← Retour vers "Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions "
Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions | Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § | 28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § |
10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des | 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des |
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant | articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions | régimes légaux des pensions |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
En exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de | En exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de |
solidarité entre les générations, en particulier le chapitre V, vous | solidarité entre les générations, en particulier le chapitre V, vous |
avez été habilité à augmenter les montants prévus à l'article 8 de | avez été habilité à augmenter les montants prévus à l'article 8 de |
l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, | l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, |
16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions. | pensions. |
Selon la réglementation actuellement en vigueur, si la rémunération, | Selon la réglementation actuellement en vigueur, si la rémunération, |
réévaluée à la date de prise de cours de la pension, le cas échéant | réévaluée à la date de prise de cours de la pension, le cas échéant |
portée à un niveau de rémunération correspondant à un régime de | portée à un niveau de rémunération correspondant à un régime de |
travail à temps plein, est inférieure à 13.151,04 euro, la pension est | travail à temps plein, est inférieure à 13.151,04 euro, la pension est |
calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée (qui | calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée (qui |
correspond à douze fois le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'il est | correspond à douze fois le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'il est |
fixé dans la convention collective n° 43 du 2 mai 1988), et ce pour | fixé dans la convention collective n° 43 du 2 mai 1988), et ce pour |
autant que, durant cette année, une occupation correspondant au tiers | autant que, durant cette année, une occupation correspondant au tiers |
d'un régime de travail à temps plein soit prouvée. | d'un régime de travail à temps plein soit prouvée. |
Les autres conditions sont : | Les autres conditions sont : |
- justifier d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant | - justifier d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant |
au minimum 15 années civiles, et | au minimum 15 années civiles, et |
- ne pas pouvoir prétendre à un montant de pension supérieur à | - ne pas pouvoir prétendre à un montant de pension supérieur à |
13.014,41 euro (taux de ménage) ou à 10.411,53 euro (montant au taux | 13.014,41 euro (taux de ménage) ou à 10.411,53 euro (montant au taux |
d'isolé). | d'isolé). |
Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première | Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première |
fois le 1er octobre 2006, la rémunération, visée à l' article 8, § 1er | fois le 1er octobre 2006, la rémunération, visée à l' article 8, § 1er |
de l' arrêté royal précité du 23 décembre 1996, est augmentée de 17 %. | de l' arrêté royal précité du 23 décembre 1996, est augmentée de 17 %. |
Cela signifie concrètement que le montant de pension, afférent aux | Cela signifie concrètement que le montant de pension, afférent aux |
années pour lesquelles le droit minimum par année se substitue pour | années pour lesquelles le droit minimum par année se substitue pour |
une année complète à la rémunération réelle, est porté au niveau du | une année complète à la rémunération réelle, est porté au niveau du |
montant minimum garanti de pension. | montant minimum garanti de pension. |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
L'article 1er augmente de 17 % le montant de la rémunération prévu à | L'article 1er augmente de 17 % le montant de la rémunération prévu à |
l'article 8, § 1er, alinéa 1er. | l'article 8, § 1er, alinéa 1er. |
L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur de cette disposition, | L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur de cette disposition, |
soit pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la | soit pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la |
première fois le 1er octobre 2006. | première fois le 1er octobre 2006. |
L'article 3 charge le Ministre de l'Environnement et des Pensions de | L'article 3 charge le Ministre de l'Environnement et des Pensions de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, | Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, |
B. TOBBACK | B. TOBBACK |
28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § | 28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § |
10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des | 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des |
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant | articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions | régimes légaux des pensions |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu la loi 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale | Vu la loi 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale |
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment | et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment |
l'article 15; | l'article 15; |
Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 | Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 |
décembre 2005, notamment l'article 16; | décembre 2005, notamment l'article 16; |
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles | Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles |
15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions, notamment l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 | pensions, notamment l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 |
décembre 2005; | décembre 2005; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, |
donné le 10 juillet 2006; | donné le 10 juillet 2006; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006; |
Vu l'avis n° 41.076/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2006 en | Vu l'avis n° 41.076/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2006 en |
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées | application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 8, § 1er, |
Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 8, § 1er, |
alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution | alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution |
des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant | des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions, est augmenté de 17 %. | régimes légaux des pensions, est augmenté de 17 %. |
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions |
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions |
qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt | qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt |
le 1er octobre 2006. | le 1er octobre 2006. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé |
Art. 3.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, | Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, |
B. TOBBACK | B. TOBBACK |