abroge et remplace les Directives 75/117/CEE, 76/207/CEE, | 2009 abroge et remplace les Directives 75/117/CEE, 76/207/CEE, |
86/378/CEE et 97/80/CE; | 86/378/CEE et 97/80/CE; |
Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination | Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination |
entre les femmes et les hommes; | entre les femmes et les hommes; |
Vu l'article 47bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection | Vu l'article 47bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection |
de la rémunération des travailleurs; | de la rémunération des travailleurs; |
Vu la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur | Vu la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur |
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les | l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les |
travailleurs féminins, modifiée par la convention collective de | travailleurs féminins, modifiée par la convention collective de |
travail n° 25bis du 19 décembre 2001; | travail n° 25bis du 19 décembre 2001; |
Considérant que tant au plan international et plus particulièrement | Considérant que tant au plan international et plus particulièrement |
européen qu'au niveau national, le cadre législatif a fortement évolué | européen qu'au niveau national, le cadre législatif a fortement évolué |
depuis l'adoption de la convention collective de travail n° 25 le 15 | depuis l'adoption de la convention collective de travail n° 25 le 15 |
octobre 1975; | octobre 1975; |
Considérant le point d'ancrage 4 - Diversité et non-discrimination de | Considérant le point d'ancrage 4 - Diversité et non-discrimination de |
l'Accord interprofessionnel du 2 février 2007 pour la période | l'Accord interprofessionnel du 2 février 2007 pour la période |
2007-2008 dans lequel les interlocuteurs sociaux interprofessionnels | 2007-2008 dans lequel les interlocuteurs sociaux interprofessionnels |
ont convenu d'actualiser la convention collective de travail n° 25 sur | ont convenu d'actualiser la convention collective de travail n° 25 sur |
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les | l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les |
travailleurs féminins; | travailleurs féminins; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique | - la Fédération des Entreprises de Belgique |
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées | - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées |
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes | conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes |
coordonnées le 28 mai 1979 | coordonnées le 28 mai 1979 |
- "De Boerenbond" | - "De Boerenbond" |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture | - la Fédération wallonne de l'Agriculture |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique |
- la Fédération générale du Travail de Belgique | - la Fédération générale du Travail de Belgique |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique |
ont conclu, le 9 juillet 2008, au sein du Conseil national du Travail, | ont conclu, le 9 juillet 2008, au sein du Conseil national du Travail, |
la présente convention collective de travail : | la présente convention collective de travail : |
Article 1er.A l'article 1er de la convention collective de travail n° |
Article 1er.A l'article 1er de la convention collective de travail n° |
25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les | 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les |
travailleurs masculins et les travailleurs féminins sont apportées les | travailleurs masculins et les travailleurs féminins sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° L'alinéa 1er est modifié comme suit : | 1° L'alinéa 1er est modifié comme suit : |
« La présente convention collective de travail a pour objet de | « La présente convention collective de travail a pour objet de |
réaliser le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs | réaliser le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs |
masculins et féminins, qui figure à l'article 141, § 1er et § 2 du | masculins et féminins, qui figure à l'article 141, § 1er et § 2 du |
Traité instituant la Communauté européenne". | Traité instituant la Communauté européenne". |
2° L'alinéa 2, dans sa version néerlandaise, est modifié comme suit : | 2° L'alinéa 2, dans sa version néerlandaise, est modifié comme suit : |
« De gelijkheid van beloning houdt in dat voor gelijke arbeid of voor | « De gelijkheid van beloning houdt in dat voor gelijke arbeid of voor |
arbeid van gelijke waarde ieder onderscheid op basis van geslacht | arbeid van gelijke waarde ieder onderscheid op basis van geslacht |
wordt afgeschaft. » | wordt afgeschaft. » |
Art. 2.L'article 3 de la même convention collective de travail est |
Art. 2.L'article 3 de la même convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Article 3 | « Article 3 |
L'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les | L'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les |
travailleurs féminins doit être assurée dans tous les éléments et | travailleurs féminins doit être assurée dans tous les éléments et |
conditions de rémunération, y compris les systèmes d'évaluation des | conditions de rémunération, y compris les systèmes d'évaluation des |
fonctions. | fonctions. |
Les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer l'égalité de | Les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer l'égalité de |
traitement dans le choix des critères, dans leur pondération et dans | traitement dans le choix des critères, dans leur pondération et dans |
le système de transposition des valeurs d'évaluation en composantes de | le système de transposition des valeurs d'évaluation en composantes de |
la rémunération. | la rémunération. |
Les secteurs et entreprises qui ne l'ont pas encore fait évaluent | Les secteurs et entreprises qui ne l'ont pas encore fait évaluent |
leurs systèmes d'évaluation des fonctions et leurs classifications | leurs systèmes d'évaluation des fonctions et leurs classifications |
salariales en fonction de l'obligation de neutralité de genre et y | salariales en fonction de l'obligation de neutralité de genre et y |
apportent, le cas échéant, les corrections nécessaires. » | apportent, le cas échéant, les corrections nécessaires. » |
Art. 3.L'article 4 de la même convention collective de travail est |
Art. 3.L'article 4 de la même convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Article 4 | « Article 4 |
On entend par rémunération : | On entend par rémunération : |
1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de | 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de |
l'employeur en raison de son engagement; | l'employeur en raison de son engagement; |
2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de | 2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de |
son engagement ou en vertu de l'usage; | son engagement ou en vertu de l'usage; |
3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit | 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit |
à charge de l'employeur en raison de son engagement; | à charge de l'employeur en raison de son engagement; |
4° les indemnités payées par l'employeur comme pécule de vacances | 4° les indemnités payées par l'employeur comme pécule de vacances |
conventionnel et complémentaire au pécule légal de vacances; | conventionnel et complémentaire au pécule légal de vacances; |
5° les indemnités résultant des régimes complémentaires non légaux de | 5° les indemnités résultant des régimes complémentaires non légaux de |
sécurité sociale. » | sécurité sociale. » |
Commentaire | Commentaire |
1. La notion de rémunération doit être interprétée dans le sens large, | 1. La notion de rémunération doit être interprétée dans le sens large, |
conformément à l'esprit des travaux préparatoires de la loi du 12 | conformément à l'esprit des travaux préparatoires de la loi du 12 |
avril 1965 concernant la protection de la rémunération des | avril 1965 concernant la protection de la rémunération des |
travailleurs (cf. Rapport de M. L.E. TROCLET à la Commission de | travailleurs (cf. Rapport de M. L.E. TROCLET à la Commission de |
l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Doc. Parl., Sénat, | l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Doc. Parl., Sénat, |
n° 115, session 1964-1965, 9.2.1965, pages 9 et 18) et à la | n° 115, session 1964-1965, 9.2.1965, pages 9 et 18) et à la |
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. | jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. |
2. Conformément à l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à | 2. Conformément à l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à |
lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes, en ce | lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes, en ce |
qui concerne les régimes complémentaires de sécurité sociale, une | qui concerne les régimes complémentaires de sécurité sociale, une |
distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination | distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination |
directe. | directe. |
Par dérogation à ce qui précède, seules les distinctions fondées sur | Par dérogation à ce qui précède, seules les distinctions fondées sur |
les espérances de vie respectives des hommes et des femmes sont | les espérances de vie respectives des hommes et des femmes sont |
admises. | admises. |
Toutefois, les engagements de pension n'établissent aucune distinction | Toutefois, les engagements de pension n'établissent aucune distinction |
entre les hommes et les femmes pour définir le niveau des | entre les hommes et les femmes pour définir le niveau des |
contributions personnelles. | contributions personnelles. |
En outre, les engagements de pension de type contributions définies | En outre, les engagements de pension de type contributions définies |
n'établissent pas de distinction entre les hommes et les femmes pour | n'établissent pas de distinction entre les hommes et les femmes pour |
définir le niveau des contributions. | définir le niveau des contributions. |
Les distinctions fondées sur les espérances de vie respectives des | Les distinctions fondées sur les espérances de vie respectives des |
hommes et des femmes sont admises tant dans le chef de l'organisateur | hommes et des femmes sont admises tant dans le chef de l'organisateur |
du régime complémentaire de sécurité sociale que dans celui de | du régime complémentaire de sécurité sociale que dans celui de |
l'organisme de pension ou d'assurance qui met ce régime en oeuvre. | l'organisme de pension ou d'assurance qui met ce régime en oeuvre. |
Par ailleurs, concernant les années de service prestées après le 17 | Par ailleurs, concernant les années de service prestées après le 17 |
mai 1990, l'engagement de pension, tel que visé dans la loi du 28 | mai 1990, l'engagement de pension, tel que visé dans la loi du 28 |
avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal | avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal |
de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de | de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de |
sécurité sociale, ne peut contenir aucune autre distinction directe | sécurité sociale, ne peut contenir aucune autre distinction directe |
fondée sur le sexe que celles fondées sur les espérances de vie | fondée sur le sexe que celles fondées sur les espérances de vie |
respectives des hommes et des femmes. | respectives des hommes et des femmes. |
La distinction directe opérée sur la base du sexe dans les engagements | La distinction directe opérée sur la base du sexe dans les engagements |
de pension comme visés par la loi du 28 avril 2003 précitée concernant | de pension comme visés par la loi du 28 avril 2003 précitée concernant |
les années de service prestées jusqu'au 17 mai 1990 inclus | les années de service prestées jusqu'au 17 mai 1990 inclus |
n'entraînent aucune distinction illicite contraire à l'article 45 de | n'entraînent aucune distinction illicite contraire à l'article 45 de |
la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cet article 45 | concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cet article 45 |
prévoit en effet que tout employeur qui accorde volontairement à son | prévoit en effet que tout employeur qui accorde volontairement à son |
personnel des avantages d'ordre social complémentaire de sécurité | personnel des avantages d'ordre social complémentaire de sécurité |
sociale doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de | sociale doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de |
son entreprise appartenant à une même catégorie. | son entreprise appartenant à une même catégorie. |
L'article 12 de la loi du 10 mai 2007 précitée transpose l'article 6, | L'article 12 de la loi du 10 mai 2007 précitée transpose l'article 6, |
h) de la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à | h) de la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à |
la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes | la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes |
et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale tel | et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale tel |
qu'il a être remplacé par la Directive 96/97/CE du Conseil du 20 | qu'il a être remplacé par la Directive 96/97/CE du Conseil du 20 |
décembre 1996. | décembre 1996. |
Cet article 6, h) est libellé comme suit : "Sont à classer au nombre | Cet article 6, h) est libellé comme suit : "Sont à classer au nombre |
des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement | des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement |
celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit | celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit |
indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou | indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou |
familial pour : (Y) fixer des niveaux différents pour les prestations, | familial pour : (Y) fixer des niveaux différents pour les prestations, |
sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul | sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul |
actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de | actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de |
régimes à cotisations définies. | régimes à cotisations définies. |
Dans le cas de régimes à prestations définies, financées par | Dans le cas de régimes à prestations définies, financées par |
capitalisation, certains éléments peuvent être inégaux dans la mesure | capitalisation, certains éléments peuvent être inégaux dans la mesure |
où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation | où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation |
de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en | de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en |
oeuvre du financement du régime. » | oeuvre du financement du régime. » |
Art. 4.L'article 9, alinéa 1er de la même convention collective de |
Art. 4.L'article 9, alinéa 1er de la même convention collective de |
travail est remplacé par la disposition suivante : | travail est remplacé par la disposition suivante : |
« La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle | « La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
