| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 28 mai 2004, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 28 mai 2004, conclue au sein de la Commission |
| paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen | paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen |
| garanti (1) | garanti (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; | Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 28 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum | Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum |
| moyen garanti. | moyen garanti. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire nationale des sports | Commission paritaire nationale des sports |
| Convention collective de travail du 28 mai 2004 | Convention collective de travail du 28 mai 2004 |
| Revenu minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 5 août 2004 | Revenu minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 5 août 2004 |
| sous le numéro 72142/CO/223) | sous le numéro 72142/CO/223) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux travailleurs accomplissant des prestations normales à temps plein | aux travailleurs accomplissant des prestations normales à temps plein |
| en vertu d'un contrat de travail du sportif rémunéré au sens de la loi | en vertu d'un contrat de travail du sportif rémunéré au sens de la loi |
| du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré. | du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré. |
Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant |
Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant |
| des prestations normales à temps plein s'élève au double du montant de | des prestations normales à temps plein s'élève au double du montant de |
| la rémunération visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet | la rémunération visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet |
| 2004 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut | 2004 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut |
| bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré. | bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2004 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2005. | le 1er juillet 2004 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2005. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |