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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008 modifiant la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008 modifiant la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008 modifiant la collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008 modifiant la
convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins (1) travailleurs féminins (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et
28; 28;
Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité
de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale; féminine pour un travail de valeur égale;
Vu la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, notamment l'article Vu la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, notamment l'article
4.3; 4.3;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article Vu le Traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article
141, § 1er et § 2; 141, § 1er et § 2;
Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination
entre les femmes et les hommes; entre les femmes et les hommes;
Vu la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur Vu la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins, modifiée par la convention collective de travailleurs féminins, modifiée par la convention collective de
travail n° 25bis du 19 décembre 2001, conventions conclues au sein du travail n° 25bis du 19 décembre 2001, conventions conclues au sein du
Conseil national du Travail, et respectivement rendues obligatoires Conseil national du Travail, et respectivement rendues obligatoires
par les arrêtés royaux du 9 décembre 1975 et du 4 février 2002; par les arrêtés royaux du 9 décembre 1975 et du 4 février 2002;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 25ter van 9 juillet 2008 modifiant la convention collective travail n° 25ter van 9 juillet 2008 modifiant la convention collective
de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations
entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 10 mai 2007, Moniteur belge du 30 mai 2007. Loi du 10 mai 2007, Moniteur belge du 30 mai 2007.
Arrêté royal du 9 décembre 1975, Moniteur belge du 25 décembre 1975. Arrêté royal du 9 décembre 1975, Moniteur belge du 25 décembre 1975.
Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002. Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008, conclue Convention collective de travail n° 25ter du 9 juillet 2008, conclue
au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention
collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
féminins féminins
Enregistrée le 17 juillet 2008 sous le n° 88854/CO/300 Enregistrée le 17 juillet 2008 sous le n° 88854/CO/300
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité
de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale, 1951, l'article 4.3 de la féminine pour un travail de valeur égale, 1951, l'article 4.3 de la
Charte sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 et l'article 141, § Charte sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 et l'article 141, §
1er et § 2 du Traité instituant la Communauté européenne; 1er et § 2 du Traité instituant la Communauté européenne;
Vu la Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le Vu la Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les
travailleurs masculins et les travailleurs féminins; travailleurs masculins et les travailleurs féminins;
Vu la Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la Vu la Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la
mise en oeuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce mise en oeuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce
qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation
professionnelle, et les conditions de travail, modifiée par la professionnelle, et les conditions de travail, modifiée par la
Directive 2002/73 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 Directive 2002/73 CE du Parlement européen et du Conseil du 23
septembre 2002; septembre 2002;
Vu la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la Vu la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la
mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale; entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale;
Vu la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la Vu la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la
mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée
par la Directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996; par la Directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996;
Vu la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la Vu la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la
charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe; charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe;
Vu la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 Vu la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5
juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des
chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en
matière d'emploi et de travail (refonte), qui avec effet au 15 août matière d'emploi et de travail (refonte), qui avec effet au 15 août
2009 abroge et remplace les Directives 75/117/CEE, 76/207/CEE, 2009 abroge et remplace les Directives 75/117/CEE, 76/207/CEE,
86/378/CEE et 97/80/CE; 86/378/CEE et 97/80/CE;
Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination
entre les femmes et les hommes; entre les femmes et les hommes;
Vu l'article 47bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection Vu l'article 47bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection
de la rémunération des travailleurs; de la rémunération des travailleurs;
Vu la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur Vu la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins, modifiée par la convention collective de travailleurs féminins, modifiée par la convention collective de
travail n° 25bis du 19 décembre 2001; travail n° 25bis du 19 décembre 2001;
Considérant que tant au plan international et plus particulièrement Considérant que tant au plan international et plus particulièrement
européen qu'au niveau national, le cadre législatif a fortement évolué européen qu'au niveau national, le cadre législatif a fortement évolué
depuis l'adoption de la convention collective de travail n° 25 le 15 depuis l'adoption de la convention collective de travail n° 25 le 15
octobre 1975; octobre 1975;
Considérant le point d'ancrage 4 - Diversité et non-discrimination de Considérant le point d'ancrage 4 - Diversité et non-discrimination de
l'Accord interprofessionnel du 2 février 2007 pour la période l'Accord interprofessionnel du 2 février 2007 pour la période
2007-2008 dans lequel les interlocuteurs sociaux interprofessionnels 2007-2008 dans lequel les interlocuteurs sociaux interprofessionnels
ont convenu d'actualiser la convention collective de travail n° 25 sur ont convenu d'actualiser la convention collective de travail n° 25 sur
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins; travailleurs féminins;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique - la Fédération des Entreprises de Belgique
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes
coordonnées le 28 mai 1979 coordonnées le 28 mai 1979
- "De Boerenbond" - "De Boerenbond"
- la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Fédération wallonne de l'Agriculture
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique
- la Fédération générale du Travail de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique
ont conclu, le 9 juillet 2008, au sein du Conseil national du Travail, ont conclu, le 9 juillet 2008, au sein du Conseil national du Travail,
la présente convention collective de travail : la présente convention collective de travail :

Article 1er.A l'article 1er de la convention collective de travail n°

Article 1er.A l'article 1er de la convention collective de travail n°

25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les
travailleurs masculins et les travailleurs féminins sont apportées les travailleurs masculins et les travailleurs féminins sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° L'alinéa 1er est modifié comme suit : 1° L'alinéa 1er est modifié comme suit :
« La présente convention collective de travail a pour objet de « La présente convention collective de travail a pour objet de
réaliser le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs réaliser le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs
masculins et féminins, qui figure à l'article 141, § 1er et § 2 du masculins et féminins, qui figure à l'article 141, § 1er et § 2 du
Traité instituant la Communauté européenne". Traité instituant la Communauté européenne".
