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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2003
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Arrêté royal fixant les montants des contributions de responsabilisation pour les années 2001 et 2002 Arrêté royal fixant les montants des contributions de responsabilisation pour les années 2001 et 2002
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les montants des 28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les montants des
contributions de responsabilisation pour les années 2001 et 2002 contributions de responsabilisation pour les années 2001 et 2002
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un projet d'arrêté Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un projet d'arrêté
royal fixant les montants des contributions de responsabilisation pour royal fixant les montants des contributions de responsabilisation pour
les années 2001 et 2002. les années 2001 et 2002.
Le présent arrêté est pris en application de l'article 8 de la loi Le présent arrêté est pris en application de l'article 8 de la loi
spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la
contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du
secteur public. secteur public.
Pour fixer les montants des contributions de responsabilisation, les Pour fixer les montants des contributions de responsabilisation, les
éléments suivants doivent être pris en compte : éléments suivants doivent être pris en compte :
- les taux de cotisation visés à l'article 5, alinéa 3 de la loi - les taux de cotisation visés à l'article 5, alinéa 3 de la loi
spéciale du 5 mai 2003 précitée, qui s'élèvent respectivement à : spéciale du 5 mai 2003 précitée, qui s'élèvent respectivement à :
- 33,71151 p.c. pour l'année 1998; - 33,71151 p.c. pour l'année 1998;
- 34,79736 p.c. pour l'année 1999; - 34,79736 p.c. pour l'année 1999;
- 36,00977 p.c. pour l'année 2000; - 36,00977 p.c. pour l'année 2000;
- 37,39923 p.c. pour l'année 2001; - 37,39923 p.c. pour l'année 2001;
- le taux de cotisation moyen visé à l'article 5, alinéa 1er, qui - le taux de cotisation moyen visé à l'article 5, alinéa 1er, qui
s'élève à 34,83954 p.c. pour l'année 2001 et à 36,06879 p.c. pour s'élève à 34,83954 p.c. pour l'année 2001 et à 36,06879 p.c. pour
l'année 2002. l'année 2002.
Pour l'année 2001, la contribution de responsabilisation globale Pour l'année 2001, la contribution de responsabilisation globale
découlant de l'application des articles 3 à 6 de la même loi spéciale découlant de l'application des articles 3 à 6 de la même loi spéciale
mais avant application de l'article 7, s'élève à (34,83954 p.c. - 30 mais avant application de l'article 7, s'élève à (34,83954 p.c. - 30
p.c.) x 4 p.c. ou 4,83954 x 4 p.c. ou 0,19358 p.c. de la masse p.c.) x 4 p.c. ou 4,83954 x 4 p.c. ou 0,19358 p.c. de la masse
salariale pour l'année 2000 des pouvoirs visés à l'article 2 de la salariale pour l'année 2000 des pouvoirs visés à l'article 2 de la
même loi spéciale et de l'Etat fédéral. Comme la masse salariale de même loi spéciale et de l'Etat fédéral. Comme la masse salariale de
l'année 2000 s'élève à 8.535.044.114,00 euro , la contribution globale l'année 2000 s'élève à 8.535.044.114,00 euro , la contribution globale
s'élève à 0,19358 x 8.535.044.114,00 euro = 16.522.138,00 euro . s'élève à 0,19358 x 8.535.044.114,00 euro = 16.522.138,00 euro .
Cette contribution globale est, conformément à l'article 3, alinéa 2 Cette contribution globale est, conformément à l'article 3, alinéa 2
de la même loi spéciale, répartie entre les différents pouvoirs visés de la même loi spéciale, répartie entre les différents pouvoirs visés
sur la base de la proportion que la masse salariale de chaque pouvoir sur la base de la proportion que la masse salariale de chaque pouvoir
représente par rapport à la masse salariale de l'ensemble des représente par rapport à la masse salariale de l'ensemble des
pouvoirs, ce qui donne le résultat suivant : pouvoirs, ce qui donne le résultat suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Toutefois, l'article 7 de la même loi spéciale contient une clause de Toutefois, l'article 7 de la même loi spéciale contient une clause de
garantie en ce sens que si, pour un pouvoir déterminé, la contribution garantie en ce sens que si, pour un pouvoir déterminé, la contribution
de responsabilisation dépasse un certain montant de référence défini à de responsabilisation dépasse un certain montant de référence défini à
cet article 7, la contribution est limitée à ce montant de référence cet article 7, la contribution est limitée à ce montant de référence
augmenté d'un certain pourcentage de la différence entre les deux augmenté d'un certain pourcentage de la différence entre les deux
montants. Ce pourcentage s'élève à 10 p.c. pour l'année 2001 et est montants. Ce pourcentage s'élève à 10 p.c. pour l'année 2001 et est
porté à 20 p.c. pour l'année 2002. porté à 20 p.c. pour l'année 2002.
Ainsi, pour l'année 2001, l'application de l'article 7 a pour Ainsi, pour l'année 2001, l'application de l'article 7 a pour
conséquence que les contributions de responsabilisation effectivement conséquence que les contributions de responsabilisation effectivement
dues par les pouvoirs repris ci-après sont limitées aux montants dues par les pouvoirs repris ci-après sont limitées aux montants
suivants : suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Par contre pour la Communauté française, la Communauté germanophone et Par contre pour la Communauté française, la Communauté germanophone et
la Région wallonne, la clause de garanti ne joue pas de sorte que la la Région wallonne, la clause de garanti ne joue pas de sorte que la
contribution de responsabilisation est fixée conformément aux seules contribution de responsabilisation est fixée conformément aux seules
dispositions des articles 3 à 6 de la même loi spéciale. dispositions des articles 3 à 6 de la même loi spéciale.
Pour l'année 2002, la contribution de responsabilisation globale avant Pour l'année 2002, la contribution de responsabilisation globale avant
application de l'article 7 de la loi spéciale s'élève à (36,06879 p.c. application de l'article 7 de la loi spéciale s'élève à (36,06879 p.c.
- 30 p.c.) x 4 p.c. ou 0,24275 p.c. de la masse salariale de l'année - 30 p.c.) x 4 p.c. ou 0,24275 p.c. de la masse salariale de l'année
2001, soit 0,24275 x 8.695.967.051,00 euro = 21.109.460,00 euro 2001, soit 0,24275 x 8.695.967.051,00 euro = 21.109.460,00 euro
Cette contribution globale pour l'année 2002 est répartie comme suit : Cette contribution globale pour l'année 2002 est répartie comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Toutefois, pour l'année 2002, l'application de l'article 7 a pour Toutefois, pour l'année 2002, l'application de l'article 7 a pour
conséquence que les contributions de responsabilisation effectivement conséquence que les contributions de responsabilisation effectivement
dues par les pouvoirs repris ci-après sont limitées aux montants dues par les pouvoirs repris ci-après sont limitées aux montants
suivants : suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs. les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les montants des 28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les montants des
contributions de responsabilisation pour les années 2001 et 2002 contributions de responsabilisation pour les années 2001 et 2002
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul Vu la loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul
de la contribution de responsabilisation à charge de certains de la contribution de responsabilisation à charge de certains
employeurs du secteur public; employeurs du secteur public;
Vu le fait que, à la suite de la concertation tenue le 24 janvier 2003 Vu le fait que, à la suite de la concertation tenue le 24 janvier 2003
avec les Gouvernements des Communautés et des Régions, ces pouvoirs avec les Gouvernements des Communautés et des Régions, ces pouvoirs
ont approuvé les montants des contributions de responsabilisation dont ont approuvé les montants des contributions de responsabilisation dont
ils sont redevables pour les années 2001 et 2002; ils sont redevables pour les années 2001 et 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 septembre 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 septembre 2003;
Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les contributions de responsabilisation dues pour les Considérant que les contributions de responsabilisation dues pour les
années 2001 et 2002 doivent parvenir dans les plus brefs délais années 2001 et 2002 doivent parvenir dans les plus brefs délais
possible au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent possible au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent
arrêté soit adopté au plus tôt; arrêté soit adopté au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de
l'Emploi et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont l'Emploi et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le pourcentage défini à l'article 5, alinéa 1er de la loi

