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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2006
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Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, §
10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions régimes légaux des pensions
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
En exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de En exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de
solidarité entre les générations, en particulier le chapitre V, vous solidarité entre les générations, en particulier le chapitre V, vous
avez été habilité à augmenter les montants prévus à l'article 8 de avez été habilité à augmenter les montants prévus à l'article 8 de
l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15,
16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions. pensions.
Selon la réglementation actuellement en vigueur, si la rémunération, Selon la réglementation actuellement en vigueur, si la rémunération,
réévaluée à la date de prise de cours de la pension, le cas échéant réévaluée à la date de prise de cours de la pension, le cas échéant
portée à un niveau de rémunération correspondant à un régime de portée à un niveau de rémunération correspondant à un régime de
travail à temps plein, est inférieure à 13.151,04 euro, la pension est travail à temps plein, est inférieure à 13.151,04 euro, la pension est
calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée (qui calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée (qui
correspond à douze fois le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'il est correspond à douze fois le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'il est
fixé dans la convention collective n° 43 du 2 mai 1988), et ce pour fixé dans la convention collective n° 43 du 2 mai 1988), et ce pour
autant que, durant cette année, une occupation correspondant au tiers autant que, durant cette année, une occupation correspondant au tiers
d'un régime de travail à temps plein soit prouvée. d'un régime de travail à temps plein soit prouvée.
Les autres conditions sont : Les autres conditions sont :
- justifier d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant - justifier d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant
au minimum 15 années civiles, et au minimum 15 années civiles, et
- ne pas pouvoir prétendre à un montant de pension supérieur à - ne pas pouvoir prétendre à un montant de pension supérieur à
13.014,41 euro (taux de ménage) ou à 10.411,53 euro (montant au taux 13.014,41 euro (taux de ménage) ou à 10.411,53 euro (montant au taux
d'isolé). d'isolé).
Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première
fois le 1er octobre 2006, la rémunération, visée à l' article 8, § 1er fois le 1er octobre 2006, la rémunération, visée à l' article 8, § 1er
de l' arrêté royal précité du 23 décembre 1996, est augmentée de 17 %. de l' arrêté royal précité du 23 décembre 1996, est augmentée de 17 %.
Cela signifie concrètement que le montant de pension, afférent aux Cela signifie concrètement que le montant de pension, afférent aux
années pour lesquelles le droit minimum par année se substitue pour années pour lesquelles le droit minimum par année se substitue pour
une année complète à la rémunération réelle, est porté au niveau du une année complète à la rémunération réelle, est porté au niveau du
montant minimum garanti de pension. montant minimum garanti de pension.
Commentaire des articles Commentaire des articles
L'article 1er augmente de 17 % le montant de la rémunération prévu à L'article 1er augmente de 17 % le montant de la rémunération prévu à
l'article 8, § 1er, alinéa 1er. l'article 8, § 1er, alinéa 1er.
L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur de cette disposition, L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur de cette disposition,
soit pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la soit pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la
première fois le 1er octobre 2006. première fois le 1er octobre 2006.
L'article 3 charge le Ministre de l'Environnement et des Pensions de L'article 3 charge le Ministre de l'Environnement et des Pensions de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, §
10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des
articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions régimes légaux des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale Vu la loi 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23
décembre 2005, notamment l'article 16; décembre 2005, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles
15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions, notamment l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 pensions, notamment l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23
décembre 2005; décembre 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions,
donné le 10 juillet 2006; donné le 10 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.076/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2006 en Vu l'avis n° 41.076/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2006 en
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 8, § 1er,

Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 8, § 1er,

alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution
des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, est augmenté de 17 %. régimes légaux des pensions, est augmenté de 17 %.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions

qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt
le 1er octobre 2006. le 1er octobre 2006.

Art. 3.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé

Art. 3.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
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