2° L'alinéa 2, dans sa version néerlandaise, est modifié comme suit : 2° L'alinéa 2, dans sa version néerlandaise, est modifié comme suit :
« De gelijkheid van beloning houdt in dat voor gelijke arbeid of voor « De gelijkheid van beloning houdt in dat voor gelijke arbeid of voor
arbeid van gelijke waarde ieder onderscheid op basis van geslacht arbeid van gelijke waarde ieder onderscheid op basis van geslacht
wordt afgeschaft. » wordt afgeschaft. »

Art. 2.L'article 3 de la même convention collective de travail est

Art. 2.L'article 3 de la même convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Article 3 « Article 3
L'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les L'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins doit être assurée dans tous les éléments et travailleurs féminins doit être assurée dans tous les éléments et
conditions de rémunération, y compris les systèmes d'évaluation des conditions de rémunération, y compris les systèmes d'évaluation des
fonctions. fonctions.
Les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer l'égalité de Les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer l'égalité de
traitement dans le choix des critères, dans leur pondération et dans traitement dans le choix des critères, dans leur pondération et dans
le système de transposition des valeurs d'évaluation en composantes de le système de transposition des valeurs d'évaluation en composantes de
la rémunération. la rémunération.
Les secteurs et entreprises qui ne l'ont pas encore fait évaluent Les secteurs et entreprises qui ne l'ont pas encore fait évaluent
leurs systèmes d'évaluation des fonctions et leurs classifications leurs systèmes d'évaluation des fonctions et leurs classifications
salariales en fonction de l'obligation de neutralité de genre et y salariales en fonction de l'obligation de neutralité de genre et y
apportent, le cas échéant, les corrections nécessaires. » apportent, le cas échéant, les corrections nécessaires. »

Art. 3.L'article 4 de la même convention collective de travail est

Art. 3.L'article 4 de la même convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Article 4 « Article 4
On entend par rémunération : On entend par rémunération :
1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de
l'employeur en raison de son engagement; l'employeur en raison de son engagement;
2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de 2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de
son engagement ou en vertu de l'usage; son engagement ou en vertu de l'usage;
3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit
à charge de l'employeur en raison de son engagement; à charge de l'employeur en raison de son engagement;
4° les indemnités payées par l'employeur comme pécule de vacances 4° les indemnités payées par l'employeur comme pécule de vacances
conventionnel et complémentaire au pécule légal de vacances; conventionnel et complémentaire au pécule légal de vacances;
5° les indemnités résultant des régimes complémentaires non légaux de 5° les indemnités résultant des régimes complémentaires non légaux de
sécurité sociale. » sécurité sociale. »
Commentaire Commentaire
1. La notion de rémunération doit être interprétée dans le sens large, 1. La notion de rémunération doit être interprétée dans le sens large,
conformément à l'esprit des travaux préparatoires de la loi du 12 conformément à l'esprit des travaux préparatoires de la loi du 12
avril 1965 concernant la protection de la rémunération des avril 1965 concernant la protection de la rémunération des
travailleurs (cf. Rapport de M. L.E. TROCLET à la Commission de travailleurs (cf. Rapport de M. L.E. TROCLET à la Commission de
l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Doc. Parl., Sénat, l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Doc. Parl., Sénat,
n° 115, session 1964-1965, 9.2.1965, pages 9 et 18) et à la n° 115, session 1964-1965, 9.2.1965, pages 9 et 18) et à la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
2. Conformément à l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à 2. Conformément à l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à
lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes, en ce lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes, en ce
qui concerne les régimes complémentaires de sécurité sociale, une qui concerne les régimes complémentaires de sécurité sociale, une
distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination
directe. directe.
Par dérogation à ce qui précède, seules les distinctions fondées sur Par dérogation à ce qui précède, seules les distinctions fondées sur
les espérances de vie respectives des hommes et des femmes sont les espérances de vie respectives des hommes et des femmes sont
admises. admises.
Toutefois, les engagements de pension n'établissent aucune distinction Toutefois, les engagements de pension n'établissent aucune distinction
entre les hommes et les femmes pour définir le niveau des entre les hommes et les femmes pour définir le niveau des
contributions personnelles. contributions personnelles.
En outre, les engagements de pension de type contributions définies En outre, les engagements de pension de type contributions définies
n'établissent pas de distinction entre les hommes et les femmes pour n'établissent pas de distinction entre les hommes et les femmes pour
définir le niveau des contributions. définir le niveau des contributions.
Les distinctions fondées sur les espérances de vie respectives des Les distinctions fondées sur les espérances de vie respectives des
hommes et des femmes sont admises tant dans le chef de l'organisateur hommes et des femmes sont admises tant dans le chef de l'organisateur
du régime complémentaire de sécurité sociale que dans celui de du régime complémentaire de sécurité sociale que dans celui de
l'organisme de pension ou d'assurance qui met ce régime en oeuvre. l'organisme de pension ou d'assurance qui met ce régime en oeuvre.
Par ailleurs, concernant les années de service prestées après le 17 Par ailleurs, concernant les années de service prestées après le 17
mai 1990, l'engagement de pension, tel que visé dans la loi du 28 mai 1990, l'engagement de pension, tel que visé dans la loi du 28
avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal
de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
sécurité sociale, ne peut contenir aucune autre distinction directe sécurité sociale, ne peut contenir aucune autre distinction directe
fondée sur le sexe que celles fondées sur les espérances de vie fondée sur le sexe que celles fondées sur les espérances de vie
respectives des hommes et des femmes. respectives des hommes et des femmes.
La distinction directe opérée sur la base du sexe dans les engagements La distinction directe opérée sur la base du sexe dans les engagements
de pension comme visés par la loi du 28 avril 2003 précitée concernant de pension comme visés par la loi du 28 avril 2003 précitée concernant
les années de service prestées jusqu'au 17 mai 1990 inclus les années de service prestées jusqu'au 17 mai 1990 inclus
n'entraînent aucune distinction illicite contraire à l'article 45 de n'entraînent aucune distinction illicite contraire à l'article 45 de
la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cet article 45 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cet article 45
prévoit en effet que tout employeur qui accorde volontairement à son prévoit en effet que tout employeur qui accorde volontairement à son
personnel des avantages d'ordre social complémentaire de sécurité personnel des avantages d'ordre social complémentaire de sécurité
sociale doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de sociale doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de
son entreprise appartenant à une même catégorie. son entreprise appartenant à une même catégorie.
L'article 12 de la loi du 10 mai 2007 précitée transpose l'article 6, L'article 12 de la loi du 10 mai 2007 précitée transpose l'article 6,
h) de la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à h) de la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à
la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes
et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale tel et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale tel
qu'il a être remplacé par la Directive 96/97/CE du Conseil du 20 qu'il a être remplacé par la Directive 96/97/CE du Conseil du 20
décembre 1996. décembre 1996.
Cet article 6, h) est libellé comme suit : "Sont à classer au nombre Cet article 6, h) est libellé comme suit : "Sont à classer au nombre
des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement
celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit
indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou
familial pour : (Y) fixer des niveaux différents pour les prestations, familial pour : (Y) fixer des niveaux différents pour les prestations,
sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul
actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de
régimes à cotisations définies. régimes à cotisations définies.
Dans le cas de régimes à prestations définies, financées par Dans le cas de régimes à prestations définies, financées par
capitalisation, certains éléments peuvent être inégaux dans la mesure capitalisation, certains éléments peuvent être inégaux dans la mesure
où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation
de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en
oeuvre du financement du régime. » oeuvre du financement du régime. »

Art. 4.L'article 9, alinéa 1er de la même convention collective de

Art. 4.L'article 9, alinéa 1er de la même convention collective de

travail est remplacé par la disposition suivante : travail est remplacé par la disposition suivante :
« La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle « La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle
entre en vigueur à la date de sa conclusion. » entre en vigueur à la date de sa conclusion. »

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée

indéterminée. indéterminée.
Elle a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes Elle a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes
délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle
modifie. modifie.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2008. Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe Annexe
Modification des commentaires de la convention collective de travail Modification des commentaires de la convention collective de travail
n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les
travailleurs masculins et les travailleurs féminins travailleurs masculins et les travailleurs féminins
Le 9 juillet 2008, les organisations d'employeurs et de travailleurs Le 9 juillet 2008, les organisations d'employeurs et de travailleurs
représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une
convention collective de travail n° 25ter modifiant la convention convention collective de travail n° 25ter modifiant la convention
collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
féminins. féminins.
Ladite modification a plus précisément pour objectif d'actualiser la Ladite modification a plus précisément pour objectif d'actualiser la
convention collective de travail n° 25 susvisée compte tenu de convention collective de travail n° 25 susvisée compte tenu de
l'évolution du cadre législatif, tant au niveau européen que national. l'évolution du cadre législatif, tant au niveau européen que national.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein
du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de
modifier le commentaire de la convention collective de travail n° 25 modifier le commentaire de la convention collective de travail n° 25
en remplaçant le troisième alinéa du commentaire de l'article 6 par en remplaçant le troisième alinéa du commentaire de l'article 6 par
l'alinéa suivant : "La Commission permanente du Travail du Conseil de l'alinéa suivant : "La Commission permanente du Travail du Conseil de
l'égalité des chances entre hommes et femmes sera informée des travaux l'égalité des chances entre hommes et femmes sera informée des travaux
de cette commission." de cette commission."
ajout d'un rapport preliminaire a la convention collective de travail ajout d'un rapport preliminaire a la convention collective de travail
n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'egalite des remunerations entre les n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'egalite des remunerations entre les
travailleurs masculins et les travailleurs feminins travailleurs masculins et les travailleurs feminins
Le 9 juillet 2008, les organisations d'employeurs et de travailleurs Le 9 juillet 2008, les organisations d'employeurs et de travailleurs
représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une
convention collective de travail n° 25ter modifiant la convention convention collective de travail n° 25ter modifiant la convention
collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
féminins. féminins.
Ladite modification a plus précisément pour objectif d'actualiser la Ladite modification a plus précisément pour objectif d'actualiser la
convention collective de travail n° 25 susvisée compte tenu de convention collective de travail n° 25 susvisée compte tenu de
l'évolution du cadre législatif, tant au niveau européen que national. l'évolution du cadre législatif, tant au niveau européen que national.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein
du Conseil national du Travail ont jugé nécessaire de faire précéder du Conseil national du Travail ont jugé nécessaire de faire précéder
la convention collective de travail n° 25 d'un rapport situant le la convention collective de travail n° 25 d'un rapport situant le
contexte dans lequel s'inscrit cet instrument interprofessionnel. contexte dans lequel s'inscrit cet instrument interprofessionnel.
Rapport Rapport
« Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un « Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un
travail de même valeur (Y) constitue un aspect important du principe travail de même valeur (Y) constitue un aspect important du principe
de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie
essentielle et indispensable de l'acquis communautaire (Y)" essentielle et indispensable de l'acquis communautaire (Y)"
(considérant 8 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du (considérant 8 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du
Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)). femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)).
- Au préalable, un rappel du cadre juridique Y - Au préalable, un rappel du cadre juridique Y
au plan international Y au plan international Y
1. Le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes fut 1. Le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes fut
consacré la première fois par la Convention de l'Organisation consacré la première fois par la Convention de l'Organisation
internationale du Travail concernant l'égalité de rémunération entre internationale du Travail concernant l'égalité de rémunération entre
la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, 1951. la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, 1951.
Ce principe est également affirmé par l'article 4.3 de la Charte Ce principe est également affirmé par l'article 4.3 de la Charte
sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 qui reconnaît le droit des sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 qui reconnaît le droit des
travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un
travail de valeur égale. travail de valeur égale.
2. En outre, la Communauté européenne, puis l'Union européenne, a mis 2. En outre, la Communauté européenne, puis l'Union européenne, a mis
en place un cadre juridique important relatif à l'égalité entre hommes en place un cadre juridique important relatif à l'égalité entre hommes
et femmes, et notamment quant à l'égalité de rémunération. et femmes, et notamment quant à l'égalité de rémunération.
a. Ainsi, dans le Traité de Rome, l'article 119 (devenu l'article 141 a. Ainsi, dans le Traité de Rome, l'article 119 (devenu l'article 141
du Traité instituant la Communauté européenne) pose le principe de du Traité instituant la Communauté européenne) pose le principe de
l'égalité de rémunération en prévoyant entre autres que "chaque Etat l'égalité de rémunération en prévoyant entre autres que "chaque Etat
membre assure l'application du principe de l'égalité de rémunérations membre assure l'application du principe de l'égalité de rémunérations
entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même
travail ou un travail de même valeur. » travail ou un travail de même valeur. »
A cet égard, il convient de rappeler que la Cour de justice des A cet égard, il convient de rappeler que la Cour de justice des
Communautés européennes définit la notion de "rémunération" de manière Communautés européennes définit la notion de "rémunération" de manière
extensive. Effectivement, selon la Cour de justice, il faut entendre extensive. Effectivement, selon la Cour de justice, il faut entendre
par rémunération, les avantages payés directement ou indirectement par par rémunération, les avantages payés directement ou indirectement par
l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Les l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Les
avantages visés sont actuels ou futurs et payés en raison de la avantages visés sont actuels ou futurs et payés en raison de la
relation de travail qui existe ou a existé. relation de travail qui existe ou a existé.