entre en vigueur à la date de sa conclusion. » | entre en vigueur à la date de sa conclusion. » |
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée |
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes | Elle a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes |
délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle | délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle |
modifie. | modifie. |
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2008. | Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe | Annexe |
Modification des commentaires de la convention collective de travail | Modification des commentaires de la convention collective de travail |
n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les | n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les |
travailleurs masculins et les travailleurs féminins | travailleurs masculins et les travailleurs féminins |
Le 9 juillet 2008, les organisations d'employeurs et de travailleurs | Le 9 juillet 2008, les organisations d'employeurs et de travailleurs |
représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une | représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une |
convention collective de travail n° 25ter modifiant la convention | convention collective de travail n° 25ter modifiant la convention |
collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des | collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des |
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs | rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs |
féminins. | féminins. |
Ladite modification a plus précisément pour objectif d'actualiser la | Ladite modification a plus précisément pour objectif d'actualiser la |
convention collective de travail n° 25 susvisée compte tenu de | convention collective de travail n° 25 susvisée compte tenu de |
l'évolution du cadre législatif, tant au niveau européen que national. | l'évolution du cadre législatif, tant au niveau européen que national. |
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein | Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein |
du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de | du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de |
modifier le commentaire de la convention collective de travail n° 25 | modifier le commentaire de la convention collective de travail n° 25 |
en remplaçant le troisième alinéa du commentaire de l'article 6 par | en remplaçant le troisième alinéa du commentaire de l'article 6 par |
l'alinéa suivant : "La Commission permanente du Travail du Conseil de | l'alinéa suivant : "La Commission permanente du Travail du Conseil de |
l'égalité des chances entre hommes et femmes sera informée des travaux | l'égalité des chances entre hommes et femmes sera informée des travaux |
de cette commission." | de cette commission." |
ajout d'un rapport preliminaire a la convention collective de travail | ajout d'un rapport preliminaire a la convention collective de travail |
n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'egalite des remunerations entre les | n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'egalite des remunerations entre les |
travailleurs masculins et les travailleurs feminins | travailleurs masculins et les travailleurs feminins |
Le 9 juillet 2008, les organisations d'employeurs et de travailleurs | Le 9 juillet 2008, les organisations d'employeurs et de travailleurs |
représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une | représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une |
convention collective de travail n° 25ter modifiant la convention | convention collective de travail n° 25ter modifiant la convention |
collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des | collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des |
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs | rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs |
féminins. | féminins. |
Ladite modification a plus précisément pour objectif d'actualiser la | Ladite modification a plus précisément pour objectif d'actualiser la |
convention collective de travail n° 25 susvisée compte tenu de | convention collective de travail n° 25 susvisée compte tenu de |
l'évolution du cadre législatif, tant au niveau européen que national. | l'évolution du cadre législatif, tant au niveau européen que national. |
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein | Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein |
du Conseil national du Travail ont jugé nécessaire de faire précéder | du Conseil national du Travail ont jugé nécessaire de faire précéder |
la convention collective de travail n° 25 d'un rapport situant le | la convention collective de travail n° 25 d'un rapport situant le |
contexte dans lequel s'inscrit cet instrument interprofessionnel. | contexte dans lequel s'inscrit cet instrument interprofessionnel. |
Rapport | Rapport |
« Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un | « Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un |
travail de même valeur (Y) constitue un aspect important du principe | travail de même valeur (Y) constitue un aspect important du principe |
de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie | de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie |
essentielle et indispensable de l'acquis communautaire (Y)" | essentielle et indispensable de l'acquis communautaire (Y)" |
(considérant 8 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du | (considérant 8 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de | Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de |
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et | l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et |
femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)). | femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)). |
- Au préalable, un rappel du cadre juridique Y | - Au préalable, un rappel du cadre juridique Y |
au plan international Y | au plan international Y |
1. Le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes fut | 1. Le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes fut |
consacré la première fois par la Convention de l'Organisation | consacré la première fois par la Convention de l'Organisation |
internationale du Travail concernant l'égalité de rémunération entre | internationale du Travail concernant l'égalité de rémunération entre |
la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, 1951. | la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, 1951. |
Ce principe est également affirmé par l'article 4.3 de la Charte | Ce principe est également affirmé par l'article 4.3 de la Charte |
sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 qui reconnaît le droit des | sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 qui reconnaît le droit des |
travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un | travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un |
travail de valeur égale. | travail de valeur égale. |
2. En outre, la Communauté européenne, puis l'Union européenne, a mis | 2. En outre, la Communauté européenne, puis l'Union européenne, a mis |
en place un cadre juridique important relatif à l'égalité entre hommes | en place un cadre juridique important relatif à l'égalité entre hommes |
et femmes, et notamment quant à l'égalité de rémunération. | et femmes, et notamment quant à l'égalité de rémunération. |
a. Ainsi, dans le Traité de Rome, l'article 119 (devenu l'article 141 | a. Ainsi, dans le Traité de Rome, l'article 119 (devenu l'article 141 |
du Traité instituant la Communauté européenne) pose le principe de | du Traité instituant la Communauté européenne) pose le principe de |