Article 1er.Le pourcentage défini à l'article 5, alinéa 1er de la loi

spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la
contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du
secteur public s'élève à 0,19358 p.c. pour l'année 2001. secteur public s'élève à 0,19358 p.c. pour l'année 2001.

Art. 2.Le montant global, défini à l'article 4 de la loi spéciale du

Art. 2.Le montant global, défini à l'article 4 de la loi spéciale du

5 mai 2003 précitée, de la contribution de responsabilisation due pour 5 mai 2003 précitée, de la contribution de responsabilisation due pour
l'année 2001, s'élève à 16.522.138,00 euro . l'année 2001, s'élève à 16.522.138,00 euro .

Art. 3.Le montant global visé à l'article 2 est, avant application de

Art. 3.Le montant global visé à l'article 2 est, avant application de

l'article 7 de la même loi spéciale, réparti comme suit : l'article 7 de la même loi spéciale, réparti comme suit :
1° Communauté flamande : . . . . . 9.335.398,00 euro 1° Communauté flamande : . . . . . 9.335.398,00 euro
2° Communauté française : . . . . . 6.592.306,00 euro 2° Communauté française : . . . . . 6.592.306,00 euro
3° Communauté germanophone : . . . . . 97.562,00 euro 3° Communauté germanophone : . . . . . 97.562,00 euro
4° Région wallonne : . . . . . 409.257,00 euro 4° Région wallonne : . . . . . 409.257,00 euro
5° Région de Bruxelles-Capitale : . . . . . 77.244,00 euro 5° Région de Bruxelles-Capitale : . . . . . 77.244,00 euro
6° Commission communautaire commune : . . . . . 8.025,00 euro 6° Commission communautaire commune : . . . . . 8.025,00 euro
7° Commission communautaire française : . . . . . 2.346,00 euro 7° Commission communautaire française : . . . . . 2.346,00 euro