En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de
justice, pour déterminer si les travailleurs exercent un même travail justice, pour déterminer si les travailleurs exercent un même travail
ou un travail de même valeur, il faut rechercher in concreto si compte ou un travail de même valeur, il faut rechercher in concreto si compte
tenu d'un ensemble de facteurs (par exemple la nature du travail, les tenu d'un ensemble de facteurs (par exemple la nature du travail, les
conditions de travailY), ces travailleurs peuvent être considérés conditions de travailY), ces travailleurs peuvent être considérés
comme étant dans une situation comparable (considérant 9 de la comme étant dans une situation comparable (considérant 9 de la
Directive "refonte" 2006/54/CE). Directive "refonte" 2006/54/CE).
b. Ensuite, un ensemble de directives a été adopté visant à assurer b. Ensuite, un ensemble de directives a été adopté visant à assurer
une égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière une égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière
d'emploi, de formation professionnelle, de protection sociale, de d'emploi, de formation professionnelle, de protection sociale, de
rémunération et d'accès à des biens et services et la fourniture des rémunération et d'accès à des biens et services et la fourniture des
biens et de services. biens et de services.
Il s'agit notamment des directives suivantes qui touchent à l'un ou Il s'agit notamment des directives suivantes qui touchent à l'un ou
l'autre aspect de la problématique de l'égalité entre hommes et femmes l'autre aspect de la problématique de l'égalité entre hommes et femmes
en matière de rémunération : en matière de rémunération :
- la Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le - la Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les
travailleurs masculins et les travailleurs féminins; travailleurs masculins et les travailleurs féminins;
- la Directive 76/2007/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la - la Directive 76/2007/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la
mise en oeuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce mise en oeuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce
qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation
professionnelle, et les conditions de travail, modifiée par la professionnelle, et les conditions de travail, modifiée par la
Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
septembre 2002; septembre 2002;
- la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la - la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la
mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale; entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale;
- la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la - la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la
mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée
par la Directive 96/97/CE du 20 décembre 1996; par la Directive 96/97/CE du 20 décembre 1996;
- la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la - la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la
charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe; charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe;
Cette pluralité de sources ainsi que la jurisprudence de la Cour de Cette pluralité de sources ainsi que la jurisprudence de la Cour de
Justice ont amené le législateur européen à adopter une directive Justice ont amené le législateur européen à adopter une directive
"refonte", à savoir la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et "refonte", à savoir la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et
du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe
de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes en matière d'emploi et de travail (refonte). Celle-ci, avec femmes en matière d'emploi et de travail (refonte). Celle-ci, avec
effet au 15 août 2009, abroge et remplace les Directives 75/117/CEE, effet au 15 août 2009, abroge et remplace les Directives 75/117/CEE,
76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE. 76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE.
Y et au plan national Y et au plan national
La convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur La convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins a joué au plan national un rôle novateur en travailleurs féminins a joué au plan national un rôle novateur en
transposant, pour les domaines relevant de la compétence des transposant, pour les domaines relevant de la compétence des
interlocuteurs sociaux, la Directive 75/117/CEE. interlocuteurs sociaux, la Directive 75/117/CEE.
Cette dernière a intégralement été transposée par le chapitre V de la Cette dernière a intégralement été transposée par le chapitre V de la
loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Cette loi a été loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Cette loi a été
remplacée par une loi du 7 mai 1999, laquelle a été à son tour abrogée remplacée par une loi du 7 mai 1999, laquelle a été à son tour abrogée
par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations
entre les femmes et les hommes. Cette dernière tend à transposer en entre les femmes et les hommes. Cette dernière tend à transposer en
droit belge les directives relatives à l'égalité de genre. droit belge les directives relatives à l'égalité de genre.
- Des acteurs de la promotion et de la défense du principe d'égalité - Des acteurs de la promotion et de la défense du principe d'égalité
de genre Y de genre Y
1. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil national du Travail est déjà 1. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil national du Travail est déjà
activement intervenu quant à la problématique de l'égalité des activement intervenu quant à la problématique de l'égalité des
rémunérations entre hommes et femmes notamment par la conclusion de la rémunérations entre hommes et femmes notamment par la conclusion de la
convention collective de travail n° 25. Il exerce en effet une convention collective de travail n° 25. Il exerce en effet une
compétence générale pour émettre des avis ou formuler des propositions compétence générale pour émettre des avis ou formuler des propositions
concernant les matières d'ordre social, à l'attention du Gouvernement concernant les matières d'ordre social, à l'attention du Gouvernement
et/ou du Parlement, à la demande de ceux-ci ou d'initiative et pour et/ou du Parlement, à la demande de ceux-ci ou d'initiative et pour
conclure des conventions collectives de travail. conclure des conventions collectives de travail.
Les interlocuteurs sociaux, outre leur rôle au sein du Conseil Les interlocuteurs sociaux, outre leur rôle au sein du Conseil
national du Travail, ont pris des engagements dans divers accords national du Travail, ont pris des engagements dans divers accords
interprofessionnels et ont participé activement à maints projets et interprofessionnels et ont participé activement à maints projets et
actions concrets. Ces points sont développés dans la suite de ce actions concrets. Ces points sont développés dans la suite de ce
rapport. rapport.