l'égalité de rémunération en prévoyant entre autres que "chaque Etat | l'égalité de rémunération en prévoyant entre autres que "chaque Etat |
membre assure l'application du principe de l'égalité de rémunérations | membre assure l'application du principe de l'égalité de rémunérations |
entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même | entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même |
travail ou un travail de même valeur. » | travail ou un travail de même valeur. » |
A cet égard, il convient de rappeler que la Cour de justice des | A cet égard, il convient de rappeler que la Cour de justice des |
Communautés européennes définit la notion de "rémunération" de manière | Communautés européennes définit la notion de "rémunération" de manière |
extensive. Effectivement, selon la Cour de justice, il faut entendre | extensive. Effectivement, selon la Cour de justice, il faut entendre |
par rémunération, les avantages payés directement ou indirectement par | par rémunération, les avantages payés directement ou indirectement par |
l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Les | l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Les |
avantages visés sont actuels ou futurs et payés en raison de la | avantages visés sont actuels ou futurs et payés en raison de la |
relation de travail qui existe ou a existé. | relation de travail qui existe ou a existé. |
En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de | En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de |
justice, pour déterminer si les travailleurs exercent un même travail | justice, pour déterminer si les travailleurs exercent un même travail |
ou un travail de même valeur, il faut rechercher in concreto si compte | ou un travail de même valeur, il faut rechercher in concreto si compte |
tenu d'un ensemble de facteurs (par exemple la nature du travail, les | tenu d'un ensemble de facteurs (par exemple la nature du travail, les |
conditions de travailY), ces travailleurs peuvent être considérés | conditions de travailY), ces travailleurs peuvent être considérés |
comme étant dans une situation comparable (considérant 9 de la | comme étant dans une situation comparable (considérant 9 de la |
Directive "refonte" 2006/54/CE). | Directive "refonte" 2006/54/CE). |
b. Ensuite, un ensemble de directives a été adopté visant à assurer | b. Ensuite, un ensemble de directives a été adopté visant à assurer |
une égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière | une égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière |
d'emploi, de formation professionnelle, de protection sociale, de | d'emploi, de formation professionnelle, de protection sociale, de |
rémunération et d'accès à des biens et services et la fourniture des | rémunération et d'accès à des biens et services et la fourniture des |
biens et de services. | biens et de services. |
Il s'agit notamment des directives suivantes qui touchent à l'un ou | Il s'agit notamment des directives suivantes qui touchent à l'un ou |
l'autre aspect de la problématique de l'égalité entre hommes et femmes | l'autre aspect de la problématique de l'égalité entre hommes et femmes |
en matière de rémunération : | en matière de rémunération : |
- la Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le | - la Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le |
rapprochement des législations des Etats membres relatives à | rapprochement des législations des Etats membres relatives à |
l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les | l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les |
travailleurs masculins et les travailleurs féminins; | travailleurs masculins et les travailleurs féminins; |
- la Directive 76/2007/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la | - la Directive 76/2007/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la |
mise en oeuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce | mise en oeuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce |
qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation | qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation |
professionnelle, et les conditions de travail, modifiée par la | professionnelle, et les conditions de travail, modifiée par la |
Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 | Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 |
septembre 2002; | septembre 2002; |
- la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la | - la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la |
mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement | mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement |
entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale; | entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale; |
- la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la | - la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la |
mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et | mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et |
femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée | femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée |
par la Directive 96/97/CE du 20 décembre 1996; | par la Directive 96/97/CE du 20 décembre 1996; |
- la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la | - la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la |
charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe; | charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe; |
Cette pluralité de sources ainsi que la jurisprudence de la Cour de | Cette pluralité de sources ainsi que la jurisprudence de la Cour de |
Justice ont amené le législateur européen à adopter une directive | Justice ont amené le législateur européen à adopter une directive |
"refonte", à savoir la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et | "refonte", à savoir la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et |
du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe | du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe |
de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et | de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et |
femmes en matière d'emploi et de travail (refonte). Celle-ci, avec | femmes en matière d'emploi et de travail (refonte). Celle-ci, avec |
effet au 15 août 2009, abroge et remplace les Directives 75/117/CEE, | effet au 15 août 2009, abroge et remplace les Directives 75/117/CEE, |
76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE. | 76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE. |
Y et au plan national | Y et au plan national |
La convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur | La convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur |
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les | l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les |
travailleurs féminins a joué au plan national un rôle novateur en | travailleurs féminins a joué au plan national un rôle novateur en |
transposant, pour les domaines relevant de la compétence des | transposant, pour les domaines relevant de la compétence des |
interlocuteurs sociaux, la Directive 75/117/CEE. | interlocuteurs sociaux, la Directive 75/117/CEE. |
Cette dernière a intégralement été transposée par le chapitre V de la | Cette dernière a intégralement été transposée par le chapitre V de la |
loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Cette loi a été | loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Cette loi a été |
remplacée par une loi du 7 mai 1999, laquelle a été à son tour abrogée | remplacée par une loi du 7 mai 1999, laquelle a été à son tour abrogée |
par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations | par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations |
entre les femmes et les hommes. Cette dernière tend à transposer en | entre les femmes et les hommes. Cette dernière tend à transposer en |
droit belge les directives relatives à l'égalité de genre. | droit belge les directives relatives à l'égalité de genre. |
- Des acteurs de la promotion et de la défense du principe d'égalité | - Des acteurs de la promotion et de la défense du principe d'égalité |
de genre Y | de genre Y |
1. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil national du Travail est déjà | 1. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil national du Travail est déjà |
activement intervenu quant à la problématique de l'égalité des | activement intervenu quant à la problématique de l'égalité des |
rémunérations entre hommes et femmes notamment par la conclusion de la | rémunérations entre hommes et femmes notamment par la conclusion de la |
convention collective de travail n° 25. Il exerce en effet une | convention collective de travail n° 25. Il exerce en effet une |
compétence générale pour émettre des avis ou formuler des propositions | compétence générale pour émettre des avis ou formuler des propositions |
concernant les matières d'ordre social, à l'attention du Gouvernement | concernant les matières d'ordre social, à l'attention du Gouvernement |
et/ou du Parlement, à la demande de ceux-ci ou d'initiative et pour | et/ou du Parlement, à la demande de ceux-ci ou d'initiative et pour |
conclure des conventions collectives de travail. | conclure des conventions collectives de travail. |
Les interlocuteurs sociaux, outre leur rôle au sein du Conseil | Les interlocuteurs sociaux, outre leur rôle au sein du Conseil |
national du Travail, ont pris des engagements dans divers accords | national du Travail, ont pris des engagements dans divers accords |
interprofessionnels et ont participé activement à maints projets et | interprofessionnels et ont participé activement à maints projets et |
actions concrets. Ces points sont développés dans la suite de ce | actions concrets. Ces points sont développés dans la suite de ce |
rapport. | rapport. |
Enfin, l'article 5 de la convention collective de travail n° 25 | Enfin, l'article 5 de la convention collective de travail n° 25 |
dispose que tout travailleur qui s'estime lésé ou l'organisation | dispose que tout travailleur qui s'estime lésé ou l'organisation |
représentative de travailleurs à laquelle il est affilié, peut | représentative de travailleurs à laquelle il est affilié, peut |
intenter auprès de la juridiction compétente une action tendant à | intenter auprès de la juridiction compétente une action tendant à |
faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre les | faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre les |
travailleurs masculins et les travailleurs féminins. En effet, | travailleurs masculins et les travailleurs féminins. En effet, |
conformément à l'article 4 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément à l'article 4 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les |
organisations représentatives des travailleurs peuvent ester en | organisations représentatives des travailleurs peuvent ester en |
justice pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les | justice pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les |
conventions qu'elles ont conclues. Ce pouvoir ne porte toutefois pas | conventions qu'elles ont conclues. Ce pouvoir ne porte toutefois pas |
atteinte au droit des membres d'agir personnellement. | atteinte au droit des membres d'agir personnellement. |
2. Pour sa part, le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et | 2. Pour sa part, le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et |
femmes institué par un arrêté royal du 15 février 1993 (qui remplace | femmes institué par un arrêté royal du 15 février 1993 (qui remplace |
la Commission du travail des femmes) est un organe d'avis qui peut | la Commission du travail des femmes) est un organe d'avis qui peut |
rédiger des rapports, faire des recherches, proposer des mesures, | rédiger des rapports, faire des recherches, proposer des mesures, |
fournir des renseignements et des informations en matière de politique | fournir des renseignements et des informations en matière de politique |
d'égalité des chances. | d'égalité des chances. |
Au sein de ce Conseil, fonctionne une Commission permanente du Travail | Au sein de ce Conseil, fonctionne une Commission permanente du Travail |
paritaire traitant les problèmes généraux d'ordre social intéressant | paritaire traitant les problèmes généraux d'ordre social intéressant |
les employeurs et les travailleurs. (1) | les employeurs et les travailleurs. (1) |
3. Par ailleurs, la Directive "refonte" 2006/54/CE a repris, en son | 3. Par ailleurs, la Directive "refonte" 2006/54/CE a repris, en son |
article 20, la disposition introduite par la Directive 2002/73/CE du | article 20, la disposition introduite par la Directive 2002/73/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la | Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la |
Directive 76/2007/CEE qui vise la désignation par les Etats membres | Directive 76/2007/CEE qui vise la désignation par les Etats membres |
d'un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de | d'un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de |
surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre hommes et | surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre hommes et |
femmes. | femmes. |
En Belgique, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a été | En Belgique, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a été |
créé par une loi du 16 décembre 2002. Celle-ci prévoit que cet | créé par une loi du 16 décembre 2002. Celle-ci prévoit que cet |
Institut a pour objet de veiller au respect de l'égalité des femmes et | Institut a pour objet de veiller au respect de l'égalité des femmes et |
des hommes, de combattre toute forme de discrimination et d'inégalité | des hommes, de combattre toute forme de discrimination et d'inégalité |
basée sur le sexe et d'élaborer des instruments et stratégies fondées | basée sur le sexe et d'élaborer des instruments et stratégies fondées |
sur une approche intégrée de la dimension du genre (article 3, alinéa | sur une approche intégrée de la dimension du genre (article 3, alinéa |
2). | 2). |
L'Institut est constitué de plusieurs cellules compétentes dans divers | L'Institut est constitué de plusieurs cellules compétentes dans divers |
domaines d'action. Ainsi, la "cellule emploi" élabore et développe des | domaines d'action. Ainsi, la "cellule emploi" élabore et développe des |
instruments pratiques et des études en concertation avec les | instruments pratiques et des études en concertation avec les |
interlocuteurs sociaux afin de rendre le marché du travail plus | interlocuteurs sociaux afin de rendre le marché du travail plus |
égalitaire. | égalitaire. |
L'Institut s'est vu attribuer diverses habilitations. Notamment, il | L'Institut s'est vu attribuer diverses habilitations. Notamment, il |
joue un rôle de conciliation. Le cas échéant, il peut agir en justice | joue un rôle de conciliation. Le cas échéant, il peut agir en justice |
dans les litiges auxquels pourraient donner lieu l'application des | dans les litiges auxquels pourraient donner lieu l'application des |
lois qui ont spécifiquement pour objet la garantie de l'égalité des | lois qui ont spécifiquement pour objet la garantie de l'égalité des |
femmes et des hommes. | femmes et des hommes. |
- Quelques constats Y | - Quelques constats Y |
Malgré la pluralité des instruments juridiques existants, dans la | Malgré la pluralité des instruments juridiques existants, dans la |