Art. 4.Le montant de la contribution de responsabilisation due pour

Art. 4.Le montant de la contribution de responsabilisation due pour

l'année 2001 est, après application de l'article 7 de la même loi l'année 2001 est, après application de l'article 7 de la même loi
spéciale, fixé comme suit : spéciale, fixé comme suit :
1° Communauté flamande : . . . . . 6.243.000,00 euro 1° Communauté flamande : . . . . . 6.243.000,00 euro
2° Communauté française : . . . . . 6.592.306,00 euro 2° Communauté française : . . . . . 6.592.306,00 euro
3° Communauté germanophone : . . . . . 97.562,00 euro 3° Communauté germanophone : . . . . . 97.562,00 euro
4° Région wallonne : . . . . . 409.257,00 euro 4° Région wallonne : . . . . . 409.257,00 euro
5° Région de Bruxelles-Capitale : . . . . . 69.914,00 euro 5° Région de Bruxelles-Capitale : . . . . . 69.914,00 euro
6° Commission communautaire commune : . . . . . 5.933,00 euro 6° Commission communautaire commune : . . . . . 5.933,00 euro
7° Commission communautaire française : . . . . . 1.495,00 euro 7° Commission communautaire française : . . . . . 1.495,00 euro

Art. 5.Le pourcentage défini à l'article 5, alinéa 1er de la même loi

Art. 5.Le pourcentage défini à l'article 5, alinéa 1er de la même loi

spéciale, s'élève à 0,24275 p.c. pour l'année 2002. spéciale, s'élève à 0,24275 p.c. pour l'année 2002.

Art. 6.Le montant global, défini à l'article 4 de la même loi

Art. 6.Le montant global, défini à l'article 4 de la même loi

spéciale, de la contribution de responsabilisation due pour l'année spéciale, de la contribution de responsabilisation due pour l'année
2002, s'élève à 21.109.461,00 euro . 2002, s'élève à 21.109.461,00 euro .

Art. 7.Le montant global visé à l'article 6 est, avant application de

Art. 7.Le montant global visé à l'article 6 est, avant application de

l'article 7 de la même loi spéciale, réparti comme suit : l'article 7 de la même loi spéciale, réparti comme suit :
1° Communauté flamande : . . . . . 11.925.834,00 euro 1° Communauté flamande : . . . . . 11.925.834,00 euro
2° Communauté française : . . . . . 8.427.913,00 euro 2° Communauté française : . . . . . 8.427.913,00 euro
3° Communauté germanophone : . . . . . 126.537,00 euro 3° Communauté germanophone : . . . . . 126.537,00 euro
4° Région wallonne : . . . . . 518.918,00 euro 4° Région wallonne : . . . . . 518.918,00 euro
5° Région de Bruxelles-Capitale : . . . . . 101.241,00 euro 5° Région de Bruxelles-Capitale : . . . . . 101.241,00 euro
6° Commission communautairecommune : . . . . . 5.439,00 euro 6° Commission communautairecommune : . . . . . 5.439,00 euro
7° Commission communautairefrançaise : . . . . . 3.579,00 euro 7° Commission communautairefrançaise : . . . . . 3.579,00 euro

Art. 8.Le montant de la contribution de responsabilisation due pour

Art. 8.Le montant de la contribution de responsabilisation due pour

l'année 2002 est, après application de l'article 7 de la même loi l'année 2002 est, après application de l'article 7 de la même loi
spéciale, fixé comme suit : spéciale, fixé comme suit :
1° Communauté flamande : . . . . . 7.104.687,00 euro 1° Communauté flamande : . . . . . 7.104.687,00 euro
2° Communauté française : . . . . . 8.427.913,00 euro 2° Communauté française : . . . . . 8.427.913,00 euro
3° Communauté germanophone : . . . . . 108.347,00 euro 3° Communauté germanophone : . . . . . 108.347,00 euro
4° Région wallonne : . . . . . 518.918,00 euro 4° Région wallonne : . . . . . 518.918,00 euro
5° Région de Bruxelles-Capitale : . . . . . 75.528,00 euro 5° Région de Bruxelles-Capitale : . . . . . 75.528,00 euro
6° Commission communautaire commune : . . . . . 5.439,00 euro 6° Commission communautaire commune : . . . . . 5.439,00 euro
7° Commission communautaire française : . . . . . 1.836,00 euro 7° Commission communautaire française : . . . . . 1.836,00 euro

Art. 9.Les montants des contributions de responsabilisation visés aux

Art. 9.Les montants des contributions de responsabilisation visés aux

articles 4 et 8 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au articles 4 et 8 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au
plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui de la plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui de la
publication du présent arrêté dans le Moniteur belge . publication du présent arrêté dans le Moniteur belge .

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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