Enfin, l'article 5 de la convention collective de travail n° 25 Enfin, l'article 5 de la convention collective de travail n° 25
dispose que tout travailleur qui s'estime lésé ou l'organisation dispose que tout travailleur qui s'estime lésé ou l'organisation
représentative de travailleurs à laquelle il est affilié, peut représentative de travailleurs à laquelle il est affilié, peut
intenter auprès de la juridiction compétente une action tendant à intenter auprès de la juridiction compétente une action tendant à
faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre les faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre les
travailleurs masculins et les travailleurs féminins. En effet, travailleurs masculins et les travailleurs féminins. En effet,
conformément à l'article 4 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément à l'article 4 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les
organisations représentatives des travailleurs peuvent ester en organisations représentatives des travailleurs peuvent ester en
justice pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les justice pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les
conventions qu'elles ont conclues. Ce pouvoir ne porte toutefois pas conventions qu'elles ont conclues. Ce pouvoir ne porte toutefois pas
atteinte au droit des membres d'agir personnellement. atteinte au droit des membres d'agir personnellement.
2. Pour sa part, le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et 2. Pour sa part, le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et
femmes institué par un arrêté royal du 15 février 1993 (qui remplace femmes institué par un arrêté royal du 15 février 1993 (qui remplace
la Commission du travail des femmes) est un organe d'avis qui peut la Commission du travail des femmes) est un organe d'avis qui peut
rédiger des rapports, faire des recherches, proposer des mesures, rédiger des rapports, faire des recherches, proposer des mesures,
fournir des renseignements et des informations en matière de politique fournir des renseignements et des informations en matière de politique
d'égalité des chances. d'égalité des chances.
Au sein de ce Conseil, fonctionne une Commission permanente du Travail Au sein de ce Conseil, fonctionne une Commission permanente du Travail
paritaire traitant les problèmes généraux d'ordre social intéressant paritaire traitant les problèmes généraux d'ordre social intéressant
les employeurs et les travailleurs. (1) les employeurs et les travailleurs. (1)
3. Par ailleurs, la Directive "refonte" 2006/54/CE a repris, en son 3. Par ailleurs, la Directive "refonte" 2006/54/CE a repris, en son
article 20, la disposition introduite par la Directive 2002/73/CE du article 20, la disposition introduite par la Directive 2002/73/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la
Directive 76/2007/CEE qui vise la désignation par les Etats membres Directive 76/2007/CEE qui vise la désignation par les Etats membres
d'un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de d'un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de
surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre hommes et surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre hommes et
femmes. femmes.
En Belgique, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a été En Belgique, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a été
créé par une loi du 16 décembre 2002. Celle-ci prévoit que cet créé par une loi du 16 décembre 2002. Celle-ci prévoit que cet
Institut a pour objet de veiller au respect de l'égalité des femmes et Institut a pour objet de veiller au respect de l'égalité des femmes et
des hommes, de combattre toute forme de discrimination et d'inégalité des hommes, de combattre toute forme de discrimination et d'inégalité
basée sur le sexe et d'élaborer des instruments et stratégies fondées basée sur le sexe et d'élaborer des instruments et stratégies fondées
sur une approche intégrée de la dimension du genre (article 3, alinéa sur une approche intégrée de la dimension du genre (article 3, alinéa
2). 2).
L'Institut est constitué de plusieurs cellules compétentes dans divers L'Institut est constitué de plusieurs cellules compétentes dans divers
domaines d'action. Ainsi, la "cellule emploi" élabore et développe des domaines d'action. Ainsi, la "cellule emploi" élabore et développe des
instruments pratiques et des études en concertation avec les instruments pratiques et des études en concertation avec les
interlocuteurs sociaux afin de rendre le marché du travail plus interlocuteurs sociaux afin de rendre le marché du travail plus
égalitaire. égalitaire.
L'Institut s'est vu attribuer diverses habilitations. Notamment, il L'Institut s'est vu attribuer diverses habilitations. Notamment, il
joue un rôle de conciliation. Le cas échéant, il peut agir en justice joue un rôle de conciliation. Le cas échéant, il peut agir en justice
dans les litiges auxquels pourraient donner lieu l'application des dans les litiges auxquels pourraient donner lieu l'application des
lois qui ont spécifiquement pour objet la garantie de l'égalité des lois qui ont spécifiquement pour objet la garantie de l'égalité des
femmes et des hommes. femmes et des hommes.
- Quelques constats Y - Quelques constats Y
Malgré la pluralité des instruments juridiques existants, dans la Malgré la pluralité des instruments juridiques existants, dans la
pratique, des écarts de salaires subsistent encore entre les hommes et pratique, des écarts de salaires subsistent encore entre les hommes et
les femmes (2). les femmes (2).
Diverses études et interprétations tendent à analyser ces différences Diverses études et interprétations tendent à analyser ces différences
salariales. Une part importante de celles-ci peut être expliquée salariales. Une part importante de celles-ci peut être expliquée
objectivement sur la base de différences dans les niveaux de objectivement sur la base de différences dans les niveaux de
formation, dans l'ancienneté ou les caractéristiques de la fonction formation, dans l'ancienneté ou les caractéristiques de la fonction
(travail à temps plein ou à temps partiel, niveau de la fonction dans (travail à temps plein ou à temps partiel, niveau de la fonction dans
la hiérarchie Y) ou dans la taille de l'entrepriseYEn outre, les la hiérarchie Y) ou dans la taille de l'entrepriseYEn outre, les
femmes sont souvent occupées, en nombre plus important que les hommes, femmes sont souvent occupées, en nombre plus important que les hommes,
dans des secteurs dans lesquels les rémunérations sont plus basses. dans des secteurs dans lesquels les rémunérations sont plus basses.
Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de différences salariales Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de différences salariales
inexpliquées doivent être imputées à des discriminations directes ou inexpliquées doivent être imputées à des discriminations directes ou
indirectes. Plusieurs auteurs exposent que certains éléments de indirectes. Plusieurs auteurs exposent que certains éléments de
discrimination peuvent intervenir au cours du processus d'évaluation discrimination peuvent intervenir au cours du processus d'évaluation
des fonctions. des fonctions.