pratique, des écarts de salaires subsistent encore entre les hommes et | pratique, des écarts de salaires subsistent encore entre les hommes et |
les femmes (2). | les femmes (2). |
Diverses études et interprétations tendent à analyser ces différences | Diverses études et interprétations tendent à analyser ces différences |
salariales. Une part importante de celles-ci peut être expliquée | salariales. Une part importante de celles-ci peut être expliquée |
objectivement sur la base de différences dans les niveaux de | objectivement sur la base de différences dans les niveaux de |
formation, dans l'ancienneté ou les caractéristiques de la fonction | formation, dans l'ancienneté ou les caractéristiques de la fonction |
(travail à temps plein ou à temps partiel, niveau de la fonction dans | (travail à temps plein ou à temps partiel, niveau de la fonction dans |
la hiérarchie Y) ou dans la taille de l'entrepriseYEn outre, les | la hiérarchie Y) ou dans la taille de l'entrepriseYEn outre, les |
femmes sont souvent occupées, en nombre plus important que les hommes, | femmes sont souvent occupées, en nombre plus important que les hommes, |
dans des secteurs dans lesquels les rémunérations sont plus basses. | dans des secteurs dans lesquels les rémunérations sont plus basses. |
Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de différences salariales | Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de différences salariales |
inexpliquées doivent être imputées à des discriminations directes ou | inexpliquées doivent être imputées à des discriminations directes ou |
indirectes. Plusieurs auteurs exposent que certains éléments de | indirectes. Plusieurs auteurs exposent que certains éléments de |
discrimination peuvent intervenir au cours du processus d'évaluation | discrimination peuvent intervenir au cours du processus d'évaluation |
des fonctions. | des fonctions. |
L'évaluation des fonctions est un instrument permettant de déterminer | L'évaluation des fonctions est un instrument permettant de déterminer |
la valeur relative des fonctions en les classant, par ordre | la valeur relative des fonctions en les classant, par ordre |
d'importance, les unes par rapport aux autres. Il en résulte une | d'importance, les unes par rapport aux autres. Il en résulte une |
classification des fonctions, à savoir une répartition de celles-ci en | classification des fonctions, à savoir une répartition de celles-ci en |
classes de fonctions estimées équivalentes. Ces classes sont alors | classes de fonctions estimées équivalentes. Ces classes sont alors |
utilisées pour fixer la rémunération. | utilisées pour fixer la rémunération. |
Ces classifications de fonctions interviennent souvent au niveau des | Ces classifications de fonctions interviennent souvent au niveau des |
secteurs. Or, certaines classifications de fonctions sectorielles | secteurs. Or, certaines classifications de fonctions sectorielles |
nécessitent une révision. D'autre part, un certain nombre de secteurs | nécessitent une révision. D'autre part, un certain nombre de secteurs |
ne disposent pas de classification de fonctions. | ne disposent pas de classification de fonctions. |
Quel que soit le système de rémunération utilisé, il se doit d'être | Quel que soit le système de rémunération utilisé, il se doit d'être |
transparent. | transparent. |
Y et des actions afin de promouvoir l'égalité salariale entre hommes | Y et des actions afin de promouvoir l'égalité salariale entre hommes |
et femmes | et femmes |
1. Partant de ces constats, il est apparu que les systèmes de | 1. Partant de ces constats, il est apparu que les systèmes de |
classification des fonctions se doivent d'être sexuellement neutre, | classification des fonctions se doivent d'être sexuellement neutre, |
préoccupation par ailleurs déjà reflétée par l'article 3, alinéa 2 de | préoccupation par ailleurs déjà reflétée par l'article 3, alinéa 2 de |
la convention collective de travail n° 25. Cette disposition prévoit | la convention collective de travail n° 25. Cette disposition prévoit |
en effet que "les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer | en effet que "les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer |
l'égalité de traitement dans le choix des critères, dans leur | l'égalité de traitement dans le choix des critères, dans leur |
pondération et dans le système de transposition des valeurs | pondération et dans le système de transposition des valeurs |
d'évaluation en composantes de la rémunération. » | d'évaluation en composantes de la rémunération. » |
De même, les partenaires sociaux européens (UNICE/UEAPME, le CEEP et | De même, les partenaires sociaux européens (UNICE/UEAPME, le CEEP et |
le CES) se sont engagés, dans un cadre d'actions sur l'égalité | le CES) se sont engagés, dans un cadre d'actions sur l'égalité |
hommes-femmes du 1er mars 2005, à renforcer l'égalité entre les femmes | hommes-femmes du 1er mars 2005, à renforcer l'égalité entre les femmes |
et les hommes sur le marché du travail et le lieu de travail. Ce cadre | et les hommes sur le marché du travail et le lieu de travail. Ce cadre |
d'actions vise à contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de | d'actions vise à contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de |
Lisbonne pour la croissance économique, l'amélioration qualitative et | Lisbonne pour la croissance économique, l'amélioration qualitative et |
quantitative des emplois et la cohésion sociale ainsi qu'à la mise en | quantitative des emplois et la cohésion sociale ainsi qu'à la mise en |
oeuvre du cadre législatif de l'Union européenne sur l'égalité hommes | oeuvre du cadre législatif de l'Union européenne sur l'égalité hommes |
- femmes. | - femmes. |
Les partenaires sociaux européens ont identifié quatre priorités sur | Les partenaires sociaux européens ont identifié quatre priorités sur |
lesquelles ils demandent aux interlocuteurs sociaux nationaux d'agir | lesquelles ils demandent aux interlocuteurs sociaux nationaux d'agir |
durant les cinq années suivant la conclusion du cadre d'actions. L'une | durant les cinq années suivant la conclusion du cadre d'actions. L'une |
de celles-ci consiste à s'attaquer à l'écart de rémunération entre les | de celles-ci consiste à s'attaquer à l'écart de rémunération entre les |
femmes et les hommes. | femmes et les hommes. |
Les partenaires sociaux européens estiment à cet égard déterminant de | Les partenaires sociaux européens estiment à cet égard déterminant de |
"veiller à ce que les systèmes de rémunération, y compris les | "veiller à ce que les systèmes de rémunération, y compris les |
mécanismes d'évaluation des fonctions, soient transparents et neutres | mécanismes d'évaluation des fonctions, soient transparents et neutres |
sur le plan du sexe, et faire attention aux effets discriminatoires | sur le plan du sexe, et faire attention aux effets discriminatoires |
possibles d'éléments secondaires de la rémunération". | possibles d'éléments secondaires de la rémunération". |
En outre, l'article 4, alinéa 2 de la Directive "refonte" 2006/54/CE | En outre, l'article 4, alinéa 2 de la Directive "refonte" 2006/54/CE |
dispose que lorsqu'un système de classification professionnelle est | dispose que lorsqu'un système de classification professionnelle est |
utilisé pour déterminer des rémunérations, ce système est fondé sur | utilisé pour déterminer des rémunérations, ce système est fondé sur |
des critères communs aux travailleurs masculins et aux travailleurs | des critères communs aux travailleurs masculins et aux travailleurs |
