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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mai 2004, conclue au sein de la Commission collective de travail du 28 mai 2004, conclue au sein de la Commission
paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen
garanti (1) garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum
moyen garanti. moyen garanti.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire nationale des sports Commission paritaire nationale des sports
Convention collective de travail du 28 mai 2004 Convention collective de travail du 28 mai 2004
Revenu minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 5 août 2004 Revenu minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 5 août 2004
sous le numéro 72142/CO/223) sous le numéro 72142/CO/223)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs accomplissant des prestations normales à temps plein aux travailleurs accomplissant des prestations normales à temps plein
en vertu d'un contrat de travail du sportif rémunéré au sens de la loi en vertu d'un contrat de travail du sportif rémunéré au sens de la loi
du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré. du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant

Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant

des prestations normales à temps plein s'élève au double du montant de des prestations normales à temps plein s'élève au double du montant de
la rémunération visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet la rémunération visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet
2004 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut 2004 fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut
bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré. bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2004 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2005. le 1er juillet 2004 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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