L'évaluation des fonctions est un instrument permettant de déterminer L'évaluation des fonctions est un instrument permettant de déterminer
la valeur relative des fonctions en les classant, par ordre la valeur relative des fonctions en les classant, par ordre
d'importance, les unes par rapport aux autres. Il en résulte une d'importance, les unes par rapport aux autres. Il en résulte une
classification des fonctions, à savoir une répartition de celles-ci en classification des fonctions, à savoir une répartition de celles-ci en
classes de fonctions estimées équivalentes. Ces classes sont alors classes de fonctions estimées équivalentes. Ces classes sont alors
utilisées pour fixer la rémunération. utilisées pour fixer la rémunération.
Ces classifications de fonctions interviennent souvent au niveau des Ces classifications de fonctions interviennent souvent au niveau des
secteurs. Or, certaines classifications de fonctions sectorielles secteurs. Or, certaines classifications de fonctions sectorielles
nécessitent une révision. D'autre part, un certain nombre de secteurs nécessitent une révision. D'autre part, un certain nombre de secteurs
ne disposent pas de classification de fonctions. ne disposent pas de classification de fonctions.
Quel que soit le système de rémunération utilisé, il se doit d'être Quel que soit le système de rémunération utilisé, il se doit d'être
transparent. transparent.
Y et des actions afin de promouvoir l'égalité salariale entre hommes Y et des actions afin de promouvoir l'égalité salariale entre hommes
et femmes et femmes
1. Partant de ces constats, il est apparu que les systèmes de 1. Partant de ces constats, il est apparu que les systèmes de
classification des fonctions se doivent d'être sexuellement neutre, classification des fonctions se doivent d'être sexuellement neutre,
préoccupation par ailleurs déjà reflétée par l'article 3, alinéa 2 de préoccupation par ailleurs déjà reflétée par l'article 3, alinéa 2 de
la convention collective de travail n° 25. Cette disposition prévoit la convention collective de travail n° 25. Cette disposition prévoit
en effet que "les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer en effet que "les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer
l'égalité de traitement dans le choix des critères, dans leur l'égalité de traitement dans le choix des critères, dans leur
pondération et dans le système de transposition des valeurs pondération et dans le système de transposition des valeurs
d'évaluation en composantes de la rémunération. » d'évaluation en composantes de la rémunération. »
De même, les partenaires sociaux européens (UNICE/UEAPME, le CEEP et De même, les partenaires sociaux européens (UNICE/UEAPME, le CEEP et
le CES) se sont engagés, dans un cadre d'actions sur l'égalité le CES) se sont engagés, dans un cadre d'actions sur l'égalité
hommes-femmes du 1er mars 2005, à renforcer l'égalité entre les femmes hommes-femmes du 1er mars 2005, à renforcer l'égalité entre les femmes
et les hommes sur le marché du travail et le lieu de travail. Ce cadre et les hommes sur le marché du travail et le lieu de travail. Ce cadre
d'actions vise à contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de d'actions vise à contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de
Lisbonne pour la croissance économique, l'amélioration qualitative et Lisbonne pour la croissance économique, l'amélioration qualitative et
quantitative des emplois et la cohésion sociale ainsi qu'à la mise en quantitative des emplois et la cohésion sociale ainsi qu'à la mise en
oeuvre du cadre législatif de l'Union européenne sur l'égalité hommes oeuvre du cadre législatif de l'Union européenne sur l'égalité hommes
- femmes. - femmes.
Les partenaires sociaux européens ont identifié quatre priorités sur Les partenaires sociaux européens ont identifié quatre priorités sur
lesquelles ils demandent aux interlocuteurs sociaux nationaux d'agir lesquelles ils demandent aux interlocuteurs sociaux nationaux d'agir
durant les cinq années suivant la conclusion du cadre d'actions. L'une durant les cinq années suivant la conclusion du cadre d'actions. L'une
de celles-ci consiste à s'attaquer à l'écart de rémunération entre les de celles-ci consiste à s'attaquer à l'écart de rémunération entre les
femmes et les hommes. femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux européens estiment à cet égard déterminant de Les partenaires sociaux européens estiment à cet égard déterminant de
"veiller à ce que les systèmes de rémunération, y compris les "veiller à ce que les systèmes de rémunération, y compris les
mécanismes d'évaluation des fonctions, soient transparents et neutres mécanismes d'évaluation des fonctions, soient transparents et neutres
sur le plan du sexe, et faire attention aux effets discriminatoires sur le plan du sexe, et faire attention aux effets discriminatoires
possibles d'éléments secondaires de la rémunération". possibles d'éléments secondaires de la rémunération".
En outre, l'article 4, alinéa 2 de la Directive "refonte" 2006/54/CE En outre, l'article 4, alinéa 2 de la Directive "refonte" 2006/54/CE
dispose que lorsqu'un système de classification professionnelle est dispose que lorsqu'un système de classification professionnelle est
utilisé pour déterminer des rémunérations, ce système est fondé sur utilisé pour déterminer des rémunérations, ce système est fondé sur
des critères communs aux travailleurs masculins et aux travailleurs des critères communs aux travailleurs masculins et aux travailleurs
féminins de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe. féminins de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.
Par ailleurs, la convention collective de travail n° 25 prévoit Par ailleurs, la convention collective de travail n° 25 prévoit
l'instauration d'une commission spécialisée, de composition paritaire. l'instauration d'une commission spécialisée, de composition paritaire.
Elle a pour mission de donner des avis à la juridiction compétente, à Elle a pour mission de donner des avis à la juridiction compétente, à
sa requête, sur les litiges portant sur l'application du principe de sa requête, sur les litiges portant sur l'application du principe de
l'égalité de rémunération. l'égalité de rémunération.
La convention collective de travail n° 25bis du 19 décembre 2001 lui La convention collective de travail n° 25bis du 19 décembre 2001 lui
donne la mission complémentaire d'informer et de sensibiliser les donne la mission complémentaire d'informer et de sensibiliser les
interlocuteurs sociaux au sujet des initiatives en matière de système interlocuteurs sociaux au sujet des initiatives en matière de système
d'évaluation des fonctions, neutre sur le plan du sexe et, à la d'évaluation des fonctions, neutre sur le plan du sexe et, à la
demande des commissions paritaires, elle donne des avis et prête son demande des commissions paritaires, elle donne des avis et prête son
assistance (article 6, alinéa 3). assistance (article 6, alinéa 3).
Dans sa communication n° 8 du 19 décembre 2001 aux commissions Dans sa communication n° 8 du 19 décembre 2001 aux commissions
paritaires sur le rôle de la commission spécialisée, de composition paritaires sur le rôle de la commission spécialisée, de composition
paritaire, le Conseil national du Travail rappelle aux secteurs les paritaire, le Conseil national du Travail rappelle aux secteurs les
missions de cette commission spécialisée, sans préjudice de missions de cette commission spécialisée, sans préjudice de
l'autonomie de compétence de ceux-ci en cette matière. l'autonomie de compétence de ceux-ci en cette matière.
Cette démarche s'inscrit dans la suite des engagements pris par les Cette démarche s'inscrit dans la suite des engagements pris par les
interlocuteurs sociaux interprofessionnels dans l'accord interlocuteurs sociaux interprofessionnels dans l'accord
interprofessionnel du 8 décembre 1998, afin de procéder, dans les interprofessionnel du 8 décembre 1998, afin de procéder, dans les
secteurs où le système de classification des fonctions conduit à secteurs où le système de classification des fonctions conduit à
l'inégalité des chances entre les hommes et les femmes, à une révision l'inégalité des chances entre les hommes et les femmes, à une révision
de ces systèmes au sein des commissions paritaires avec pour objectif de ces systèmes au sein des commissions paritaires avec pour objectif
de réaliser l'égalité de chances, le cas échéant ces inégalités seront de réaliser l'égalité de chances, le cas échéant ces inégalités seront
éliminées au moyen d'une révision analytique des classifications des éliminées au moyen d'une révision analytique des classifications des
fonctions ou au moyen d'un système jugé équivalent par les partenaires fonctions ou au moyen d'un système jugé équivalent par les partenaires
sociaux. sociaux.
Dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les Dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les
interlocuteurs sociaux ont convenu de maintenir l'effort initié dans interlocuteurs sociaux ont convenu de maintenir l'effort initié dans
le précédent accord interprofessionnel et de stimuler le recours à des le précédent accord interprofessionnel et de stimuler le recours à des
systèmes analytiques ou équivalents de classification de fonctions. systèmes analytiques ou équivalents de classification de fonctions.
Enfin, dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, les Enfin, dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, les
interlocuteurs sociaux demandent aux secteurs et entreprises qui ne interlocuteurs sociaux demandent aux secteurs et entreprises qui ne
l'ont pas encore fait d'évaluer leurs classifications salariales en l'ont pas encore fait d'évaluer leurs classifications salariales en
fonction de l'obligation de neutralité de genre et d'y apporter, le fonction de l'obligation de neutralité de genre et d'y apporter, le
cas échéant, les corrections nécessaires. cas échéant, les corrections nécessaires.
2. Afin de réaliser l'objectif de stimuler le recours à des systèmes 2. Afin de réaliser l'objectif de stimuler le recours à des systèmes
de classification de fonctions sexuellement neutre, en 2001, de classification de fonctions sexuellement neutre, en 2001,
l'ancienne Direction de l'égalité des chances qui relevait du l'ancienne Direction de l'égalité des chances qui relevait du
Ministère de l'Emploi (dont les compétences ont été reprises par Ministère de l'Emploi (dont les compétences ont été reprises par
l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes) et les partenaires l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes) et les partenaires
sociaux ont développé le projet "EVA" (EVAluation analytique). Ce sociaux ont développé le projet "EVA" (EVAluation analytique). Ce
projet avait pour objectif de fournir aux interlocuteurs sociaux et en projet avait pour objectif de fournir aux interlocuteurs sociaux et en
particulier aux secteurs, des outils de soutien à l'introduction de particulier aux secteurs, des outils de soutien à l'introduction de
nouvelles classifications de fonctions sexuellement neutres et de nouvelles classifications de fonctions sexuellement neutres et de
favoriser la révision des systèmes dépassés. favoriser la révision des systèmes dépassés.
Ce projet a eu une durée de cinq ans et a été construit autour de Ce projet a eu une durée de cinq ans et a été construit autour de
trois axes : trois axes :
- Un paquet de formation - Un paquet de formation
Le paquet de formation existant, qui avait été introduit en 1996, a Le paquet de formation existant, qui avait été introduit en 1996, a
été actualisé en profondeur. été actualisé en profondeur.
Ce paquet de formation comporte un module de formation et un mode Ce paquet de formation comporte un module de formation et un mode
d'emploi. d'emploi.
Le module de formation "Evaluation et classification des fonctions. Le module de formation "Evaluation et classification des fonctions.
Des outils pour l'égalité salariale" est un guide pratique pour toute Des outils pour l'égalité salariale" est un guide pratique pour toute
personne responsable ou concernée par l'évaluation des fonctions et la personne responsable ou concernée par l'évaluation des fonctions et la
détermination des salaires. L'objectif consiste à expliciter en quoi détermination des salaires. L'objectif consiste à expliciter en quoi
consiste l'évaluation de fonctions, à donner un aperçu des types de consiste l'évaluation de fonctions, à donner un aperçu des types de
systèmes d'évaluation de fonctions et à cibler les problèmes en systèmes d'évaluation de fonctions et à cibler les problèmes en
matière d'égalité de rémunération et d'évaluation de fonctions en matière d'égalité de rémunération et d'évaluation de fonctions en
Belgique. Belgique.
Le mode d'emploi "Classification de fonctions sexuellement neutre" met Le mode d'emploi "Classification de fonctions sexuellement neutre" met
en exergue les éléments auxquels il convient d'apporter davantage en exergue les éléments auxquels il convient d'apporter davantage
d'attention lors de l'évaluation des fonctions (3). d'attention lors de l'évaluation des fonctions (3).
- Une formation des interlocuteurs sociaux interprofessionnels - Une formation des interlocuteurs sociaux interprofessionnels
Les partenaires sociaux qui ont participé au projet EVA ont été formés Les partenaires sociaux qui ont participé au projet EVA ont été formés
et sensibilisés à l'aide du paquet de formation afin de transférer et sensibilisés à l'aide du paquet de formation afin de transférer
leurs connaissances vers leurs membres qui, à leur tour, transmettront leurs connaissances vers leurs membres qui, à leur tour, transmettront
leur savoir aux commissions paritaires et entreprises. leur savoir aux commissions paritaires et entreprises.