féminins de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe. | féminins de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe. |
Par ailleurs, la convention collective de travail n° 25 prévoit | Par ailleurs, la convention collective de travail n° 25 prévoit |
l'instauration d'une commission spécialisée, de composition paritaire. | l'instauration d'une commission spécialisée, de composition paritaire. |
Elle a pour mission de donner des avis à la juridiction compétente, à | Elle a pour mission de donner des avis à la juridiction compétente, à |
sa requête, sur les litiges portant sur l'application du principe de | sa requête, sur les litiges portant sur l'application du principe de |
l'égalité de rémunération. | l'égalité de rémunération. |
La convention collective de travail n° 25bis du 19 décembre 2001 lui | La convention collective de travail n° 25bis du 19 décembre 2001 lui |
donne la mission complémentaire d'informer et de sensibiliser les | donne la mission complémentaire d'informer et de sensibiliser les |
interlocuteurs sociaux au sujet des initiatives en matière de système | interlocuteurs sociaux au sujet des initiatives en matière de système |
d'évaluation des fonctions, neutre sur le plan du sexe et, à la | d'évaluation des fonctions, neutre sur le plan du sexe et, à la |
demande des commissions paritaires, elle donne des avis et prête son | demande des commissions paritaires, elle donne des avis et prête son |
assistance (article 6, alinéa 3). | assistance (article 6, alinéa 3). |
Dans sa communication n° 8 du 19 décembre 2001 aux commissions | Dans sa communication n° 8 du 19 décembre 2001 aux commissions |
paritaires sur le rôle de la commission spécialisée, de composition | paritaires sur le rôle de la commission spécialisée, de composition |
paritaire, le Conseil national du Travail rappelle aux secteurs les | paritaire, le Conseil national du Travail rappelle aux secteurs les |
missions de cette commission spécialisée, sans préjudice de | missions de cette commission spécialisée, sans préjudice de |
l'autonomie de compétence de ceux-ci en cette matière. | l'autonomie de compétence de ceux-ci en cette matière. |
Cette démarche s'inscrit dans la suite des engagements pris par les | Cette démarche s'inscrit dans la suite des engagements pris par les |
interlocuteurs sociaux interprofessionnels dans l'accord | interlocuteurs sociaux interprofessionnels dans l'accord |
interprofessionnel du 8 décembre 1998, afin de procéder, dans les | interprofessionnel du 8 décembre 1998, afin de procéder, dans les |
secteurs où le système de classification des fonctions conduit à | secteurs où le système de classification des fonctions conduit à |
l'inégalité des chances entre les hommes et les femmes, à une révision | l'inégalité des chances entre les hommes et les femmes, à une révision |
de ces systèmes au sein des commissions paritaires avec pour objectif | de ces systèmes au sein des commissions paritaires avec pour objectif |
de réaliser l'égalité de chances, le cas échéant ces inégalités seront | de réaliser l'égalité de chances, le cas échéant ces inégalités seront |
éliminées au moyen d'une révision analytique des classifications des | éliminées au moyen d'une révision analytique des classifications des |
fonctions ou au moyen d'un système jugé équivalent par les partenaires | fonctions ou au moyen d'un système jugé équivalent par les partenaires |
sociaux. | sociaux. |
Dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les | Dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les |
interlocuteurs sociaux ont convenu de maintenir l'effort initié dans | interlocuteurs sociaux ont convenu de maintenir l'effort initié dans |
le précédent accord interprofessionnel et de stimuler le recours à des | le précédent accord interprofessionnel et de stimuler le recours à des |
systèmes analytiques ou équivalents de classification de fonctions. | systèmes analytiques ou équivalents de classification de fonctions. |
Enfin, dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, les | Enfin, dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, les |
interlocuteurs sociaux demandent aux secteurs et entreprises qui ne | interlocuteurs sociaux demandent aux secteurs et entreprises qui ne |
l'ont pas encore fait d'évaluer leurs classifications salariales en | l'ont pas encore fait d'évaluer leurs classifications salariales en |
fonction de l'obligation de neutralité de genre et d'y apporter, le | fonction de l'obligation de neutralité de genre et d'y apporter, le |
cas échéant, les corrections nécessaires. | cas échéant, les corrections nécessaires. |
2. Afin de réaliser l'objectif de stimuler le recours à des systèmes | 2. Afin de réaliser l'objectif de stimuler le recours à des systèmes |
de classification de fonctions sexuellement neutre, en 2001, | de classification de fonctions sexuellement neutre, en 2001, |
l'ancienne Direction de l'égalité des chances qui relevait du | l'ancienne Direction de l'égalité des chances qui relevait du |
Ministère de l'Emploi (dont les compétences ont été reprises par | Ministère de l'Emploi (dont les compétences ont été reprises par |
l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes) et les partenaires | l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes) et les partenaires |
sociaux ont développé le projet "EVA" (EVAluation analytique). Ce | sociaux ont développé le projet "EVA" (EVAluation analytique). Ce |
projet avait pour objectif de fournir aux interlocuteurs sociaux et en | projet avait pour objectif de fournir aux interlocuteurs sociaux et en |
particulier aux secteurs, des outils de soutien à l'introduction de | particulier aux secteurs, des outils de soutien à l'introduction de |
nouvelles classifications de fonctions sexuellement neutres et de | nouvelles classifications de fonctions sexuellement neutres et de |
favoriser la révision des systèmes dépassés. | favoriser la révision des systèmes dépassés. |
Ce projet a eu une durée de cinq ans et a été construit autour de | Ce projet a eu une durée de cinq ans et a été construit autour de |
trois axes : | trois axes : |
- Un paquet de formation | - Un paquet de formation |
Le paquet de formation existant, qui avait été introduit en 1996, a | Le paquet de formation existant, qui avait été introduit en 1996, a |
été actualisé en profondeur. | été actualisé en profondeur. |
Ce paquet de formation comporte un module de formation et un mode | Ce paquet de formation comporte un module de formation et un mode |
d'emploi. | d'emploi. |
Le module de formation "Evaluation et classification des fonctions. | Le module de formation "Evaluation et classification des fonctions. |
Des outils pour l'égalité salariale" est un guide pratique pour toute | Des outils pour l'égalité salariale" est un guide pratique pour toute |
personne responsable ou concernée par l'évaluation des fonctions et la | personne responsable ou concernée par l'évaluation des fonctions et la |
détermination des salaires. L'objectif consiste à expliciter en quoi | détermination des salaires. L'objectif consiste à expliciter en quoi |
consiste l'évaluation de fonctions, à donner un aperçu des types de | consiste l'évaluation de fonctions, à donner un aperçu des types de |
systèmes d'évaluation de fonctions et à cibler les problèmes en | systèmes d'évaluation de fonctions et à cibler les problèmes en |
matière d'égalité de rémunération et d'évaluation de fonctions en | matière d'égalité de rémunération et d'évaluation de fonctions en |
Belgique. | Belgique. |
Le mode d'emploi "Classification de fonctions sexuellement neutre" met | Le mode d'emploi "Classification de fonctions sexuellement neutre" met |
en exergue les éléments auxquels il convient d'apporter davantage | en exergue les éléments auxquels il convient d'apporter davantage |
d'attention lors de l'évaluation des fonctions (3). | d'attention lors de l'évaluation des fonctions (3). |
- Une formation des interlocuteurs sociaux interprofessionnels | - Une formation des interlocuteurs sociaux interprofessionnels |
Les partenaires sociaux qui ont participé au projet EVA ont été formés | Les partenaires sociaux qui ont participé au projet EVA ont été formés |
et sensibilisés à l'aide du paquet de formation afin de transférer | et sensibilisés à l'aide du paquet de formation afin de transférer |
leurs connaissances vers leurs membres qui, à leur tour, transmettront | leurs connaissances vers leurs membres qui, à leur tour, transmettront |
leur savoir aux commissions paritaires et entreprises. | leur savoir aux commissions paritaires et entreprises. |
- Une étude | - Une étude |
Un bureau d'étude indépendant a été choisi afin de vérifier la | Un bureau d'étude indépendant a été choisi afin de vérifier la |
véracité de l'affirmation selon laquelle les systèmes de | véracité de l'affirmation selon laquelle les systèmes de |
classification des fonctions analytiques offriraient la meilleure | classification des fonctions analytiques offriraient la meilleure |
neutralité sexuelle. Cette recherche a été menée en 2005-2006 dans | neutralité sexuelle. Cette recherche a été menée en 2005-2006 dans |
trois secteurs. | trois secteurs. |
Pour rappel, dans le cadre des systèmes de classification des | Pour rappel, dans le cadre des systèmes de classification des |
fonctions analytiques, les fonctions sont évaluées selon plusieurs | fonctions analytiques, les fonctions sont évaluées selon plusieurs |
caractéristiques ou critères, au moyen d'une échelle de points. Le | caractéristiques ou critères, au moyen d'une échelle de points. Le |
nombre total de points attribués à chaque caractéristique ou critère | nombre total de points attribués à chaque caractéristique ou critère |
traduit le poids relatif des fonctions. Celles-ci sont alors classées | traduit le poids relatif des fonctions. Celles-ci sont alors classées |
les unes par rapport aux autres. | les unes par rapport aux autres. |
Il ressort de cette étude qu'une classification de fonctions | Il ressort de cette étude qu'une classification de fonctions |
analytique contribuerait à un classement de fonctions basé sur des | analytique contribuerait à un classement de fonctions basé sur des |
critères indépendants de la personne qui exerce la fonction et serait | critères indépendants de la personne qui exerce la fonction et serait |
par conséquent plus sexuellement neutre que d'autres systèmes de | par conséquent plus sexuellement neutre que d'autres systèmes de |
classification de fonctions. | classification de fonctions. |
3. Par ailleurs, les interlocuteurs sociaux et l'Institut pour | 3. Par ailleurs, les interlocuteurs sociaux et l'Institut pour |
l'égalité des femmes et des hommes ont mis sur pied une "check-list | l'égalité des femmes et des hommes ont mis sur pied une "check-list |
"non-sexisme" dans l'évaluation et la classification des fonctions" | "non-sexisme" dans l'évaluation et la classification des fonctions" |
qui se veut un outil pratique permettant aux employeurs de contrôler | qui se veut un outil pratique permettant aux employeurs de contrôler |
par eux-mêmes la neutralité sur le plan du genre de leur système | par eux-mêmes la neutralité sur le plan du genre de leur système |
d'évaluation et de classification des fonctions. | d'évaluation et de classification des fonctions. |
Cet instrument se compose de la check-list en elle-même et d'un guide | Cet instrument se compose de la check-list en elle-même et d'un guide |
pour l'égalité des femmes et des hommes lors de la valorisation des | pour l'égalité des femmes et des hommes lors de la valorisation des |
fonctions. Celui-ci relève les aspects à prendre en compte et les | fonctions. Celui-ci relève les aspects à prendre en compte et les |
étapes à respecter lors du choix d'un système de valorisation des | étapes à respecter lors du choix d'un système de valorisation des |
fonctions en vue de parvenir à une classification de fonctions | fonctions en vue de parvenir à une classification de fonctions |
sexuellement neutre (4). | sexuellement neutre (4). |
4. En outre, l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes | 4. En outre, l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes |
a relevé des bonnes pratiques d'entreprises, de services publics et | a relevé des bonnes pratiques d'entreprises, de services publics et |
d'associations en vue de mettre en oeuvre des stratégies et des | d'associations en vue de mettre en oeuvre des stratégies et des |
actions visant à surmonter les difficultés toujours présentes et à | actions visant à surmonter les difficultés toujours présentes et à |
favoriser une égalité entre les femmes et les hommes (5). | favoriser une égalité entre les femmes et les hommes (5). |
5. Enfin, le rapport annuel sur l'écart salarial en Belgique de | 5. Enfin, le rapport annuel sur l'écart salarial en Belgique de |
l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (6) présente les | l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (6) présente les |
chiffres de la différence salariale entre les hommes et les femmes. Il | chiffres de la différence salariale entre les hommes et les femmes. Il |
est élaboré sur la base des indicateurs européens et de l'Enquête sur | est élaboré sur la base des indicateurs européens et de l'Enquête sur |
la structure et la répartition des salaires, complétés par des données | la structure et la répartition des salaires, complétés par des données |
de l'ONSS. | de l'ONSS. |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Les avis de cette Commission peuvent être consultés sur le site | (1) Les avis de cette Commission peuvent être consultés sur le site |
Internet du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes : | Internet du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes : |
http://www.conseildelegalite.be | http://www.conseildelegalite.be |
(2) Voir le rapport annuel "L'écart salarial entre les femmes et les | (2) Voir le rapport annuel "L'écart salarial entre les femmes et les |
hommes en Belgique", ed. Institut pour l'égalité des femmes et des | hommes en Belgique", ed. Institut pour l'égalité des femmes et des |
hommes. | hommes. |
(3) Le module de formation et le mode d'emploi, ainsi que d'autres | (3) Le module de formation et le mode d'emploi, ainsi que d'autres |
documents réalisés dans le cadre du projet EVA, peuvent être consultés | documents réalisés dans le cadre du projet EVA, peuvent être consultés |
sur le site internet de l'Institut pour l'égalité des femmes et des | sur le site internet de l'Institut pour l'égalité des femmes et des |
hommes : http://www.iefh.fgov.be | hommes : http://www.iefh.fgov.be |
(4) La check-list et le guide peuvent être téléchargés sur le site | (4) La check-list et le guide peuvent être téléchargés sur le site |
Internet du SPF, Emploi, Travail et Concertation sociale : | Internet du SPF, Emploi, Travail et Concertation sociale : |
http://emploi.Belgique.be | http://emploi.Belgique.be |
(5) Ces bonnes pratiques, qui concernent divers aspects de l'égalité | (5) Ces bonnes pratiques, qui concernent divers aspects de l'égalité |
entre femmes et hommes, peuvent être consultées sur le site internet | entre femmes et hommes, peuvent être consultées sur le site internet |
suivant : http://www.iefh-action.be | suivant : http://www.iefh-action.be |
(6) Ce rapport peut être téléchargé sur le site internet de | (6) Ce rapport peut être téléchargé sur le site internet de |
l'Institut. | l'Institut. |