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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative aux conditions de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative aux conditions de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune,
relative aux conditions de rémunération (1) relative aux conditions de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en
terre commune; terre commune;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune,
relative aux conditions de rémunération. relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune
Convention collective de travail du 8 avril 2003 Convention collective de travail du 8 avril 2003
Conditions de rémunération Conditions de rémunération
(Convention enregistrée le 26 septembre 2003 (Convention enregistrée le 26 septembre 2003
sous le numéro 67761/CO/150) sous le numéro 67761/CO/150)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
A. Ouvriers et ouvrières âgés de 19 ans et plus. A. Ouvriers et ouvrières âgés de 19 ans et plus.

Art. 4.a) Les salaires horaires minimums suivants ainsi que les

Art. 4.a) Les salaires horaires minimums suivants ainsi que les

salaires effectivement payés au 31 mars 2003, pour une durée salaires effectivement payés au 31 mars 2003, pour une durée
hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes : hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
b) Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires b) Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires
effectivement payés qui sont d'application : effectivement payés qui sont d'application :
- au 31 mars 2003 sont augmentés de 0,10 EUR le 1er avril 2003; - au 31 mars 2003 sont augmentés de 0,10 EUR le 1er avril 2003;
- au 28 février 2004 sont augmentés de 0,10 EUR le 1er mars 2004. - au 28 février 2004 sont augmentés de 0,10 EUR le 1er mars 2004.
B. Jeunes ouvriers et ouvrières. B. Jeunes ouvriers et ouvrières.

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières

mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires
horaires minimums des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à horaires minimums des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à
laquelle ils appartiennent : laquelle ils appartiennent :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Cependant, le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières âgés Cependant, le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières âgés
de moins de 16 ans peut être fixé, pendant une période de trois mois, de moins de 16 ans peut être fixé, pendant une période de trois mois,
à 50 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs à 50 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs
de la catégorie à laquelle ils appartiennent. de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2004. 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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