- Une étude - Une étude
Un bureau d'étude indépendant a été choisi afin de vérifier la Un bureau d'étude indépendant a été choisi afin de vérifier la
véracité de l'affirmation selon laquelle les systèmes de véracité de l'affirmation selon laquelle les systèmes de
classification des fonctions analytiques offriraient la meilleure classification des fonctions analytiques offriraient la meilleure
neutralité sexuelle. Cette recherche a été menée en 2005-2006 dans neutralité sexuelle. Cette recherche a été menée en 2005-2006 dans
trois secteurs. trois secteurs.
Pour rappel, dans le cadre des systèmes de classification des Pour rappel, dans le cadre des systèmes de classification des
fonctions analytiques, les fonctions sont évaluées selon plusieurs fonctions analytiques, les fonctions sont évaluées selon plusieurs
caractéristiques ou critères, au moyen d'une échelle de points. Le caractéristiques ou critères, au moyen d'une échelle de points. Le
nombre total de points attribués à chaque caractéristique ou critère nombre total de points attribués à chaque caractéristique ou critère
traduit le poids relatif des fonctions. Celles-ci sont alors classées traduit le poids relatif des fonctions. Celles-ci sont alors classées
les unes par rapport aux autres. les unes par rapport aux autres.
Il ressort de cette étude qu'une classification de fonctions Il ressort de cette étude qu'une classification de fonctions
analytique contribuerait à un classement de fonctions basé sur des analytique contribuerait à un classement de fonctions basé sur des
critères indépendants de la personne qui exerce la fonction et serait critères indépendants de la personne qui exerce la fonction et serait
par conséquent plus sexuellement neutre que d'autres systèmes de par conséquent plus sexuellement neutre que d'autres systèmes de
classification de fonctions. classification de fonctions.
3. Par ailleurs, les interlocuteurs sociaux et l'Institut pour 3. Par ailleurs, les interlocuteurs sociaux et l'Institut pour
l'égalité des femmes et des hommes ont mis sur pied une "check-list l'égalité des femmes et des hommes ont mis sur pied une "check-list
"non-sexisme" dans l'évaluation et la classification des fonctions" "non-sexisme" dans l'évaluation et la classification des fonctions"
qui se veut un outil pratique permettant aux employeurs de contrôler qui se veut un outil pratique permettant aux employeurs de contrôler
par eux-mêmes la neutralité sur le plan du genre de leur système par eux-mêmes la neutralité sur le plan du genre de leur système
d'évaluation et de classification des fonctions. d'évaluation et de classification des fonctions.
Cet instrument se compose de la check-list en elle-même et d'un guide Cet instrument se compose de la check-list en elle-même et d'un guide
pour l'égalité des femmes et des hommes lors de la valorisation des pour l'égalité des femmes et des hommes lors de la valorisation des
fonctions. Celui-ci relève les aspects à prendre en compte et les fonctions. Celui-ci relève les aspects à prendre en compte et les
étapes à respecter lors du choix d'un système de valorisation des étapes à respecter lors du choix d'un système de valorisation des
fonctions en vue de parvenir à une classification de fonctions fonctions en vue de parvenir à une classification de fonctions
sexuellement neutre (4). sexuellement neutre (4).
4. En outre, l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes 4. En outre, l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes
a relevé des bonnes pratiques d'entreprises, de services publics et a relevé des bonnes pratiques d'entreprises, de services publics et
d'associations en vue de mettre en oeuvre des stratégies et des d'associations en vue de mettre en oeuvre des stratégies et des
actions visant à surmonter les difficultés toujours présentes et à actions visant à surmonter les difficultés toujours présentes et à
favoriser une égalité entre les femmes et les hommes (5). favoriser une égalité entre les femmes et les hommes (5).
5. Enfin, le rapport annuel sur l'écart salarial en Belgique de 5. Enfin, le rapport annuel sur l'écart salarial en Belgique de
l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (6) présente les l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (6) présente les
chiffres de la différence salariale entre les hommes et les femmes. Il chiffres de la différence salariale entre les hommes et les femmes. Il
est élaboré sur la base des indicateurs européens et de l'Enquête sur est élaboré sur la base des indicateurs européens et de l'Enquête sur
la structure et la répartition des salaires, complétés par des données la structure et la répartition des salaires, complétés par des données
de l'ONSS. de l'ONSS.
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Notes Notes
(1) Les avis de cette Commission peuvent être consultés sur le site (1) Les avis de cette Commission peuvent être consultés sur le site
Internet du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes : Internet du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes :
http://www.conseildelegalite.be http://www.conseildelegalite.be
(2) Voir le rapport annuel "L'écart salarial entre les femmes et les (2) Voir le rapport annuel "L'écart salarial entre les femmes et les
hommes en Belgique", ed. Institut pour l'égalité des femmes et des hommes en Belgique", ed. Institut pour l'égalité des femmes et des
hommes. hommes.
(3) Le module de formation et le mode d'emploi, ainsi que d'autres (3) Le module de formation et le mode d'emploi, ainsi que d'autres
documents réalisés dans le cadre du projet EVA, peuvent être consultés documents réalisés dans le cadre du projet EVA, peuvent être consultés
sur le site internet de l'Institut pour l'égalité des femmes et des sur le site internet de l'Institut pour l'égalité des femmes et des
hommes : http://www.iefh.fgov.be hommes : http://www.iefh.fgov.be
(4) La check-list et le guide peuvent être téléchargés sur le site (4) La check-list et le guide peuvent être téléchargés sur le site
Internet du SPF, Emploi, Travail et Concertation sociale : Internet du SPF, Emploi, Travail et Concertation sociale :
http://emploi.Belgique.be http://emploi.Belgique.be
(5) Ces bonnes pratiques, qui concernent divers aspects de l'égalité (5) Ces bonnes pratiques, qui concernent divers aspects de l'égalité
entre femmes et hommes, peuvent être consultées sur le site internet entre femmes et hommes, peuvent être consultées sur le site internet
suivant : http://www.iefh-action.be suivant : http://www.iefh-action.be
(6) Ce rapport peut être téléchargé sur le site internet de (6) Ce rapport peut être téléchargé sur le site internet de
l'Institut. l'Institut.
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