| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative aux conditions de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative aux conditions de rémunération |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, | Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, |
| relative aux conditions de rémunération (1) | relative aux conditions de rémunération (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en | Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en |
| terre commune; | terre commune; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, | Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, |
| relative aux conditions de rémunération. | relative aux conditions de rémunération. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune | Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune |
| Convention collective de travail du 8 avril 2003 | Convention collective de travail du 8 avril 2003 |
| Conditions de rémunération | Conditions de rémunération |
| (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 | (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 |
| sous le numéro 67761/CO/150) | sous le numéro 67761/CO/150) |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
| la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. | la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. |
| Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| A. Ouvriers et ouvrières âgés de 19 ans et plus. | A. Ouvriers et ouvrières âgés de 19 ans et plus. |
Art. 4.a) Les salaires horaires minimums suivants ainsi que les |
Art. 4.a) Les salaires horaires minimums suivants ainsi que les |
| salaires effectivement payés au 31 mars 2003, pour une durée | salaires effectivement payés au 31 mars 2003, pour une durée |
| hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes : | hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| b) Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires | b) Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires |
| effectivement payés qui sont d'application : | effectivement payés qui sont d'application : |
| - au 31 mars 2003 sont augmentés de 0,10 EUR le 1er avril 2003; | - au 31 mars 2003 sont augmentés de 0,10 EUR le 1er avril 2003; |
| - au 28 février 2004 sont augmentés de 0,10 EUR le 1er mars 2004. | - au 28 février 2004 sont augmentés de 0,10 EUR le 1er mars 2004. |
| B. Jeunes ouvriers et ouvrières. | B. Jeunes ouvriers et ouvrières. |
Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières |
Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières |
| mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires | mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires |
| horaires minimums des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à | horaires minimums des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à |
| laquelle ils appartiennent : | laquelle ils appartiennent : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Cependant, le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières âgés | Cependant, le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières âgés |
| de moins de 16 ans peut être fixé, pendant une période de trois mois, | de moins de 16 ans peut être fixé, pendant une période de trois mois, |
| à 50 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs | à 50 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs |
| de la catégorie à laquelle ils appartiennent. | de la catégorie à laquelle ils appartiennent. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
| 2004. | 2004. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |